Références : Cass. soc., 28 sept. 2016, n° 15-19.320 et al., inédit
Résumé : L’ancien article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale permettait aux partenaires sociaux de prévoir une mutualisation des risques en désignant, dans un accord professionnel ou interprofessionnel, un ou plusieurs organismes assureurs chargés d’assurer ce risque. Une fois l’accord étendu, la clause de désignation rendait obligatoire l’adhésion de toutes les entreprises de la branche à l’organisme assureur désigné. Dans un arrêt du 13 juin 2013 (Cons. const., déc. n° 2013-672 DC, 13 juin 2013, JO, 16 juin 2013, p. 9976), le Conseil Constitutionnel, semblait avoir définitivement sonné le glas des clauses de désignation contenues dans les conventions collectives en les déclarant inconstitutionnelles. Dans cette décision, les juges de la rue Montpensier émettent cependant une réserve en prévoyant que cette déclaration d’inconstitutionnalité n’est pas applicable aux clauses de désignation contenues dans « les contrats en cours ». Cette réserve semble pouvoir permettre une survie provisoire de certaines clauses de désignation.
Mots-clés : Partenaires sociaux ; accords collectifs ; organismes assureurs ; clauses de désignation ; déclaration d’inconstitutionnalité ; décision du 13 juin 2013 ; article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale ; Conseil constitutionnel ; contrats en cours ;
Note réalisée par Maxime Raulet, Etudiant en Master 2 Droit de la protection sociale, FSJPS, Lille 2 – 12/2016
La Cour de cassation, dans son arrêt du 28 septembre 2016 (Cass. soc., 28 sept. 2016, n° 15-19.320 et al., inédit), maintient son cap en confirmant une nouvelle fois la survie des clauses de désignation contenues dans un accord collectif étendu avant le 16 juin 2013 ().
En l’espèce, les organisations syndicales et patronales du secteur de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie ont conclu, le 24 avril 2006, un avenant n° 83 à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales relevant de ce secteur. Cet avenant met en œuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés et désigne AG2R Prévoyance comme gestionnaire exclusif de ce régime. Par la suite l’accord est étendu par arrêté ministériel du 16 octobre à toute la branche de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie.
Aux termes d’un avenant n° 100 du 27 mai 2011, étendu par arrêté du 23 décembre 2011, la désignation d’AG2R est prorogée pour une durée de cinq ans. Plusieurs artisans et sociétés refusant de s’affilier au régime géré par le GIE AG2R Prévoyance, ce dernier a saisi le Tribunal de grande instance aux fins d’obtenir un rappel de cotisations.
La Cour d’appel déboute l’AG2R de ses demandes en rappel de cotisations en se fondant expressément sur la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 qui précise que « la déclaration d’inconstitutionnalité […] n’est toutefois pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du Code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du Code de la mutualité » (Cons. const., déc. n° 2013-672 DC, 13 juin 2013, JO, 16 juin 2013, p. 9976). Dès lors, les juges du fond considèrent que les contrats en cours ayant fait l’objet de la réserve d’interprétation doivent s’entendre des contrats d’assurance complémentaire signés entre les entreprises et les organismes d’assurance. Les entreprises concernées dans les faits, ayant toujours refusé d’adhérer et d’affilier leur salarié au régime complémentaire santé géré par AG2R, elles n’étaient pas tenus à la date du 16 juin 2013 par un contrat d’assurance. Par conséquent, la clause de désignation prévue dans l’accord de branche ne leur était pas opposable.AG2R va alors se pourvoir en cassation.
La question qui se pose alors devant la Cour de Cassation est la suivante : que doit-on entendre par « contrat en cours » ?
