Références : Cass. 2e civ., 6 oct. 2016, SA EDF c/ M. Q. et al., n° 15-23.678, Publié, JCP S 2016, 1399, note D. Asquinazi-Bailleux
Résumé : La maladie déclarée par l’assuré ne remplissant pas les conditions d’un tableau des maladies professionnelles, la juridiction saisie de la demande de l’assuré en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, doit recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque le caractère professionnel de la maladie était contesté par l’employeur en défense à cette action.
Mots-clés : maladie professionnelle ; amiante ; tableau n° 30 ; tableau n° 30 bis ; reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ; comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; CRRMP ; office du juge ; contestation du caractère professionnel de la maladie ;
Note sous arrêt réalisée par Justine Prévost, Etudiante en Master 2 Droit de la protection sociale
Dans un objectif social et humanitaire, en 1993, le législateur met en place une procédure de reconnaissance des maladies professionnelles (L. n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social, JO n° 25, 30 janv. 1993, p. 1576). En effet, même si la maladie n’est pas prise en charge dans les tableaux ou si une des conditions fait défaut il apparaît injuste de refuser une prise en charge si la maladie dispose d’un certain seuil de gravité et qu’elle apparaît sérieusement invalidante.
Dans une espèce du 6 octobre 2016 (Cass. 2e civ., 6 oct. 2016, SA EDF c/ M. Q. et al., n° 15-23.678, Publié, JCP S 2016, 1399, note D. Asquinazi-Bailleux), un salarié a déclaré une maladie professionnelle à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) le 24 février 2010 sur la base d’un certificat médical déclarant un « adénocarcinome pulmonaire en rapport avec une exposition à l’amiante – Tableau 30 bis » suite à une exposition de 1979 à 1987 liée à son activité professionnelle. La CPAM donne une suite favorable au salarié par une décision du 30 décembre 2010 en prenant en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle. Par ailleurs, le salarié va bénéficier d’une rente annuelle du fait d’un taux d’incapacité permanente partielle de 70 %. Ce même salarié va saisir le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) pour une demande en reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur. L’employeur a cependant contesté la décision de la Caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie.
En cas de contestation de l’employeur de l’origine professionnelle de la maladie suite à une action en reconnaissance de faute inexcusable invoqué par le salarié, l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) est-il suffisant pour caractériser la maladie professionnelle d’un salarié et ce même en l’absence d’une condition prévue par les tableaux ?
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 6 octobre 2016 (Cass. 2e civ., 6 oct. 2016, préc.) par lequel elle casse et annule la décision des juges du fond au visa des articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du Code de la sécurité sociale aux motifs d’une part que “l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie déclarée et rejeter la demande en désignation d’un second comité, l’arrêt retient qu’il ressort des pièces versées aux débats que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis n’est pas utilement critiqué par l’employeur, saisi par la caisse en raison de l’absence d’une des conditions de prise en charge de la maladie désignée au tableau numéro 30 bis, à savoir une durée d’exposition inférieure à dix ans, a constaté la réalité de l’exposition à l’amiante de M. X… durant son activité de maintenance en centrale thermique, en particulier lors de la période 1979-1987, et retenu un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle à l’amiante » et d’autre part qu’« alors que la maladie déclarée ne remplissant pas les conditions d’un tableau de maladies professionnelles, la caisse avait suivi l’avis d’un comité régional et qu’il incombait à la juridiction, avant de statuer sur la demande de M. X… en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de recueillir l’avis d’un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie était contesté par l’employeur en défense à cette action ».
Par principe pour qu’une maladie professionnelle soit reconnue celle-ci doit figurer dans un tableau spécifique et remplir les conditions afférentes à celui-ci. Or, il sera démontré qu’en l’absence d’une ou plusieurs conditions par un tableau, la maladie professionnelle pourra tout de même être reconnue par l’avis du CRRMP (I). Cependant lorsque l’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie en raison d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable, l’avis d’un autre CRRMP est exigé afin de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie (II).
