Le droit d’agir du Régime Social des Indépendants (RSI) contre ses allocataires dans la relation triangulaire Société/Dirigeant/RSI

Le droit d’agir du Régime Social des Indépendants (RSI) contre ses allocataires dans la relation triangulaire Société/Dirigeant/RSI

Note sous arrêt : Cass., 2e civ., 26 mai 2016, n° 15-17272

Dans un arrêt rendu le 26 mai 2016, la position de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation est claire. Celle-ci affirme que « le travailleur indépendant est redevable des cotisations et contributions dues aux régimes des travailleurs non-salariés des professions non agricoles, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité. ». Ces derniers mots sont importants et surtout laissent supposer une large marge de manœuvre pour le RSI.

L’arrêt coïncide parfaitement avec l’obligation de payer les cotisations sociales pour le travailleur indépendant et de facto un assujettissement impossible à remettre en cause. En effet l’assujettissement traduit le devoir du salarié envers sa caisse d’affiliation de verser des cotisations et contributions sociales, sous réserves d’exonérations.

En outre, il paraît nécessaire de s’intéresser aux obligations de l’assuré envers sa caisse et les situations spécifiques dans lesquelles ce dernier peut se retrouver. Il sera également intéressant par la suite de s’interroger sur l’outil utilisé par le RSI (mais également par d’autres organismes de sécurité sociale comme l’URSSAF) à savoir la contrainte. Ce titre exécutoire est contesté par l’assuré devant la Cour de cassation.

Mots-clés : Contrainte ; Régime Social des Indépendants ; Affiliation ; Relation triangulaire RSI/Dirigeant/Société ; formalisme de la contrainte ; Rétablissement personnel ;

Note réalisée par Pauline PETITPAS, Étudiante en Master 2 Droit de la protection sociale – 03/2017

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 26 mai 2016, s’est prononcée sur la décision du TASS de Mont-de-Marsan et sur la validité juridique d’une contrainte notifiée à un travailleur indépendant pour la période de mars à octobre 2008.

En l’espèce, le travailleur indépendant, gérant d’une EURL (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée) depuis décembre 1997, avait saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS), dans le cadre d’une opposition à contrainte. Cet acte juridique lui a été signifié, en juillet 2009 par le RSI, dans le but de recouvrer des cotisations afférentes à cette activité pour la période de mars à octobre 2008. La situation professionnelle de l’assuré a évolué pendant cette période puisque l’EURL en question a cessé toute activité depuis le 1er décembre 2006. Néanmoins, l’assuré était également gérant d’une SARL (Société à Responsabilité Limitée) sur une période courant du 15 novembre 2001 au 9 juillet 2008. Cette société a été mise en liquidation judiciaire et clôturée pour insuffisance d’actifs le 13 juillet 2009.

Durant la période visée par la contrainte, le travailleur indépendant et demandeur au pourvoi n’était plus gérant de l’EURL mais d’une SARL. Autrement dit, le RSI a fait peser sur le travailleur indépendant, en qualité d’ancien gérant de l’EURL, une dette due en qualité de gérant d’une autre société (la SARL) qui a été, avant l’émission de la contrainte, liquidée pour insuffisance d’actifs.

Le travailleur indépendant a saisi le TASS de Mont-de-Marsan d’une opposition à contrainte le 23 juillet 2009. Dans son jugement en date du 13 janvier 2014, le Tribunal a validé partiellement la contrainte litigieuse. L’assuré forme alors un pourvoi en cassation et la Haute Juridiction, dans cet arrêt en date du 26 mai 2016, rejette ce pourvoi. La Cour confirme ainsi la décision du TASS et la validité de la contrainte émise par le RSI à l’attention de son assuré.

La deuxième chambre civile confirme la décision contestée et la validité de la contrainte en se basant sur deux arguments : « que le travailleur indépendant est redevable des cotisations et contributions dues aux régimes des travailleurs non-salariés de professions non agricoles, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité » et que « le tribunal en a exactement déduit que M.X avait été affilié à la caisse du RSI en tant que travailleur indépendant sans discontinuité, du 1er décembre 1997 au 9 juillet 2008, de sorte qu’il était redevable des cotisations réclamées, pour la période d’avril à juin 2008, afférentes à son activité professionnelle de gérant de société ».

