« Revirement de jurisprudence en matière d’obligation de sécurité de l’employeur et de harcèlement moral : réalité et impact possible sur le terrain de la faute inexcusable ».
Références : Cass. soc., 1er juin 2016, Société Finimétal, n° 14-19.702, Publié.
Résumé : Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser
Mots-clés : Contrat de travail ; exécution du contrat de travail ; Employeur ; Obligations de l’employeur ; diligences de l’employeur ; Sécurité des salariés ; faute inexcusable ; harcèlement moral ;
Note sous arrêt réalisée par Nina Legrand, Etudiante en Master 2 Droit de la protection sociale, FSJPS, Lille 2
Le Code du travail est très ferme à ce sujet ; « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » (Art. L. 1151-1, C. trav.). Pour cela, le même code a mis en place une obligation de sécurité à la charge de l’employeur (Art. L. 4121-1 et L. 4121-2, C. trav.). C’est au visa de ces articles que la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt de principe en date du 1er juin 2016 (Cass. soc., 1er juin 2016, Société Finimétal, n° 14-19.702, Publié), dans lequel elle vient introduire un peu de souplesse quant à cette obligation.
En l’espèce, un salarié a saisi la juridiction prud’homale en résiliation judiciaire aux torts de l’employeur de son contrat de travail et en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et indemnité de rupture. A la suite de deux visites de reprise par le médecin du travail concluant à son aptitude à un poste similaire et à l’inaptitude à son poste, il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Le salarié a interjeté appel. La cour d’appel a rejeté sa demande au titre du harcèlement moral, en retenant, que son l’employeur, qui est tenu par une obligation de sécurité, justifiait par ailleurs avoir mis en place toutes les mesures de prévention nécessaires. Le salarié se pourvoit dés lors en cassation.
Il s’agit ici de savoir dans quelles mesures un employeur peut justifier ne pas avoir manquer à son obligation de sécurité en matière de harcèlement moral ?
Problématique d’autant plus intéressante qu’il est possible de faire un rapprochement avec l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.
C’est dans un arrêt de principe du 1er juin 2016, que la Cour de cassation vient répondre à cette question. Dans son visa, cette dernière reprend les articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Elle rappelle ainsi, qu’aucun salarié ne doit subir des agissements de harcèlement moral. La Cour se base également sur l’article L. 4121-1 du Code du travail qui dispose que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés. La chambre sociale poursuit en s’appuyant sur le fait que l’employeur doit de fait, mettre en œuvre toutes les mesures prévues à l’article précédant, sur le fondement de principes généraux de prévention. Cependant, dans cet arrêt, la Cour de cassation dispose que l’employeur qui a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé de ses travailleurs, qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par le Code du travail et qui dés la connaissance de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser, ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité (I). Pour autant, ces conditions cumulatives, ainsi exposées, sont un frein à cette exonération de responsabilité patronale (II).
I.– Une possible exonération de responsabilité de l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par le code du travail
La Cour de cassation interprétait de manière très stricte cette obligation, consacrant même une obligation de sécurité de résultat à la charge de l’employeur : « Attendu, ensuite, que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements » (Cass. soc., 3 févr. 2010, n° 08-44.019 ; Bull. civ. V, n° 30 ; JCP S 2010, 1125, note C. Leborgne-Ingeleare). Ainsi, et comme la haute Cour l’a appliqué dans de nombreuses décisions, rappelle à l’employeur son obligation de sécurité, notamment en matière de harcèlement moral comme c’est le cas en l’espèce.
Cette dernière, a également précisé que, l’absence de faute de l’employeur n’était pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité : « Attendu, cependant, que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, notamment en matière de harcèlement moral et que l’absence de faute de sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité » (Cass. soc., 21 juin 2006, n° 05-43.914, Bull. civ. V, n° 223). Décision très sévère à l’encontre de l’employeur qui se retrouve quasiment systématiquement condamné pour manquement à cette obligation. Une partie de la doctrine (G. Loiseau, « Intervention sur l’obligation de sécurité », BICC 2012, n° 768, p. 31) parle même de quasi-obligation de garantie décourageant les entreprises à adopter des moyens de prévention sans craindre d’être condamnées. De sorte que la décision de la Cour de cassation en l’espèce permettrait de changer le point de vue des entreprises qui feront dès lors certainement plus d’efforts en amont, en matière de prévention (J. Icard, Y Pagnerre, « Le clair-obscur de l’obligation de sécurité en matière de harcèlement », D. 2016, p. 1681).