I.- LA RECONNAISSANCE D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE LIÉE À L’AMIANTE PAR L’AVIS DU CRRMP MALGRÉ L’ABSENCE D’UNE DES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE PAR LE TABLEAU 30 BIS
La maladie professionnelle liée à l’amiante est prise en charge selon des conditions définies et en fonction du tableau 30 ou 30 bis (A). Cependant il existe des dérogations légales afin que les maladies, hors tableaux et / ou en cas d’absence d’une ou plusieurs conditions prévues dans les tableaux, soient prises en charge (B).
A.- Le principe de la prise en charge d’une maladie professionnelle lié à l’amiante
La maladie professionnelle peut être définie comme « la maladie et l’état de santé d’un salarié ayant un lien direct avec son activité professionnelle ou ses conditions de travail»[1].
La maladie professionnelle ne fait pas l’objet d’une définition légale générale à proprement dite contrairement à l’accident de travail et l’accident de trajet. Cependant les maladies d’origine professionnelle sont prévues à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale. En effet, d’après cet article ce sont des tableaux spécifiques qui recensent les différentes pathologies reconnues. Par principe, les tableaux décrivent pour chaque maladie professionnelle le type d’affection, les conditions à remplir et si celles-ci sont prises en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) au niveau de son indemnisation.
En l’espèce, dans l’arrêt en date du 6 octobre 2016, la CPAM a déclaré le 24 février 2010 sur la base d’un certificat médical que le salarié était atteint d’une maladie professionnelle à savoir d’un « adénocarcinome pulmonaire en rapport avec une exposition à l’amiante-Tableau 30 bis » (Cass. 2e civ., 6 oct. 2016, préc.). Ici on constate que la CPAM a ciblé un tableau en particulier, le tableau 30 bis relatif à une exposition à l’amiante. Le tableau n° 30 a été créé par l’ordonnance du 2 août 1945 (Ord. n°45-1724 du 2 août 1945 relative aux réparations dues aux victimes de la silicose considérée comme maladie professionnelle, JO, 3 août 1945, p. 4818) ; ce tableau cible les affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante. Par ailleurs, c’est par un décret en date du 22 mai 1996 que le tableau 30 bis a été instauré (D. n° 96-446 du 22 mai 1996 relatif aux maladies professionnelles et modifiant le Code de la sécurité sociale, JO n° 121, 25 mai 1996, p. 7807).
Il convient dorénavant de détailler ce tableau pour connaître les conditions qu’il faut remplir pour bénéficier de la prise en charge. Plusieurs conditions sont exigées afin que la maladie soit reconnue d’origine professionnelle. Premièrement, la maladie désignée par ce tableau s’apparente au cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l’inhalation de poussière d’amiante. Deuxièmement, ce tableau prévoit que la durée d’exposition du salarié doit être au moins égale à 10 ans. Il indique aussi que le délai de prise en charge s’élève à 40 ans. Troisièmement, le tableau énonce une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer cette maladie. A titre d’exemple, peut être évoqué, les travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante, ou encore les travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Dans l’ arrêt d’octobre 2016, une des conditions du tableau 30 bis fait défaut à savoir la durée d’exposition. En effet, le salarié a été exposé à l’amiante de mai 1979 à juin 1987, soit une durée de 8 ans. Or le tableau 30 bis exige une durée d’exposition au moins égale à 10 ans. En l’espèce, la durée d’exposition est inférieure à la durée prévue par le tableau.
Cependant malgré une durée d’exposition inférieure à la durée prévue par le tableau, le salarié va pouvoir bénéficier de la prise en charge de la maladie professionnelle. Dans quelles conditions le salarié pourrait bénéficier de ce régime ? L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale prévoit des dérogations concernant la reconnaissance d’une maladie professionnelle soit lorsque l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies soit lorsque la maladie d’origine professionnelle est en dehors des tableaux.
B.- L’existence d’une procédure complémentaire visant à admettre la maladie professionnelle.