Dans cet arrêt la Cour de Cassation réaffirme sa position en opérant une appréciation souple de la notion de « contrat en cours » (I) et assure ainsi une survie provisoire aux clauses de désignation (II)
I.- UNE APPRÉCIATION SOUPLE DE LA NOTION DE « CONTRAT EN COURS »
Dans cet arrêt, la Haute juridiction infirme le raisonnement des juges du fond. Elle casse l’arrêt de la Cour d’appel en considérant « qu’en statuant comme elle a fait, alors que l’avenant n° 100 du 27 mai 2011 étendu par arrêté du 23 décembre 2011 était en cours lors de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, de sorte que l’ensemble des employeurs entrant dans le champ d’application de l’accord collectif, restaient tenus d’adhérer au régime géré par l’organisme désigné par les partenaires sociaux, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Ce faisant, la Cour de cassation rappelle ici une position qu’elle avait déjà affirmé dans un arrêt du 11 février 2015 (Cass. soc., 11 févr. 2015, Sté Ag2r prévoyance c/ SARL Pain d’or et al., n° 14-13.538, Publié, JCP S 2015, 1141, note Ph. Coursier) et dans un arrêt du 1er juin 2016 (Cass. soc., 1er juin 2016, Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux CFDT c/ Fédération des syndicats pharmaceutiques de France et al., n° 15-12.276, Publié, JCP S 2016, act. 722). La notion de « contrat en cours » évoquée dans la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 ne peut être réduite, comme l’a fait la cour d’appel en l’espèce, aux contrats d’assurances santé complémentaire conclus entre les entreprises et les organismes d’assurance complémentaire. Elle doit s’entendre de tous les actes ayant le caractère de conventions ou d’accords collectifs ayant procédé à la désignation d’organismes assureurs. L’entêtement de la cour de cassation dans cette interprétation très souple de la décision du Conseil Constitutionnel a de quoi surprendre tant elle semble « travestir » la pensée du Conseil Constitutionnel. En effet, dans sa décision du 13 juin 2013, le Conseil semble viser expressément les « contrats (…) liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances… ». L’argumentation de la Cour de cassation est dès lors peu convaincante d’un point de vue purement juridique, et il est légitime de douter du bien-fondé de son analyse. En affirmant que la notion de contrat « en cours » doit s’entendre des conventions collectives ayant procédé à la désignation et non des contrats liant les entreprises aux organismes complémentaires, la Cour de cassation semble surtout vouloir sécuriser les clauses de désignation et de migration figurant dans les accords de branche avant le 16 juin 2013. Elle confirme d’ailleurs ce dernier point dans un communiqué concernant l’arrêt du 1er juin 2016 (Cass. soc., 1er juin 2016, préc.) qui tranche dans le même sens que l’arrêt du 28 septembre 2016, où elle précise qu’ « une autre interprétation aurait conduit à priver de base légale les clauses de désignation et de migration figurant dans un nombre important d’accords de branche et à remettre ainsi en cause l’obligation généralisée à l’ensemble des entreprises de la branche de souscrire un contrat auprès de l’organisme gestionnaire désigné par les partenaires sociaux, ce qui n’aurait pas manqué d’affecter l’économie des régimes de prévoyance mis en place dont l’équilibre repose exclusivement sur leur caractère obligatoire » (Communiqué de la Cour de cassation, Arrêt n° 1071, 1er juin 2016 ; URL : <https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/prevoyance_constitutionnalite_34428.html>).
Ainsi l’arrêt du 28 septembre 2016 confirme la survie provisoire des clauses de désignation contenues dans un accord collectif étendu avant le 16 juin 2013 et entraîne des conséquences pratiques pour les entreprises.
II.- LES CONSÉQUENCES DE LA SURVIE PROVISOIRE DES CLAUSES DE DÉSIGNATION
Cette interprétation souple de la décision du Conseil constitutionnel consacre une survie temporaire des clauses de désignation. Par conséquent, les clauses de désignation contenues dans un accord collectif étendu avant la décision du Conseil constitutionnel continuent d’être obligatoires pour toutes les entreprises assujetties, et cela même si ces dernières n’avaient pas conclu de contrat d’assurance complémentaire santé avec l’assureur désigné. Ainsi si un accord de branche étendu avant le 16 juin 2013 a prévu une clause désignation, les employeurs entrant dans le champ d’application de cet accord devront l’appliquer sous peine de se voir condamner à un rappel de cotisations au bénéfice de l’assureur désigné.
