Référence : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 25 janvier 2018, n°16-26.384.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036635431&fastReqId=410841121&fastPos=2
Résumé : Une salariée se blesse sur le parking de son entreprise, avant sa prise de fonction, en glissant sur une plaque de verglas. Elle saisit la juridiction de sécurité sociale afin que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur. La salariée se pourvoit en cassation suite au refus de la cour d’appel de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur. La cour de cassation rejette sa demande et exclut l’alerte météorologique en tant que preuve de la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur.
Note de Jessica GOUEDARD, Etudiante en Master 2 Droit de la protection sociale.
Mots clés : faute inexcusable – conscience du danger – obligation de sécurité de résultat – alerte météorologique.
La salariée d’une société a été victime le 6 janvier 2011 d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin. En effet, cette dernière a chuté en glissant sur une plaque de verglas sur le parking de la société lors de sa prise de fonctions à 7h45 le 6 janvier 2011. Cette chute a eu des conséquences très graves pour la victime.
La salariée a alors interjeté appel afin de faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur pour sa chute du 6 janvier 2011. La salariée se prévaut d’un bulletin d’alerte météorologique diffusé le 5 janvier à 23h15 mentionnant une vigilance orange valable jusqu’au 6 janvier 2011 jusque 16h. De plus, la région du Bas-Rhin étant une zone fréquemment verglacée, selon cette salariée, l’employeur aurait dû avoir conscience du danger et mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter le risque sur le parking de sa société.
La cour d’appel de Colmar, dans son arrêt en date du 22 septembre 2016, rejette sa demande. Les juges du fond ont affirmé que l’employeur n’avait et n’aurait pas pu avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés.
La salariée se pourvoit en cassation. Elle se fonde sur les articles 1217 du Code civil, L4121-1 du Code du travail et L411-1 et L452-1 du Code de la sécurité sociale. Selon elle, la faute inexcusable de l’employeur doit être engagée. Si cette faute inexcusable est reconnue, la salariée pourra bénéficier d’une majoration de sa rente et de la réparation intégrale de son préjudice.
La diffusion d’une alerte météorologique suffit-elle à prouver que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et donc à engager la faute inexcusable de ce dernier ?
La cour de cassation affirme qu’une alerte météorologique ne peut en elle-même suffire à rapporter la preuve de ce que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés en se garant sur le parking de l’entreprise. Cette alerte ne commandait pas de vigilance absolue. Elle représentait seulement des consignes de prudence s’imposant à chacun en cas de déplacement. De plus, cette alerte a été publiée tardivement.
La cour de cassation a par conséquent rejeté la demande de la salariée et donc déclaré inopposable la faute inexcusable à l’employeur.
En matière de faute inexcusable, la charge de la preuve incombe au salarié. Dans cet arrêt, la salariée s’appuie sur le principe même de cette notion afin de faire reconnaitre la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir son employeur (I). La Cour de cassation, en rejetant la demande de la salariée, vient toutefois adoucir l’obligation de sécurité de résultat pensant sur l’employeur (II).
- La reconnaissance de la faute inexcusable : la preuve incombe au salarié.
La définition de la faute inexcusable a connu une évolution au fil du temps. La première définition ressortait d’une jurisprudence ancienne, « Dame veuve Villa » du 15 juillet 1941. Selon cet arrêt, constituait une faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’était substitué dans la direction, la faute revêtant les caractéristiques suivantes : une gravité exceptionnelle (violation des règlements de sécurité par exemple), un acte ou une omission volontaire (à ne pas confondre avec l’intention), la conscience du danger que devait en avoir son auteur et l’absence de cause justificative et d’intention.
La faute inexcusable était alors retenue s’il était relevé un manquement de l’employeur en relation avec le dommage. Il était par conséquent indifférent que cette faute ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffisait qu’elle s’analyse en une cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient concouru au dommage. Peu importe que la victime ait elle-même commis une imprudence.
