Alerte météorologique et faute inexcusable…

Référence : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 25 janvier 2018, n°16-26.384.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036635431&fastReqId=410841121&fastPos=2

Résumé : Une salariée se blesse sur le parking de son entreprise, avant sa prise de fonction, en glissant sur une plaque de verglas. Elle saisit la juridiction de sécurité sociale afin que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur. La salariée se pourvoit en cassation suite au refus de la cour d’appel de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.  La cour de cassation rejette sa demande et exclut l’alerte météorologique en tant que preuve de la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur.

Note de Jessica GOUEDARD, Etudiante en Master 2 Droit de la protection sociale.

Mots clés : faute inexcusable – conscience du danger – obligation de sécurité de résultat – alerte météorologique.

La salariée d’une société a été victime le 6 janvier 2011 d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin. En effet, cette dernière a chuté en glissant sur une plaque de verglas sur le parking de la société lors de sa prise de fonctions à 7h45 le 6 janvier 2011. Cette chute a eu des conséquences très graves pour la victime.

La salariée a alors interjeté appel afin de faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur pour sa chute du 6 janvier 2011. La salariée se prévaut d’un bulletin d’alerte météorologique diffusé le 5 janvier à 23h15 mentionnant une vigilance orange valable jusqu’au 6 janvier 2011 jusque 16h. De plus, la région du Bas-Rhin étant une zone fréquemment verglacée, selon cette salariée, l’employeur aurait dû avoir conscience du danger et mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter le risque sur le parking de sa société.

La cour d’appel de Colmar, dans son arrêt en date du 22 septembre 2016, rejette sa demande. Les juges du fond ont affirmé que l’employeur n’avait et n’aurait pas pu avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés.

La salariée se pourvoit en cassation. Elle se fonde sur les articles 1217 du Code civil, L4121-1 du Code du travail et L411-1 et L452-1 du Code de la sécurité sociale. Selon elle, la faute inexcusable de l’employeur doit être engagée. Si cette faute inexcusable est reconnue, la salariée pourra bénéficier d’une majoration de sa rente et de la réparation intégrale de son préjudice.

La diffusion d’une alerte météorologique suffit-elle à prouver que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et donc à engager la faute inexcusable de ce dernier ?

La cour de cassation affirme qu’une alerte météorologique ne peut en elle-même suffire à rapporter la preuve de ce que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés en se garant sur le parking de l’entreprise. Cette alerte ne commandait pas de vigilance absolue. Elle représentait seulement des consignes de prudence s’imposant à chacun en cas de déplacement. De plus, cette alerte a été publiée tardivement.

La cour de cassation a par conséquent rejeté la demande de la salariée et donc déclaré inopposable la faute inexcusable à l’employeur.

En matière de faute inexcusable, la charge de la preuve incombe au salarié. Dans cet arrêt, la salariée s’appuie sur le principe même de cette notion afin de faire reconnaitre la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir son employeur (I). La Cour de cassation, en rejetant la demande de la salariée, vient toutefois adoucir l’obligation de sécurité de résultat pensant sur l’employeur (II).

  1. La reconnaissance de la faute inexcusable : la preuve incombe au salarié.

La définition de la faute inexcusable a connu une évolution au fil du temps. La première définition ressortait d’une jurisprudence ancienne, « Dame veuve Villa » du 15 juillet 1941. Selon cet arrêt, constituait une faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’était substitué dans la direction, la faute revêtant les caractéristiques suivantes : une gravité exceptionnelle (violation des règlements de sécurité par exemple), un acte ou une omission volontaire (à ne pas confondre avec l’intention), la conscience du danger que devait en avoir son auteur et l’absence de cause justificative et d’intention.

La faute inexcusable était alors retenue s’il était relevé un manquement de l’employeur en relation avec le dommage. Il était par conséquent indifférent que cette faute ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffisait qu’elle s’analyse en une cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient concouru au dommage. Peu importe que la victime ait elle-même commis une imprudence.

La définition actuelle de la faute inexcusable est plus récente. Nous pouvons en effet définir la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L452-1 du Code de sécurité sociale, comme un manquement de ce dernier à son obligation de sécurité de résultat, notamment révélé par un accident du travail ou une maladie professionnelle. L’employeur aurait dû avoir conscience d’un danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour le prévenir. Cette définition résulte d’une série d’arrêts « amiante » du 28 février 2002 (pourvois n° 00-10.051, 99-21.255, 99-17.201, 99-17.221, et autres).

De cette définition ressortent deux obligations pesant sur l’employeur : l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat et l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié.

La conscience que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience des risques courus constitue l’un des éléments déterminants de la faute inexcusable. Il constitue un critère déterminant pour le juge. La preuve de cette conscience du danger est libre. Cela peut, par exemple, résulter d’un avertissement, d’accidents antérieurs, d’une mise en demeure de l’inspection du travail, etc.

Il ressort de l’article L4121-1 du Code du travail que l’employeur est responsable de la sécurité de ses salariés sur leur lieu de travail. En effet, cet article dispose : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1°) Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;

2°) Des actions d’information et de formation ;

3°) La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »

Sur la base de ce principe, la salariée souhaite faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur. Elle souhaite prouver que l’employeur avait conscience du danger qui pesait sur ses salariés et que par conséquent, il n’a pas tout mis en oeuvre afin d’éviter le danger, le risque.

La preuve de la conscience du danger incombe au salarié[1]. La salariée victime de l’accident devait donc apporter la preuve que l’employeur a manqué à son obligation.

Pour cela, elle utilise le bulletin météorologique publié la veille au soir, dans la nuit du 5 au 6 février 2011 affirmant alors que l’employeur, grâce à cette alerte publiée, aurait dû avoir conscience du danger de la pluie verglaçante qui était prévue et aurait par conséquent dû, par exemple, saler le parking de son entreprise afin de garantir à ses salariées, la sécurité qu’il lui incombait.

Mais la Cour de cassation refuse de se baser sur cette simple alerte pour reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur. La preuve apportée par la salariée est donc insuffisante pour caractériser la conscience du danger que devait avoir l’employeur.

Cette décision apparait donc comme un adoucissement de l’obligation de sécurité de résultat pesant sur l’employeur. Par conséquent, la reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier en est tout autant limitée.

2.L’alerte météorologique tardive, insuffisante pour reconnaitre de la faute inexcusable de l’employeur.

Cet arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation apporte une limite à la reconnaissance de la faute inexcusable. En effet, la cour de cassation affirme que ce bulletin météorologique ne pouvait constituer en lui-même une preuve de ce que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger.

Le bulletin a été publié dans la nuit du 5 au 6 février 2011. De plus, ce bulletin ne commandait pas de vigilance absolue. L’alerte recommandait la prudence en cas de déplacement pour les particuliers.

Il s’agit d’une décision in concreto. La cour de cassation se base sur la diffusion tardive de ce bulletin. Celui-ci a été publié à 23h45 dans la nuit du 5 au 6 février. De plus, le bulletin énonçait une simple recommandation de prudence pour les particuliers en cas de déplacement. L’employeur n’était donc pas lié par la publication de ce bulletin.

La reconnaissance de la faute inexcusable n’est donc pas aisée pour le salarié. Celle-ci se voit confrontée aux appréciations d’espèce des juges. Les juridictions rendent leurs décisions au cas par cas, notamment en fonction du caractère exceptionnel des conditions climatiques ou non[2].

Cet arrêt est un cas d’espèce. Il est possible de se questionner sur la nature de la décision si le bulletin d’alerte avait été diffusé de façon moins tardive et si ce bulletin avait recommandé une vigilance absolue (en ce sens, un arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, le 22 septembre 2011, pourvoi n° 10-24116). Il n’en reste pas moins qu’en pratique, l’employeur aura tout intérêt à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires lors de la publication d’une alerte météorologique afin de limiter ou d’éviter les accidents du travail liés aux conditions climatiques.

