LA GÉNÉRALISATION DU TIERS PAYANT, OPTIQUE CONSTITUTIONNELLE
Références : Cons. const. déc. 21 janv. 2016, n° 2015-727 DC, 21 janv. 2016, JO 27 janv. 2016.
Résumé : Le principe du tiers payant a été mis en place par la loi de modernisation de notre système de santé en date du 26 janvier 2010. Le Conseil constitutionnel a constaté que le principe du tiers payant est inconstitutionnel pour les complémentaires santés car le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence telle que prévu par l’article 34 de la Constitution. En effet, le législateur dans son texte de loi s’est contenté d’édicter l’obligation de prise en charge des dépenses par les organismes d’assurance maladie complémentaire, mais il a omis d’assortir cette obligation des garanties assurant la protection des droits et obligations respectifs du professionnel de santé et de l’organisme d’assurance maladie complémentaire.
A l’inverse le juge constitutionnel considère que le principe du tiers payant est constitutionnel pour le régime général. En effet, le juge précise d’une part que le dispositif ne porte pas atteinte au principe du libre choix du médecin traitant par le patient et d’autre part que les dispositions législatives prévoyants la fixation des conditions d’exercice de la médecine par des conventions nationales entre UNCAM et les OSM peuvent êtes modifiés par la suite via la conclusion d’une nouvelles convention.
Mots-clés : généralisation ; tiers payant ; contrôle de constitutionnalité ; Conseil constitutionnel ; compétence législative ; article 34 de la Constitution de 1958 ; organisme d’assurance maladie complémentaire ; objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la loi ; union nationale des caisses d’assurance maladie ; UNCAM ; organisations syndicales de médecins ; OSM ;
Note réalisée par Nadia El Amrani, Etudiante en M2 Droit de la protection sociale, FSJPS, Université de Lille 2.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 21 janvier 2016 (Cons. const. déc. 21 janv. 2016, n° 2015-727 DC, 21 janv. 2016, JO 27 janv. 2016), apprécie la constitutionnalité de la loi de modernisation de notre système de santé (L. n° 2016-41 du 26 janvier 2016, JO n° 22, 27 janv. 2016).
En l’espèce, le Conseil constitutionnel est saisi, dans les conditions prévues à l’article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la question de la Constitutionnalité de la loi de modernisation de notre système de santé, plus précisément, de la constitutionnalité de son article 83. En effet, l’article 83 de ladite loi est relatif au tiers payant. Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 21 janvier 2016 apprécie de la constitutionnalité du tiers payant (R. Marié, « Une généralisation du tiers payant à demi-maux », JCP S 2016, 1170). Le tiers payant est un dispositif permettant de dispenser d’avance de frais les bénéficiaires de l’assurance maladie qui reçoivent des soins de ville. Le paragraphe I de l’article 83 est relatif au déploiement du mécanisme du tiers payant. Le paragraphe II quant à lui précise « les conditions d’application de ce déploiement ». Le paragraphe III modifie les articles L. 133-4, L. 160-13, L. 161-1-4, L. 162-21-1 et L. 315-1 du Code de la sécurité sociale et rétablit les articles L. 161-36-3 et L. 161-36-4 du même code, ces articles organisent les modalités selon lesquelles est assuré le paiement de la part prise en charge par les régimes obligatoires de base d’assurance maladie et le recouvrement des franchises. Le paragraphe VII quant à lui précise que le pilotage du déploiement et l’application du tiers payant est attribué à l’assurance maladie, et ce pilotage doit se faire en liaison avec les organismes d’assurance maladie complémentaire, et enfin un comité de pilotage sera créé afin d’évaluer l’avancé de la réforme.
Les députés et sénateurs saisissent le Conseil constitutionnel au motif que l’article 83 de la loi sur la modernisation de notre système de santé relative à la généralisation du tiers payant pour les soins de villes remet en cause les principes de libre choix du médecin par le patient ce qui conduit à la méconnaissance de la liberté d’entreprendre des médecins libéraux (CE, 4e et 5e ss-sect. réunies, 3 sept. 2007, Conseil régional de l’ordre des médecins de Provence-Côte d’Azur-Corse, Req. n° 295344, Tables Rec. Lebon). De plus, ils affirment que le législateur méconnait l’étendu de sa compétence en ne désignant pas de manière suffisamment précise les professionnels de santé concernés. En outre, les dispositions prévues par l’article 83 vont à l’encontre de dispositions législatives prévoyant la fixation des conditions d’exercice de la médecine par des conventions nationales entre l’union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) et les organisations syndicales de médecins (OSM). En effet, la disposition législative fixée par l’UNCAM et l’OSM prévoit que le patient paie directement les honoraires au médecin. Or, selon les requérants l’article 83 en instaurant le principe du tiers payant méconnaît l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.
