RSA et mariage / séparation de fait
Références : CE, 1re et 6e ch. réun., 9 nov. 2016, Département de la Haute-Garonne, Req. n° 392482, Tables Rec. Lebon ; JCP A n° 46, 21 nov. 2016, act. 895, Veille F. Tesson.
Résumé : 1°/ Il résulte des articles L. 262-2, L. 262-4 et L. 262-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF) que, pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doit résider en France de manière stable et effective et, lorsqu’il est de nationalité étrangère, justifier des conditions de séjour prévues par l’article L. 262-4 ou par l’article L. 262-6 s’agissant des ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
2°/ Lorsque des époux sont séparés de fait, ils ne constituent plus un foyer au sens de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 262-3 du même code. En conséquence, dès lors que la séparation de fait des époux est effective, les revenus du conjoint n’ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources du bénéficiaire. Seules les sommes que le conjoint verse au bénéficiaire ou, le cas échéant, les prestations en nature qu’il lui sert, au titre notamment de ses obligations alimentaires, peuvent être prises en compte dans le calcul des ressources de ce dernier. Dans le cas où aucune somme ne lui est versée ou aucune prestation en nature ne lui est servie, il appartient au bénéficiaire du revenu de solidarité active de justifier avoir fait valoir ses droits aux créances d’aliments, dans les conditions prévues aux articles R. 262-46 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
Mots-clés : revenu de solidarité active (RSA) ; conjoint ; séparation de fait ; résidence du mari à l’étranger ; résidence de l’épouse sur le territoire français ; notion de foyer ;
Note sous arrêt réalisée par Célia Hertereau, Etudiante en M2 Droit de la protection sociale, FSJPS, Lille 2
Le Conseil d’Etat dans l’arrêt du 9 novembre 2016 vient préciser deux cas d’exclusion du conjoint dans le calcul des droits du bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) : lorsque les époux sont séparés de fait et lorsque le conjoint réside exclusivement à l’étranger.
Dans cet arrêt, des époux sont séparés de faits ; la femme habite en France alors que le mari réside en Algérie. Rappelons que la séparation de fait est établie lorsque les deux membres d’un couple ne s’entendent plus et que le contexte familial pourrait en pâtir. Ils décident alors de se séparer, sans pour autant avoir recours au divorce. L’un des deux conjoints peut décider de quitter le domicile conjugal. Il a cependant l’obligation de subvenir aux besoins de la famille, comme il le ferait s’il vivait au domicile conjugal.
Pour prétendre au RSA, la femme (Mme B.) a déclaré ses ressources personnelles mais n’a pas déclaré celles de son mari qui pourtant possède une activité commerciale en Algérie. Après s’être rendu compte qu’en incluant les revenus du mari, les ressources excédaient le montant ouvrant droit au RSA, le président de la CAF de la Haute Garonne a, par deux décisions du 7 et 13 décembre 2011, réclamé deux trop perçus dont l’un au titre du RSA au motif que les revenus de son mari n’avaient pas été comptabilisés pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 ; il a également pris la décision de la suspendre de ses droits à cette allocation.
L’épouse a demandé une remise gracieuse de l’indu qui lui était demandé mais la décision de la CAF a été confirmée par le président du Conseil général de la Haute Garonne le 17 janvier 2012.
Le femme a saisi le tribunal administratif de Toulouse afin qu’il annule la décision du 17 janvier 2012. Selon elle, elle est séparée de fait avec son époux, c’est pourquoi, les revenus de ce dernier n’ont pas à être pris en compte.
Dans son jugement du 10 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a partiellement fait droit à sa requête. Selon les juges, les revenus de son mari doivent être pris en compte non à hauteur du chiffre d’affaire mais à hauteur du résultat net de son activité commerciale. Ainsi, la CAF doit recalculer ses droits au RSA pendant cette période. C’est la raison pour laquelle la décision du 13 décembre 2011 a été annulée.
L’épouse s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat au motif qu’aucun revenu propre à son mari ne doit être pris en compte pour le calcul du RSA.
Le département s’est également pourvu en cassation au motif que la décision du 17 janvier 2012 n’aurait pas dû être annulé par le Tribunal administratif : le conjoint de l’allocataire doit être pris en compte au titre des droits de cette dernière.
Les situations de séparation de fait et de résidence exclusivement à l’étranger du conjoint excluent-elles ce dernier dans le calcul des droits du bénéficiaire du revenu de solidarité active ?