De même, en matière d’obligation de sécurité de résultat, cette situation est très difficile pour l’employeur sur le terrain de la faute inexcusable. En effet, puisque, à partir du moment où le harcèlement moral a été reconnu par la sécurité sociale comme un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est possible d’engager la responsabilité de l’employeur dans le domaine du contentieux de la sécurité sociale. Il est donc possible d’agir, en matière de harcèlement moral, sur le terrain de la faute inexcusable (Cass. 2e civ., 8 nov. 2012, n° 11-23.855 ; JCP S 2013, 1095, étude F. Llovera ; Cass. 2e civ., 13 mars 2014, n° 13-13.902).
Cette dernière se définit comme un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, révélé par un accident du travail ou une maladie professionnelle. Cette faute se caractérise par le fait que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le prévenir. L’intérêt de sa reconnaissance par les juridictions de Sécurité sociale, pour la victime, c’est qu’elle permet d’obtenir une majoration de l’indemnisation de son incapacité et la réparation des préjudices extra-patrimoniaux (Art. L. 452-3, C. séc. soc.). Ce qui veut dire, que la Cour de cassation, qui reconnaît l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, ouvre la porte à une action en reconnaissance de la faute inexcusable devant le TASS. D’autant plus qu’il existe un phénomène de généralisation de la combinaison des actions intentées devant le conseil de prud’hommes et devant le TASS pour les contentieux liés à la santé au travail. Alors reconnaître un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat quand bien même il aurait tout fait pour éviter la survenance du danger ou encore, la reconnaître alors même que le salarié aurait commis une faute, semble être une décision rude pour l’employeur qui se verra condamné sur le terrain du droit du travail mais qui pourra également se voir condamné sur le terrain de la sécurité sociale par la reconnaissance de la faute inexcusable.
Cependant, la Cour de cassation semble s’engager, depuis peu, dans une vision moins sévère de cette obligation de sécurité. En effet, la chambre sociale, avait déjà amorcé le pas dans son arrêt « Air France » rendu le 25 novembre 2015 (Cass. soc., 25 nov. 2015, n° 14-24.444 ; Bull. civ. V, n° 212 ; JSL 2016, n° 401-1, note A. Dejean de La Bâtie) dans lequel elle a utilisé l’attendu repris ici en l’espèce : « Mais attendu que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ». Étendant, par l’arrêt commenté, cette solution aux faits de harcèlement moral. Ainsi, ici, la Cour de cassation, reconnaît la possibilité pour l’employeur de pouvoir s’exonérer de sa responsabilité s’il démontre qu’il a tout fait pour éviter la survenance des faits en matière de harcèlement moral. La chambre sociale de la Cour de cassation en dispose ainsi à la suite de son visa : « ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. ». De nouveau, ici, il est intéressant de faire un parallèle avec la faute inexcusable. En effet, on pourrait se demander si l’employeur qui se voit exonéré de sa responsabilité en matière d’obligation de sécurité, du fait qu’il remplie les deux conditions de la Cour de Cassation, pourrait se voir de ce fait exonéré sur le terrain de la faute inexcusable ? Va-t-on décalquer ce qui se passe avec l’action judiciaire en la matière ? Autrement dit, va-t-on appliquer le principe selon lequel la reconnaissance d’une exonération de responsabilité de l’employeur par les juridictions de droit du travail, n’empêchera pas au tribunal de la sécurité sociale de reconnaître quand bien même, une faute inexcusable ? Ou encore comme le soulève Benoît Géniaut (B.Géniaut, « Le harcèlement moral dans la jurisprudence sur l’obligation de sécurité », RDT 2016, p. 709), la deuxième chambre civile va t-elle dans le contentieux de la faute inexcusable continuer d’affirmer une obligation de sécurité de résultat comme elle le fait jusqu’à présent (Cass. 2e civ., 15 sept. 2016, n° 15-21.962, inédit)? La question est posée.
Or si l’on prend le raisonnement de la Cour, cette dernière dispose que l’employeur « ne méconnaît pas l’obligation légale (…) », ce qui veut dire que l’employeur ne manque pas à son obligation de sécurité de résultat dés lors qu’il justifie les différentes conditions. Or, la faute inexcusable de l’employeur se définit comme un manquement de ce dernier à son obligation de sécurité de résultat. L’employeur qui ne commet dés lors aucun manquement à cette obligation devrait se voir exonéré sur le terrain de la faute inexcusable. Ce qui pourrait expliquer, entre autre, la retenue de la Cour de cassation dans sa décision.
En effet, dans les faits, la cour de cassation est claire ; l’employeur, peut se voir exonéré de sa responsabilité en matière d’obligation de sécurité de résultat, pour des agissements de harcèlement moral. Mais dans les faits, cette exonération paraît quelque peu compromise au regard des conditions posées par la Chambre sociale.