Les différentes dispositions de l’article 83 de la loi sur la modernisation de notre système de santé sont-elles constitutionnelles ?
Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 21 janvier 2016 juge certaines dispositions de l’article 83 inconstitutionnelles et d’autres dispositions constitutionnelles. Tout d’abord, le Conseil constitutionnel rappelle que l’article 34 de la Constitution dispose que la loi « détermine les principes fondamentaux…des obligations civiles et commerciales…et de la sécurité sociale ». Ensuite, les juges considèrent que les mots « celle couverte par leur organisme d’assurance maladie complémentaire » et les mots « ainsi que les organismes d’assurance maladie complémentaire, pour le bénéfice de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale » figurants au 4° du paragraphe I de l’article 83 sont contraires à la Constitution.
En effet, le Conseil constitutionnel juge inconstitutionnel les dispositions prévoyant le tiers payant pour la partie complémentaire santé. Ainsi, les juges constatent que le législateur s’est limité à édicter une obligation relative aux modalités de paiement de la part des dépenses prise en charge par les organismes d’assurance maladie complémentaire sans assortir cette obligation des garanties assurant la protection des droits et obligations respectifs du professionnel de santé et de l’organisme d’assurance maladie complémentaire. A l’inverse, par la suite le Conseil constitutionnel considère que le tiers payant pour le régime de base obligatoire est constitutionnelle. En effet, ils constatent que les conditions de prise en charge par les régimes obligatoires de base d’assurance maladie aux professionnels de santé exerçant en ville ne portent aucune atteinte à la liberté d’entreprendre de ces derniers. Et enfin, les jugent déclarent que le surplus des dispositions de l’article 83 sont conforme à la Constitution puisque les modalités de mise en œuvre de l’obligation nouvelle de dispense d’avance de frais pourront être précisées par des conventions nationales par la suite.
Ainsi, le Conseil constitutionnel juge inconstitutionnel le principe du tiers payant pour les complémentaires santés (I), et déclare à l’inverse constitutionnel le tiers payant pour les régimes obligatoires de base d’assurance maladie (II).
I.- L’INCONSTITUTIONNALITÉ DU TIERS PAYANT POUR LES COMPLÉMENTAIRES SANTÉS
Les députés et sénateurs ont saisi le Conseil constitutionnel au motif que les dispositions de l’article 83 de la loi méconnaît, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la loi, et, d’autre part, porte atteinte à la liberté d’entreprendre. Cependant, les juges considèrent que les dispositions de l’article 83 de la loi ne portent pas atteinte à la liberté d’entreprendre et à l’objectif constitutionnel d’intelligibilité et de clarté de la loi. Toutefois, le Conseil constitutionnel précise que « ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition ne prévoient des mesures équivalentes en ce qui concerne l’application du tiers payant aux dépenses prises en charge par les organismes d’assurance maladie complémentaire en vertu des dispositions du 4° du paragraphe I de l’article 83 ».
Le Conseil constitutionnel apprécie si le législateur a suffisamment encadré l’obligation de mise en œuvre du tiers payant pour les professionnels exerçant en ville pour les régimes de complémentaire santé. Et les jugent déclarent dans son considérant 48 que le principe du tiers payant pour les complémentaires santés est inconstitutionnel. En effet, le conseil déclare que les mots « celle couverte par leur organisme d’assurance maladie complémentaire » et les mots « ainsi que les organismes d’assurance maladie complémentaire, pour le bénéfice de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale » figurant au 4° du paragraphe I de l’article 83 sont contraires à la Constitution.