[1] Cour de cassation, 2ème chambre civile, 5 juillet 2005, n°03-30.565

[2] Cour de cassation, 2ème chambre civile, 1 juin 2011, pourvoi n° 10-20029

Le durcissement de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Titre : Le durcissement de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Référence : Cass. 2 civ, 30 mars 2017 n°16-1220, Publié

Résumé : Un salarié est victime d’un accident de travail sur son lieu et temps de travail, et est pris en charge par la législation professionnelle. Ce dernier saisit la juridiction de sécurité sociale afin que soit reconnue la faute inexcusable de l’employeur. Le salarié se pourvoit en cassation suite au rejet de la cour d’appel de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur. La Cour de cassation rejette le pourvoi du requérant au motif qu’au regard de la qualification du salarié il entrait dans le cadre de ses attributions de veiller à la manutention des charges sur lesquelles il intervenait. Le juge de cassation durcit la jurisprudence en matière de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Mot clés : accident du travail ; obligation de sécurité de résultat ; faute inexcusable ; législation professionnelle, qualification et compétence du salarié

Note sous arrêt réalisée par Nadia El Amrani, Etudiante en Master 2 Droit de la protection sociale, FSJPS, Lille 2

En l’espèce, un salarié a été mis à disposition d’une société par une société de travail temporaire. Le 8 août 2003, le salarié était occupé à la découpe d’un convoyeur constitué avec une grosse meuleuse d’angle lorsqu’une partie du convoyeur s’est vrillée, le salarié a été entraîné par son poids, avant la fin de la découpe et est tombé sur son genou droit. L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie.

 

Par la suite, le salarié saisit la juridiction de sécurité sociale afin que soit reconnue la faute inexcusable de l’employeur. La cour d’appel de Metz dans son arrêt du 20 mars 2015 rejette la demande du salarié. Ce dernier se pourvoit alors en cassation au motif tout d’abord que la cour d’appel a violé l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale en écartant la faute inexcusable de l’employeur, alors qu’elle avait constaté que l’ordre de mission du salarié mentionnait la qualification de mécanicien monteur. Au regard de cette qualification, le salarié devait assurer la manutention de charges à l’aide d’équipements de levage, or ce dernier avait été affecté à la découpe d’un convoyeur en métal avec une grosse meuleuse d’angle. Par voie de conséquence,  le salarié avait été affecté à un poste pour lequel il ne disposait ni de la qualification, ni de la formation préalables requises, ce dont il résultait que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié. Or, l’employeur n’avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger.

Ensuite, le requérant ajoute qu’au regard des articles L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale et L. 4121-1 du Code du Travail la cour d’appel a privé sa décision de base légale. La victime n’indique pas le travail de préparation qu’il a effectué avant d’entamer la découpe du convoyeur, et notamment ne précise pas s’il a demandé un engin de levage ou si, en ayant demandé, on le lui aurait refusé. Ainsi, la cour d’appel  n’a pas recherché, comme elle y était invitée, si la qualification de mécanicien monteur du salarié, figurant sur l’ordre de mission, était celle requise pour effectuer la tâche confiée par l’employeur.

Enfin, le salarié précise que la cour d’appel a violé les articles L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale et L. 4121-1 du Code du Travail en retenant que les circonstances de l’accident « démontrent qu’il est survenu alors que le salarié effectuait une tâche qui n’excédait pas ses compétences, sa qualité de mécanicien-monteur impliquant qu’il avait les connaissances nécessaires en matière de levage de charges ; que la victime n’indique pas le travail de préparation qu’il a effectué avant d’entamer la découpe du convoyeur, et notamment ne précise pas s’il a demandé un engin de levage ou si, en ayant demandé, on le lui aurait refusé » alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié en le laissant positionner seul, en vue de leur découpe, des poutres métalliques, sans être aidé par un autre salarié ayant reçu une formation appropriée.

 

Ainsi, la qualification du salarié et les attributions résultant de celle si ont-t-elles une incidence sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ?

 

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 30 mars 2017, rejette la demande du requérant au motif que la cour d’appel a justement considéré que la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident n’était pas démontrée au regard de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis aux débats. Le juge de cassation constate qu’au moment des faits le salarié était occupé à la découpe d’un convoyeur constitué avec une grosse meuleuse d’angle lorsqu’une partie du convoyeur s’est vrillée, entraînée par son poids, avant la fin de la découpe et est tombée sur son genou droit. Or, parmi les principales tâches qu’effectue un mécanicien-monteur, il lui revient d’assurer la manutention de charges à l’aide d’équipements de levage. De plus, dans les compétences du salarié entrent notamment le choix et l’utilisation des équipements de levage adaptés à la charge et à la manœuvre. Le mécanicien-monteur doit posséder des notions de physique.

 

Le requérant, sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit aucun contrat démontrant qu’il aurait été embauché en qualité de charpentier métallique. A l’inverse, la société de travail temporaire produit l’ordre de mission mentionnant sa qualité de mécanicien-monteur. De sorte que le contrat de travail qui s’est poursuivi sans autre écrit s’est nécessairement poursuivi aux mêmes conditions, notamment de qualification. Par voie de conséquence, les circonstances de l’accident, telles que décrites par le salarié démontrent qu’il est survenu alors qu’il effectuait une tâche qui n’excédait pas ses compétences. Et sa qualité de mécanicien-monteur implique qu’il avait les connaissances nécessaires en matière de levage de charges. De plus, la victime n’indique pas le travail de préparation qu’il a effectué avant d’entamer la découpe du convoyeur, et notamment ne précise pas s’il a demandé un engin de levage ou si, en ayant demandé un, on le lui aurait refusé. Or, il entrait dans les attributions du salarié de veiller à la manutention des charges sur lesquelles il intervenait.

 

Le requérant invoque le principe juridique relatif à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (I), mais le juge de cassation écarte cette qualification (II).

I- Les principes relatifs à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur

Pour que le salarié puisse attaquer son employeur pour faute inexcusable, il est obligatoire que l’accident soit considéré comme un accident de travail et pris en charge à ce titre par la législation professionnelle. Ainsi, l’article L.411-1 du code de sécurité sociale rappelle que « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». En l’espèce, il s’agit bien d’un accident de travail. Ceci n’est pas contesté.

En l’espèce, le juge est saisi d’un recours relatif à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Le salarié invoque l’application des critères de reconnaissance de la faute inexcusable.

Il ressort de la jurisprudence, prise en application de l’article L.4121-1 du code du travail, que l’employeur est débiteur à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité de résultat. Ledit article précise que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».

La faute inexcusable de l’employeur figure à l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale qui énonce que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».

La définition de la faute inexcusable est essentiellement jurisprudentielle. Ainsi, les quatre célèbres arrêts Amiante n°00-10.051, n° 99-21.555, 99-17.201, et n° 99-17.221 de la Cour de cassation du 28 février 2002 sont venus définir la notion de faute inexcusable en matière de maladie professionnelle. Ces arrêts disposent qu’ « en vertu du contrat de travail, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par l’intéressé du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. » 


La jurisprudence des arrêts Amiante sera par la suite étendue aux accidents du travail.

La charge de la preuve concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur incombe au salarié victime de l’accident de travail. En effet, ce dernier doit démontrer que son employeur avait, ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Cette jurisprudence est favorable au salarié car la charge de la preuve est simple à rapporter. En effet, le salarié doit démontrer soit que l’employeur avait conscience du danger et qu’il n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat car le dommage s’est réalisé, soit il n’avait pas conscience du danger ce qui est aussi une faute puisqu’il n’a pas pu prendre les mesures nécessaires pour empêcher la réalisation du dommage.