Selon l’article L. 461-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, « la maladie peut être reconnue d’origine professionnelle, s’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ». En effet, la loi du 27 janvier 1993 (L. n° 93-121, préc.) vient créer une procédure complémentaire afin de reconnaître des maladies professionnelles dont une ou plusieurs conditions prévues par les tableaux ne sont pas effectives. Attention, cette procédure complémentaire vaut aussi pour les maladies professionnelles hors des tableaux. Cependant en l’espèce il n’est question que du défaut d’une condition.
Cette procédure spécifique demande l’intervention de deux acteurs, d’une part, la CPAM et, d’autre part, le CRRMP. Le Comité se compose de plusieurs intervenants à savoir un médecin conseil régional ou un médecin conseil de l’échelon régional, le médecin – inspecteur régional du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter et un professeur des universités-praticien hospitalier. Selon l’article D. 461-27 du Code de la sécurité sociale, le CRRMP atteste sa vocation médicale. Par ailleurs, l’avis du Comité va s’imposer à l’organisme gestionnaire à savoir, la CPAM.
Cette double intervention est nécessaire pour établir la reconnaissance de la maladie professionnelle. Le CRRMP va émettre un avis d’expertise motivé sur le lien de causalité entre l’activité du salarié et sa maladie pour qu’ensuite la CPAM rende une décision favorable ou non au vu du lien causé par le travail habituel de la victime. Dans le cadre de l’article L. 461-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, peu importe que le travail ait été la cause unique ou essentielle de la maladie, l’existence d’un lien direct avec le travail est suffisant.
Il paraît essentiel de regarder la situation dans laquelle se trouvait le salarié dans le cadre de son activité professionnelle afin d’analyser l’existence d’un lien direct. En l’espèce, le salarié avait pour mission d’intervenir sur « des installations ou l’amiante était omniprésente sous forme de poussières en suspension dans l’air, dégagées à l’occasion des opérations de maintenance, de calorifugeage et par des plaques de protection des installations » (Cass. 2e civ., 6 oct. 2016, préc.). De plus, l’employeur a confirmé l’exposition du salarié lors de l’instruction de la maladie professionnelle par la Caisse. Ici, force est de constater que l’activité salariale et la maladie professionnelle sont directement liées. C’est en ce sens que le CRRMP a rendu son avis. En effet, suite à la saisine de la CPAM, le Comité a constaté la véracité de l’exposition à l’amiante durant l’activité de maintenance du salarié. De ce fait, le Comité a retenu un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle à l’amiante. Selon l’avis du CRRMP le salarié va donc pouvoir bénéficier de la prise en charge de sa maladie professionnelle liée à l’amiante.
Malgré la décision de la CPAM ainsi que l’avis du CRRMP, la Haute juridiction ne s’en arrête pas là et vient ajouter un nouvel élément en estimant qu’il incombait à la juridiction de recueillir l’avis d’un autre CRRMP concernant la prise en charge de la maladie professionnelle.
II.- LA NÉCESSITÉ DE RECUEILLIR L’AVIS D’UN SECOND CRRMP, EN CAS DE CONTESTATION DE L’ORIGINE PROFESSIONNELLE DE LA MALADIE PAR L’EMPLOYEUR, AVANT LE PRONONCÉ DE LA FAUTE INEXCUSABLE.
En l’espèce, la Haute juridiction prévoit que lorsque l’employeur conteste l’origine professionnelle de la maladie au vu d’une reconnaissance de faute inexcusable, la juridiction se doit de recueillir l’avis d’un autre Comité afin d’établir la véracité du caractère professionnel de la maladie (A). Cependant subsiste une interrogation. En effet, lors de précédents arrêts, la Cour de cassation a affirmé l’indépendance des parties, or dans ce cas présent la Cour n’y fait pas référence (B).
A.- Une saisine secondaire indispensable pour la reconnaissance de la maladie professionnelle liée à l’amiante
La Haute juridiction dans l’arrêt du 6 octobre 2016 affirme qu’en cas de contestation de l’origine professionnelle de la maladie par l’employeur suite à une demande en reconnaissance d’une faute inexcusable, la juridiction doit avant de statuer sur la faute inexcusable recueillir l’avis d’un autre CRRMP. Cette disposition n’est pas exclusivement d’origine jurisprudentielle, le Code de la Sécurité Sociale la prévoit à l’article R. 142-24-2.
