L’invalidité du redressement URSSAF fondé sur une clause admettant le cumul emploi-retraite dans un régime de retraite à prestations définies

Références : CA Paris, 20 oct. 2016, SAS R. Développement, RG n° 15/03.844, inédit.

 

Résumé : Aucun texte n’interdit au bénéficiaire d’un régime de retraite à prestations définies qui, ayant achevé sa carrière dans l’entreprise et liquidé ses droits à la retraite au titre du régime obligatoire , de recourir au dispositif de cumul emploi-retraite.

 

Mots-clés : retraites à prestations définies ; retraite chapeau ; cumul emploi-retraite ; achèvement de carrière ; redressement URSSAF ;

Note réalisée par Baptiste BERNARD, étudiant en Master 2 Droit de la protection sociale

Les régimes de retraites à prestations définies sont plus connus par le grand public sous l’expression “retraites chapeaux”. La médiatisation de ces régimes est principalement due aux retraites chapeaux dont les montants jugés importants ont été versés à certains dirigeants de grandes entreprises. Toutefois, les retraites à prestations définies sont un mécanisme de retraite régulièrement utilisé au sein des entreprises et permettant aux salariés d’obtenir une retraite supplémentaire. L’intérêt du régime de retraite à prestations définies est qu’il est exonéré de cotisations sociales, de CSG et de CRDS, et est financé par une contribution spécifique

 

Dans une décision rendue par la Cour d’appel de Paris le 20 octobre 2016 (CA Paris, 20 oct. 2016, SAS R. Développement, RG n° 15/03.844, inédit),  une entreprise a fait l’objet d’un contrôle d’assiette par l’URSSAF Ile-de-France. Suite au contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont relevé quatre points de redressement, parmi lesquels un point relatif à la mise en cause des régimes de retraite à prestations définies mis en place par l’entreprise. Une lettre d’observations a été notifiée à l’entreprise le 31 mai 2012 avec un certain montant de redressement, dont la quasi-totalité portait sur le point évoqué.

 

L’entreprise a contesté en vain le redressement auprès de l’inspecteur du recouvrement. Le 16 novembre 2012, l’URSSAF a mis en demeure l’entreprise de s’acquitter du montant du  redressement et des majorations de retard. L’entreprise a alors saisi la commission de recours amiable pour contester le chef de redressement lié aux régimes de retraite à prestations définies, puis a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le silence de la commission.

 

La commission de recours amiable a finalement rejeté le recours de la société le 22 juillet 2013. La société a de nouveau saisi la juridiction sociale tout en s’acquittant des sommes dues au titre du redressement.

 

Le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) a validé le redressement par jugement du 23 janvier 2015. Le tribunal a estimé que les régimes de retraites mis en place par l’entreprise ne constituaient pas des régimes de retraite à prestations au sens de l’article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale. Cette décision était fondée sur le fait que les régimes de retraites mis en place par l’entreprise autorisaient une reprise d’activité ultérieure dans le cadre d’un cumul emploi-retraite. Ce raisonnement est tiré de l’article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale, qui dispose que les droits à prestations sont conditionnées par l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise.

 

L’entreprise a interjeté appel du jugement du TASS devant la Cour d’appel de Paris.

 

Le régime de retraire à prestations définies instauré par l’entreprise peut-il admettre dans une clause le recours au dispositif de cumul emploi-retraite?

 

La Cour d’appel de Paris rappelle tout d’abord les dispositions de l’article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale, qui subordonnent la mise en place d’un régime de retraite à prestations définies à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire pour pouvoir bénéficier d’une exonération sociale. La cour d’appel de Paris considère qu’il faut trancher la compatibilité entre l’article L. 137-11 et la loi du 17 décembre 2008 (L. n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, JO n° 294, 18 déc. 2008, p. 19291) qui a instauré le cumul emploi-retraite. Plus précisément, la Cour d’appel analyse l’article L. 161-22 du Code de la sécurité sociale qui édicte les conditions de cumul emploi-retraite. Ce texte soumet le cumul emploi-retraite à deux conditions : la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur et la liquidation par l’assuré de ses retraites de base et complémentaire. La Cour d’appel de Paris relève qu’aucune restriction n’est apportée par le cumul emploi retraite en matière de retraite supplémentaire d’entreprise. Elle revient également sur la circulaire du 8 mars 2004 relative à la contribution à la charge de l’employeur sur les régimes de retraite conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise, citée par leTASS en première instance (Circulaire DSS n° 105/2004 du 8 mars 2004, Liaisons Sociales Quotidien n° 14093, 11 mars 2004, pp. 2-3). La Cour d’appel de Paris retient de la circulaire qu’elle ne prévoit qu’une seule interdiction d’exercice d’une activité professionnelle, celle concernant les salariés licenciés après l’âge de 55 ans.

