La réparation du préjudice causé par le travail ouverte par le droit commun uniquement dans le cadre de la faute intentionnelle !

Veille réalisée par Mégane CAIGNET, Étudiante en M2 Droit de la protection sociale

Note sous Cour de cassation, chambre sociale, 10 décembre 2015, n° 14-23 161

Mots clés : taux bureau, personnel sédentaire, siège social, établissements distincts.

Dans le cadre de la réparation des préjudices en cas d’accident du travail, le salarié a le droit à une réparation automatique mais forfaitaire. Afin de majorer cette réparation, il est possible d’intenter une action en faute inexcusable contre l’employeur devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. Une autre action peut être envisagée devant le Tribunal de Grande Instance mais uniquement dans le cas d’une faute intentionnelle de l’employeur. Si un salarié intente une action devant les tribunaux de droit commun, afin de demander la réparation de son préjudice causé par la faute inexcusable de l’employeur, alors cette action sera irrecevable.

La particularité de l’arrêt rendu le 10 décembre 2005 réside dans les spécificités du droit en Outre-mer. En effet, Mayotte est un département d’Outre-mer depuis Avril 2011 et pourtant il reste soumis à des dispositions particulières en matière de protection sociale. C’est donc pour cela que ne sont pas visés les articles du code de sécurité sociale mais les articles du décret n°57-245 du 24 février 1957 relatif à « la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d’Outre-mer »[1]. La détermination de la juridiction compétente doit donc se conformer aux textes susvisés.

 

Dans l’arrêt de la Cour de cassation du 10 décembre 2015, la chambre sociale est venue rappeler l’articulation entre la faute inexcusable et la faute intentionnelle en cas d’accident du travail ainsi que les tribunaux compétents dans chacun des cas.

 

En l’espèce, un salarié engagé dans la société en contrat à durée indéterminée Sodifram en qualité d’électromécanicien depuis le 1 mai 2001 a été victime d’un accident du travail le 11 août 2006. Il est victime de brûlures ayant entrainé une incapacité totale de travail de plus de trois mois. De ce fait, il saisit le tribunal de première instance de Mayotte afin d’obtenir la réparation de son préjudice selon le droit commun. Le tribunal, le 24 mai 2011, se déclare incompétent au profit du tribunal du travail. Le salarié fait grief à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Saint Denis de la Réunion d’avoir déclaré irrecevable son action.

 

Un salarié peut-il obtenir la réparation des préjudices dus à son accident du travail devant les juridictions de droit commun en l’absence de faute intentionnelle ?

 

La Cour de cassation affirme à travers l’arrêt du 10 décembre 2015 que : « le salarié ne demandant pas la majoration de rente prévue par l’article 34 du décret du 24 février 1957 en cas de faute inexcusable de l’employeur mais la réparation de son préjudice selon les règles du droit commun, possibilité qui n’est ouverte selon l’article 35 du même décret qu’en cas de faute intentionnelle de celui-ci, la cour d’appel a à bon droit déclaré sa demande irrecevable ; que le moyen n’est pas fondé ». Ainsi, la Cour de cassation distingue les deux procédures entre la faute intentionnelle et la faute inexcusable. De ce fait, le salarié ne pouvait pas intenter d’action au civil.

I Le défaut de prise en charge de la réparation du préjudice causé par l’accident du travail selon les règles de droit commun

Le droit français, dispose dans son article L452-4 alinéa 1er qu’à « défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement ».

Cette compétence est également établie dans l’article 34 du décret n°57-245  selon lequel « Lorsque l’accident est dû à une faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, les indemnités dues à la victime ou à ses ayants droit, en vertu du présent décret, sont majorées. Le montant de la majoration est fixé par l’organisme assureur en accord avec la victime et l’employeur ou, à défaut, par le tribunal du travail compétent sans que la rente ou le total des rentes allouées puisse dépasser soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire ».  Ainsi, dans le cas des départements d’Outre-mer, et plus particulièrement à Mayotte, la juridiction compétente pour fixer la majoration de rente dans le cas d’une faute inexcusable de l’employeur est le tribunal du travail.

