L’intransigeance des juges quant au remboursement des frais de transports afférant aux cures thermales : gare au respect de la réglementation spécifique !

L’intransigeance des juges quant au remboursement des frais de transports afférant aux cures thermales : gare au respect de la réglementation spécifique !

 

Références : Cass. 2e civ., 15 déc. 2016, CPAM de Meurthe-et-Moselle, n° 15-28.769, JCP S 2017, 1025, note Th. Tauran.

 

Résumé : Le refus de prise en charge au titre de l’assurance maladie des frais de transport de cure thermale au motif que ceux-ci sont expressément régis par une réglementation spécifique.

 

Mots-clés : assuré social ; affection de longue durée ; cure thermale ; protocole de soin ; frais de transport ; remboursement ; réglementation spécifique

 

Note réalisée par Dalinda Toiha, Etudiante en Master 2 Droit de la protection sociale, FSJPS, Lille 2

 

 

De nombreuse affections peuvent être soignées par cure thermale notamment les affections « Oto-Rhino-Laryngologie » (ORL) touchant les voies respiratoires. A ce titre, elles peuvent être remboursées par l’assurance maladie si elles sont prescrites dans le cadre d’un traitement médical (Article R.160-24 du Code de la sécurité sociale). Si les cures thermale sont remboursées, elles peuvent faire l’objet de frais annexes comme les frais de transports. Nombreux sont les assurés dans l’impossibilité matérielle de se déplacer par leur propres moyens afin de recevoir les soins nécessaires à l’amélioration de leur état de santé. C’est à cet effet que certains dispositifs de sécurité sociale prévoient le remboursement des frais de transports.

De manière générale, ces frais sont remboursés à 65 % sur la base des tarifs de la sécurité sociale et peuvent être pris en charge à 100 % si les transports en questions sont prescrits dans le cadre d’une affection de longue durée (ALD) (Article L.324-1 du Code de la sécurité sociale). Ces possibilités de remboursement nourrissent un important contentieux notamment quand aux dispositions applicables aux soins donnant lieu au transport. C’est ce qu’illustre cet arrêt de principe du 15 décembre 2016 rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 15 déc. 2016, CPAM de Meurthe-et-Moselle, n° 15-28.769, JCP S 2017, 1025 note Th. Tauran).

En l’espèce une assurée sociale souffrant d’une affection de longue durée (néoplasie ORL) s’était faite prescrire par son médecin une cure thermale dans le cadre de son traitement. Cette dernière s’était donc à cet effet rendu en taxi de son lieu de résidence situé en Meurthe-et-Moselle à l’établissement de cure situé à Brion soit à environ 237 kilomètres de distance. Les frais de transport annexes au traitement médical prescrit donnant lieu au remboursement des frais de soin de santé et de transport y afférant, la requérante adressa à sa Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) une demande en remboursement des frais engagés. La CPAM rejeta sa demande aux motifs que l’assurance maladie est uniquement tenue au remboursement des frais de surveillance médicale et aux frais de traitement dans les établissements thermaux, le remboursement des frais de transports étant conditionné à l’accord préalable de la CPAM et aux ressources du bénéficiaire (Art. R. 322-14, C. séc. soc.).

 

La requérante interjeta alors appel devant le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de Nancy qui, par jugement en date du 4 novembre 2015, accueilli favorablement sa demande en condamnant la caisse au remboursement des frais de transport engagés par l’assurée au motif que ces derniers, tout comme les frais de traitement, prescrits dans le cadre d’une affection de longue durée doivent être pris en charge. La CPAM forma alors un pourvoi en cassation du jugement rendu arguant qu’elle n’était pas tenue au remboursement des frais litigieux.

 

La question soulevée devant les juges du Quai de l’Horloge était de savoir si les frais de transports engagés par un assuré afin de suivre le protocole de soin prescrivant une cure thermale devaient être remboursés par l’assurance maladie.

 

Les juges de la Haute juridiction infirmèrent le précédant jugement et énoncèrent fermement que les frais de transports résultant d’une cure thermale ne pouvaient être pris en charge au titre de l’assurance maladie mais au titre de la réglementation spécifique issue de l’arrêté du 26 mars 1995 relatif au prestations supplémentaires et aux aides financières délivrées par les CPAM (JO n° 265, 15 nov. 1995, p. 16745). Ainsi, la caisse de l’assurée ne peut être condamnée au remboursement des frais de transports litigieux n’ayant pas respecté les conditions requises.