En outre, depuis l’arrêt de l’Assemblé Plénière la jurisprudence en matière de reconnaissance de la faute inexcusable a évolué dans un sens favorable aux salariés. En effet, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 juin 2005 n°03-30.03 a confirmé sa jurisprudence antérieure. Cette dernière précise que « l’employeur en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, est tenu envers lui d’une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents de travail». Elle ajoute que « le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de sécurité sociale, puisque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l’en préserver ». De plus la Cour de cassation affirme qu’ « il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage. ».

Par voie de conséquence, dans l’éventualité ou la victime ou un tiers ont participé à la réalisation de l’accident, la faute inexcusable de l’employeur sera reconnue si ce dernier a contribué à la réalisation dudit accident.

La jurisprudence a longtemps considéré que la faute inexcusable du salarié était le seul moyen d’exonérer l’employeur de sa propre faute. La faute inexcusable du salarié est définie notamment par l’arrêt du 27 janvier 2004 de la Cour de cassation qui énonce que c’est  « la faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ».

 En l’espèce, le salarié n’a pas commis de faute inexcusable, or, dans cet arrêt du 30 mars 2017, la Cour de cassation considère que l’employeur n’a pas commis de faute inexcusable. Ainsi, en l’espèce l’absence de faute inexcusable du salarié n’empêche pas l’employeur de s’exonérer de son obligation de sécurité de résultat.

 II-La notion de qualification du salarié remettant en cause la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur

En l’espèce, la caisse a reconnu que l’accident était un accident de travail et  à ce titre le salarié bénéficie de la législation professionnelle. Il peut donc attaquer l’employeur afin que soit reconnue la faute inexcusable de l’employeur.

Malgré les éléments apportés par le requérant la Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif que la victime n’a pas su démontrer la faute inexcusable de l’employeur au regard des faits.

En effet, la charge de la preuve incombe au salarié, or, ce dernier n’a apporté aucun élément permettant de confirmer qu’il avait été embauché en qualité de charpentier métallique. La Cour de cassation retient que la société de travail temporaire produit un justificatif probant permettant de démonter que  le salarié avait la qualité de mécanicien-monteur.

Ainsi, la victime au regard de sa qualification devait avoir certaines connaissances en matière de levage. En outre, il n’a pas effectué de préparation avant de commencer la découpe du convoyeur alors que  cela relevée de ses attributions entant que mécanicien-moteur.

En l’espèce, il ne s’agit pas d’une faute de l’employeur mais d’une faute du salarié. Cette faute n’est ni intentionnelle ni inexcusable mais elle suffit à exonérer l’employeur.

Cette décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 30 mars 2017 est à la marge des arrêts rendus en la matière. Cette décision est assez surprenante au regard de la jurisprudence antérieure rendue en la matière.

Ainsi, la Cour de cassation dans cet arrêt du 30 mars 2017 a-t-elle souhaité marquer une rupture avec sa jurisprudence antérieure ?

 

 

 

La faute inexcusable : le salarié victime ne peut agir contre l’entreprise utilisatrice

La faute inexcusable : le salarié victime ne peut agir contre l’entreprise utilisatrice

Mots clés : Entreprise utilisatrice, entreprise employeur, accident de travail, faute inexcusable, réparation, responsabilité

Note sous arrêt : Cass., 2e civ., 9 Février 2017, n°15-24.037

Par Sarah EL KDALI, Etudiante en M2 Droit de la protection sociale

Tout employeur doit veiller à la sécurité et la santé de ses travailleurs. Pourtant, en cas de contrat de mise à disposition, il est opportun de s’interroger sur la responsabilité des deux entreprises :  l’entreprise employeur et l’entreprise utilisatrice.

Il résulte des dispositions des articles  L 452-1 et L 412-6  du Code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail ne peut agir contre l’entreprise utilisatrice pour la reconnaissance de la faute inexcusable. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 9 Février 2017, un salarié d’une société avait été mis à disposition d’une autre société. Le 11 Juillet 2006, celui-ci est victime d’un accident de travail. Cet accident a été pris en charge le 23 Avril 2007 au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie.

Le salarié a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale afin de demander la reconnaissance de la faute inexcusable contre la société utilisatrice pour laquelle il a été mis à disposition, et non contre la société employeur.  Le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale rendu le 24 Janvier 2012 a déclaré recevable la demande  en reconnaissance de la faute inexcusable.

Le 11 Juin 2015, la Cour d’appel de Paris (Pôle 6 n° 12/02713) déclare recevable la demande du salarié à agir contre la société utilisatrice au motif qu’une confusion existe entre les deux sociétés.

La société utilisatrice forme un pourvoi en cassation. Elle reproche à la Cour d’appel d’avoir reconnu l’action en reconnaissance de faute inexcusable et donc à cet effet, celle-ci devait garantir à la société employeur la totalité des sommes susceptibles d’être réclamées.

Un salarié mis à disposition peut-il engager  une action en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société utilisatrice ?

La Cour de cassation, en s’appuyant sur les articles L 412-6 et L452-1 du Code de la sécurité sociale, répond par la négative, casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel quant à la recevabilité de la demande, et estime que la demande est irrecevable, car les motifs de la Cour d’appel sont insuffisants à caractériser la qualité d’employeur de la société utilisatrice.

Ainsi, l’action en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société utilisatrice est rejetée (I). Cette décision est l’illustration d’une analyse restrictive et critiquable de la Cour de cassation quant à la mise en œuvre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable. (II)

  1. Une action en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société utilisatrice rejetée

La faute inexcusable est liée à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur. Elle est définie par la jurisprudence notamment depuis un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 28 Février 2002[1] , selon lequel  « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ».

Il ressort de la jurisprudence que deux conditions sont nécessaires : une conscience du danger et l’absence de mesures nécessaires pour l’en préserver. La reconnaissance de la faute inexcusable présente  plusieurs intérêts pour la victime. D’une part,  elle permet la majoration de la rente ou du capital, et d’autre part, elle permet d’envisager la réparation de ses préjudices.

Dans le cas d’un contrat de mise à disposition, l’action en reconnaissance de faute inexcusable doit être dirigée à l’encontre de l’entreprise employeur et non pas l’entreprise utilisatrice. Ceci est rappelé, en l’espèce, par la Cour de cassation.

A cet effet, la Cour s’appuie sur les articles L 452-1 du Code de la sécurité sociale[2] et l’article L 412-6 du Code de la Sécurité sociale[3]. Par voie de conséquence, l’entreprise de travail temporaire employeur demeure responsable de la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice ou le cas échéant, des sociétés qui se substituent à cette entreprise utilisatrice.

La Cour de cassation affirme que l’action en reconnaissance de faute inexcusable ne peut être engagée qu’à l’encontre de l’employeur de la victime d’un accident de travail. N’est donc pas recevable l’action engagée par ce dernier  à l’encontre de la société au sein de laquelle il a été mis à disposition par son employeur. Par cette solution, la Cour semble soutenir qu’il convient de responsabiliser l’entreprise qui a embauché le salarié, puisqu’elle demeure l’entreprise « employeur ». L’entreprise employeur conserve sa responsabilité même si son salarié travaille pour une autre entreprise.

Cette règle a déjà été posée par la jurisprudence[4], notamment dans un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 21 Juin 2006[5]. «  qu’il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que si, en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire employeur est seule tenue envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, elle dispose d’une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable ». Il s’agissait en l’espèce d’une mise à disposition d’un coffreur qui avait été victime d’un accident de travail.

