LE RENVERSEMENT DE LA PRÉSOMPTION LÉGALE DE NON-SALARIAT PERMET LA RÉINTÉGRATION DES SOMMES VERSÉES DANS L’ASSIETTE DES COTISATIONS SOCIALES DE L’EMPLOYEUR

LE RENVERSEMENT DE LA PRÉSOMPTION LÉGALE DE NON-SALARIAT PERMET LA RÉINTÉGRATION DES SOMMES VERSÉES DANS L’ASSIETTE DES COTISATIONS SOCIALES DE L’EMPLOYEUR

 

Références : Cass. 2e civ., 7 juil. 2016, URSSAF de Paris et région parisienne c/ Société Formacad, n° 15-16.110, Publié, JCP E 2016, 1462, note Fr. Taquet.

 

Résumé : Si, selon l’article L. 8221-6-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, les personnes physiques ou dirigeants de personnes morales, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription sur les registres que ce texte énumère, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail, cette présomption légale de non-salariat qui bénéficie aux personnes sous le statut d’auto-entrepreneur peut être détruite s’il est établi qu’elles fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. En ce sens, les formateurs recrutés sous le statut d’auto-entrepreneurs étant liés à la société donneuse d’ordre par un lien de subordination juridique permanente, le montant des sommes qui leur avaient été versées devait être réintégrées dans l’assiette des cotisations de l’employeur.

 

Mots clés : Présomption de non-salariat ; Présomption simple ; Preuve contraire ; Lien de subordination juridique permanente ; contrat de travail ; auto-entreprise ; auto-entrepreneur ;  donneur d’ordre ;  assiette des cotisations sociales de l’employeur ; réintégration ;

 

Note réalisée par Clarisse Vittori, Etudiante en Master 2 Droit de la Protection sociale à l’Université Lille II.

 

En utilisant la méthode du faisceau d’indices, la Cour de cassation reprend la solution de la Cour d’appel en décidant que les formateurs recrutés à compter du 1er janvier 2009 sous le statut d’auto-entrepreneurs étaient liés à la société par un lien de subordination juridique permanente et  en a déduit que le montant des sommes qui leur avaient été versées devait être réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales dues par l’employeur.

En l’espèce, suite à un contrôle inopiné portant sur les années 2009 et 2010, l’URSSAF d’Île-de-France, a notifié, le 16 décembre 2010, à une société qui exerce une activité de formation, un redressement réintégrant dans l’assiette des cotisations les sommes versées à des formateurs recrutés sous le statut « d’auto-entrepreneurs » (V. pour le statut juridique, E. Mazzei, « Auto-entrepreneur », JCl Commercial, Fasc. 81). La société conteste la validité du redressement et a saisi d’un recours la juridiction de sécurité sociale. Déboutée en appel, la société a formé un pourvoi en cassation.

Selon la société, les formateurs étaient liés par un contrat de prestations de services, les rendant indépendants et responsables quant à l’exercice de leurs missions et du choix de leurs méthodes. En ce sens, ils étaient libres de tout lien de subordination juridique avec la société.

De plus, la société se défend de l’existence d’un contrat d’adhésion la liant avec les formateurs du fait du mandat l’autorisant à accomplir les formalités administratives et les déclarations sociales et fiscales liées à leurs activités.

La  société contredit également la présence d’une clause de non-concurrence dans le contrat de prestations de services.

L’existence d’un lien de subordination juridique permanente permet-il la réintégration des sommes versées dans l’assiette des cotisations sociales de l’employeur ?

Apportant une réponse à cette question dans un arrêt rendu le 7 juillet 2016 (Cass. 2e civ., 7 juil. 2016, URSSAF de Paris et région parisienne c/ Société Formacad, n° 15-16.110, Publié, JCP E 2016, 1462, note Fr. Taquet), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la présomption légale de non-salariat est une présomption simple (I) qui peut être détruite pour conduire ainsi à une réintégration des sommes versées dans l’assiette des cotisations de l’employeur (II).