 

Une solution d’application stricte du droit (I) faisant valoir la réglementation spécifique en la matière exigeant deux conditions cumulatives à la prise en charge des frais de transports engagés à l’occasion d’une cure thermale (II).

 

 I- Le refus de la prise en charge au titre de l’assurance maladie de frais de transports qualifiés « hors liste » même en cas d’affection de longue durée

 

En l’espèce, le litige porte sur les frais de transports engagés pour le suivi d’une cure thermale médicalement prescrite que les juges de la Cour de cassation refusent de rembourser au titre de l’assurance maladie au motif que ces derniers ne sont pas mentionnés à l’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale. Cet article énumère sous forme d’une liste précise les divers frais pris en charge , parmi eux : « les frais de transports de l’assuré ou des ayants droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés ».

 

Les frais de transport de l’assuré dans l’obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens sont pris en charge notamment dans les cas de transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 du Code de la sécurité sociale.

L’article R. 322-10-4 du Code de la sécurité sociale subordonne cette prise en charge à l’accord préalable de l’organisme après avis du contrôle médical qui vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n’excédant pas 150 kilomètres.

En l’espèce l’assurée devait se rendre de son domicile situé en Meurthe-et-Moselle à Brion soit à environ 237 kilomètres de distance, les frais excédaient les 150 kilomètres prévus pour la prise en charge des frais de transport par l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.

Cet article met également en exergue les principes d’économie et le principe du préalable subordonnant le remboursement des frais engagés par l’assurée.

 

Le principe d’économie exige que l’assuré se soit fait prescrire les soins appropriés à l’amélioration de son état de santé dans un établissement adéquat situé au plus proche de son domicile. Le principe du préalable, lui, conditionne le remboursement par l’assurance maladie à la nécessité d’une demande formulée à sa CPAM et acceptée par cette dernière avant l’engagement des frais par l’assuré.

 

Déboutée en première instance, la défense fît valoir l’état d’affection de longue durée dont était atteinte l’assurée depuis 2008. En effet, l’affection de longue durée justifie le remboursement total de plein droit des frais de soins de santé et de transports engagés au titre du protocole de soin. L’affection de longue durée étant considérée comme l’affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, ouvrant droit pour ceux en étant atteint, à l’exonération du ticket modérateur c’est à dire une prise en charge intégrale de leurs frais de traitement dans la limite du remboursable (Art. L. 322-3, C. séc. soc.).

 

En l’espèce l’assurée sociale était en affection de longue durée et avait suivi une cure thermale dans le cadre de son protocole de soin, si les frais de traitement font effectivement l’objet d’une prise en charge totale, les juges rappellent que ce n’est qu’au titre des frais de surveillance médicale et de traitement dans l’établissement de cure.

En matière de cure thermale le remboursement des frais annexe de transport, non mentionnés parmi ceux pris en charge par l’assurance maladie, tombent sous le joug de la réglementation spécifique des prestations supplémentaires délivrées par les CPAM (Art. 3, Arrêté du 26 octobre 1995 relatif aux prestations supplémentaires et aux aides financières attribuées par les caisses primaires d’assurance maladie et modifiant certaines dispositions du règlement intérieur modèle des caisses primaires d’assurance maladie pour le service des prestations, JO n° 265, 15 nov. 1995, p. 16747).

 

II.- L’intransigeance des juges quant à l’assujettissement des frais de transports afférant au suivi d’une cure thermale au régime de la réglementation spécifique des prestations supplémentaires délivrées par les CPAM

 

Dans cet arrêt de principe, les juges du Quai de l’horloge ont opéré un raisonnement d’application stricte du droit. Ce dernier résulte de la combinaison des articles L. 321-1, L. 322-5 et R. 322-14 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 3 de l’arrêté du 26 octobre 1995. Ces articles sont respectivement relatifs au cadre de la prise en charge des frais de transports remboursés par l’assurance maladie, aux moyens de transport utilisés devant être les moins onéreux compatibles avec l’état du malade, les frais remboursables au titre d’une cure thermale  et enfin la réglementation spécifique applicable en la matière. Cette habile conjugaison d’articles permet de dresser la justification de la distinction du régime de remboursement des frais annexes à la cure.