II.- Une possibilité qu’il faut nuancer
En effet, quand bien même la Cour de cassation reconnaît cette possibilité pour l’employeur de ne pas voir sa responsabilité engagée, elle ne remet pas l’obligation de sécurité au simple rang d’obligation de moyen mais à celui d’obligation de moyen renforcé (A). Ce qui amène à se demander si cette exonération, dans la réalité sera possible (B).
La chambre sociale le précise, pour pouvoir se voir exonéré, l’employeur devra justifier avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L 4121-2 du code du travail et d’avoir pris, dés la connaissance de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, les mesures immédiates propres à les faire cesser. Deux conditions lourdes d’effets, puisque les mesures visées par les articles précédemment cités sont très nombreuses et détaillées, ce qui les rend par conséquent difficiles à prouver. De plus ici, il faudra que l’employeur démontre, cumulativement, qu’il a, en amont, pris toutes les mesures de prévention possibles et qu’il a fait cesser dès qu’il en a eu connaissance, les faits de harcèlements moral.
De cette manière, la Cour de cassation, en l’espèce, dispose que cette condition n’est pas remplie. La chambre sociale relève en effet que, la Cour d’appel, qui se basait sur le fait que « l’employeur justifiait avoir modifié son règlement intérieur pour y insérer une procédure d’alerte en matière de harcèlement moral, avoir mis en œuvre dès qu’il a eu connaissance du conflit personnel du salarié avec son supérieur hiérarchique immédiat une enquête interne sur la réalité des faits (…) », a violé les textes susvisés. Pourtant, au regard des faits, l’employeur avait mis en place de nombreux dispositifs, afin de prévenir et le cas échéant de faire cesser de tels agissements. En effet, comme l’avait relevé la Cour d’appel, l’employeur justifiait avoir modifié son règlement intérieur, y intégrant une procédure d’alerte en matière de harcèlement moral, mis en œuvre une réunion de médiation avec plusieurs interlocuteurs de l’entreprise, mais encore, réalisé une enquête interne sur la réalité des faits etc. En cassant cette décision de la cour d’appel, la Cour de cassation fixe une limite : il ne s’agit pas d’avoir mis en place certains moyens mais il faut justifier avoir pris toutes les mesures possibles!
La Cour de cassation referme ici une porte qui semblait s’entrouvrir pour une exonération de la responsabilité de l’employeur dans le cadre de son obligation de résultat.
En effet, et comme le souligne M. Benoît Géniaut : « Si l’on peut voir dans le revirement de la Cour de cassation un assouplissement de l’obligation de sécurité, il n’en reste pas moins que dans les deux cas (Cass. soc., 1er juin 2016, Société Finimétal, n° 14-19.702, Publié ; Cass. soc., 5 oct. 2016, n° 15-20.140, inédit) les salariés obtiennent cassation des arrêts d’appel les ayant déboutés de leur demande. Il est à chaque fois reproché aux juges du fond, selon une formulation analogue, de ne pas avoir constaté que « l’employeur avait pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail et, notamment, avait mis en œuvre des actions d’information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral ».
Il semble ainsi peu probable au regard des constatations que nous avons pu faire, que cette exonération prenne effet dans la réalité. En effet, les articles mentionnés dans le visa de la Cour de cassation, visent des mesures générales. Il est donc difficile par exemple, de savoir à partir de quand, la haute cour va considérer que la mesure visant à éviter le risque est remplie, ou encore comment pourra-t-on prouver avoir combattu les risques à la source ? De plus ici, il s’agit de faits de harcèlement moral ce qui rend les choses encore plus abstraites car il s’agit d’un risque difficile à cerner.
La Cour de cassation ouvre donc ici dans ses termes une possibilité pour l’employeur de se voir exonéré de sa responsabilité en matière d’obligation de sécurité de résultat, plus précisément ici en matière de harcèlement moral, mais pose des conditions strictes d’application. La Cour de cassation cherche certainement par ces restrictions, a protéger le salarié victime de tels agissements.
Si l’on revient sur le terrain de la faute inexcusable, il semble donc également difficile pour l’employeur de venir avancer le fait qu’il ait tout mis en œuvre pour éviter de voir engager sa responsabilité.
Cependant, il faut tout de même noter, que l’arrêt commenté, est le deuxième qui en la matière, tente d’assouplir les règles pour l’employeur en matière d’obligation de sécurité. Peut-être, la Cour de cassation dans les prochaines années, ira au bout de sa réflexion, en rendant plus facile, la possibilité pour l’employeur de se voir exonéré de sa responsabilité en matière d’obligation de sécurité.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
celineleborgne (16 mars 2017). Revirement de jurisprudence en matière d’obligation de sécurité de l’employeur et de harcèlement moral : réalité et impact possible sur le terrain de la faute inexcusable. Droit de la protection sociale. Consulté le 22 avril 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/r474