Le Conseil d’Etat dans son arrêt du 9 novembre 2015 a répondu en deux temps : Lorsqu’un époux vit exclusivement à l’étranger, celui-ci n’a pas à être pris en compte dans le calcul des droits du bénéficiaire, ici, sa femme (I). De plus, lorsque des époux sont séparés de fait, ils ne constituent
plus un foyer […]. Ainsi, les revenus du conjoint n’ont pas à être pris en compte dans le calcul des
ressources du bénéficiaire. « Seules les sommes que le conjoint verse au bénéficiaire ou, le cas
échéant, les prestations en nature qu’il lui sert, au titre notamment de ses obligations alimentaires, peuvent être prises en compte dans le calcul des ressources de ce dernier. Dans le cas où aucune
somme ne lui est versée ou aucune prestation en nature ne lui est servie, il appartient au
bénéficiaire du revenu de solidarité active de justifier avoir fait valoir ses droits aux créances
d’aliments, dans les conditions prévues aux articles R. 262-46 et suivants du code de l’action
sociale et des familles » (II).
I.- LA RÉSIDENCE EXCLUSIVE À L’ÉTRANGER COMME CAS D’EXCLUSION DU CONJOINT DANS LE CALCUL DES DROITS DU BÉNÉFICIAIRE DU RSA
Le Conseil d’Etat a dans un premier temps indiqué qu’« il résulte des dispositions des articles L. 262-2, L. 262-4 et L. 262-5 du Code de l’action sociale et des familles que, pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) doit résider en France de manière stable et effective et, lorsqu’il est de nationalité étrangère, justifier des conditions de séjour prévues par l’article L. 262-4 ou par l’article L. 262-6 s’agissant des ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne (UE), d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse ».
En l’espèce, le conjoint de l’allocataire est de nationalité algérienne et vit en Algérie. Il n’entre donc pas dans conditions mentionnées aux articles L. 262-2, L. 262-4 et L. 262-5 du Code de l’action sociale et des familles. Dès lors que l’époux de Mme B. résidait exclusivement en Algérie, le tribunal administratif ne pouvait pas calculer les droits au RSA sur la base du montant dû à un couple avec trois enfants. Le mari ne doit donc pas être être comptabilisé ; le calcul des droits au RSA devait s’effectuer sur la base du montant dû à un parent isolé avec trois enfants.
Le Conseil d’Etat affirme alors que le Tribunal administratif a opéré une mauvaise application de ces textes. Il n’y avait aucune ambiguïté concernant le fait que le mari de l’allocataire est de nationalité algérienne et réside habituellement dans cet Etat. Il n’y avait donc aucune discussion sur le fait de savoir s’il fallait intégrer ou non le conjoint dans le calcul des droits au RSA de l’allocataire.
Le Conseil d’Etat fait ici une application littérale du Code de l’action sociale et des familles. Cependant, les articles créent une différence de traitement entre d’un côté les conjoints, concubins ou partenaires liés par un PACS qui « résident en France de manière stable et effective et, lorsqu’il est de nationalité étrangère, justifie des conditions de séjour prévues par l’article L. 262-4 ». C’est également la cas pour l’article L. 262-6 s’agissant des ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne (UE), d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse et de l’autre les conjoints, concubins ou partenaires qui n’entrent pas dans ces catégories. Selon le lieu de résidence effective, les conjoints, concubins ou partenaires peuvent être pris en compte dans les droits du bénéficiaire comme au contraire, ne pas être pris en compte. En l’espèce, pour les personnes résidentes à l’étranger comme en Algérie, ils ne seront pas pris en compte.
Ainsi, puisque le mari de l’allocataire résidait exclusivement en Algérie, le calcul des droits au RSA ne pouvait s’effectuer sur la base du montant dû à un couple avec trois enfants. Le Conseil d’Etat vient alors préciser un cas d’exclusion du conjoint dans le calcul des droits du bénéficiaire du revenu de solidarité active : lorsque le conjoint réside exclusivement à l’étranger.
Outre ce cas d’exclusion, les juges du Conseil d’Etat ont affirmé que la séparation de fait effective des époux était également un cas d’exclusion du conjoint dans le calcul des droits du bénéficiaire du revenu de solidarité active.