Le travailleur indépendant s’appuyait, pour contester la validité de la contrainte, sur la cessation d’activité de la première société, sur l’application de l’article 1134 du Code civil ainsi que sur le principe d’autonomie des personnes morales. Enfin, le demandeur au pourvoi se fondait également sur l’absence d’intervention de la Caisse auprès du liquidateur pour la reconnaissance d’une créance RSI.

Le RSI avait-il la possibilité de notifier la contrainte malgré la situation juridique des sociétés, personnes morales, dont le demandeur au pourvoi était le gérant ? Autrement dit, la contrainte est-elle légitime et justifiée dans le fond mais aussi dans la forme ?

Par cet arrêt, rendu le 26 mai 2016, la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel le travailleur indépendant est redevable personnellement, en sa qualité d’ancien gérant, des cotisations et contributions dues aux régimes des travailleurs non-salariés des professions non agricoles. Elle souligne également l’impossibilité pour l’assuré de s’appuyer sur le droit commun et sous-entend la possibilité de déroger sur la forme et non sur le fond.

  1. I) La non application de la théorie de la société écran face au droit d’agir du RSI auprès de ses assurés

Les sociétés ont, par définition, une personnalité propre et ces dernières prennent systématiquement en charge, dans la pratique, les cotisations sociales de leur dirigeant. Néanmoins cette faculté, pour le dirigeant, de se décharger sur la société, qui est une personne morale en droit commun, présente des limites. Cet arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation illustre cette situation.

En effet, en cas de difficultés économiques rencontrées par les entreprises, des procédures collectives peuvent être mises en place. Certaines sont mises en place dans le but de redresser l’entreprise afin qu’elle soit « en meilleure santé » sur le marché (redressement judiciaire par exemple) et d’autres débouchent sur une cessation d’activité organisée. En l’espèce, il est question d’une liquidation judiciaire. Le travailleur indépendant et demandeur au pourvoi invoque l’article 1134 du code civil énonçant que « l’extinction de l’obligation ancienne s’étend à tous ses accessoires. Par exception, les sûretés d’origine peuvent être réservées pour la garantie de la nouvelle obligation avec le consentement des tiers garants ».

Suivant la logique de cet article de droit commun et celle du principe de l’autonomie de la personne morale, les dettes contractées par le dirigeant au travers de son entreprise auraient dû s’éteindre avec cette dernière au moment de la cessation d’activité. Par ailleurs, la seconde entreprise ayant été liquidée pour insuffisance d’actifs, les cotisations à recouvrer devaient être également, dans cette logique, effacées.

Cependant, cette logique a été écartée par la Cour de Cassation. Il est question dans cet arrêt d’une dette personnelle et non d’une dette de l’entreprise (dette professionnelle), personne morale. L’ex-dirigeant ne peut être mis de côté dans cette situation même si jusqu’à la cessation de l’EURL, cette dernière prenait en charge les contributions sociales.

L’explication à cette dérogation du droit commun est l’affiliation de la personne et son obligation de verser des cotisations sociales, à titre personnel, à la caisse de sécurité sociale à laquelle l’assuré est affilié. L’affiliation est le rattachement d’une personne à un régime obligatoire de Sécurité sociale et elle ne peut pas être considérée comme purement facultative. L’assujettissement est d’ordre public : toute personne qui exerce une activité professionnelle et qui réside en France est obligatoirement assujettie au régime de Sécurité sociale dont elle relève. De plus, en l’espèce, le demandeur au pourvoi était affilié obligatoirement au régime social des indépendants (RSI) en tant que gérant d’une EURL et gérant majoritaire d’une SARL. La conséquence première de l’assujettissement d’une personne à un régime de Sécurité sociale est que la rémunération qu’elle perçoit sera assujettie aux cotisations et contributions sociales correspondantes. Dans cet arrêt, la deuxième chambre civile souligne que le travailleur indépendant a été assujetti sans discontinuité au Régime. L’expression « sans discontinuité » est essentielle puisque cela sous-entend que la créance est de nature personnelle. Véritablement, l’existence de plusieurs entités économiques (SARL et EURL en l’espèce) importe peu du moment que le demandeur au pourvoi n’a pas été radié du RSI, sur cette période, la radiation ayant lieu auprès du Centre de Formalités des Entreprises compétent. L’ancien gérant qui a cessé l’activité de l’EURL a poursuivi son activité dans le cadre de son SARL et était donc toujours affilié au RSI. Ainsi pour la Caisse, les choses sont claires et indiscutables : l’assuré a l’obligation de respecter la contrainte qui lui a été notifiée et donc de payer les cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations de retard.