Dix années auparavant, la Cour de cassation avait aussi précisé qu’en cas d’accident survenu à un travailleur intérimaire et imputable à une faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice,  l’entreprise employeur du salarié est tenue seule au remboursement auprès de la caisse des indemnisations complémentaires. Ainsi elle exclue une condamnation solidaire.[6] En revanche,  la Cour de cassation, par cette solution, laisse la possibilité au salarié d’entamer une action en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société utilisatrice. Il devra cependant prouver que la société utilisatrice avait la qualité d’employeur.

C’était, d’une certaine manière, cette qualité qui a été relevé par les juges de la Cour d’appel. Cette dernière a soulevé une confusion entre les deux sociétés en se basant sur plusieurs éléments, à savoir : l’attestation URSSAF de l’entreprise employeur avait été faite sur du papier à l’en tête de la société utilisatrice, pareillement pour l’attestation d’assurance. En outre, le contrat de sous traitance n’avait pas été signé par la société employeur, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé ont été rédigé par la société utilisatrice. De plus, la société employeur fournissait uniquement sur le chantier la main d’œuvre et du petit matériel.

Pour autant, le principe selon lequel, seule l’action contre l’entreprise employeur peut être recevable en principe, peut s’avérer illogique et être décrié (II)

2. Une analyse restrictive et critiquable des conditions de mise en oeuvre d’une action en reconnaissance de faute inexcusable en cas de contrat de mise à disposition

 

La Cour de cassation souhaite préserver la règle selon laquelle l’action en reconnaissance de faute inexcusable doit être dirigée contre l’entreprise employeur. Toutefois, le recours du salarié à l’encontre de la société utilisatrice n’est pas dénué de bon sens, dans la mesure où la faute inexcusable, comme définie précédemment, est composée de deux éléments : un élément subjectif (qui est la conscience du danger) et un élément matériel (l’absence de mesures nécessaires prises par l’employeur).

Ainsi, il est légitime de  se questionner sur la réelle responsabilité de l’entreprise employeur et son action sur ces deux éléments.

Dès lors qu’elle met un salarié à disposition d’une entreprise cliente, il peut être difficile pour celle-ci de contrôler ces deux critères permettant d’établir l’existence de la faute inexcusable. Ceci est par ailleurs illustré dans le cas d’espèce : le salarié était sur le toit, changeait des plaques translucides et a chuté à travers le trou correspondant aux anciennes plaques. Aussi, l’entreprise de travail temporaire a-t-elle entièrement la main mise sur la sécurité de son salarié dans ces conditions ? Doit-elle assumer l’entière responsabilité de l’existence d’une faute inexcusable ?

En effet, l’entreprise de travail temporaire n’est pas toujours en mesure d’assurer la sécurité de ses salariés sur le terrain. En refusant de recevoir l’action en reconnaissance pour faute inexcusable par la victime elle-même contre l’entreprise utilisatrice,  une absence de logique au regard de la définition jurisprudentielle de la faute inexcusable et même une source de confusion pour le salarié accidenté peuvent être soulignées. Symboliquement, le fait de refuser l’action en reconnaissance de faute inexcusable à la victime peut être perçu comme contradictoire et incohérent. Néanmoins, cette critique peut être légèrement nuancée puisque l’entreprise de travail temporaire peut engager une action récursoire et demander le remboursement à l’entreprise utilisatrice pour la faute inexcusable, cette dernière représentant des enjeux financiers importants. L’action récursoire permet à l’entreprise de travail temporaire de récupérer les indemnités complémentaires et la réparation financière de l’accident de travail.[7] Elle est prévue à l’article L412-6 du Code de la sécurité sociale selon lequel « pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable ».

On peut également citer un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 30 Octobre 1996[8], qui affirme aussi la possibilité d’une action récursoire « et alors que la société GTO, tenue des conséquences de la faute inexcusable, disposait d’un recours contre l’entreprise utilisatrice responsable de celui qu’elle s’était substitué, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

Cependant, il peut arriver que la Cour de cassation ne fasse que partiellement droit à une action récursoire et ainsi relever que l’entreprise de travail temporaire a commis une faute inexcusable en lien avec l’accident. Un partage de responsabilité entre les deux sociétés sera donc établi.

En conclusion, la victime ne peut pas agir pour faire reconnaître une faute inexcusable contre l’entreprise utilisatrice à moins de faire reconnaître sa qualité d’employeur. Ceci peut être critiqué au  regard de la définition de la faute inexcusable. A noter que  l’entreprise employeur dispose tout de même d’une action récursoire à l’encontre de la société utilisatrice. Finalement, la faculté pour le salarié d’engager une action de reconnaissance pour faute inexcusable à l’encontre de son entreprise utilisatrice ne serait pas une solution plus cohérente ?

[1]Cour de cassation 2ème chambre civile 28 Février 2002 n° 00-10.051

[2]Article L452-1 du Code de la sécurité sociale : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substituées dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

[3]Article L 412-6 du Code de la Sécurité sociale : « Pour l’application des articles L.452-1 à L.452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable »

[4]2ème chambre civile Cour de cassation 19 Septembre 2013, n°15-19.522

[5]2ème chambre civile, Cour de cassation 21 Juin 2006, n° 04-30665

[6]Chambre sociale, Cour de cassation 18 Juin 1996 n°85-10.250

[7]2ème Chambre civile Cour de cassation 21 Juin 2006 n°04-30.665

[8]Chambre sociale Cour de cassation, 30 Octobre 1996, n°94-20.001

L’impossible indemnisation d’un préjudice permanent exceptionnel non distinct du déficit fonctionnel permanent.

L’impossible indemnisation d’un préjudice permanent exceptionnel non distinct du déficit fonctionnel permanent.

Mots clés: faute inexcusable, réparation, accident du travail, faute de l’employeur, indemnisation, préjudice d’établissement, préjudice permanent exceptionnel

Note sous arrêt : Cass., 2e civ., 2 mars 2017, n°15-27.523.

Par Héloïse HOAREAU, Étudiante en Master 2 Droit de la protection sociale.

Résumé: Au regard de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, il est permis à un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et seulement dans le cadre d’une faute inexcusable de l’employeur, d’obtenir l’indemnisation de préjudices complémentaires. Les préjudices complémentaires correspondent notamment aux préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Dans l’arrêt rendu le 2 mars 2017 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation ([1]), le salarié  n’a pas accès à l’indemnisation du préjudice d’établissement qui consistait à ne pas pouvoir assumer son rôle de père, d’époux et de grand-père au sein de sa famille. L’arrêt  évoque un préjudice permanent exceptionnel, dont le salarié se dit victime également, et qui constitue pour lui en une incapacité d’exercer son mandat de conseiller municipal. Sur l’analyse de ces préjudices, la Cour de cassation considère qu’ils ne sont pas distincts du préjudice fonctionnel permanent, lequel est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et qui est indemnisé.

En l’espèce, un salarié a été victime d’un accident de travail le 26 juin 2009. Ce salarié a eu recours à une tierce personne pour l’aider après sa consolidation. À la suite de cet accident, il n’est plus capable d’exercer son mandat de conseiller municipal, ainsi que d’assurer son rôle d’époux, de père ainsi que de grand-père. Le salarié agit donc en justice auprès d’une juridiction de sécurité sociale et sollicite l’indemnisation de préjudices complémentaires, sachant qu’une faute inexcusable imputable à l’employeur a été reconnue ([2]).