 

Elle déduit de tout ce qui précède “que l’achèvement de la carrière correspond à la liquidation de la pension de retraite de base et la cessation de toute activité génératrice de droits à la retraite, les rémunérations versées dans le cadre du cumul emploi retraite étant sans conséquence sur la pension de base déjà liquidée“.

 

En conséquence la Cour d’appel de Paris considère que rien n’interdit le bénéficiaire d’un régime de retraite à prestations définies de recourir au dispositif de cumul emploi-retraite, et que le redressement fondé sur ce point doit être annulé.

 

Cet arrêt revêt une importance certaine en ce qu’il affirme la compatibilité entre les régimes de retraite à prestations définies et le cumul emploi-retraite (I). Toutefois en l’absence d’un arrêt de cassation rendu sur le sujet, il s’agit d’une solution encore incertaine et génératrice d’insécurité juridique (II).

 

I.- L’AFFIRMATION DE LA COMPATIBILITÉ ENTRE RETRAITE CHAPEAU ET CUMUL EMPLOI-RETRAITE

 

Pour affirmer cette compatibilité la cour d’appel de Paris se base sur l’article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale, comportant la notion d’achèvement de carrière, et sur la loi du 17 décembre 2008 qui instaure le cumul emploi-retraite (L. n° 2008-1330, préc.).

 

Tout d’abord, la Cour d’appel retire de l’article L. 161-22 du Code de la sécurité sociale, qui édicte les conditions de cumul emploi-retraite, que :

 

“le service d’une pension de vieillesse [… ] liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, […] est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur ;

[…] sous réserve que l’assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle”.

 

Le cumul emploi-retraite ne serait donc possible qu’après la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur, et après la liquidation des retraites de base et complémentaires. Le texte n’exige effectivement pas de liquider les retraites supplémentaires, telles que les retraites chapeaux, pour bénéficier du cumul emploi-retraite.

 

En ce qui concerne la notion d’achèvement de la carrière, la Cour d’appel déduit de la circulaire du 8 mars 2004 (Circulaire DSS n° 105/2004, préc.) que cette achèvement correspond “à la liquidation de la pension de retraite de base et la cessation de toute activité génératrice de droits à la retraite, les rémunérations versées dans le cadre du cumul emploi retraite étant sans conséquence sur la pension de base déjà liquidée“.

 

En combinant cette notion d’achèvement de la carrière avec les conditions du cumul emploi-retraite, la cour d’appel considère donc qu’un cumul emploi-retraite ne fait pas obstacle à l’obtention d’une retraite à prestations définies. Le redressement Urssaf sur les régimes de retraite à prestations définies n’est donc pas valide, puisqu’il doit se limiter à analyser si la pension de retraite de base a été liquidée et à vérifier qu’il y a bien cessation de toute activité génératrice de droits à la retraite.

 

Toutefois, le raisonnement de la Cour d’appel de Paris semble perfectible, et les différences d’interprétation entre l’URSSAF, le TASS et la Cour d’appel de Paris révèlent un flou source d’insécurité juridique en la matière (II).

 

II.- UNE SOLUTION ENCORE INCERTAINE ET GÉNÉRATRICE D’INSÉCURITÉ JURIDIQUE

 

Il est possible d’estimer que, par son raisonnement, la Cour d’appel de Paris dénature l’article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale. De manière curieuse, elle commence par démontrer que l’existence d’une retraite supplémentaire, telle qu’une retraite chapeau, n’empêche pas d’accéder à un cumul emploi-retraite alors que la question posée par le cas d’espèce est en inverse.