II- LA SÉPARATION DE FAIT DES ÉPOUX COMME CAS D’EXCLUSION DU CONJOINT DANS LE CALCUL DES DROITS DU BÉNÉFICIAIRE DU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE
Le Conseil d’Etat a considéré, dans un second temps, que lorsque des époux sont séparés de fait, ils ne constituent plus un foyer au sens des articles L. 262-2 et L. 262-3 du Code de l’action sociale et des familles. En conséquence, dès lors que la séparation de fait des époux est effective, les revenus du conjoint n’ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources du bénéficiaire (A).
Seules les sommes que le conjoint versent au bénéficiaire ou, le cas échéant, les prestations en nature qu’il lui sert, au titre notamment de ses obligations alimentaires, peuvent être prises en compte dans le calcul des ressources de ce dernier (B)
A- Non prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul des droits du bénéficiaire du revenu de solidarité active
Le Conseil d’Etat dans cet arrêt a indiqué que « lorsque des époux sont séparés de fait, ils ne constituent plus un foyer […]. En conséquence, dès lors que la séparation de fait des époux est effective, les revenus du conjoint n’ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources du bénéficiaire ».
La Haute Cour de l’ordre administratif ainsi validé l’argumentaire de l’allocataire qui avait formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat dans le but d’annuler le jugement du Tribunal administratif. Elle souhaitait que l’indu mis à sa charge soit annulé et qu’elle soit rétablie dans son droit au RSA. Pour cela, elle estimait que les revenus de son conjoint, avec qui elle est séparée de fait, n’ont pas à être pris en compte dans le calcul de ses ressources.
On comprend alors que dès lors que des époux sont séparés de fait, les revenus du conjoint n’ont pas à être ajoutés aux revenus de la personne qui effectue une demande de RSA. L’allocataire, dans les faits, est alors considérée comme une personne isolée avec 3 enfants, disposant uniquement de ses propres revenus.
Une telle solution est une décision de bon sens qui apparaît cohérente au regard des faits particulier de l’espèce. Lorsque les époux sont séparés de fait, il est aisé de comprendre qu’ils n’ont plus de lien. En effet, l’époux séparé qui bénéficie de ressources supplémentaires ne va pas les laisser à disposition de son conjoint avec qui il est séparé de fait. En outre, d’un autre côté, on peut considérer que c’est une décision d’opportunité dans la mesure où les époux sont « seulement » séparés de fait, ils ne sont pas divorcés. Ainsi, toutes les obligations découlant du mariage sont censées subsister, notamment l’obligation d’assistance, à l’exception de celle portant sur la vie commune.
Nonobstant ces différentes discussions exposées ci-dessus, le Conseil d’Etat vient ainsi préciser un second cas d’exclusion du conjoint dans le calcul des droits du bénéficiaire du revenu de
solidarité active, lorsque les époux sont séparés de fait de manière effective. Le qualificatif d’« effectif » est très important ici. Il faut réellement que la séparation soit établie, et non qu’elle soit temporaire ou eu vue de frauder afin de bénéficier plus aisément du RSA. Il convient de rappeler que le revenu de solidarité active (RSA) assure aux personnes sans ressources un niveau minimum de revenu variable selon la composition du foyer. Afin de contourner cette notion de foyer, le Conseil vient affirmer que « lorsque des époux sont séparés de fait, ils ne constituent plus un foyer au sens de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ». Par cette affirmation, le Conseil d’Etat vient apporter une précision à la règle de droit.
Une telle interprétation de la part du Conseil d’Etat permet d’aider les personnes qui vivent seules suite à une séparation de fait. Dans la mesure où les personnes séparées de fait ressentent les conséquences de cette situation comme celles d’un divorce, il serait injuste de prendre en considération les revenu du « ménage » pour le calcul des droits au RSA.
Mais le Conseil d’Etat est venu émettre des exceptions à ce principe posé qui est que lorsque les époux sont séparés de fait, l’intégralité des revenus du conjoint ne doivent pas être pris en considération dans le calcul des ressources de l’allocataire.
B- Exceptions au principe de non prise en compte des revenus du conjoint séparé de fait dans le calcul des droits du bénéficiaire du RSA.
