Tour d’horizon rédigé par les étudiants de M2 Droit de la santé en milieu de travail
Cass.soc., 10 févr. 2016, n° 14-26.147, P+B
Sauf dispositions légales contraires, une convention collective ne peut pas permettre à l’employeur de modifier le contrat de travail d’un salarié sans son accord exprès (Cass.soc., 10 févr. 2016, n° 14-26.147, P+B).
Cette solution classique est en l’espèce appliquée au droit du sport. La charte de football professionnel, ayant valeur de convention collective, ne peut pas permettre à l’employeur de diminuer la rémunération de leurs joueurs jusqu’à 20% sans leur accord en cas de relégation dans une division inférieure.
Cass. Soc. 10 fév. 2016, FS-P+B, n°14-24.350
Cet arrêt rappelle l’indépendance entre l’obligation de sécurité de l’employeur et celle du salarié. En l’espèce, la salariée en question avait accepté des conditions de travail qui présentaient manifestement des risques pour sa santé contre une augmentation de salaire. Pourtant, un tel accord ne permet pas d’atténuer la responsabilité de l’employeur en matière de sécurité et de santé au travail.
Cass., soc. 26 janv. 2016, n°14-15.360 :
En l’espèce, un employeur avait produit en justice un message électronique provenant de la boite mail personnelle d’une salariée ; cette boite mail étant totalement distincte de la boite mail professionnelle de cette dernière. Les juges ont alors écarté du débat ce message personnel,arguant que la production en justice d’une telle preuve porte atteinte au secret des correspondances de la salariée (Cf. Cass., soc. 2 oct. 2001, n° 99-42.942, arrêt « Nikon »).
Cass. crim., 12 janv. 2016, n°14.87-695 et 14.87-696 :
L’envoi à l’URSSAF de la déclaration unique d’embauche comprenant une demande d’examen médical ne dispense pas l’employeur d’assurer l’effectivité de cet examen. L’employeur doit s’assurer de l’effectivité de son obligation de sécurité jusqu’à la réalisation de la visite médicale. En l’espèce, l’employeur s’était simplement contenté d’envoyer ladite déclaration sans se préoccuper de la réalisation de la visite, c’est pourquoi la Haute Juridiction a reconnu sa responsabilité pénale. Par cette décision, la chambre criminelle se rapproche de la chambre sociale (Cass. soc., 18 déc. 2013, n°12-15.454).
6 janv.2016, n°14.12-3717 :
L’employeur peut licencier un ancien salarié protégé sans avoir à demander l’autorisation de l’inspecteur du travail (IT) à la condition que le licenciement ne soit pas prononcé pour des faits antérieurs ayant déjà fait l’objet d’un refus d’autorisation de l’IT. Si cette condition n’est pas respectée, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Soc. 27 janv. 2016, n° 15-10.640
En l’espèce, des salariés ont été exposé à l’amiante durant l’exécution de leur travail. Les salariés attaquent leur employeur en justice pour manquement à son obligation de sécurité et de résultat notamment « lié aux risques de l’exposition à un facteur pathogène ». De ce fait, ils demandent indemnisation de leur préjudice qui selon eux est distinct du préjudice d’anxiété, et déclarent que « le préjudice né du manquement à l’obligation de sécurité de résultat correspondait au préjudice spécifique d’anxiété ». Déboutés en appel, ils forment un pourvoi. La cour de cassation, rejette le pourvoi aux motifs que « le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l’amiante est constitué par le seul préjudice d’anxiété dont l’indemnisation répare l’ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d’un tel risque ». Ainsi, les salariés en refusant l’indemnisation du préjudice d’anxiété ne peuvent plus bénéficier d’une autre indemnisation.
Cet arrêt n’est qu’une confirmation d’un arrêt du 25 septembre 2013 qui a précisé notamment que « l’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété répare l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante »
Soc. 3 février 2016, n°14-18.600 :
La motivation même partielle du licenciement par l’action en justice d’un salarié, constitutive d’une liberté fondamentale, entraine à elle-seule la nullité du licenciement, sans qu’il y ait lieu de rechercher l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement. C’est ce que rappelle la chambre sociale dans une affaire où l’employeur reprochait à un salarié dans la lettre de licenciement d’avoir saisi le juge prud’homal d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Soc 18 février 2016, n°14-22708:
Lorsque l’employeur prononce à tort une mise à pied conservatoire, il doit verser au salarié les salaires afférents à cette période et ce même si le salarié avait été placé en arrêt maladie sur cette même période.
2e ch.civ Cour de Cassation le 11 février 2016 n° 14-27021 :
Dans les 48 heures qui suivent le début de l’arrêt de travail, le salarié doit impérativement envoyer le certificat médical à sa caisse primaire d’assurance maladie.
Les indemnités journalières peuvent être réduites de 50% en cas d’envoi tardif. En outre, la jurisprudence considère que l’assurance maladie peut légitimement refuser de verser des indemnités journalières lorsque la CPAM ne reçoit l’arrêt de travail qu’après la fin de la période de repos, cet envoi tardif rendant tout contrôle impossible.
Soc. 12 février 2016 n° 14-24886 :
Un salarié a outrepassé sa liberté d’expression en proférant des propos injurieux et diffamatoires à l’égard du gérant de la société.
Cass. Soc., 28 janvier 2016, n° 14-15374 :
L’entreprise qui n’organise pas de visite médicale de reprise dans les délais suite à un arrêt de travail, et méconnait, en plus des restrictions émises par le médecin du travail dans un avis d’aptitude avec réserves, les plaintes du salarié à cet effet, commet un manquement grave qui justifie la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
celineleborgne (29 mars 2016). Quelques arrêts marquants en droit social Janvier/février 2016. Droit de la protection sociale. Consulté le 13 février 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/r467