CONCUBINAGE ET RSA
Références : CE, 1ère et 6ème ch. réun., 20 mai 2016, Savigneux, Req. n° 385505, Tables Rec. Lebon, JCP A n° 21, 30 mai 2016, act. 460, obs. L. Erstein.
Résumé : Pour le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA), le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF). Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
Mots-clés : notion de concubinage ; concubins ; revenu de solidarité active (RSA) ; mise en commun des ressources par les concubins ; caisse d’allocations familiales ;
Note réalisée par Alysée Blas, Etudiante en Master 2 Droit de la protection sociale, FSJPS, Lille 2
La circonstance que deux personnes mettent en commun leurs ressources et leurs charges est un indice pouvant permettre de caractériser une relation de concubinage afin d’apprécier si elles sont légitimes à percevoir le RSA. C’est ce que met en lumière un arrêt du Conseil d’Etat rendu par les 1ère et 6ème chambres réunies le 20 mai 2016 (CE, 1ère et 6ème ch. réun., 20 mai 2016, Savigneux, Req. n° 385505, Tables Rec. Lebon, JCP A n° 21, 30 mai 2016, act. 460, obs. L. Erstein).
En l’espèce, deux concubins ont eu un enfant en 2008. Ceux-ci affirment ne plus vivre en concubinage depuis 2012. Toutefois, les logements dans lesquels ils résident se trouvent sur le même terrain qu’ils ont acquis en 2008 et qu’ils détiennent en indivision. Les deux personnes disposent également des mêmes compteurs d’électricité et d’eau, ils sont couverts par un contrat d’assurance habitation unique, conclu au nom du premier, le requérant en l’espèce, mais dont les cotisations sont acquittées par la seconde. Cette dernière affirme assumer la charge financière de leur enfant alors que les prestations familiales sont versées au requérant et qu’il n’y a eu aucune demande de pension alimentaire.
Le requérant veut faire valoir à la caisse d’allocations familiales dans un premier temps, et au président du conseil général du Gard dans un second temps, qu’il ne vit plus en concubinage. Effectivement, la caisse d’allocations familiales lui a notifié la fin de ses droits au titre du revenu de solidarité active (RSA) et a refusé de prendre en considération le changement qu’il a déclaré dans la composition de son foyer. L’intéressé, face à ces refus, demande au tribunal administratif de Nîmes d’annuler les décisions. Le tribunal administratif de Nîmes, par un jugement du 26 mai 2014 rejette sa demande. Par une ordonnance du 3 novembre 2014 enregistrée le 4 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat le pourvoi du requérant. C’est ce pourvoi que nous analysons. Le requérant demande l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes, et requiert également à la haute juridiction de régler son affaire au fond et a fortiori de faire droit à sa demande. Le Conseil d’Etat affirme que les deux personnes sont dans la situation juridique de concubinage et qu’elles constituent dès lors un foyer au sens du code de l’action sociale et des familles.
Deux personnes mettant en commun leurs ressources et leurs charges peuvent-elles former un foyer au sens de la réglementation relative au RSA ?
Nous nous demandons dans un premier temps quel était l’intérêt du requérant de voir la composition de son foyer changée par sa caisse d’allocations familiales (I). Dans un deuxième temps, nous étudierons la manière dont les juges caractérisent le foyer au sens du Code de l’action sociale et des familles (II).
I.- L’intérêt du changement de composition du foyer pour l’attribution du RSA
Il ressort de cet arrêt que « le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti ». Le Code de l’action sociale et des familles (CASF) pose le principe selon lequel ce revenu garanti s’apprécie par rapport au foyer de l’allocataire.
Tout d’abord, attardons nous sur le revenu garanti. L’article L. 262-2 du CASF précise que le calcul de ce revenu garanti résulte de la somme d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer et d’un montant forfaitaire. Or, c’est ce montant forfaitaire qui nous intéresse en l’espèce. Effectivement, le niveau de ce montant forfaitaire varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge. Plus précisément, ce montant forfaitaire est majoré pour une personne isolée qui assume la charge d’un ou de plusieurs enfants.
