L’incompétence des juridictions de l’aide sociale pour connaître d’un recours exercé suite à une décision de refus d’accueil au sein d’une structure d’hébergement d’urgence.

L’incompétence des juridictions de l’aide sociale pour connaître d’un recours exercé suite à une décision de refus d’accueil au sein d’une structure d’hébergement d’urgence.

 

 

Mots-clés : Hébergement d’urgence, refus d’admission, contestation, incompétence des juridictions de l’aide sociale, répartition de compétences.

Le Conseil d’État, réuni en ses premières et sixièmes chambres, a décidé le 27 juillet 2016 que la contestation d’une décision de refus d’admission au sein d’une structure d’hébergement d’urgence ne relève pas de la compétence des juridictions de l’aide sociale (à savoir la commission départementale d’aide sociale), mais de celle des juridictions de droit commun.

Se pose alors le problème de la répartition de compétences en matière d’hébergement d’urgence, et plus largement, en matière d’aide sociale. Cette question présente un enjeu important pour les personnes concernées, qui doivent être en mesure de savoir à quelle juridiction s’adresser pour contester une décision en la matière, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’une décision de refus d’orientation vers une structure d’hébergement d’urgence (au vu de la difficulté de la situation).

L’arrêt qui nous est soumis a été rendu par le Conseil d’Etat, statuant en ses 1ères et 6èmes chambres réunies, le 27 juillet 2016 (CE, 27 juillet 2016, M .A…, n°400144, Mentionné dans les tables du Recueil Lebon, RDSS 2016, p.980, obs Florence Faberon).

Le cas exposé est celui d’une personne ayant sollicité auprès du préfet de région son accueil au sein d’une structure d’hébergement d’urgence, avant d’avoir eu recours au service d’appel téléphonique géré par le service d’accueil et d’orientation dédié.

Le requérant souhaite annuler et suspendre l’exécution de la décision de refus de son orientation vers une structure d’hébergement d’urgence prise par le préfet.

À l’appui de sa demande, il soulève une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) devant la Commission centrale d’aide sociale, qui décide à son tour de la transmettre devant le Conseil d’État. Cette QPC porte sur la conformité à la Constitution de l’article L.134-1 du Code de l’action sociale et des familles, texte sur lequel est fondée la compétence de la juridiction de l’aide sociale pour connaître de la demande du requérant.

Dès lors, les juridictions spécifiques de l’aide sociale, et plus particulièrement les Commissions centrales et départementales d’aide sociale, sont-elles compétentes pour connaître d’une décision prise par le préfet de région au titre de la veille sociale refusant l’orientation d’une personne vers une structure d’hébergement d’urgence ?

Dans le même ordre d’idées, l’article L.134-1 du Code de l’action sociale et des familles prévoyant la compétence des Commissions départementales et centrales d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution ?

Le Conseil d’État rappelle tout d’abord que le dispositif de veille sociale, prévu à l’article L.345-2 du Code de l’action sociale et des familles, n’a pas pour objet de décider de la prise en charge financière par l’aide sociale de l’hébergement des personnes concernées.

Ainsi, la réponse donnée à une demande d’accueil dans une structure d’hébergement d’urgence, puisqu’elle ne présente pas d’aspect financier, ne peut être regardée comme une décision d’admission à l’aide sociale au sens de l’article L. 131-2 du Code de l’action sociale et des familles. C’est la raison pour laquelle, selon la Haute juridiction administrative, les décisions accueillant ou rejetant des demandes d’accueil dans une structure d’hébergement d’urgence ne relèvent pas de la compétence des juridictions de l’aide sociale.

Le Conseil d’État reconnaît la compétence du tribunal administratif pour connaître d’un recours exercé à l’encontre d’une décision de refus d’accueil au sein d’une structure d’hébergement d’urgence (I). Cette décision permet de trancher une question de compétences en matière d’aide sociale, mais conforte l’éclatement du contentieux en la matière (II).

 

  1. La compétence du tribunal administratif pour connaître d’un recours exercé à l’encontre d’une décision de refus d’accueil au sein d’une structure d’hébergement d’urgence.

D’après le Conseil d’État, les décisions accueillant ou rejetant des demandes d’accueil dans une structure d’hébergement d’urgence ne relèvent pas de la compétence des juridictions de l’aide sociale, mais de celle du tribunal administratif. Pour rendre cette décision, la haute juridiction administrative se base sur la nature du dispositif de veille sociale.

Le dispositif de veille sociale a été mis en place par la loi d’orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions (loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions). Ce dispositif est « chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état » (article L.345-2 du Code de l’action sociale et des familles). Il se matérialise par des plates-formes d’appels téléphoniques, de l’accueil de jour et des maraudes.