Le Conseil d’Etat rappelle cependant, dans un arrêt du 15 décembre 2015 (CE, 1re et 6e sous-sect. réun., 15 déc. 2015, Association pour la promotion de la concurrence dans le secteur de l’assurance collective, Req. n° 372.880, Tables Rec. Lebon), que la décision du Conseil constitutionnel fait obstacle à ce que l’autorité ministérielle puisse légalement, après la date à laquelle la déclaration d’inconstitutionnalité a pris effet, étendre les stipulations d’un accord pris sur le fondement de cet article et ainsi l’imposer à des entreprises qui, n’étant pas adhérentes à l’une des organisations d’employeurs signataires de l’accord, n’étaient pas liées par celui-ci. Dès lors un accord de branche, prévoyant une clause de désignation, même antérieur au 16 juin 2013 ne pourra pas être étendu après cette date et la clause de désignation s’imposer aux entreprises qui, n’étant pas adhérentes à l’une des organisations d’employeurs signataires de l’accord, ne sont pas liées par celui-ci.
Ainsi, l’ancien article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale prévoyant un réexamen quinquennal des clauses de désignation, ces dernières seront a priori amenées à disparaître d’ici le 16 juin 2018 étant donné qu’aucune extension d’accord contenant une clause de désignation ne peut intervenir depuis le 16 juin 2013.
Au moment où la saga des clauses de désignation semble enfin voir le bout du tunnel et ne devrait plus être au centre du débat juridique, le législateur parvient encore à nous surprendre. Chassez les clauses de désignation, elles reviennent par la fenêtre, ou plus précisément au travers de l’article 32 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 adopté par l’Assemblée nationale en lecture définitive le 5 décembre 2016. Ce dernier prévoit d’ajouter un alinéa à l’article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale permettant aux accords de prévoir la mutualisation de la couverture des risques décès, invalidité, incapacité ou inaptitude en sélectionnant au moins deux organismes d’assurance. Les entreprises entrant dans le champ d’application de l’accord auront alors l’obligation de souscrire auprès d’un des organismes désignés par l’accord lorsqu’elles n’avaient pas, antérieurement à la date d’effet de celui-ci, adhéré ou souscrit un contrat de même objet auprès d’un organisme différent de celui prévu par cet accord. Cet article met alors en place un véritable mécanisme de co-désignation en matière de prévoyance.
Face à ce retour des clauses de désignation dans le champ de la prévoyance, des sénateurs du groupe Les Républicains ont saisi le Conseil constitutionnel le 9 décembre 2016 en considérant que l’article 32 de la LFSS pour 2017 porte atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2016-742 du 22 décembre 2016 (Cons. const., déc. n° 2016-742 DC, 22 déc. 2016, JO, 24 déc. 2016) va considérer que les dispositions de l’article 32, mettant en place un mécanisme de clause de désignation pour les accords collectifs complémentaires d’entreprise en matière de prévoyance, ont un effet trop indirect sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement. Ces dispositions s’apparentent ainsi à un « cavalier social » (Un cavalier social est une disposition législative ne trouvant pas sa place dans la loi de financement au regard du contenu des lois de financement de la sécurité sociale limitativement défini par la loi organique du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale ; pour des précisions sur la notion, V. R. Pellet, A.-Cl. Dufour, « Généralités, Les lois de financement de la sécurité sociale », Fasc. 204, JCl Protection sociale Traité, n° 52 et suiv.), ne trouvant pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale. Par conséquent elles doivent être considérées comme contraire à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel semble mettre ici un dernier coup d’arrêt aux véhémences du Législateur et en signant la fin définitive des clauses de désignation, aussi bien en matière de santé que de prévoyance. La loi de financement est finalement publiée au Journal officiel le 24 décembre purgée de son article 32.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
celineleborgne (25 janvier 2017). CLAUSES DE DÉSIGNATION ET « CONTRATS EN COURS ». Droit de la protection sociale. Consulté le 21 avril 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/r46p