Le législateur dans l’article 83 de la loi intervient dans deux domaines relevant de l’article 34 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel rappelle que l’article 34 de la Constitution dispose que la loi « détermine les principes fondamentaux…des obligations civiles et commerciales…et de la sécurité sociale ». Or, dans une précédente décision en date du 13 juin 2013 (Cons. const., déc. n° 2013-672 DC, 13 juin 2013, JO 16 juin 2013, p. 9976), le Conseil constitutionnel énonce que les règles applicables aux organismes complémentaires se rattachent aux principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales. Cependant, le législateur dans le figurant 4° du paragraphe I de l’article 83 n’a prévu aucune disposition encadrant l’application du tiers payant s’agissant des dépenses prises en charge par les organismes d’assurance maladie complémentaire. En effet, le législateur dans son texte de loi s’est contenté d’édicter l’obligation de prise en charge des dépenses par les organismes d’assurance maladie complémentaire, mais il a omis d’assortir cette obligation des garanties assurant la protection des droits et obligations respectifs du professionnel de santé et de l’organisme d’assurance maladie complémentaire. Il a de ce fait méconnu l’étendue de sa compétence telle que prévu par l’article 34 de la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a ainsi déclaré inconstitutionnel le principe du tiers payant pour les régimes de complémentaire santé. Cependant, les juges ont jugé constitutionnel toutes les autres dispositions de l’article 83 y compris celle prévoyant la mise en œuvre du tiers payant pour le régime obligatoire de base de l’assurance maladie.
II.- LA CONSTITUTIONNALITÉ DU TIERS PAYANT POUR LE RÉGIME OBLIGATOIRE DE BASE D’ASSURANCE MALADIE
Les requérants soutiennent que la généralisation du tiers payant pour les soins de villes remet en cause le principe de libre choix du médecin par le patient ce qui conduit à la méconnaissance de la liberté d’entreprendre des médecins libéraux. Or, le Conseil constitutionnel dans sa décision (considérant 49) juge que « le paiement de la part de la rémunération des professionnels de santé exerçant en ville par les régimes obligatoires de base d’assurance maladie, ne portent aucune atteinte à la liberté d’entreprendre de ces professionnels de santé ». De plus, les requérants précisent que les dispositions prévues par l’article 83 vont à l’encontre des dispositions législatives prévoyants la fixation des conditions d’exercice de la médecine par des conventions nationales entre l’union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) et les organisations syndicales de médecins (OSM). En effet, la disposition législative fixée par l’UNCAM et l’OSM prévoit que le patient paie directement les honoraires au médecin. Or, l’article 83 en instaurant le principe du tiers payant méconnait l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. Dans son considérant 50, les juges répondent que « ce que la loi a fait, la loi peut le défaire ». Autrement dit, les dispositions de l’article L. 162-2 du Code de la sécurité sociale relatives au paiement direct des honoraires par le malade n’ont pas valeur constitutionnelle mais valeur législative, de ce fait, une autre loi peut venir modifier les dispositions prévues. En outre, l’article 83 en instaurant la dispense d’avance des frais n’abroge pas les dispositions prévu à l’article L. 162-5 du même code concernant la gestion des conditions d’exercice de la médecine par des conventions nationales. De ce fait, l’obligation concernant l’absence d’avance de frais pourra être précisées par des conventions nationales. Ces dispositions de l’article 83 sont conformes à la constitution.
Le Conseil constitutionnel vérifie que le législateur a suffisamment encadré l’obligation de mise en œuvre du tiers payant pour les professionnels exerçants en ville pour les organismes d’assurance maladie. Les juges considèrent le tiers payant pour le régime de base de l’assurance maladie est constitutionnelle. Les règles figurants à l’article 83 de la loi interviennent dans deux domaines relevant de l’article 34 de la Constitution. Les règles applicables aux organismes de l’assurance maladie relèvent des principes fondamentaux de la sécurité sociale. Et l’article 34 de la Constitution dispose que la loi « détermine les principes fondamentaux…des obligations civiles et commerciales…et de la sécurité sociale ». Les dispositions contestées, et en particulier celles de son paragraphe III, organisent les modalités selon lesquelles est assuré le paiement de la part prise en charge par l’assurance maladie et le recouvrement des franchises. Le Conseil constitutionnel juge ainsi constitutionnel le tiers payant pour le régime obligatoire de base de l’assurance maladie.
Au final, le tiers payant pour la part régime obligatoire devrait être généralisé à l’ensemble de la population française d’ici 2017 dans le cadre du parcours de santé.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
celineleborgne (5 mars 2017). LA GÉNÉRALISATION DU TIERS PAYANT, OPTIQUE CONSTITUTIONNELLE. Droit de la protection sociale. Consulté le 22 avril 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/r471