Références : Cass. soc., 22 sept. 2016, n° 14-28.869, inédit.
Résumé : Dans la mesure où il n’est pas discuté que l’accident en cause était un accident de trajet, la cour d’appel a, sans être tenue de répondre à des arguments que ses constatations, excluant un aveu ou une renonciation, rendaient inopérants, exactement retenu que la salariée ne pouvait bénéficier de la protection spéciale accordée aux salariés victimes d’un accident du travail prévue par les articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail, ce qui excluait nécessairement l’obligation pour l’employeur de consulter les délégués du personnel.
Mot-clés : Accident de trajet ; accident du travail ; licenciement pour inaptitude ; consultation des représentants du personnel ; délégués du personnel ;
Note réalisée par Kimberley Malitowski, Etudiante en Master 2 Droit de la protection sociale, FSJPS, Lille 2 – 01/2017
Dans un arrêt en date du 22 septembre 2016 (Cass. soc., 22 sept. 2016, n° 14-28.869, inédit), la Cour de cassation rappelle que la victime d’un accident de trajet ne bénéficie pas de la protection liée aux accidents du travail. En l’espèce, une salariée victime d’un accident de trajet est déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 6 janvier 2012, puis licenciée le 20 mars suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Suite à ce licenciement la salariée saisit les juridiction prud’homales afin de faire requalifier son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Selon elle, son employeur a manqué à son obligation de reclassement en ne consultant pas les délégués du personnel. De plus, elle argue que la société avait constamment agi sur le fondement des dispositions protectrices des accidentés du travail en sa direction, ce qui impliquait qu’elle devait en appliquer les règles spécifiques.
La Cour d’appel de Versailles la déboute de ses demandes dans un arrêt en date du 5 juin 2014. La salarié se pourvoit alors en cassation.
La question qui se posait alors à la Haute juridiction était la suivante : le salarié victime d’un accident de trajet, doit-il bénéficier du régime d’inaptitude professionnelle notamment en ce qui concerne la consultation des délégués du personnel ?
La Haute juridiction répond négativement à cette question. Après avoir souligné que la victime d’un accident de trajet ne bénéficie pas de la protection spéciale accordée en cas d’accident du travail, elle en déduit que l’employeur n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel sur le reclassement (I). Néanmoins cette solution sera désormais différente avec l’entrée en vigueur de la Loi « Travail » (L. n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO n° 184 du 9 août 2016). En effet, cette dernière comporte une mesure instaurant l’obligation pour l’employeur de consulter les délégués du personnel y compris dans le cadre d’une inaptitude non professionnelle (II).
I.- l’absence de consultation des délégués du personnel en cas de le licenciement pour inaptitude et d’impossibilité de reclassement d’un salarié victime d’un accident de trajet
L’accident de trajet, défini du Code de la sécurité sociale comme l’accident survenu pendant le trajet aller-retour jusqu’au lieu de travail, se distingue de l’accident du travail (Art. L. 411-2, C. séc. soc.). Il a toujours été considéré par la jurisprudence comme une notion autonome. Un arrêt d’assemblée plénière a affirmé cette autonomie en considérant que constitue un accident de trajet tout accident dont est victime le travailleur à l’aller et au retour entre le lieu où s’accomplit son travail et sa résidence dans des conditions où il n’est pas encore ou n’est plus soumis à l’autorité de l’employeur (Ass. plén., 5 nov. 1992, n° 89-17.472, Bull. civ. AP, n° 11, p. 23)
C’est la raison pour laquelle, le salarié victime d’un accident de trajet ne va pas relever du même régime que celui prévu pour le salarié victime d’un accident du travail. En effet, le salarié victime d’un accident de trajet ne va pas bénéficier des dispositions protectrices érigées en droit du travail en faveur des accidentés du travail. Ainsi, le salarié déclaré physiquement inapte à la suite d’un accident de trajet est exclu du régime de l’inaptitude d’origine professionnel.
C’est ce que vient ici rappeler, la haute juridiction dans l’arrêt étudié en nous précisant que la victime d’un accident de trajet ne bénéficiant pas de la protection spéciale accordée en cas d’accident du travail, l’employeur n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel sur le reclassement de l’intéressé après reconnaissance de son inaptitude.
En effet, les juges valident le raisonnement de la cour d’appel qui après avoir relevé qu’il n’était pas discuté que l’accident dont avait été victime l’intéressée était bien un accident de trajet avait retenu qu’elle ne pouvait bénéficier de la protection spéciale accordée aux salariés victime d’un accident de travail prévue par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail. Ils écartent donc les prétentions de la salariée, qui considérait que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement en ne consultant pas les délégués du personnel, étape obligatoire de la procédure de reclassement du salarié inapte à la suite d’un accident du travail.