Qu’est-ce qu’une personne isolée ? La réponse nous est donnée dans l’arrêt. Il s’agit de « la personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire pacsé ses ressources et ses charges ». Nous comprenons donc à présent la demande du requérant qui tente de se voir appliquer son changement de situation, à savoir la rupture de son concubinage, ce qui ferait de lui une personne isolée.
Ensuite, quant au foyer, il se compose du demandeur, de son conjoint, partenaire pacsé ou concubin, et du ou des enfants de moins de 25 ans à charge. Tout cela figure dans le Code de l’action sociale et des familles. En l’espèce, pour les requérants qui s’étaient déclarés concubins et affirment ne plus l’être, c’est leur situation de couple au sens concret du terme qui prévaut. A contrario, le Conseil d’Etat, lui, affirme qu’il y a bien un foyer en l’espèce, mais n’adopte pas le même raisonnement que le tribunal administratif, il affirme d’ailleurs que ce dernier a commis une erreur de droit et a annulé le jugement dans cette affaire. Attardons nous sur le raisonnement du Conseil d’Etat.
II.- La caractérisation du foyer au sens du Code de l’action sociale et des familles
Le Conseil d’Etat procède en deux temps dans la caractérisation du foyer. Effectivement, il commence par caractériser la situation de concubinage des deux personnes, et de cette situation de concubinage, il en déduit qu’il y a bien un foyer au sens des dispositions du CASF.
Il convient de se pencher sur la notion de concubinage. A partir de quand deux personnes peuvent-elles être considérées comme étant dans une situation de concubinage ?
L’article 515-8 du Code civil donne une définition du concubinage. Celui-ci dispose qu’il est « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
Au sens de la réglementation du RSA, la définition nous est donnée par un arrêt du Conseil d’Etat relatif au RMI (CE, 12 juin 2002, Silvy, Req. n° 216066, Rec. Lebon ; D. 2002, p. 2846 ; RDSS 2003, p. 189, obs. M. Badel ; RTD civ. 2002, p. 785, obs. J. Hauser). Il s’agit de « la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ». C’est précisément sur ce point que le Conseil d’Etat affirme que le tribunal administratif de Nîmes a commis une erreur de droit. Assurément, la première juridiction s’est fondée uniquement sur la communauté d’intérêts et de biens. En d’autres termes, pour le tribunal administratif, c’est parce que les deux personnes mettaient en commun leurs ressources et leurs charges, qu’il y avait une communauté d’intérêts et de bien et a fortiori un foyer. Le raisonnement de la haute juridiction est tout autre, ou tout au moins elle va beaucoup plus loin dans la réflexion.
Effectivement, pour le Conseil d’Etat, il faut prendre en considération la mise en commun des ressources et des charges certes, mais ce n’est qu’un indice permettant de caractériser la situation de concubinage. Pour être plus explicite, la haute juridiction affirme qu’il convient de rechercher un faisceau d’indices concordants. En l’espèce, il y avait sans aucun doute de nombreux indices : le bien qu’il détenait en indivision, les compteurs d’eau et d’électricité, le contrat d’assurance habitation unique ou encore l’enfant en commun dont l’un assume la charge financière et l’autre perçoit les prestations familiales.
La mise en commun des ressources et des charges est donc un élément du faisceau d’indices. Conséquemment, le concubinage est identifié, les deux concubins forment donc un foyer.
Il serait possible d’envisager d’autres situations, où les tribunaux affirmeraient qu’il n’y a pas de concubinage. Effectivement, la haute juridiction fait une interprétation in concreto de la situation du demandeur au jour où elle rend la décision. Elle prend en considération l’ensemble des circonstances de fait. Cela nous permet de penser que si il y avait une véritable séparation de fait, le concubinage ne serait pas caractérisé et donc le foyer non plus au sens du code de l’action sociale et des familles. Dans notre espèce, tel n’est pas le cas. Les deux personnes forment un foyer et leurs ressources excèdent le niveau ouvrant droit au revenu de solidarité active, le requérant n’est donc pas fondé à demander le rétablissement de ses droits au bénéfice du RSA.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
celineleborgne (29 mars 2017). CONCUBINAGE ET RSA. Droit de la protection sociale. Consulté le 26 mars 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/r476