En l’espèce, le salarié évoque le souhait de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur suite à son exposition à l’amiante, mais qu’est-ce que la faute inexcusable de l’employeur ? La faute inexcusable est légalement prévue à l’article L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. En outre, sa définition est d’origine jurisprudentielle, ce sont les arrêts du 28 février 2002 « Amiante » qui la définissent en matière de maladie professionnelle liée à cette affection, à savoir qu’ « en vertu du contrat de travail, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par l’intéressé du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. »[2] (Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-18.389 ; Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 00-10.051 ; Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-21.255 ; Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-17.201 ; Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 00-13.172 ; TPS 2002, comm. 116, note X. Prétot ; D. 2002, Jurispr., p. 2696, note X. Prétot ; V., pour les accidents du travail, Cass. soc., 11 avr. 2002, n° 00-16.535 ; D. 2002, Jurispr., p. 2215, note Y. Saint-Jours). En revanche, dans l’arrêt de 2016, la Cour de cassation ne se prononce pas sur la faute inexcusable, elle vient justement dire qu’il faut que la maladie professionnelle soit reconnue avant de statuer sur la faute inexcusable de l’employeur.
L’arrêt en question n’est pas un arrêt de principe. En effet, d’autre arrêts viennent énoncer cette règle de droit notamment l’arrêt en date du 30 mai 2013 (Cass. 2e civ., 30 mai 2013, n° 12-18.021, Bull. civ., II, n° 107 ; JCP S 2013, 1328 , note Th. Tauran). Dans cet arrêt, la Cour de cassation considère « qu’en statuant ainsi, alors que la maladie n’était pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, que la caisse avait suivi l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que le tribunal des affaires de sécurité sociale n’avait pas recueilli l’avis d’un autre comité, la Cour d’appel de Versailles, qui n’a pas procédé à cette formalité, a violé les textes susvisés ».
L’arrêt du 6 octobre 2016 n’est donc pas une nouveauté mais une confirmation jurisprudentielle. Ici, la Haute Juridiction estime qu’il faut une double interprétation à savoir une double saisine en cas de contestation par l’employeur de l’origine professionnelle de la maladie. En effet, en l’espèce, le salarié a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale pour une demande en reconnaissance d’une faute inexcusable de la part de son employeur, cependant celui-ci ne partage pas le même avis que le salarié et conteste alors l’origine professionnelle de la maladie. C’est en ce sens que la Cour de cassation requiert l’avis d’un second CRRMP.
Par conséquent, lorsque la Haute Juridiction exige l’avis d’un second CRRMP, une transition s’effectue entre ce qui était retenu pour les victimes aux employeurs. Le centre de gravité est donc déplacé du salarié vers l’employeur notamment en ce qui concerne « les effets d’une prise en charge complémentaire au regard de la qualification de faute inexcusable ». Ici la Cour de cassation perçoit le CRRMP comme le cœur de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, il apparaît en effet logique qu’une instance médicale rende l’avis.
Par principe, l’avis du CRRMP s’impose à l’organisme gestionnaire, pourquoi faudrait-il l’avis d’un second CRRMP alors que le premier CRRMP avait statué sur la qualification de la maladie professionnelle, la reconnaissance de la maladie professionnelle serait-elle remise en cause suite à la contestation de l’employeur ?
B.- L’interrogation sur l’indépendance de la qualification du risque au regard de la recherche de la faute inexcusable
L’arrêt du 6 octobre 2016 exige un second avis pour qualifier la maladie de professionnelle en cas de contestation de la faute inexcusable par l’employeur, cependant d’autres arrêts affirment l’indépendance de la qualification du risque au regard de la recherche de la faute inexcusable. Il convient alors de s’interroger sur la position de la Cour de cassation aux vus de deux arrêts en date de 2015.