En vertu de l’article D 632-1 et L311-3 du CSS, les gérants majoritaires de SARL relèvent du régime social des travailleurs indépendants. Dans notre arrêt, le demandeur au pourvoi est bien un gérant de sociétés à responsabilité limitée. Celui- ci est personnellement redevable du paiement des cotisations au RSI. Cette idée que le gérant est personnellement redevable du paiement de cotisations sociales au RSI ne voit pas le jour à l’occasion de cet arrêt de 2016. En effet un arrêt de la Cour de cassation plus ancien, en date de 1999, l’énonçait déjà[1]. Même si les critiques sont vives de la part de certains affiliés, la dette reste une dette personnelle et en aucun cas ne peut être considérée comme une dette professionnelle.

Cependant, dans le contentieux de la Sécurité Sociale, ce sujet est complexe. On peut, à cet égard, citer un arrêt intéressant venant contredire cette réflexion juridique et qui a été approfondi par la suite par d’autres juridictions. Il s’agit d’un arrêt de la Cour d’appel de Grenoble en date du 10 décembre 2013[2]. En l’espèce, le tribunal d’instance de Grenoble (juridiction de premier degré), dans un jugement en date du 5 mars 2013 avait estimé que les dettes contractées à l’égard du RSI par un travailleur indépendant travaillant dans une SARL, « ne sont pas de nature professionnelle, car elles résultaient non pas de l’activité professionnelle de la débitrice mais du fait de son activité professionnelle. ». La Cour d’appel de Grenoble de 2013 va écarter ce « flou » juridique mais reconnaître, dans la même lignée que certains arrêts de la Cour de cassation, que « les dettes professionnelles s’entendent des dettes nées pour les besoins ou au titre d’une activité professionnelle. » et que « ces créances ne peuvent faire l’objet d’un effacement lors de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de M. X ».

Cet arrêt est diamétralement opposé à notre espèce puisque dans cette logique, la créance RSI doit être considérée comme professionnelle et non personnelle. La Cour d’appel rejette la distinction opérée par le premier juge qui avait considéré que la créance résultait non pas de l’activité professionnelle du débiteur mais « du fait de son activité professionnelle ». Par ailleurs, elle infirme le jugement de première instance car, « les cotisations au RSI naissent pour les besoins ou au titre de l’activité professionnelle et donc ne peuvent entrer dans le passif d’un débiteur bénéficiant d’une procédure de surendettement. ». Les cotisations RSI sont des dettes professionnelles. Cette réponse s’explique par le fait que les dettes contractées auprès du RSI, ont été engagées dans l’intérêt de l’entreprise dans laquelle travaille le travailleur indépendant.

Cet arrêt avait fait grand bruit puisque l’on pourrait considérer que ces cotisations, certes liées à son activité professionnelle et prises en charge par la société, sont versées au RSI dans l’intérêt unique du travailleur indépendant et non de la société car celle-ci n’en tirait économiquement aucun bénéfice. Le rétablissement personnel trouve donc à s’appliquer puisque la dette serait une dette personnelle à l’instar de l’arrêt commenté.

Néanmoins, cet arrêt de 2013 de la Cour d’appel de Grenoble se fonde sur d’autres arrêts plus anciens[3]. De plus, par la suite, d’autres Cours d’appel se sont alignées sur cette jurisprudence[4]. Ce mouvement jurisprudentiel a montré ses limites puisque d’autres Cours d’appel n’ont pas suivi cette logique, à l’instar de la Cour d’appel d’Aix en Provence[5] qui énonce que « les cotisations dues par Madame E… au RSI sont des dettes personnelles puisqu’il s’agit des cotisations obligatoires de sécurité sociale des gérants de SARL. ». L’arrêt du 26 mai 2016 en est d’ailleurs le parfait exemple. Sur ce point, un avis important rendu par la Cour de cassation le 8 juillet 2016[6]  est venu éclaircir les choses même si le doute jurisprudentiel reste présent. Dans cet avis, la Cour relève que « la dette de cotisations et contributions sociales destinée à assurer la couverture personnelle sociale d’un gérant majoritaire de SARL et dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF est de nature professionnelle, de sorte qu’elle échappe en tant que telle à l’effacement consécutif à la procédure de rétablissement personnel dans le cadre du dispositif de traitement du surendettement des particuliers. ». A la lecture de cet avis, nous pouvons comprendre que la Cour de Cassation exclut ces dettes sociales de la procédure de rétablissement personnel car elle les considère comme professionnelles.

