Mots-clés : pension d’invalidité, allocations chômage
Note par Jennifer Coursière, Etudiante en M2 Droit de la protection sociale
Note sous Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 janvier 2016, 14-25.566, Publié au bulletin
La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 21 janvier 2016, vient confirmer qu’il est possible de cumuler une pension d’invalidité avec des allocations d’assurance chômage sous réserve de remplir certaines conditions.
La pension d’invalidité vise à compenser la perte de gain ou de travail pour un salarié victime d’un accident de droit commun qui aurait laissé des séquelles. La question se pose de savoir si cette pension est cumulable avec d’autres revenus. Dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation, se pose la question de savoir si la pension d’invalidité est cumulable avec des allocations d’assurance chômage.
En l’espèce, l’assuré est titulaire d’une pension d’invalidité. La CPAM lui demande le remboursement d’indemnités journalières perçues au titre de l’assurance maladie sur une période de deux ans. Toutefois, ce moyen n’est pas retenu par la Cour. La CPAM sollicite également le remboursement d’arrérages de la pension d’invalidité. La Cour d’appel donne raison à la CPAM. L’assuré forme donc un pourvoi en cassation.
Est-il possible de cumuler une pension d’invalidité avec des allocations chômage ?
La Cour d’appel fait valoir que la caisse peut suspendre le versement de la pension d’invalidité en tout ou partie dès lors que l’assuré reprend un travail. En l’espèce, sur la période où lui sont réclamés les arrérages de pension d’invalidité, Madame X avait touché des allocations chômage. La Cour fait valoir qu’il convient d’appliquer les règles de non cumul entre allocations chômage et pension d’invalidité. Cependant, la Cour d’appel ne caractérise en aucun cas la reprise du travail par l’assuré. Il en suit que la Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel.
I. Réflexions sur la pension d’invalidité
L’incapacité concerne les salariés de moins de 60 ans qui, du fait de leur état de santé, présentent une capacité de gain ou de travail réduite d’au moins 2/3 (article L.341-1 et R.341-2 du Code de la Sécurité sociale). La pension d’invalidité vise à compenser cette perte de salaire. La pension d’invalidité est servie à titre temporaire (article L.341-9 du Code de la Sécurité sociale). Selon l’article L.341- 4 du Code de la Sécurité sociale, il existe trois catégories d’invalidité en fonction desquelles le montant de la pension d’invalidité va varier. La première catégorie d’invalidité concerne les personnes qui peuvent continuer d’exercer une activité. Généralement, cette activité ne sera pas la même qu’avant l’accident ou alors il lui faudra un poste de travail ou des horaires aménagés. La Sécurité sociale versera donc une pension d’invalidité pour compenser cette perte de gain. La deuxième catégorie d’invalidité concerne les assurés qui ne peuvent plus exercer aucune activité professionnelle, tandis que la troisième catégorie d’invalidité concerne les personnes qui ne peuvent plus exercer aucune activité professionnelle et qui ont besoin d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de la vie courante. Afin de pouvoir bénéficier de la pension d’invalidité, l’assuré doit être immatriculé depuis une période d’au moins 12 mois durant laquelle il doit avoir cotisé sur un salaire égal à au moins 2030 fois le SMIC horaire ou avoir travaillé au moins 600 heures au moment de l’arrêt de travail au cours duquel va avoir lieu la constatation de l’invalidité (article L.341-2 du Code de la Sécurité sociale). La mise en invalidité peut être demandée soit par l’assuré lui-même par le biais de l’envoi d’un certificat médical de son médecin traitant, soit par le médecin conseil de la CPAM (article R.341-8 du Code de la Sécurité Sociale). Dans ce dernier cas, le médecin de la caisse va constater la stabilisation de l’état de santé de l’assuré et lui notifier la date à laquelle il ne percevra plus d’indemnités journalières de maladie. A partir de là, le salarié sera mis en invalidité et pourra percevoir une pension d’invalidité. La CPAM a ensuite deux mois (article R.341-9 du Code de la Sécurité sociale), pour instruire la demande de pension d’invalidité.
Le montant de la pension d’invalidité est déterminé en prenant en compte les 10 meilleures années de salaire de l’assuré et en calculant son salaire annuel moyen à partir de ces années. Ensuite, on applique des taux différents à ce salaire annuel moyen selon la catégorie d’invalidité à laquelle appartient l’assuré. Pour une invalidité de première catégorie, le taux applicable sera de 30% (article R341-4 du Code de la Sécurité Sociale); pour une invalidité de seconde catégorie, il sera de 50% (article R.341-5 du Code de la Sécurité Sociale) et pour une invalidité de 3ème catégorie, il sera de 50% comme pour la deuxième catégorie mais majorée en plus de 40% (article R.341-6 du Code de la Sécurité sociale). La pension d’invalidité est versée à l’assuré mensuellement. La CPAM a ensuite le pouvoir de revoir le montant de la pension d’invalidité en fonction de l’évolution de la situation du salarié. En effet, en cas d’évolution de l’état de santé de l’assuré comme le passage d’une catégorie d’invalidité à une autre, le montant de la pension d’invalidité pourra être revu à la hausse ou à la baisse (article L.341-11 du Code de la Sécurité sociale). Lorsque le salarié atteint l’âge de la retraite, sa pension d’invalidité est remplacée par une pension de vieillesse pour inaptitude (article L.341-15 du Code de la Sécurité sociale). De la même façon, le montant de la pension d’invalidité peut être revu si le salarié reprend une activité professionnelle que celle-ci soit salariée ou non salariée (article L.341-12 du Code de la Sécurité sociale).