 

I.– LA PRÉSOMPTION LÉGALE DE NON-SALARIAT : UNE PRÉSOMPTION  SIMPLE

 

La Cour de cassation fonde son raisonnement sur l’article L. 8221-6-1 du Code du travail qui prévoit que « sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription: Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ».

Ainsi, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle les conditions de la présomption légale de non-salariat qui s’applique aux travailleurs inscrits au registre du commerce ou des métiers, énoncée pour la première fois par la loi Madelin du 11 février 1994 (L. n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, JO n° 37, 13 févr. 1994, p. 2493), pour vérifier si cette présomption s’applique en l’espèce aux formateurs.

Cette présomption de non-salariat avait été abrogée par la loi « Aubry II » du 19 janvier 2000 (L. n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, JO n° 16, 20 janv. 2000, p. 975), puis rétablie par la loi du 1er août 2003 (L. n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique, JO n° 179, 5 août 2003, p. 13449) et se trouve aujourd’hui renforcée par la loi du 4 août 2008 (L. n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, JO n° 181, 5 août 2008, p. 12471) créant le statut d’auto-entrepreneur.

Ainsi, la Cour de cassation énonce que la « présomption légale de non-salariat qui bénéficie aux personnes sous le statut d’auto-entrepreneur peut être détruite s’il est établi qu’elles fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente ».

En effet, la Cour de cassation précise que la présomption de non-salariat est une présomption simple qui peut-être renversée si un lien de subordination juridique permanente est établi.

Pour rappel, selon une jurisprudence constante, lle lien de subordination juridique est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, des directives et les horaires, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Cass. soc., 13 nov. 1996, Société générale, n° 94-13187, Bull. civ., V, n° 386, p. 275).

La deuxième Chambre civile appuie sur le caractère « permanent » de ce lien de subordination juridique qui permet la qualification du contrat de travail. Selon M. Jean Mouly, professeur à l’université de Limoges, « c’est le critère classique de l’obéissance hiérarchique et de la détermination unilatérale des conditions de travail par le chef d’entreprise qui permet de rétablir le salariat » (J. Mouly, « Quand l’auto-entreprise sert de masque au salariat », Dr. soc. 2016, p. 859). Pourtant, cette condition de permanence n’était pas exigée auparavant par la jurisprudence (en ce sens, Cass. soc., 8 juill. 2003, n° 01-40.464, Bull. civ. V, n° 217).

Afin d’établir la qualité des travailleurs, la Cour de cassation utilise la méthode du faisceau d’indices.

En effet, la Cour de cassation relève, à la lecture des déclarations annuelles des données sociales de 2008 et 2009 de la société, que les formateurs exerçaient leur activité dans les locaux de la société, que leur clientèle restait la propriété exclusive de la société, qu’il revenait à la société d’établir les programmes lors de réunion pédagogiques à travers lesquelles l’enseignant n’avait aucune liberté pour concevoir ses cours, qu’une clause de non-concurrence d’une durée d’un an après la résiliation du contrat de prestation était prévue et qu’un mandat autorisait la société pour le compte des formateurs  à réaliser l’ensemble des démarches administratives.

Ainsi, la deuxième Chambre Civile a pu conclure que « ce contrat était conclu pour une durée indéterminée de sorte que le formateur n’est pas un formateur occasionnel mais bien un enseignant permanent », en caractérisant le lien de subordination juridique permanent liant la société et les formateurs.

En ce sens, la Cour de cassation retient le critère de l’absence d’autonomie du travailleur et  requalifie le contrat d’entreprise en un contrat de travail permettant ainsi à l’URSSAF la réintégration des cotisations sociales (II).

 

II.– LA RÉINTÉGRATION DANS L’ASSIETTE DES COTISATIONS SOCIALES DE L’EMPLOYEUR

 

La  Cour de cassation en requalifiant le contrat permet de rappeler une jurisprudence constante affirmée depuis un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 4 mars 1983 qui précise que « la volonté des parties est impuissante à soustraire un salarié à son statut social qui découle nécessairement des conditions d’accomplissement de son travail » (Ass. plén., 4 mars 1983, Ecole des Roches, n° 81-11.647, Bull. Ass. plén., n° 3 ; D. 1983, Jurispr. p. 381, concl. J. Cabanne).