Le salarié demande l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne après sa consolidation. La Cour d’appel considère qu’il n’y a pas lieu d’obtenir l’indemnisation en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale. La Cour relève en effet que ce préjudice fait déjà l’objet d’une indemnisation par application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

Le salarié forme un pourvoi en cassation. Il estime qu’une victime d’un accident du travail peut réclamer à son employeur, en cas de faute inexcusable de ce dernier, la réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il invoque notamment le préjudice résultant de la nécessité de recourir à une tierce personne après consolidation. Parallèlement l’employeur forme un pourvoi incident pour s’opposer aux différentes indemnisations de préjudices qui ont été accordées au salarié. L’arrêt de la Cour d’appel affirme en effet le droit du salarié à l’indemnisation de son préjudice d’agrément, à savoir la privation d’une activité sportive ou de loisir antérieure à l’accident. Cette indemnisation est confirmée par la Cour de cassation.

L’impossibilité d’exercer un mandat de conseiller municipal constitue-t-elle un préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent indemnisé par le livre IV du code de la sécurité sociale ?

En l’espèce, le salarié sollicite une indemnisation au titre d’un préjudice d’établissement. Ce préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. En effet, il est difficile pour la victime d’assumer son rôle d’époux, de père ainsi que de grand-père puisqu’il est âgé de 52 ans et bénéficie d’un taux d’IPP de 60%, ce qui le contraint d’établir tout projet d’avenir.

Par ailleurs, le salarié demande l’indemnisation d’un préjudice permanent exceptionnel, à savoir le fait pour la victime d’être dans une impossibilité de poursuivre un mandat municipal.

Pour la Cour de cassation, le préjudice lié au recours d’une tierce personne est déjà indemnisable au regard de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens mais uniquement en ce qui concerne les indemnisations au titre d’un préjudice d’établissement et d’un préjudice permanent exceptionnel.

Le problème qui se pose est de savoir si d’autres préjudices dits complémentaires peuvent être indemnisés au regard de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.

En effet, si le code de la sécurité sociale permet l’indemnisation d’autres préjudices dits complémentaires, il faut caractériser un poste de préjudice distinct (I). Cependant, la victime d’une faute inexcusable n’est pas indemnisée de l’ensemble de ses préjudices (II)

I- L’exigence d’une caractérisation d’un poste de préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent

La Cour de cassation rappelle une décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010 portant interprétation de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel rappellait que, dans le cas précis d’une faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut  demander à son employeur la réparation d’autres préjudices que ceux énoncés au livre IV du code de la sécurité sociale. Cette action doit s’effectuer auprès d’une juridiction de la sécurité sociale.

Cependant, les préjudices dont le salarié demande l’indemnisation ne doivent pas être déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Cette expression « couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale » n’est pas explicite puisque cela ne délimite pas quels préjudices ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Tout salarié victime d’un accident du travail peut demander la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. En effet, cette reconnaissance a pour vocation une meilleure indemnisation du salarié de son préjudice (articles L.452-1, L452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale). Notamment, l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale prévoit une majoration de la rente en cas de faute inexcusable.

En matière de faute inexcusable établie à l’encontre de l’employeur, l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale permet aussi au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle d’obtenir la réparation de « préjudices esthétiques, d’agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Cette indemnisation s’effectue indépendamment de la majoration de la rente versée par la sécurité sociale. Elle peut ainsi demander la réparation du préjudice résultant de l’obligation d’aménager son logement et d’adapter son véhicule ([3]).

Cependant, une décision QPC du Conseil constitutionnel du 18 Juin 2010 ([4]) a opéré un décloisonnement de la liste des préjudices réparables au titre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Il est ainsi permis à tout salarié d’obtenir la réparation d’autres préjudices non visés par l’article.

La Cour de cassation se fonde sur cette décision puisqu’elle rappelle que « la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. ». Or, en l’espèce, le salarié s’estime victime d’un préjudice d’établissement qui consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de son handicap. Pour la Cour de cassation, ces circonstances ne constituent pas un préjudice d’établissement distinct de celui déjà couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale par une indemnisation au titre d’un déficit fonctionnel permanent.

D’après l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, dans la situation d’une faute inexcusable de l’employeur et « lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité ». Ainsi, l’indemnisation des préjudices est limitée par le montant de salaire de la victime. Par conséquent, il est tout à fait concevable pour ce salarié victime d’un accident du travail, d’obtenir d’autres indemnisations pour les autres préjudices qu’il estime distincts de ceux déjà indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale.

L’indemnisation des salariés victimes d’accident du travail n’est pas donc intégrale ([5]).

II- L’absence d’indemnisation de tous les préjudices subis

Le fait que le salarié demande à être indemnisé sur la base de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale pour l’assistance d’une tierce personne après consolidation est  compréhensible. En effet, au regard de l’article L.434-2 de ce même code, l’indemnisation pour tierce personne n’est possible que dans les cas où l’individu dispose d’un taux d’IPP (incapacité permanente partielle) de 80%. Or, en l’espèce, le salarié dispose d’un taux d’IPP de 60%. Par conséquent, s’il a eu recours aux services d’une tierce personne dans le cadre de ses soins par exemple, il n’y a pas d’indemnisation prévue car le taux d’IPP de 80% n’est pas atteint pour l’obtention d’une quelconque indemnisation.

D’après la Cour de cassation, l’assistance d’une tierce personne indemnisable est soumis à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. Ce préjudice fait partie des préjudices indemnisés par le livre IV du même code. Il n’est pas possible pour le salarié d’obtenir l’indemnisation au titre de l’assistance d’une tierce personne au regard de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.

Le principal problème concerne la demande d’indemnisation du préjudice pour le salarié qui n’est plus capable d’exercer un mandat, puisque avant cet accident le salarié était conseiller municipal pour sa commune depuis 2001. La Cour d’appel avait décidé d’accorder un préjudice permanent exceptionnel.

En matière de déficit fonctionnel permanent, la nomenclature Dintilhac (qui est un outil de référence en matière d’indemnisation des victimes de dommages corporels) considère que « ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime ». De plus, ce préjudice permet « de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser à ce titre, non seulement les atteintes aux foncions physiologique de la victime, mais aussi de la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation ([6]) ».

Cependant, si la Cour de cassation admet qu’il peut y avoir indemnisation d’un préjudice permanent exceptionnel parallèlement au déficit fonctionnel permanent, mais encore faut-il pouvoir le caractériser. La Cour suprême base sa décision sur l’absence de caractérisation d’un poste de préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent. Le fait de ne plus être capable d’exercer un mandat municipal, que la victime exerçait depuis 2001 constitue un préjudice. Mais la Cour de cassation rappelle « que le préjudice permanent exceptionnel réparable (…) correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable ». En l’espèce, la victime n’a pas réussi à caractériser ce préjudice exceptionnel.

D’après Dominique Asquinazi-Bailleux ([7]), « il devient urgent d’extirper du déficit fonctionnel permanent les préjudices extra-patrimoniaux. ». Elle estime qu’il serait souhaitable que la rente allouée au salarié victime d’une faute inexcusable dans le cadre d’un accident du travail  puisse permettre d’englober la réparation de différents préjudices extra-patrimoniaux, comme cela serait le cas d’un préjudice d’établissement.

Ceci paraît légitime pour permettre une réparation de tous les préjudices dont pourrait souffrir la victime d’un accident du travail dans le cadre d’une faute inexcusable.