Cette décision rendue par le Conseil d’État s’inscrit dans le cadre de la problématique du logement. Selon la Fondation Abbé Pierre, 4 millions de personnes sont victimes de mal-logement en France. Parmi celles privées de logement personnel (soit 896 000 au total), et donc potentiellement éligibles à l’hébergement d’urgence, 143 000 sont sans domicile, 25 000 résident en chambres d’hôtel, 85 000 disposent d’une habitation de fortune et 643 000 ont un hébergement contraint chez des tiers (voir Rapport Annuel n°22 de la Fondation Abbé Pierre, «L’état du mal-logement en France 2017 » – les chiffres du mal-logement, p.2).

Or, le logement est considéré comme l’une des premières garanties de l’inclusion sociale : les difficultés liées au logement entraînent une forme de « cercle vicieux » favorisant le processus d’exclusion des personnes concernées. C’est la raison pour laquelle les pouvoirs publics ont pris conscience de cette problématique, et agissent en faveur de l’accès au logement. À ce titre, l’hébergement d’urgence des personnes sans-abri en situation de détresse, évoqué dans cette décision, a été reconnu en tant que liberté fondamentale par le Conseil d’État le 10 février 2012 (CE, réf., 10 février 2012, Karamoko F. c/ Ministre des solidarités et de la cohésion sociale, n° 356456).

La question juridique qui se pose en l’espèce est celle de la répartition des compétences juridictionnelles en matière d’aide sociale, et plus précisément en matière d’hébergement d’urgence.

La haute juridiction administrative commence par citer l’article L.131-2 du Code de l’action sociale et des familles qui prévoit que la décision d’admission à l’aide sociale est prise par le préfet pour les prestations qui sont à la charge de l’État au titre de l’aide sociale, dont font partie les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion (prévues par les articles L.345-1 à L.345-3 du même Code).

Or, les centres d’hébergement sont mentionnés par l’article L.345-1 : la décision d’admission dans une structure d’hébergement d’urgence aurait donc pu faire partie des décisions d’admission à l’aide sociale et ainsi relever de la compétence des juridictions de l’aide sociale.

Néanmoins, selon le Conseil d’État, le dispositif de veille sociale n’ayant pas pour objet de décider de la prise en charge financière de l’hébergement des intéressés par l’aide sociale, la réponse donnée à une demande d’accueil dans une structure d’hébergement d’urgence ne peut être considérée comme une décision d’admission à l’aide sociale.

La décision d’admission au sein d’un centre d’hébergement d’urgence est assimilée au dispositif de veille sociale qui, de par sa nature, ne peut être considéré comme une décision d’admission à l’aide sociale. C’est la raison pour laquelle la décision contestée en l’espèce ne relève pas de la compétence des juridictions de l’aide sociale, et plus particulièrement de la Commission départementale d’aide sociale. Normalement, la CDAS aurait du avoir compétence en la matière. Cependant, le Conseil d’État considère qu’en l’absence de prise en charge financière, il n’y a pas de décision d’admission à l’aide sociale (article L.131-2 du Code de l’action sociale et des familles) et donc les juridictions de l’aide sociale sont incompétentes.

Par ailleurs, le requérant a posé par l’intermédiaire d’une Question prioritaire de constitutionnalité la question de la conformité à la Constitution de l’article L.134-1 du Code de l’action sociale et des familles, établissant la compétence des commissions départementales d’aide sociale. Selon lui, l’absence de procédure de référé-suspension et de recours suspensifs devant les Commissions départementales et centrales d’aide sociale nuirait au droit à un recours effectif et à l’égalité des justiciables (Fl. Faberon, obs. CE, 27 juillet 2016, n°400144, M.A…, RDSS 2016, p.980).

Ainsi, en ayant retenu l’incompétence des juridictions de l’aide sociale au profit de celle du tribunal administratif, on peut alors considérer que la solution rendue par le Conseil d’État en l’espèce est favorable au requérant, au regard de la  QPC soulevée par celui-ci. Cependant, au-delà de cet élément, cette décision conforte la situation d’éclatement du contentieux de l’aide sociale (II).

 

  1. II) Une répartition des compétences juridictionnelles en matière d’aide sociale confortant l’éclatement du contentieux en la matière.

En retenant l’incompétence des juridictions de l’aide sociale pour traiter de décisions accueillant ou rejetant des demandes d’accueil dans une structure d’hébergement d’urgence, la haute juridiction administrative précise la répartition des compétences entre les juridictions de l’aide sociale et les juridictions de droit commun.

La difficulté est celle de trancher en faveur de la compétence des juridictions spécifiques de l’aide sociale ou des juridictions de droit commun en matière de refus d’admission au sein d’une structure d’hébergement d’urgence ; alors même que le contentieux de l’aide sociale est fortement éclaté.