En l’espèce, le salarié invoque la faute inexcusable de l’employeur mais il l’assimile au dol afin de faire valoir une réparation devant le droit commun. Il convient de rappeler la définition de la faute inexcusable de l’employeur, celle-ci ayant été définie par les célèbres arrêts amiante[2] selon lesquels  « l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ».  Cette définition a été donnée dans le cadre de la maladie professionnelle et a été étendue par la suite aux accidents du travail par un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 11 avril 2002[3]

En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur est avérée. Effectivement, le salarié a dû intervenir sous les ordres de son employeur sur un transformateur de courant haute tension sans couper le courant ni même avoir suivi une formation spécifique qui était obligatoire. De ce fait, l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat. Pour autant, le salarié ne demande pas la majoration de sa rente selon l’article 34 du décret mais la réparation de son préjudice selon le droit commun. Or sa demande a été déclarée irrecevable. En effet, l’utilisation du droit commun pour agir dans le cadre de l’article 35 du décret n’est possible que dans le cadre de la faute intentionnelle de l’employeur.

En d’autres termes, si le salarié avait agi en justice selon les dispositions de l’article 34 du décret, il aurait pu obtenir une majoration de sa rente. Mais la Cour de cassation juge sur le fond des affaires[4],  elle vérifie que la décision attaquée a rendu une application correcte de la loi. En l’espèce, la cour d’appel avait à bon droit jugé la demande du salarié irrecevable. Il n’est pas possible d’agir en droit commun en l’absence de faute intentionnelle de l’employeur.

II La non reconnaissance de la faute intentionnelle

Le code de sécurité sociale dispose en son article L452-5 que « si l’accident est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve, contre l’auteur de l’accident, le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ». En l’espèce, il faut appliquer la législation relative à Mayotte, à savoir l’article 35[5] selon lequel « si l’accident est dû à une faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l’auteur de l’accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent décret ».

Il convient de rappeler la définition de la faute intentionnelle de l’employeur en matière d’accident du travail : « la faute intentionnelle doit s’entendre d’une faute qui a été commise volontairement dans l’intention délibérée de causer un dommage »[6]. La Cour de cassation rappelle les éléments de la faute intentionnelle dans un arrêt du 22 octobre 1975[7] où un notaire « n’avait pas commis une simple négligence mais sacrifié en connaissance de cause les intérêts de son client ». Il faut donc retrouver cette notion de volonté, d’intention, pour établir la faute intentionnelle.

L’application de ce principe a été repris par la jurisprudence, notamment dans un arrêt du 25 octobre 2005[8] « l’article L 451-1 du code de la sécurité sociale interdit à la victime d’un accident du travail l’exercice d’une action en réparation de son préjudice selon le droit commun, l’article L 452-5 autorise une telle action si l’accident est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés ». On retrouve une nouvelle fois ce fondement dans l’arrêt du 27 mars 2012[9] « les parties civiles ne sont pas recevables à agir conformément au droit commun, en l’absence d’une faute intentionnelle de l’employeur ou de la faute d’un tiers extérieur à l’entreprise »

 

Or en l’espèce, la faute intentionnelle n’est pas reconnue, le salarié évoque dans ses arguments la faute inexcusable de l’employeur. Par conséquent, il n’est pas possible d’appliquer l’article 35 du décret. De ce fait, le salarié voulant faire application de l’article 35 pour obtenir réparation de son préjudice, possibilité qui n’est ouverte que dans le cas d’une faute intentionnelle, la cour de cassation ne pouvait que retenir l’irrecevabilité de son action.

Par conséquent, la Cour de cassation a ici fait un juste rappel de la non-recevabilité d’une action intentée au civil en cas d’un accident du travail à l’exception de la présence d’une faute intentionnelle de l’employeur.

[1] Version consolidée au 10 mars 2016

[2] Cour de Cassation, chambre sociale, 28 février 2002 n°00-10.051

[3] Cour de Cassation, chambre sociale, 11 avril 2002 n°00-16.535

[4] Article L411-2 du code de l’organisation judiciaire

[5] Décret n°57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d’outre-mer

[6] Définition du dictionnaire juridique Dalloz

[7] Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 octobre 1975, 74-12.918

[8] Cour d’appel de Riom, SOC, du 25 octobre 2005

[9] Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 mars 2012, 10-85.130


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
celineleborgne (21 mars 2016). La réparation du préjudice causé par le travail ouverte par le droit commun uniquement dans le cadre de la faute intentionnelle ! Droit de la protection sociale. Consulté le 22 avril 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/r465


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