[1]Cass., 2e civ., 2 mars 2017, n°15-27.523

[2]Chambre sociale 28 février 2002, pourvois : 99-17201, 00-10051 00-11793

[3] Cassation civile 2e, 30 juin 2011, n° 10-19.475

[4] Décision QPC du Conseil constitutionnel du 18 Juin 2010 n°2010-8, Journal officiel du 19 juin 2010, page 11149, texte n° 71, recueil, p. 117

[5] La Semaine Juridique Social n° 15, 18 Avril 2017, 1120, Réparation du déficit fonctionnel permanent par la rente et préjudices extra-patrimoniaux, Commentaire par Dominique Asquinazi-Bailleux professeur, université de Lyon 3, équipe de droit privé EA 3707

[6]Nomenclature Dintilhac

[7]Réparation du déficit fonctionnel permanent par la rente et préjudices extra-patrimoniaux, La semaine juridique social n°15, 18 avril 2017, 1120

Revirement de jurisprudence en matière d’obligation de sécurité de l’employeur et de harcèlement moral : réalité et impact possible sur le terrain de la faute inexcusable

«  Revirement de jurisprudence en matière d’obligation de sécurité de l’employeur et de harcèlement moral : réalité et impact possible sur le terrain de la faute inexcusable ».

 

Références : Cass. soc., 1er  juin 2016, Société Finimétal, n° 14-19.702, Publié.

 

Résumé : Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser

 

Mots-clés : Contrat de travail ; exécution du contrat de travail ; Employeur ; Obligations de l’employeur ; diligences de l’employeur ; Sécurité des salariés ; faute inexcusable ; harcèlement moral ;

 

Note sous arrêt réalisée par Nina Legrand, Etudiante en Master 2 Droit de la protection sociale, FSJPS, Lille 2

 

 

Le Code du travail est très ferme à ce sujet ; « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » (Art. L. 1151-1, C. trav.). Pour cela, le même code a mis en place une obligation de sécurité à la charge de l’employeur (Art. L. 4121-1 et L. 4121-2, C. trav.). C’est au visa de ces articles que la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt de principe en date du 1er juin 2016 (Cass. soc., 1er  juin 2016, Société Finimétal, n° 14-19.702, Publié), dans lequel elle vient introduire un peu de souplesse quant à cette obligation.

En l’espèce, un salarié a saisi la juridiction prud’homale en résiliation judiciaire aux torts de l’employeur de son contrat de travail et en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et indemnité de rupture. A la suite de deux visites de reprise par le médecin du travail concluant à son aptitude à un poste similaire et à l’inaptitude à son poste, il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Le salarié a interjeté appel. La cour d’appel a rejeté sa demande au titre du harcèlement moral, en retenant, que son l’employeur, qui est tenu par une obligation de sécurité, justifiait par ailleurs avoir mis en place toutes les mesures de prévention nécessaires. Le salarié se pourvoit dés lors en cassation.

Il s’agit ici de savoir dans quelles mesures un employeur peut justifier ne pas avoir manquer à son obligation de sécurité en matière de harcèlement moral ?

Problématique d’autant plus intéressante qu’il est possible de faire un rapprochement avec l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.

C’est dans un arrêt de principe du 1er juin 2016, que la Cour de cassation vient répondre à cette question. Dans son visa, cette dernière reprend les articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Elle rappelle ainsi, qu’aucun salarié ne doit subir des agissements de harcèlement moral. La Cour se base également sur l’article L. 4121-1 du Code du travail qui dispose que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés. La chambre sociale poursuit en s’appuyant sur le fait que l’employeur doit de fait, mettre en œuvre toutes les mesures prévues à l’article précédant, sur le fondement de principes généraux de prévention. Cependant, dans cet arrêt, la Cour de cassation dispose que l’employeur qui a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé de ses travailleurs, qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par le Code du travail et qui dés la connaissance de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser, ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité (I). Pour autant, ces conditions cumulatives, ainsi exposées, sont un frein à cette exonération de responsabilité patronale (II).

 

 

I.– Une possible exonération de responsabilité de l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par le code du travail

 

La Cour de cassation interprétait de manière très stricte cette obligation, consacrant même une obligation de sécurité de résultat à la charge de l’employeur : « Attendu, ensuite, que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements » (Cass. soc., 3 févr. 2010, n° 08-44.019 ; Bull. civ. V, n° 30 ; JCP S 2010, 1125, note C. Leborgne-Ingeleare).  Ainsi, et comme la haute Cour l’a appliqué dans de nombreuses décisions, rappelle à l’employeur son obligation de sécurité, notamment en matière de harcèlement moral comme c’est le cas en l’espèce.

Cette dernière, a également précisé que, l’absence de faute de l’employeur n’était pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité : « Attendu, cependant, que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, notamment en matière de harcèlement moral et que l’absence de faute de sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité » (Cass. soc., 21 juin 2006, n° 05-43.914, Bull. civ. V, n° 223). Décision très sévère à l’encontre de l’employeur qui se retrouve quasiment systématiquement condamné pour manquement à cette obligation. Une partie de la doctrine (G. Loiseau, « Intervention sur l’obligation de sécurité », BICC 2012, n° 768, p. 31) parle même de quasi-obligation de garantie décourageant les entreprises à adopter des moyens de prévention sans craindre d’être condamnées. De sorte que la décision de la Cour de cassation en l’espèce permettrait de changer le point de vue des entreprises qui feront dès lors certainement plus d’efforts en amont, en matière de prévention (J. Icard, Y Pagnerre, « Le clair-obscur de l’obligation de sécurité en matière de harcèlement », D. 2016, p. 1681).

De même, en matière d’obligation de sécurité de résultat, cette situation est très difficile pour l’employeur sur le terrain de la faute inexcusable. En effet, puisque, à partir du moment où le harcèlement moral a été reconnu par la sécurité sociale comme un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est possible d’engager la responsabilité de l’employeur dans le domaine du contentieux de la sécurité sociale. Il est donc possible d’agir, en matière de harcèlement moral, sur le terrain de la faute inexcusable (Cass. 2e civ., 8 nov. 2012, n° 11-23.855 ; JCP S 2013, 1095, étude F. Llovera ; Cass. 2e civ., 13 mars 2014, n° 13-13.902).

Cette dernière se définit comme un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, révélé par un accident du travail ou une maladie professionnelle. Cette faute se caractérise par le fait que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a  pas pris les mesures nécessaires pour le prévenir. L’intérêt de sa reconnaissance par les juridictions de Sécurité sociale, pour la victime, c’est qu’elle permet d’obtenir une majoration de l’indemnisation de son incapacité et la réparation des préjudices extra-patrimoniaux (Art. L. 452-3, C. séc. soc.). Ce qui veut dire, que la Cour de cassation, qui reconnaît l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, ouvre la porte à une action en reconnaissance de la faute inexcusable devant le TASS. D’autant plus qu’il existe un phénomène de généralisation de la combinaison des actions intentées devant le conseil de prud’hommes et devant le TASS pour les contentieux liés à la santé au travail. Alors reconnaître un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat quand bien même il aurait tout fait pour éviter la survenance du danger ou encore, la reconnaître alors même que le salarié aurait commis une faute, semble être une décision rude pour l’employeur qui se verra condamné sur le terrain du droit du travail mais qui pourra également se voir condamné sur le terrain de la sécurité sociale par la reconnaissance de la faute inexcusable.