Le contentieux de l’aide sociale est un contentieux d’attribution (Fl. Faberon, obs. CE, 27 juillet 2016, n°400144, M.A…, RDSS 2016, p.980). Les juridictions de l’aide sociale, à savoir les Commissions départementales d’aide sociale et les Commissions centrales d’aide sociale, ont une compétence d’attribution, car elles sont chargées d’un contentieux technique et spécifique. Ainsi, ce qui n’est pas attribué expressément par un texte aux juridictions de l’aide sociale ne relève pas de leur compétence, mais de celle des juges de droit commun.

 

 

Dès lors, une décision d’admission à l’aide sociale ne peut être assimilée à une décision de refus d’orientation au sein d’une structure d’hébergement d’urgence : ce sont deux éléments différents, avec leurs spécificités.

En l’espèce, le Conseil d’État pouvait trancher en faveur de la compétence des juridictions de l’aide sociale, en se basant sur les articles L.121-7 ou L.131-2 du Code de l’action sociale et des familles. Cependant, comme nous l’avons précédemment évoqué, le Conseil d’État a préféré se baser sur la nature du dispositif de veille sociale. En réalité, c’est la nature de la décision d’orientation vers une structure d’hébergement d’urgence, qui n’implique pas de décision de prise en charge financière, qui fait qu’il ne s’agit pas d’une décision d’admission à l’aide sociale.

On cherche à délimiter ce qui relève ou pas de la compétence d’attribution des juridictions de l’aide sociale afin de partager le contentieux.

La décision rendue a le mérite de préciser la répartition des compétences entre les juridictions de droit commun et les juridictions de l’aide sociale. Toutefois, cette décision conforte une situation d’éclatement du contentieux qui peut également accroître les difficultés rencontrées par les requérants.

De manière générale, se pose alors le problème de l’accès au droit des justiciables saisissant les juridictions de l’aide sociale. Il s’agit souvent de populations fragilisées, en situation de grande précarité. L’éclatement du contentieux peut alors accentuer les difficultés rencontrées. Or, il est important de pouvoir faire valoir ses droits, en ayant notamment la possibilité de contester une décision de refus d’accueil au sein d’une structure d’hébergement d’urgence, d’autant plus lorsque l’on se trouve dans une telle situation d’importante précarité.

Afin de favoriser l’accès aux droits, l’auteur Florence Faberon (Fl. Faberon, obs. CE, 27 juillet 2016, n°400144, M.A…, RDSS 2016, p.980) propose la mise en place d’une « juridiction sociale unique », dans le cadre d’une réforme du contentieux de l’aide sociale, afin de pallier aux difficultés liées à son éclatement. La question qui se pose est celle de l’opportunité d’une telle réforme, ou si un réaménagement du contentieux existant peut s’avérer suffisant.

On peut également se demander s’il n’aurait pas été opportun, en l’espèce, de retenir la compétence des juridictions de l’aide sociale, au regard de la situation des personnes demandant à bénéficier d’un accueil au sein d’une structure d’hébergement d’urgence ? Celles-ci seraient peut-être davantage à même de trancher ces situations.

Par ailleurs, le commentaire de cette décision nécessite de s’intéresser à la situation actuelle de l’hébergement d’urgence. La Fondation Abbé Pierre constate la substitution de logements manquants au profit de solutions d’hébergements temporaires et précaires; et fait part également de la sélectivité de plus en plus importante effectuée par les structures d’hébergement d’urgence.

A ce titre, afin de favoriser l’accès à un logement stable pour les personnes en difficulté, la Fondation Abbé Pierre propose la logique du « logement d’abord », consistant à proposer un accès direct au logement, ainsi que la possibilité d’un accompagnement global et adapté à chaque personne (voir Rapport Annuel n°22 de la Fondation Abbé Pierre, «L’état du mal-logement en France 2017 » – 15 idées contre la crise du logement, p.15). Cela permettrait de lutter plus efficacement contre le mal-logement.

 

 

 

Finalement, la solution rendue par le Conseil d’État a le mérite de clarifier la situation en matière de répartition de compétences entre les juridictions de l’aide sociale et les juridictions de droit commun. Néanmoins, l’éclatement du contentieux de l’aide sociale peut s’avérer défavorable aux justiciables concernés. C’est pourquoi la clarification des règles et des voies de recours aux juridictions de l’aide sociale, combinée avec l’action des pouvoirs publics, pourra permettre l’amélioration des situations des personnes concernées, notamment en matière de mal-logement.

 


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
celineleborgne (13 mars 2017). L’incompétence des juridictions de l’aide sociale pour connaître d’un recours exercé suite à une décision de refus d’accueil au sein d’une structure d’hébergement d’urgence. Droit de la protection sociale. Consulté le 21 avril 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/r473