 

En effet, il ne s’agit pas de déterminer si un salarié ayant liquidé une retraite supplémentaire est éligible au cumul emploi-retraite, mais plutôt de savoir si prévoir ce cumul lors de la mise en place du régime de retraite à prestations définies na va pas à l’encontre des conditions posées par L. 137-11. L’enjeu ici n’est pas tant de permettre à un salarié bénéficiaire d’une retraite chapeau d’accéder à un cumul-emploi retraite, mais plutôt de déterminer si l’entreprise peut inciter à ce cumul tout en conservant les exonérations sociales apportées par le régime de retraite à prestations définies.

 

De plus, pour justifier que le cumul emploi-retraite n’est pas une entorse à la règle de l’achèvement de carrière énoncée par l’article L. 137-11, la Cour d’appel de Paris considère que les rémunérations versées dans le cadre du cumul emploi retraite sont sans conséquence sur la pension de base déjà liquidée.

 

Cependant, et bien que cela soit vrai pour toute pension de base liquidée à partir de 2015 en vertu de l’article L. 161-22-1 du Code de la sécurité sociale, il s’agit d’une disposition de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 qui ne s’appliquait pas avant 2015 (L. n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, JO n° 17, 21 janv. 2014, p. 1050). Or, le litige ayant mené à l’arrêt présent a débuté avant 2015, et les cotisations vieillesse versées permettaient alors d’acquérir des nouveaux droits à la retraite dans le cadre d’un cumul emploi-retraite. Dès lors, la définition de l’achèvement de carrière donnée par la Cour d’appel semble inadaptée aux litiges antérieurs à 2015.

 

La portée juridique de cet arrêt est d’autant plus discutable qu’elle souligne une grande différence d’interprétation entre la Cour d’appel de Paris d’un côté, l’URSSAF Ile-de-France et le TASS de l’autre. En l’absence pour le moment de tout arrêt de cassation faisant autorité sur ce sujet, la question de la compatibilité entre régime de retraite à prestations définies et cumul emploi-retraite constitue une source d’insécurité juridique pour les entreprises.

 

Il est d’ailleurs possible de remarquer que la procédure du rescrit social n’a pas été d’une grande efficacité dans ce litige, malgré les réformes récentes tendant à la renforcer. En effet dans le cadre de cette procédure l’URSSAF avait indiqué le 16 novembre 2009 que la clause de reprise d’activité ne permettait pas le bénéfice de l’article L. 137-1. Malgré cette réponse l’entreprise a conservé cette clause, conduisant au redressement URSSAF et au présent contentieux.

 

L’entreprise, bien qu’elle ait obtenu gain de cause, se retrouve donc dans une situation précaire, entre une URSSAF ouvertement hostile à la compatibilité entre retraites chapeaux et cumul emploi-retraite et une jurisprudence d’appel favorable mais dont on ne sait pas si elle serait approuvée par la Cour de cassation. Il est donc souhaitable que la situation soit un jour réglée soit par un arrêt de cassation donnant une réponse claire aux entreprises et aux URSSAF.

Sources documentaires:

 

Barthelemy (J.), « Fidélité et régime de retraite à prestations définies », Dr. soc. 1991, pp. 409-412 ;

 

François (B.), « Vers un nouvel encadrement des retraites chapeau », Rev. Sociétés, 2015, p. 266 ;

 

François (B.), « Retraites chapeau : de nouvelles mesures », Rev. Sociétés, 2016, p. 267 ;

 

Kerbourc’h (J.-Y.), « Le cumul emploi-retraite au milieu du gué », Dr. soc. 2014, p. 604 ;

 

Langlois (P.), « Variations sur les régimes à prestations définies », Dr. soc. 2009, p. 462 ;

 

VACHET (G.), “Cotisations. Assiette. Contributions patronales à un régime de retraite chapeau”, RDSS, 1995, p.546


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
celineleborgne (5 février 2017). L’invalidité du redressement URSSAF fondé sur une clause admettant le cumul emploi-retraite dans un régime de retraite à prestations définies. Droit de la protection sociale. Consulté le 13 février 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/r46r