 

Cependant, la Cour de cassation semble s’engager, depuis peu, dans une vision moins sévère de cette obligation de sécurité. En effet, la chambre sociale, avait déjà amorcé le pas dans son arrêt « Air France » rendu le 25 novembre 2015 (Cass. soc., 25 nov. 2015, n° 14-24.444 ; Bull. civ. V, n° 212 ; JSL 2016, n° 401-1, note A. Dejean de La Bâtie) dans lequel elle a utilisé l’attendu repris ici en l’espèce : « Mais attendu que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ». Étendant, par l’arrêt commenté, cette solution aux faits de harcèlement moral. Ainsi, ici, la Cour de cassation, reconnaît la possibilité pour l’employeur de pouvoir s’exonérer de sa responsabilité s’il démontre qu’il a tout fait pour éviter la survenance des faits en matière de harcèlement moral. La chambre sociale de la Cour de cassation en dispose ainsi à la suite de son visa : « ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. ». De nouveau, ici, il est intéressant de faire un parallèle avec la faute inexcusable. En effet, on pourrait se demander si l’employeur qui se voit exonéré de sa responsabilité en matière d’obligation de sécurité, du fait qu’il remplie les deux conditions de la Cour de Cassation, pourrait se voir de ce fait exonéré sur le terrain de la faute inexcusable ? Va-t-on décalquer ce qui se passe avec l’action judiciaire en la matière ? Autrement dit, va-t-on appliquer le principe selon lequel la reconnaissance d’une exonération de responsabilité de l’employeur par les juridictions de droit du travail, n’empêchera pas au tribunal de la sécurité sociale de reconnaître quand bien même, une faute inexcusable ? Ou encore comme le soulève Benoît Géniaut (B.Géniaut, « Le harcèlement moral dans la jurisprudence sur l’obligation de sécurité », RDT 2016, p. 709), la deuxième chambre civile va t-elle dans le contentieux de la faute inexcusable continuer d’affirmer une obligation de sécurité de résultat comme elle le fait jusqu’à présent (Cass. 2e civ., 15 sept. 2016, n° 15-21.962, inédit)? La question est posée.

Or si l’on prend le raisonnement de la Cour, cette dernière dispose que l’employeur « ne méconnaît pas l’obligation légale (…) », ce qui veut dire que l’employeur ne manque pas à son obligation de sécurité de résultat dés lors qu’il justifie les différentes conditions. Or, la faute inexcusable de l’employeur se définit comme un manquement de ce dernier à son obligation de sécurité de résultat. L’employeur qui ne commet dés lors aucun manquement à cette obligation devrait se voir exonéré sur le terrain de la faute inexcusable. Ce qui pourrait expliquer, entre autre, la retenue de la Cour de cassation dans sa décision.

 

En effet, dans les faits, la cour de cassation est claire ; l’employeur, peut se voir exonéré de sa responsabilité en matière d’obligation de sécurité de résultat, pour des agissements de harcèlement moral. Mais dans les faits, cette exonération paraît quelque peu compromise au regard des conditions posées par la Chambre sociale.

 

 

II.- Une possibilité qu’il faut nuancer

 

En effet, quand bien même la Cour de cassation reconnaît cette possibilité pour l’employeur de ne pas voir sa responsabilité engagée, elle ne remet pas l’obligation de sécurité au simple rang d’obligation de moyen mais à celui d’obligation de moyen renforcé (A). Ce qui amène à se demander si cette exonération, dans la réalité sera possible (B).

 

La chambre sociale le précise, pour pouvoir se voir exonéré, l’employeur devra justifier avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L 4121-2 du code du travail et d’avoir pris, dés la connaissance de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, les mesures immédiates propres à les faire cesser. Deux conditions lourdes d’effets, puisque les mesures visées par les articles précédemment cités sont très nombreuses et détaillées, ce qui les rend par conséquent difficiles à prouver. De plus ici, il faudra que l’employeur démontre, cumulativement, qu’il a, en amont, pris toutes les mesures de prévention possibles et qu’il a fait cesser dès qu’il en a eu connaissance, les faits de harcèlements moral.

De cette manière, la Cour de cassation, en l’espèce, dispose que cette condition n’est pas remplie. La chambre sociale relève en effet que, la Cour d’appel, qui se basait sur le fait que « l’employeur justifiait avoir modifié son règlement intérieur pour y insérer une procédure d’alerte en matière de harcèlement moral, avoir mis en œuvre dès qu’il a eu connaissance du conflit personnel du salarié avec son supérieur hiérarchique immédiat une enquête interne sur la réalité des faits (…) », a violé les textes susvisés. Pourtant, au regard des faits, l’employeur avait mis en place de nombreux dispositifs, afin de prévenir et le cas échéant de faire cesser de tels agissements. En effet, comme l’avait relevé la Cour d’appel, l’employeur justifiait avoir modifié son règlement intérieur, y intégrant une procédure d’alerte en matière de harcèlement moral, mis en œuvre une réunion de médiation avec plusieurs interlocuteurs de l’entreprise, mais encore, réalisé une enquête interne sur la réalité des faits etc. En cassant cette décision de la cour d’appel, la Cour de cassation fixe une limite : il ne s’agit pas d’avoir mis en place certains moyens mais il faut justifier avoir pris toutes les mesures possibles!

La Cour de cassation referme ici une porte qui semblait s’entrouvrir pour une exonération de la responsabilité de l’employeur dans le cadre de son obligation de résultat.

 

En effet, et comme le souligne M. Benoît Géniaut : « Si l’on peut voir dans le revirement de la Cour de cassation un assouplissement de l’obligation de sécurité, il n’en reste pas moins que dans les deux cas (Cass. soc., 1er  juin 2016, Société Finimétal, n° 14-19.702, Publié ; Cass. soc., 5 oct. 2016, n° 15-20.140, inédit) les salariés obtiennent cassation des arrêts d’appel les ayant déboutés de leur demande. Il est à chaque fois reproché aux juges du fond, selon une formulation analogue, de ne pas avoir constaté que « l’employeur avait pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail et, notamment, avait mis en œuvre des actions d’information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral ».

Il semble ainsi peu probable au regard des constatations que nous avons pu faire, que cette exonération prenne effet dans la réalité. En effet, les articles mentionnés dans le visa de la Cour de cassation, visent des mesures générales. Il est donc difficile par exemple, de savoir à partir de quand, la haute cour va considérer que la mesure visant à éviter le risque est remplie, ou encore comment pourra-t-on prouver avoir combattu les risques à la source ? De plus ici, il s’agit de faits de harcèlement moral ce qui rend les choses encore plus abstraites car il s’agit d’un risque difficile à cerner.

La Cour de cassation ouvre donc ici dans ses termes une possibilité pour l’employeur de se voir exonéré de sa responsabilité en matière d’obligation de sécurité de résultat, plus précisément ici en matière de harcèlement moral, mais pose des conditions strictes d’application. La Cour de cassation cherche certainement par ces restrictions, a protéger le salarié victime de tels agissements.

Si l’on revient sur le terrain de la faute inexcusable, il semble donc également difficile pour l’employeur de venir avancer le fait qu’il ait tout mis en œuvre pour éviter de voir engager sa responsabilité.

Cependant, il faut tout de même noter, que l’arrêt commenté, est le deuxième qui en la matière, tente d’assouplir les règles pour l’employeur en matière d’obligation de sécurité. Peut-être, la Cour de cassation dans les prochaines années, ira au bout de sa réflexion, en rendant plus facile, la possibilité pour l’employeur de se voir exonéré de sa responsabilité en matière d’obligation de sécurité.

Licenciement pour inaptitude suite à un accident du travail imputable à une faute inexcusable de l’employeur

Veille réalisée par Claire CASTELLANOS

Etudiante en M2 Droit de la protection sociale

claire.castellanos@etu.univ-lille2.fr

Sous Cass, soc. 6 octobre 2015 n°13-26.052

Mots clés : Faute inexcusable – Droits à la retraite.

La demande d’indemnisation de la perte, tant de l’emploi que des droits à la retraite correspond en réalité à une demande de réparation des conséquences de l’accident du travail. Le salarié, licencié pour inaptitude suite à un accident du travail imputable à une faute inexcusable de l’employeur, ne peut plus demander au juge prud’homal une indemnisation pour perte d’emploi et des droits à la retraite.
Dans la droite ligne de la Chambre mixte de la Cour de cassation (Cass, Soc. 6 octobre 2015 n°13-26.052), la Chambre sociale met fin à toute possibilité pour le juge prud’homal de réparer les préjudices liés à la perte d’emploi et des droits à la retraite en cas de licenciement pour inaptitude d’un salarié suite à un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur.