Cette situation précise interpelle dans l’arrêt du 21 janvier 2016 (n°14-25.566) ici commenté.
Enfin, la pension d’invalidité permet la prise en charge des frais de maladie et de maternité du salarié à 100% (article R.341-24 du Code de la Sécurité sociale). De plus, si le salarié en invalidité continue d’exercer une activité professionnelle, il pourra bénéficier, en cas d’arrêt de travail, des indemnités journalières de la Sécurité sociale sous réserve de continuer à remplir les conditions d’ouverture des droits. Il apparait donc, en l’espèce, que malgré le versement de sa pension d’invalidité, l’assurée pouvait avoir droit au versement de ses indemnités de Sécurité sociale au titre de la maladie si elle continuait à travailler et remplissait toujours les conditions d’ouverture de droit.
II. Le cumul pension d’invalidité – allocation chômage
Selon l’article L.341-12 du Code de la Sécurité Sociale, la CPAM a la possibilité de suspendre la pension d’invalidité d’un assuré en tout ou partie, en cas de reprise du travail. Néanmoins, il est également possible de cumuler pension d’invalidité et allocation chômage. Il faut toutefois remplir certaines conditions.
Cette possibilité est ouverte aux assurés par la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 (Règlement UNÉDIC annexé à la convention d’assurance chômage, 14 mai 2014, art. 18, § 2). Il faut tout d’abord savoir que n’importe quelle pension d’invalidité de n’importe quelle catégorie est admise à se cumuler avec les allocations de chômage. Pour bénéficier d’une allocation chômage, il faut pouvoir être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi. Cela pose donc la question de savoir ce qu’il advient des invalides des catégories 2 et 3 qui sont définis par leur impossibilité d’exercer une activité professionnelle. Après une période d’hésitation de la jurisprudence, il a finalement été décidé dans l’arrêt du 22 février 2005 (n°03-11.467) que l’invalidité au titre de l’article L.141-4 du Code de la Sécurité sociale ne se confondait pas avec l’inaptitude définie par le droit du travail qui est une simple aptitude ou non au poste de travail déterminée par le médecin du travail. De ce fait, les juges considèrent que rien ne justifie d’exclure la personne en invalidité du versement des allocations chômage sauf à démontrer que la personne invalide ne remplit pas la condition d’aptitude. En revanche, en ce qui concerne les invalides de catégorie 1, cette inscription ne pose aucun problème et se fait dans les conditions de droit commun. Une fois qu’il est établi que tous les travailleurs invalides peuvent bénéficier du cumul des allocations de chômage et de la pension d’invalidité, il faut déterminer selon quelles modalités ce cumul va s’effectuer.
Ces modalités de cumul vont être différentes selon la catégorie d’invalidité dans laquelle va être classée le travailleur. Ces modalités sont définies par le règlement UNEDIC annexé à la Convention d’assurance chômage du 14 mai 2014. Pour une invalidité de première catégorie, le principe est simple, la pension d’invalidité pourra être cumulée dans son intégralité avec les allocations chômage. En revanche, pour une invalidité de deuxième ou de troisième catégorie, il va falloir distinguer deux situations. Dans la première situation, la pension d’invalidité a été cumulée même pendant une courte période avec les revenus d’une activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture des droits au chômage. Dans ce premier cas, la pension d’invalidité pourra être intégralement cumulée avec les allocations chômage. En revanche, si la pension d’invalidité n’a jamais été cumulée avec les revenus de l’activité professionnelle, la pension d’invalidité ne pourra se cumuler avec l’allocation chômage que de manière partielle. En effet, dans ce deuxième cas, il faudra déduire le montant de la pension d’invalidité du montant de l’allocation chômage.
La CPAM a la possibilité de suspendre la pension d’invalidité de l’assuré en cas de reprise du travail (article L. 341-12 du Code de la Sécurité sociale). La CPAM a l’obligation de suspendre cette pension lorsque le montant de la pension d’invalidité cumulé avec les revenus que l’assuré peut tirer de son travail excède pendant deux trimestres consécutifs le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi de l’invalidité (article R.341-17 du Code de la Sécurité sociale). Les éléments apportés dans l’arrêt du 21 janvier 2016 (n°14-25.566) ne permettent pas de savoir dans quelle catégorie d’invalidité se place l’assuré et donc ne permettent pas de savoir si elle pouvait bénéficier du cumul des allocations chômage avec sa pension d’invalidité ou si la CPAM devait suspendre la pension d’invalidité. Il appartenait donc à la Cour d’appel d’analyser ces éléments afin de pouvoir conclure que l’assuré devait rembourser une partie de sa pension d’invalidité.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
celineleborgne (2 mai 2016). Peut-on cumuler pension d’invalidité et allocations chômage ? Droit de la protection sociale. Consulté le 21 avril 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/r46f