La Haute Juridiction a affirmé dans une décision du 26 novembre 2015 n°14-26.240 que la décision prise par la CPAM au regard de la prise en charge de maladie professionnelle est « sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur »[3] (Cass. 2e civ., 26 nov. 2015, CPAM de l’Isère, n° 14-26.240, Publié ; Resp. civ. assur. 2016, comm. 40, note H. Groutel ; V. également Cass. 2e civ., 11 févr. 2016, n° 15-10.066 ; JCP S 2016, 1121, note D. Asquinazi-Bailleux). La position de la Cour de cassation reste similaire dans un autre arrêt en date du 5 novembre 2015 (Cass. 2e civ., 5 nov. 2015, Société MCTI et Société Art industrie Bourgogne c/ CPAM de Saône-et-Loire, n° 13-28.373, Publié ; JCP E 2016, 1146, note V. Cohen-Donsimoni ; JCP S 2016, 1017, note D. Asquinazi-Bailleux ; Cah. soc. 2016, p. 21, note T. Montpellier ; Dr. soc. 2016, p. 193, obs. M. Keim-Bagot). Dans celui-ci, pour sa défense, l’employeur a contesté le caractère professionnel de l’accident. Cependant, selon la Cour d’Appel, les demandes d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sont irrecevables dès lors que la contestation n’a pas été effectuée pendant le délai de deux mois.
La Juridiction du Quai de l’Horloge, en se basant sur les articles L. 411-1, L. 452-1 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, déduit que « l’opposabilité de la décision de la CPAM ne privait pas l’employeur, dont la faute inexcusable était recherchée, de contester le caractère professionnel de l’accident » (Cass. 2e civ., 5 nov. 2015, préc.) car aucun recours n’avait été formé par l’employeur contre la décision de la Caisse. La Cour vient ici affirmer que les rapports entre la caisse et l’employeur d’une part, et les rapports entre la caisse et l’assuré d’autre part, et pour finir entre le salarié et l’employeur, sont indépendants en matière de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Par principe selon ces deux arrêts, la contestation ultérieure de l’employeur ne doit pas remettre en cause la décision de la caisse s’agissant de la prise en charge d’une maladie ou d’un accident au titre de la législation professionnelle. Cette décision demeure acquise pour la victime. Ces deux arrêts sont dans le prolongement des arrêts du 28 février 2002 « Amiante » à savoir que « le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur » (notamment Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-17.201, préc.).
En comparaison avec l’arrêt du 6 octobre 2016, la Haute Juridiction en 2016 ne mentionne nullement l’indépendance des rapports des parties au litige contrairement aux arrêts précédemment énoncés. En l’espèce, la Juridiction du Quai de l’Horloge invoque seulement la saisine au préalable d’un second CRRMP, avant de statuer sur la faute inexcusable, pour qualifier la maladie d’origine professionnelle. Or, l’avis de la Caisse n’est pas censé être remis en cause s’agissant de la prise en charge de la maladie professionnelle selon les arrêts précédemment énoncés, en principe elle demeure acquise à la victime malgré la contestation ultérieure de l’employeur. Est-ce une omission ou une volonté de la part de la Cour de cassation ? La Haute juridiction remet-elle en question l’indépendance de la qualification du risque au regard de la recherche de la faute inexcusable ? Nul ne peut apporter de réponse pour le moment mais il demeure utile d’émettre cette interrogation.
Sources :
Bernard Gauriau, « La faute inexcusable – Arrêt de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation du 5 novembre 2015 », ALTA-JURIS International.
Christophe Willmann, « Maladie liée à l’amiante, dans et hors les tableaux n° 30 et n° 30 bis : nécessité d’un second avis d’un CRRMP », Lexbase Hebdo éd. sociale n° 674, 27 oct. 2016.
[1]Définition de la maladie professionnelle par le Site ameli.fr
[2]Chambre sociale de la Cour de cassation, 28 février 2002 n° 99-17.201
[3]Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 26 novembre 2015 n°14-26.240
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
celineleborgne (10 février 2017). LA RECONNAISSANCE D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE PAR L’AVIS D’UN SECOND CRRMP. Droit de la protection sociale. Consulté le 22 avril 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/r46u