La garantie du droit au recours effectif du débiteur en matière de contrainte
Références: Cass. 2e civ, 16 juin 2016, 15-12.505, Publié au bulletin, Recueil Dalloz 2016 p.1374 et D. 2016. 1886, chron. Adida-Canac, Vasseur, de Leiris, Hénon, Palle, Becuwe et Touati
Résumé: La contrainte décernée par le Directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement.
Il n’est pas porté atteinte au droit à un recours effectif du cotisant si ce dernier a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.
Mots-clés: Sécurité sociale – Cotisations – Recouvrement – Contrainte – Contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale – Opposition du débiteur – Défaut – Effet
Note réalisée par Clarisse VITTORI, Etudiante en Master 2 Droit de la protection sociale, à l’Université Lille 2
La question a été ici pour la Cour de cassation de déterminer si la contestation judiciaire d’un débiteur d’une décision implicite de rejet de son recours amiable, intervenue postérieurement à la signification d’une contrainte devenue définitive, la rend irrecevable.
En l’espèce, l’URSSAF d’Ile-de-France a notifié à une société à la suite d’un contrôle portant sur les années 2007 à 2009 un redressement puis une mise en demeure. La société a saisi le 6 janvier 2011 la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF. L’URSSAF a signifié le 10 février 2011 une contrainte pour le paiement des sommes litigieuses. La société a saisi le 8 avril 2011 une juridiction de sécurité sociale d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La société fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable son recours selon le moyen que la mise en demeure du 10 décembre 2010 n’était pas restée « sans effet », de sorte que l’organisme de sécurité sociale n’était pas fondé à se délivrer un titre exécutoire pour une créance régulièrement contestée.
De plus, la société met en exergue le fait qu’elle a saisi dans le délai imparti de deux mois suivant la contrainte le tribunal des affaires de la sécurité sociale.
Enfin, la société fait valoir son droit à un recours effectif à l’encontre du redressement en vertu de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’irrecevabilité du recours d’un débiteur intervenu postérieurement à une contrainte devenue définitive méconnait-il son droit à un recours effectif?
La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation répond par la négative.
Ainsi, la Cour de Cassation rappelle de façon stricte les conditions que l’URSSAF doit respecter en matière de recouvrement forcé (I) et met en exergue le respect du droit à un recours effectif (II).
I – Une procédure stricte en matière de recouvrement forcé
La Cour de Cassation met en exergue l’irrecevabilité du recours du débiteur contre la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable alors que la contrainte est devenue définitive.
En effet, la Cour de Cassation précise que « le cotisant est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte ».
En ce sens, le cotisant n’a pas formé opposition à cette contrainte dans le délai légal de quinze jours qui lui était imparti.
De ce fait, il n’était plus recevable à contester la décision de la Commission qui porte sur le même objet que la contrainte.
Pour rappel, la contrainte est un titre exécutoire émis soit, par l’Administration fiscale pour le recouvrement de certains impôts soit, par les organismes sociaux (Caisses primaires d’assurance maladie, URSSAF, Caisses de retraite des professions libérales) pour le recouvrement des cotisations, des pénalités et des majorations pour retard dues par les assurés et par les entreprises dont les cotisations sont impayées.
En l’espèce, la contrainte est adressée au débiteur par l’URSSAF.
Sous peine de nullité, la signification de la contrainte doit permettre à l’assuré par les seules indications qui y sont mentionnées d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
De plus, aux termes de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, la validité de la contrainte dépend de la référence expresse à une mise en demeure envoyée précédemment pour le paiement de la même somme que celle demandée de la contrainte.
Le montant des sommes portées à la contrainte ne doit pas être supérieur à celui qui figure sur la contrainte.
En l’espèce, le cotisant a reçu une mise en demeure avant que l’URSSAF ne lui signifie une contrainte, permettant ainsi de respecter la condition de forme de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale.
L’intérêt de l’arrêt porte ici sur la concordance entre le recours du débiteur et le caractère définitif de la contrainte.
En ce sens, la Cour de cassation a déjà précisé que le recours engagé par le cotisant devant la Commission de recours amiable à la suite de la notification de la mise en demeure ne fait pas obstacle à ce que l’URSSAF fasse signifier une contrainte, avant même l’issue de ce recours amiable (Civ. 2e, 3 avr. 2014, n° 13-15.136, Bull. civ. II, n° 85 ; RDSS 2014. 583, obs. T. Tauran).