La Cour de cassation avait déjà précisé cette exclusion du salarié inapte à la suite d’un accident de trajet au régime d’inaptitude d’origine professionnelle. En effet, dans un arrêt en date du 16 septembre 2009, la Haute juridiction avait affirmé que le licenciement d’un salarié inapte à la suite d’un accident de trajet n’ouvre pas droit à l’indemnité spéciale de licenciement prévue au profit des salariés inaptes à la suite d’un accident du travail et égale au double de l’indemnité légale (Cass. soc, 16 sept. 2009, n° 08-41.879, Bull. civ. V, n° 186).
En l’espèce, la Cour de cassation vient implicitement affirmer que l’employeur doit consulter les délégués du personnel à l’occasion de la procédure de reclassement uniquement lorsque celle-ci intéresse un salarié inapte à la suite d’un accident du travail. Elle s’est d’ailleurs montrée précise et stricte sur cette obligation de consultation des délégués du personnel en cas d’inaptitude d’origine professionnelle. En effet, l’avis des délégués du personnel doit être recueilli avant le licenciement et après le second examen médical effectué par le médecin du travail, c’est dire à l’issue de la déclaration d’inaptitude (Cass. soc., 8 avr. 2009, n° 07-44.307). De plus, les délégués du personnel doivent être consultés même lorsque l’employeur invoque une impossibilité de reclassement (Cass. soc., 11 juin 2008, Société Rousseau, n° 06-45.537, inédit).
Néanmoins, avec l’entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et de la sécurisation des parcours professionnels (L. n° 2016-1088 du 8 août 2016, préc.), la solution ne sera plus la même concernant la consultation des délégués du personnel.
II.- UNE SOLUTION DIFFÉRENTE POUR L’AVENIR
La solution dégagée par la haute juridiction dans cet arrêt sera désormais différente avec l’entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016 qui prévoit l’harmonisation des régimes d’inaptitude quelque soit l’origine de cette inaptitude.
Depuis l’adoption de la loi du 7 janvier 1981 relative aux salariés victimes d’un accident du travail (L. n° 81-3 du 7 janvier 1981 relative à la protection de l’emploi des salaries victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, JO n° 8 janv. 1981, p. 191), coexistaient deux régimes d’inaptitude selon que l’accident ou la maladie ait une origine professionnelle ou non.
La loi « Travail » harmonise les règles relatives à l’obligation de reclassement qui font l’objet d’une formulation quasi-identique aux articles L. 1226-2 et 1226-10 du Code du travail.
Pour ce faire, la loi nouvelle étend l’obligation de consultation des délégués du personnel pour le reclassement des salariés dont l’inaptitude physique résulte d’une maladie ou d’un accident non professionnel . Ainsi, depuis le 1er janvier 2017 (date d’entrée en vigueur de cette loi), l’avis des délégués du personnel doit également être sollicité pour le reclassement d’un salarié dont l’inaptitude physique est consécutive à un accident de trajet. Cela permet donc une protection plus accrue des salariés inaptes à la suite d’une maladie ou d’un accident non professionnel.
Cependant, cette obligation de consultation n’est requise, pour les salariés dont l’inaptitude ne résulte pas d’un risque professionnel, que si des délégués du personnel sont mis en place dans l’entreprise. En effet, le nouvel article L. 1226-2 du Code du travail prévoit que la proposition de l’employeur d’un autre emploi approprié aux capacités du salarié inapte prend en compte « l’avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent ».
Alors que pour les salariés dont l’inaptitude résulte d’un risque professionnel, la jurisprudence stricte de la Haute juridiction est légalisée puisque l’employeur qui devrait avoir des délégués du personnel et qui n’en a pas ne peut échapper à une condamnation s’il ne produit pas de procès verbal de carence (Cass. soc., 23 sept. 2009, RJS 12/09, Comm. n° 921)
La loi Travail a permis, certes, que la distinction entre les deux régimes s’estompe mais des différences de traitements importantes subsistent encore sur le terrain indemnitaire. En effet, en cas de licenciement pour inaptitude, le salarié va percevoir une indemnité de licenciement dont le montant va dépendre de l’origine de l’inaptitude. En effet, si l’inaptitude a une origine professionnelle, l’intéressé va percevoir une indemnité spéciale de licenciement qui est égale au double de l’indemnité légale, sauf dispositions conventionnelles plus favorables (Art. L. 2226-14, C. trav.). La jurisprudence ne requiert pour le bénéfice de indemnité aucune ancienneté minimale (Cass. soc., 10 nov. 1988, Hostellerie du Valois, n° 86-41.100, Bull. civ., V, n° 589, p. 380).
Si l’inaptitude a une origine non professionnelle (maladie non professionnelle, accident non professionnel, accident de trajet) le salarié va percevoir une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
De plus, le salarié inapte à la suite d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, a droit, dans tous les cas à une indemnité du montant de l’indemnité compensatrice de préavis. Ce qui n’est pas le cas pour le salarié victime d’un accident de trajet ou d’une maladie non professionnelle (Art. L. 1226-4, C. trav.).
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
celineleborgne (9 février 2017). LA CONSULTATION DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL EN CAS DE LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE RÉSULTANT D’UN ACCIDENT DE TRAJET. Droit de la protection sociale. Consulté le 22 avril 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/r46t