Le rétablissement personnel suppose la possibilité, pour un particulier surendetté, d’obtenir l’effacement de ses dettes non professionnelles par le biais d’une décision de la Commission de surendettement. Cette procédure repose sur l’article L742 et suivants du Code de la Consommation.

L’arrêt est donc contraire à cet avis. Néanmoins le doute demeure et le sujet reste très discutable puisque le caractère personnel des dettes reste attaché au Code de la sécurité sociale en ce qu’il existe la notion d’ordre public d’affiliation. Cependant rien ne fait obstacle, à l’avenir,  à la mise en place d’une éventuelle exception relative aux cotisations de sécurité sociale rattachées à la personne même du dirigeant de SARL. Cet arrêt, bien qu’antérieur à l’avis cité, nous prouve bien qu’il est encore trop tôt pour être fixé définitivement sur la nature des contributions sociales et l’impact de ces dernières sur le patrimoine des travailleurs indépendants. Au final, la théorie de la société écran est loin d’être encore écartée.

Des travailleurs indépendants peuvent se retrouver confrontés à une contrainte quelques années après la liquidation de leurs sociétés. Il est toujours difficile à l’heure actuelle de répondre à la question de savoir si la créance RSI est une dette professionnelle ou personnelle. L’uniformité d’une jurisprudence sur ce sujet n’est malheureusement pas encore acquise. La solution pour éclaircir ce flou juridique pourrait être simplement de mettre fin à la possibilité pour les entreprises de prendre en charge les cotisations sociales et de faire reposer cette obligation au dirigeant. Ainsi le caractère personnel de la créance RSI serait garanti et ne laisserait place à aucun doute. Cependant cette possibilité heurterait de nombreux travailleurs indépendants. En effet, ces derniers peuvent préférer ce système de paiement de cotisations sociales pour des raisons pratiques ou pour favoriser cet effet de « société écran ». Cet effet peut laisser sous-entendre que le RSI ne pourra pas agir en recouvrement des cotisations sociales à l’avenir si l’entreprise cesse son activité (il sera question ici d’une volonté de sécuriser son patrimoine face à l’intervention de la Caisse).

La portée de cet arrêt reste pour le moment assez tangible sur le fond mais un autre point non relevé par la Cour mérite tout autant de réflexion. Ce point est relatif à la forme de la contrainte en l’espèce.

II) L’absence de prononciation de la Cour de cassation sur le formalisme de la contrainte

Dans cet arrêt, le demandeur au pourvoi aurait pu se fonder sur un autre moyen tout aussi intéressant en matière de validité de la contrainte. Il s’agit des règles de formalisme liées à ce titre exécutoire qu’est la contrainte. Par définition la contrainte est un titre exécutoire émis par l’Administration fiscale pour le recouvrement de certains impôts soit, par les organismes sociaux pour le recouvrement des cotisations, des pénalités et des majorations pour retard dues par les assurés et par les entreprises dont les cotisations sont impayées.

En vertu des articles L. 244-2 et L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte est délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet. Cet acte doit permettre à l’intéressé, à peine de nullité, par les seules indications qui s’y trouvent portées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. La contrainte doit comporter la nature, le montant des cotisations impayées, celui des majorations de retard, des pénalités, la période à laquelle elle se rapporte et la référence de la mise en demeure qui l’a précédée.