En l’espèce, c’est l’URSSAF qui s’est rendu compte du « montage juridique » (J. Mouly, « Quand l’auto-entreprise sert de masque au salariat », Dr. soc. 2016, p. 859) en relevant la dissimulation d’un travail salarié. L’enjeu de la requalification en un contrat de travail est ici pour l’URSSAF, de réintégrer dans l’assiette des cotisations de l’employeur les sommes  versées aux entrepreneurs. En effet, il est aisé de comprendre que parfois certains employeurs préfèrent recourir à l’auto-entreprise, au lieu d’un travail salarié, afin d’éviter le paiement des cotisations sociales.

Cette requalification permet néanmoins une protection sociale de ces pseudo-auto-entrepreneurs qui sont finalement salariés et qui pourront cotiser et bénéficier des prestations pour les différents risques sociaux auxquels ils seront exposés durant leur vie professionnelle tels que le risque maladie/maternité/invalidité/décès, le risque accident du travail/maladie professionnelle, le risque famille, le risque vieillesse et le risque chômage.

De plus, cela constitue un manque à gagner pour l’URSSAF qui se livre à une réelle chasse à ces « faux indépendants » (V. JCP E 2016, 1462, note Fr. Taquet). Pour lutter contre le travail dissimulé, les tribunaux se montrent attentifs (V. ainsi, Cass. crim., 15 déc. 2015, n° 14-85.638, Bull. crim. n° 302, JCP G 2016, 118 « est coupable de travail dissimulé l’employeur ayant fait travailler dans les mêmes conditions ses anciens salariés sous le statut d’auto-entrepreneurs – de même, doit être requalifié en contrat de travail, le contrat de mission conclu entre un auto-entrepreneur et une société dès lors que l’intéressé avait travaillé dans le respect d’un planning quotidien précis établi par la société, qu’il était tenu d’assister à des entretiens individuels et à des réunions commerciales, que la société lui avait assigné des objectifs de chiffre d’affaires annuel et qu’il lui était imposé, en des termes acerbes et critiques, de passer les ventes selon une procédure déterminée sous peine que celles-ci soient refusées » ; Cass. soc., 6 mai 2015, n° 13-27.535, inédit).

L’arrêt du 7 juillet 2016 est à inscrire dans ce courant car en l’espèce il s’agissait également d’une société exerçant une activité de formation pour laquelle un redressement réintégrant dans l’assiette des cotisations les sommes versées à des formateurs recrutés sous le statut d’« auto-entrepreneur » était demandé par l’URSSAF.

Ainsi, la position de la deuxième chambre civile n’est pas nouvelle mais rappelle les risques pour l’entreprise et l’auto-entrepreneur: D’une part, la société pourrait avoir à gérer une demande de requalification du contrat d’auto-entrepreneur en contrat de travail devant le conseil de prud’hommes ou encore à faire face à un contrôle URSSAF avec un redressement correspondant au montant des cotisations salariales et patronales sur la base d’un poste équivalent dans l’entreprise avec le danger supplémentaire du travail dissimulé (C. trav., art. L. 8221-5) ; et d’autre part, l’auto-entrepreneur pourrait devoir rembourser les éventuelles prestations sociales ou allocations-chômage qu’il aurait touchées durant cette période (JCP E 2016, 1462, note Fr. Taquet).

En ce sens, une certaine insécurité juridique et des zones d’ombre demeurent sur le statut d’auto-entrepreneur et le risque de requalification. Ainsi, la clarification par les pouvoirs publics semble être indispensable.


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
celineleborgne (26 février 2017). LE RENVERSEMENT DE LA PRÉSOMPTION LÉGALE DE NON-SALARIAT PERMET LA RÉINTÉGRATION DES SOMMES VERSÉES DANS L’ASSIETTE DES COTISATIONS SOCIALES DE L’EMPLOYEUR. Droit de la protection sociale. Consulté le 13 février 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/r46x