Ainsi, la jurisprudence a déjà énoncé la possibilité, pour l’URSSAF, de signifier une contrainte avant l’issue du recours amiable.
En ce sens, l’article L 244-9 du Code de la sécurité sociale prévoit que : « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte. »
Ainsi, pour s’opposer à ladite contrainte, le cotisant doit respecter un délai assez court, quinze jours, à compter de la signification de la contrainte.
En effet, l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, alinéa 3 prévoit que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
En l’espèce, la société a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale le 8 avril 2011 alors que la signification de la contrainte a eu lieu le 10 février 2011.
Ainsi il s’est écoulé près de deux mois après la notification de sa contrainte alors que le délai légal s’élève à quinze jours.
De plus, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation (Civ. 2e, 16 juin 2016, n° 15-20.542) rappelle que l’absence de recours exercé par le cotisant devant le tribunal des affaires de sécurité sociale contre la décision de recours amiable, régulièrement notifiée et devenue définitive, ne lui permet pas de contester le bien-fondé de la créance de l’URSSAF à l’occasion d’une opposition à contrainte (Civ. 2e, 16 nov. 2004, n° 03-13.578 ; 22 janv. 2009, n° 07-21.555).
La Cour de Cassation rappelle dans cet arrêt les effets particuliers d’une contrainte : C’est un titre exécutoire qui a l’effet d’un jugement.
Conformément aux dispositions des articles L 111-3 et L 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’organisme signifiant la contrainte, en l’espèce, l’URSSAF, a dix ans à compter de la notification du jugement pour exécuter une décision de justice, y compris un jugement validant une contrainte.
En statuant dans ce sens, la Cour de Cassation affirme que le droit au recours effectif du débiteur a été respecté (II).
II – Le respect du droit à un recours effectif
La Cour de cassation met en exergue la non-opposition dans le délai de quinze jours du débiteur à la contrainte qui lui été adressée.
Ainsi, pour la Cour de Cassation le cotisant n’a pas usé de son droit à un recours effectif qui lui était pourtant offert.
Toutefois, la Cour de cassation rappelle la condition selon laquelle le débiteur doit avoir été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.
Le droit à un recours effectif a été constitutionnellement consacré par la décision suivante: « Si le législateur peut conférer un effet exécutoire à certains titres délivrés par des personnes morales de droit public et, le cas échéant, par des personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public, et permettre ainsi la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée, il doit garantir au débiteur le droit à un recours effectif en ce qui concerne tant le bien-fondé desdits titres et l’obligation de payer que le déroulement de la procédure d’exécution forcée; lorsqu’un tiers peut être mis en cause, un recours effectif doit également lui être assuré; les droits de la défense et le principe du contradictoire qui en est le corollaire sont garantis dans la mesure où la contrainte décernée après mise en demeure restée infructueuse peut être contestée par le débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. » (Cons. const. 23 juill. 1999 : Rec. Cons. const., p. 100; JO 28 juill. 1999, p. 11250 (statuant à propos de la procédure d’opposition à tiers détenteur prévue à l’art. L. 652-3 CSS).
En l’espèce, la Cour de cassation ne se fonde pas sur cette décision constitutionnelle mais sur une disposition européenne, à savoir l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou appelée communément Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) qui consacre le droit à un recours effectif.
Ainsi, la Convention européenne prévoit: « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice »
En l’espèce, la Haute juridiction semble considérer que le débiteur avait connaissance des délais et des voies de recours afférents à sa contrainte car elle décide que le droit au recours effectif du cotisant a été respecté.
Ainsi, c’est à bon droit que la Cour de Cassation applique strictement les textes liés au recouvrement forcé de la dette de la société permettant ainsi un financement effectif de la protection sociale.
Il convient toutefois de noter que la Cour de cassation apporte une décision à portée générale sans vérifier effectivement si le cotisant avait connaissance des délais et des voies de recours afférents.
La Haute Cour semble ainsi rappeler que nul n’est censé ignorer la loi.
En lien avec l’actualité, la Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (JORF n°0269 du 19 novembre 2016) prévoit que le cotisant ne formera plus son opposition à contrainte devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) mais devant le juge judiciaire, au sein de la section sociale du Tribunal de Grande instance (TGI).
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
celineleborgne (11 avril 2017). La garantie du droit au recours effectif du débiteur en matière de contrainte. Droit de la protection sociale. Consulté le 12 février 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/r47b