 

En l’espèce la motivation des juges de la Haute juridiction s’explique par le fait que si l’assurance maladie est tenue de rembourser les frais de transports engagés par un assuré social pour pouvoir respecter sa prescription médicale et se rendre à l’établissement de soin, le remboursement des frais de transports engagés pour le suivi d’une cure thermale est expressément prévu à l’article 3 de l’arrêté du 26 octobre 1995 disposant que « les caisses primaires d’assurance maladie accordent à leurs assurés et à leurs ayants droit remplissant les conditions de ressources indiquées plus loin une participation forfaitaire aux frais de cure thermale exposés par eux sous la forme des prestations supplémentaires suivantes : Participation aux frais de séjour dans la station et remboursement des frais de déplacement du bénéficiaire de la cure et, éventuellement, de la personne accompagnant le malade lorsque celui-ci ne peut se déplacer sans l’assistance d’un tiers en raison de son jeune âge ou de son état de santé ». Il faut donc en déduire que même si l’assurée répond aux conditions prévues par le code de la sécurité sociale soit en état d’affection de longue durée et effectuant des déplacement par ses propres moyens pour suivre son protocole de soin, dès lors que sa situation relève d’une réglementation spécifique elle ne peut déroger à son application et se voir rembourser les frais engagés par l’assurance maladie. Pour obtenir le remboursement des frais de transports, elle doit avoir satisfait aux exigences de l’article 3 de l’arrêté du 26 octobre 1995.

 

Cette prise en charge au titre des prestations supplémentaires est subordonnée aux conditions de ressources et à l’accord préalable au remboursement des soins par la Caisse Primaire d’Assurance maladie avant l’engagement des frais par l’assurée. Ainsi, les juges du fond avaient condamné la Caisse primaire d’assurance maladie au remboursement des frais de transports litigieux sans se fonder légitimement sur la réunion de ces deux exigences.

Le raisonnement implicite des juges de la Haute juridiction est donc motivé par une lecture stricte des textes selon une liste limitative et exclusive au regard des articles L. 321-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que l’article 3 de l’arrêté du 26 mars 1995 (JO n° 265, 15 nov. 1995, p. 16745).

 

Ainsi, la solution des juges du Quai de l’Horloge n’aurai sans doute pas été la même si les juges de la Cour d’appel de Nancy avaient qualifié la prise en charge des frais de transports engagés par la l’accomplissement de la double exigence des conditions de ressources et le respect de l’accord préalable de la CPAM du lieu de domiciliation de l’assurée.

Il faut donc retenir du principe posé par cet arrêt du 15 décembre 2016 que dans le cadre d’une cure thermale seul le stricte respect de la réglementation spécifique relative aux prestations supplémentaires délivrées par les CPAM est de nature à permettre à l’assurée sociale se trouvant dans l’impossibilité de se déplacer par ses propres moyens, de percevoir le remboursement des frais de taxis personnellement engagés afin de se rendre au sein de l’établissement prescrit.

 

Enfin, cette distinction de régime opérée entre les frais de transports énumérés par l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale et l’article 3 de l’arrêté du 26 octobre 1995 est à rapprocher d’un précédent (Cass. soc., 17 juin 1993, DRASS des Pays de la Loire Delaitre c/ CPAM de la Vendée, n° 91-14.873, inédit) où en l’espèce l’assuré s’était vu refuser pour les mêmes motifs la prise en charge de ses frais de transports au titre de l’assurance maladie car ces derniers ne figuraient pas à l’article L. 321-1 mais à l’article 71-1 du règlement intérieur des caisses (assimilable aujourd’hui à l’article 3 du règlement du 26 octobre 1995). Les juges de la deuxième chambre civile reprennent le même attendu que ceux de la chambre sociale du 17 juin 1993 « qu’en statuant ainsi, alors que les frais de transports engagés à l’occasion de cures thermales ne figurent pas parmi les frais pris en charge au titre de l’assurance maladie mais relèvent de la réglementation spécifique prévue à l’article 71-1 du règlement intérieur des caisses » (Cass. soc., 17 juin 1993, préc.).

 

C’est à bon droit que les juges ont infirmé la condamnation de la caisse d’assurance maladie au remboursement des frais de transports. Une telle solution apparaît lourde de conséquences pour l’assurée devant supporter à sa charges les frais engagés ; toutefois, la loi est dure mais c’est la loi.


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
celineleborgne (8 mars 2017). L’intransigeance des juges quant au remboursement des frais de transports afférant aux cures thermales : gare au respect de la réglementation spécifique ! Droit de la protection sociale. Consulté le 22 avril 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/r472