Dans notre espèce, ce qui nous intéresse est la contrainte émise à la personne morale puisque l’Organisme de sécurité sociale des travailleurs indépendants a adressé ce titre exécutoire à l’EURL en tant que personne morale dotée d’une personnalité juridique et surtout ayant eu la capacité de payer les cotisations sociales RSI afférentes à l’activité à la place du dirigeant. Telle est la situation en l’espèce. La signification de la contrainte destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son siège social ou de son principal établissement[7]. Or, en l’espèce, la contrainte est adressée à la mauvaise société (l’EURL et non la SARL). Ce moyen n’a pas été soulevée par le demandeur au pourvoi. En effet le demandeur pouvait invoquer devant la Cour que le RSI a émis une contrainte à l’adresse de la première société de l’ex gérant pour le recouvrement de cotisations sur une période afférente à l’activité de la seconde société mis en place par l’ex gérant à savoir la SARL. Ici le destinataire du titre exécutoire, personne morale, n’était pas celui visé dans les faits. En effet, le RSI aurait dû adresser cette contrainte à l’adresse de la seconde entreprise. Il y a donc méprise sur l’identité du destinataire selon Nicolas Pelletier[8] et donc possibilité d’invoquer un vice de forme. En effet, il y a dans cette logique, une erreur de formalisme susceptible d’entraîner la violation de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale relative à la signification de la contrainte. Néanmoins, en l’espèce ni la Cour de cassation ni le demandeur au pourvoi ne soulèvent ce point. Si ce point avait été soulevé, la réponse sans surprise de la Caisse aurait été de répondre que la dette demeure une dette personnelle rattachée à la personne du dirigeant, par conséquent peu importe que la contrainte ait été émise à telle ou telle société. L’important est que l’ex gérant ait été le dirigeant des deux sociétés et de facto de celle ayant reçue la contrainte. Ce formalisme s’applique également à la Mise en demeure qui est un outil indispensable pour entamer une procédure de recouvrement forcé des créances RSI.

La Haute juridiction fait preuve de souplesse dans cet arrêt concernant les exigences de forme. Il faut, cependant, rappeler que la Cour s’est montrée beaucoup plus stricte à ce sujet dans des arrêts antérieurs[9].

Finalement, la portée de cet arrêt se situe juridiquement à la frontière entre le droit des sociétés et celui de la sécurité sociale. La relation triangulaire RSI/Travailleur indépendant/Société est étudiée dans cet arrêt en ce qui concerne la notification de la contrainte. De plus, la complexité est encore présente sur la détermination de la nature même de ces dettes sociales. La décision de la Cour d’appel de Grenoble est intéressante mais il aurait été intéressant de savoir quelle aurait été la position de la Cour de Cassation si un pourvoi en cassation avait été formé par la suite. Même si un avis de la Cour de cassation en juillet 2016[10] prône le caractère professionnel de la créance sociale, l’arrêt commenté, en date du 26 mai 2016, de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation se prononce manifestement dans le sens inverse. L’hésitation juridique dans ce domaine reste donc présente et seule une intervention législative ou une uniformisation de la jurisprudence dans ce domaine peut clarifier les choses.

 

 

 

[1] Cass. soc. 04.03.1999 n° 96-14.229

[2] CA Grenoble, 10-12-2013, n° 13/01590, Chambre civile 2

[3] Cass. Civ. 2ème, 8 avril 2004, Bull. N° 190, pourvoi n° 03-04.013

[4] CA Rouen, ch. de la proximité, 20 nov. 2014, n° 13/04479 et CA Caen, CH. CIVILE ET COMMERCIALE 02, 6 février 2014, n° 13/01466

[5] CA Aix en Provence 2015-06-10 13/22603

[6] Avis n° 16007 du 8 juillet 2016 (Demande n° 16-70.005) – ECLI:FR:CCASS:2016:AV16007

[7] Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 septembre 1989, 87-18.837

[8] L’Essentiel Droit des entreprises en difficulté, 2016, n° 7, juillet, § 104, p. 2, note de Nicolas Pelletier, « La société, écran de fumée entre le RSI et son dirigeant »

[9] Cass. 2e civ., 29 nov. 2012, n° 11-25371 : Bull. civ. IV, n° 194 et Arrêt n° 1589 du 3 novembre 2016 (15-20.433) – Cour de cassation – Deuxième chambre civile

[10] Avis n° 16007 du 8 juillet 2016 (Demande n° 16-70.005) – ECLI:FR:CCASS:2016:AV16007


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
celineleborgne (11 avril 2017). Le droit d’agir du Régime Social des Indépendants (RSI) contre ses allocataires dans la relation triangulaire Société/Dirigeant/RSI. Droit de la protection sociale. Consulté le 13 février 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/r47c