Le Conseil d’Etat a posé des cas particuliers dans lesquels certaine sommes sont quand même prises en considération : « Seules les sommes que le conjoint verse au bénéficiaire ou, le cas échéant, les prestations en nature qu’il lui sert, au titre notamment de ses obligations alimentaires, peuvent être prises en compte dans le calcul des ressources de ce dernier. Dans le cas où aucune somme ne lui est versée ou aucune prestation en nature ne lui est servie, il appartient au bénéficiaire du revenu de solidarité active de justifier avoir fait valoir ses droits aux créances d’aliments, dans les conditions prévues aux articles R. 262-46 et suivants du code de l’action
sociale et des familles ».
Le Conseil d’Etat ne parle plus de revenus mais de sommes. Ne peuvent être prises en compte dans le calcul qu’uniquement les sommes que le conjoint verse réellement au bénéficiaire ou, le cas échéant, les prestations en nature qu’il lui sert, au titre notamment de ses obligations alimentaires.
Ainsi, si le conjoint séparé de fait verse des sommes à l’allocataire, notamment pour satisfaire à son obligation d’assistance ou pour une quelconque raison, celles-ci doivent être prises en compte dans le calcul des ressources du bénéficiaire. On ne prend pas tous ces revenus mais uniquement les sommes qu’il verse à l’allocataire.
Ces exceptions sont de bon sens de la part du Conseil d’Etat puisqu’étant encore mariés et ayant des enfants, on ne peut faire comme s’ils étaient totalement inconnus. De même, on peut comparer cette situation à celle que rencontre les divorcés puisque les pensions alimentaires par exemple sont toujours à prendre en compte dans les revenus du conjoint qui demande à bénéficier du RSA.
De plus, le Conseil d’Etat précise que, dans le cas où aucune somme ne lui est versée ou aucune prestation en nature ne lui est servie, il appartient au bénéficiaire du RSA de justifier d’avoir fait valoir ses droits aux créances d’aliments, dans les conditions prévues aux articles R. 262-46 et suivants du Code de l’action sociale et des familles. Il s’agit d’une des conditions d’octroi du RSA.
Par cette dernière affirmation, le Conseil d’Etat rappelle que l’allocataire ne peut pas demander à bénéficier du RSA s’il n’a pas au préalable demandé à son conjoint le versement de ces sommes.
En effet, un époux, même séparé de fait, doit contribuer aux charges du mariage notamment au paiement des créances alimentaires. Lorsque cet époux n’y contribue pas, l’époux lésé peut contraindre le premier à verser une somme en faisant valoir ses droits aux créances d’aliments ; obligations inscrites aux articles 203, 212, 214 et 371-2 du Code civil. Si cette diligence est respectée, le Conseil d’Etat affirme que l’époux lésé pourra bénéficier du RSA.
Ainsi, dans cet arrêt, le Conseil d’État rappelle justement cette condition d’octroi du RSA puisque le montant du RSA varie en fonction du montant de ces sommes à caractère alimentaire. Cependant, dans le cadre de son appréciation en droit, le Conseil d’État ne vérifie pas si Mme B. a bien respecté cette condition. Dans ce cas, plusieurs hypothèses peuvent être abordées.
Soit, Mme B. a bien fait valoir ses droits aux créances d’aliments et le Conseil d’État n’estime pas nécessaire de le souligner. Soit, Mme B. n’a pas respecté cette condition d’octroi du RSA mais le Code de l’action sociale et de la famille permet à son article R. 262-48 un tel manquement si l’allocataire est hors d’état de remplir cette obligation en raison, notamment, d’un motif légitime.
Soit, le Conseil d’Etat ne va pas jusqu’au bout de sa vérification de la bonne application de la règle de droit. On peut penser qu’il s’agit soit de la première soit de la seconde hypothèse puisque Mme B. a pu bénéficier antérieurement de versements du RSA. Ces versements ne pouvaient être effectués si cette condition était remplie. Ce rappel du Conseil d’État est superflus et n’a qu’une portée plutôt pédagogique.
Ainsi, n’est pas pris en compte dans le calcul du montant du RSA les revenus de l’époux résidant de manière stable et effective à l’étranger.
De plus, lorsque les époux sont séparés de fait, les revenus de l’époux ne sont pas retenus pour le calcul du montant du RSA en faveur de l’époux, créancier alimentaire. Dans cette dernière hypothèse, seules les sommes versées, notamment, au titre de ses obligations alimentaires sont dans
l’assiette de calcul du RSA.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
celineleborgne (4 avril 2017). RSA et mariage / séparation de fait. Droit de la protection sociale. Consulté le 22 avril 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/r47a