La définition actuelle de la faute inexcusable est plus récente. Nous pouvons en effet définir la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L452-1 du Code de sécurité sociale, comme un manquement de ce dernier à son obligation de sécurité de résultat, notamment révélé par un accident du travail ou une maladie professionnelle. L’employeur aurait dû avoir conscience d’un danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour le prévenir. Cette définition résulte d’une série d’arrêts « amiante » du 28 février 2002 (pourvois n° 00-10.051, 99-21.255, 99-17.201, 99-17.221, et autres).
De cette définition ressortent deux obligations pesant sur l’employeur : l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat et l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié.
La conscience que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience des risques courus constitue l’un des éléments déterminants de la faute inexcusable. Il constitue un critère déterminant pour le juge. La preuve de cette conscience du danger est libre. Cela peut, par exemple, résulter d’un avertissement, d’accidents antérieurs, d’une mise en demeure de l’inspection du travail, etc.
Il ressort de l’article L4121-1 du Code du travail que l’employeur est responsable de la sécurité de ses salariés sur leur lieu de travail. En effet, cet article dispose : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1°) Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2°) Des actions d’information et de formation ;
3°) La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Sur la base de ce principe, la salariée souhaite faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur. Elle souhaite prouver que l’employeur avait conscience du danger qui pesait sur ses salariés et que par conséquent, il n’a pas tout mis en oeuvre afin d’éviter le danger, le risque.
La preuve de la conscience du danger incombe au salarié[1]. La salariée victime de l’accident devait donc apporter la preuve que l’employeur a manqué à son obligation.
Pour cela, elle utilise le bulletin météorologique publié la veille au soir, dans la nuit du 5 au 6 février 2011 affirmant alors que l’employeur, grâce à cette alerte publiée, aurait dû avoir conscience du danger de la pluie verglaçante qui était prévue et aurait par conséquent dû, par exemple, saler le parking de son entreprise afin de garantir à ses salariées, la sécurité qu’il lui incombait.
Mais la Cour de cassation refuse de se baser sur cette simple alerte pour reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur. La preuve apportée par la salariée est donc insuffisante pour caractériser la conscience du danger que devait avoir l’employeur.
Cette décision apparait donc comme un adoucissement de l’obligation de sécurité de résultat pesant sur l’employeur. Par conséquent, la reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier en est tout autant limitée.
2.L’alerte météorologique tardive, insuffisante pour reconnaitre de la faute inexcusable de l’employeur.
Cet arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation apporte une limite à la reconnaissance de la faute inexcusable. En effet, la cour de cassation affirme que ce bulletin météorologique ne pouvait constituer en lui-même une preuve de ce que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger.
Le bulletin a été publié dans la nuit du 5 au 6 février 2011. De plus, ce bulletin ne commandait pas de vigilance absolue. L’alerte recommandait la prudence en cas de déplacement pour les particuliers.
Il s’agit d’une décision in concreto. La cour de cassation se base sur la diffusion tardive de ce bulletin. Celui-ci a été publié à 23h45 dans la nuit du 5 au 6 février. De plus, le bulletin énonçait une simple recommandation de prudence pour les particuliers en cas de déplacement. L’employeur n’était donc pas lié par la publication de ce bulletin.
La reconnaissance de la faute inexcusable n’est donc pas aisée pour le salarié. Celle-ci se voit confrontée aux appréciations d’espèce des juges. Les juridictions rendent leurs décisions au cas par cas, notamment en fonction du caractère exceptionnel des conditions climatiques ou non[2].
Cet arrêt est un cas d’espèce. Il est possible de se questionner sur la nature de la décision si le bulletin d’alerte avait été diffusé de façon moins tardive et si ce bulletin avait recommandé une vigilance absolue (en ce sens, un arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, le 22 septembre 2011, pourvoi n° 10-24116). Il n’en reste pas moins qu’en pratique, l’employeur aura tout intérêt à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires lors de la publication d’une alerte météorologique afin de limiter ou d’éviter les accidents du travail liés aux conditions climatiques.
[1] Cour de cassation, 2ème chambre civile, 5 juillet 2005, n°03-30.565
[2] Cour de cassation, 2ème chambre civile, 1 juin 2011, pourvoi n° 10-20029