En l’espèce, à la suite de nombreux arrêts de travail pour maladie, un salarié protégé a été pris en charge au titre de la législation des risques professionnels, et placé en deuxième catégorie d’invalidité avant d’être licencié pour inaptitude. Le médecin du travail le déclare inapte aux fonctions de comptable. Le tribunal des affaires de sécurité sociale retient la faute inexcusable de l’employeur et le salarié saisit le conseil de prud’hommes. Le pourvoi du salarié devant la Chambre sociale de la Cour de cassation met en lumière de nombreux moyens. Néanmoins, dans cette étude nous ne retiendrons que le troisième et le premier moyen pris en sa septième branche.

La Chambre sociale de la Cour de cassation souligne clairement l’impossibilité de réparer les préjudices liés à la perte de l’emploi et des droits à la retraite en cas de licenciement pour inaptitude du salarié suite à un accident du travail : « Mais attendu que la demande d’indemnisation de la perte, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, tant de l’emploi que de ces droit à la retraite correspondant en réalité à une demande de réparation des conséquences de l’accident du travail, la cour d’appel qui n’avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision » .

La Cour de cassation se voit poser la question suivante : à quel titre les victimes d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peuvent-elles demander des sommes en réparation de cette faute, alors même qu’elles sont censées être prises en compte au sein de la rente majorée ?

I. Une mise en conformité de la jurisprudence de la Chambre sociale et de la Chambre mixte de la Cour de cassation
Jusqu’à récemment, pour la Chambre sociale, le salarié licencié pour inaptitude suite à un accident du travail pouvait demander devant le conseil de prud’hommes une indemnisation complémentaire à la charge de son employeur pour perte d’emploi et des droits à la retraite même s’il bénéficiait d’une rente majorée en raison d’une faute inexcusable. La Cour de cassation estimait qu’il s’agissait de l’indemnisation d’un préjudice consécutif au licenciement qui pouvait s’ajouter à la réparation spécifique afférente à l’accident du travail décidée par le tribunal des affaires de sécurité sociale (Cass. Soc., 26 octobre 2011, n°10-20.991 ; Cass. Soc., 26 janvier 2011, n°09-41.342 ; Cass. Soc., 14 avril 2010, n°09-40.357).

Cette solution a été remise en cause par la Chambre mixte de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 janvier 2015, du moins concernant la perte des droits à la retraite pour le motif suivant : « la rente majorée (prévue par l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale), qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, couvre de manière forfaitaire la perte de droit à la retraite ». Cette règle est applicable « même lorsque la perte de droits à la retraite est consécutive à un licenciement pour inaptitude » (Cass. Ch. Mixte, 9 janv. 2015, n°13-12.310).

A titre de rappel, lorsque le salarié est victime d’un accident du travail, il bénéficie, si son incapacité permanente est supérieure à 10%, d’une rente viagère. En cas de faute inexcusable, non seulement la rente viagère est majorée mais le salarié peut demander à son employeur la réparation de l’ensemble des préjudices complémentaires non couverts par la rente (CSS, art. L. 452-3 ; Cons. Const. 18 juin 2010, n°2010-8 QPC). Ainsi, la demande d’indemnisation pour les frais d’aménagement du logement et du véhicule, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, le préjudice sexuel, la perte de revenus subie pendant l’incapacité temporaire, les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle de l’incapacité et le déficit fonctionnel permanent sont au nombre des préjudices expressément couverts par la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. Ces préjudices couverts ne peuvent donc pas donner lieu à indemnisation complémentaire.
Pour la Chambre mixte, la perte des droits à la retraite est déjà couverte par la rente majorée et n’ouvre donc pas droit à une réparation complémentaire (Cass. Ch. Mixte, 9 janv. 2015, n°13-12.310 ; communiqué relatif à l’arrêt de la chambre mixte)

La Chambre sociale de la Cour de cassation tire les conséquences de la solution de la Chambre mixte : « la demande d’indemnisation de la perte, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, tant de l’emploi que des droits à la retraite correspondant en réalité à une demande de réparation des conséquences de l’accident du travail » doit être rejetée.

Force est de constater que la perte de l’emploi et des droits à la retraite consécutive à l’accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur ne peut donc être considérée comme un préjudice distinct de celui ayant donné lieu à la réparation spécifique afférente à l’accident du travail y compris si ce préjudice est consécutif au licenciement pour inaptitude du salarié. L’indemnisation de ce préjudice ne peut être demandée devant le juge prud’homal de façon autonome. La juridiction de sécurité sociale, en application de la solution dégagée par la Chambre mixte de la Cour de cassation, rejettera sans doute également toute demande d’indemnisation pour perte d’emploi et de droits à la retraite au motif que ce préjudice est couvert par la rente majorée versée au titre de l’accident du travail.

II. Une remise en cause souhaitée du système d’indemnisation ?

Ce régime d’indemnisation est vivement critiqué car il n’accorde qu’une réparation partielle et forfaitaire. La Cour de cassation préconise d’ailleurs une intervention législative permettant aux victimes d’accident du travail de bénéficier d’une réparation intégrale (Communiqué relatif à l’arrêt n°280 de la Chambre mixte du 9 janvier 2015).

La Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale. Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 « n’a ni remis en cause le caractère forfaitaire de la rente, ni consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l’accident dû à la faute inexcusable de l’employeur. Toutefois, il a formulé une réserve sur la liste des préjudices complémentaires énoncés à l’article L. 452-3, en autorisant une indemnisation des préjudices qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ». (Conseil constitutionnel, 18 juin 2010, Epoux L. QPC n°2010-8)

La loi a prévu que, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime puisse certes obtenir une réparation complémentaire, mais que celle-ci est partielle, à savoir d’une part une majoration de la rente, et d’autre part une prise en compte des préjudices complémentaires tels que les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, la perte ou la diminution des possibilités de promotions professionnelles. Ainsi, même dans le cadre d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime d’un accident du travail n’obtiendra jamais la réparation intégrale de tous ses préjudices corporels.
Cette situation peut paraître particulièrement grave notamment dans le cas d’un handicap lourd. Il y a aura certes, une majoration de la rente pour tierce personne, mais elle sera bien inférieure à la rente 24 heures sur 24 pour tierce personne que la victime peut obtenir en droit commun.

Il est indispensable de rappeler que, dans le cadre des accidents de la circulation la victime retrouve son droit à indemnisation totale, lorsqu’il s’agit d’un accident de trajet (Loi du 5 juillet 1985 n°85-677). La victime est alors indemnisée sur le fondement de la loi sur les accidents de la circulation, et obtient ainsi la réparation intégrale de ses préjudices.

Dans le Rapport annuel de la Cour de cassation en date de 2014, la Cour rappelle sa volonté d’établir une modification dans la réparation des conséquences de la faute inexcusable.
« Depuis 2010, le Rapport suggère une modification des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dès lors que celles-ci, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel, ne permettent pas une indemnisation intégrale des victimes d’accidents du travail dus à la faute inexcusable de leur employeur. » (Rapport annuel de la Cour de cassation 2014 p. 51).
Le droit à une réparation intégrale pour les victimes d’un accident du travail imputable à une faute inexcusable de l’employeur est une volonté fondamentale énoncée par les juges du quai de l’horloge.

La direction des affaires civiles indique que cette proposition de modification de la réparation nécessite des discussions interministérielles. Ainsi cette évolution législative est marquée par des enjeux juridiques mais également financiers conséquents.