Liquidation judiciaire et portabilité : en route pour le dernier round

Liquidation judiciaire et portabilité : en route pour le dernier round

 Références : Cour d’appel de Paris, Pôle 1 – Chambre2, 9 mars 2017, n°16/05124

Résumé : Dispositif permettant de développer la « flexi-sécurité » à la Française, la portabilité assure aux salariés licenciés une continuité des garanties  complémentaires santé ou prévoyance d’entreprise, mises en place dans les conditions prévues à l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, pendant une période maximale de 12 mois à compter de la rupture de leur contrat de travail. Les salariés doivent bénéficier des garanties santé/prévoyance avant la rupture du contrat de travail. Ce dispositif prévu par l’ANI du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail s’est vu donner une assise légale par la loi n° 2013-504 relative à la sécurisation de l’emploi du 13 juin 2013. Il est désormais consacré à l’article L 911-8 du Code de la Sécurité Sociale. Ainsi depuis le 1er juin 2014 pour les garanties frais de santé et depuis le 1er juin 2015 pour les garanties de prévoyance (décès, incapacité de travail et invalidité), tout salarié licencié d’une entreprise, hors cas de faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par l’assurance chômage bénéficie de la portabilité. Il bénéficiera alors, à titre gratuit,  des mêmes garanties que celles en vigueur dans son entreprise. Cette dernière formulation va être sujette à débat dans l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 mars 2017.

Mots clés : Portabilité, maintien des garanties de prévoyance complémentaire; Liquidation judiciaire ; Article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale

 

Note sous arrêt réalisée par Maxime Raulet, Étudiant en M2 Droit de la protection sociale, FSJPS, Lille 2

 

En l’espèce, une société souscrit, auprès d’une institution de prévoyance, des contrats d’assurance collectifs de garantie frais de santé et de garantie prévoyance. Suite au prononcé d’une liquidation judiciaire en date du 01/07/2015, l’institution de prévoyance fait usage de la faculté de résiliation qui lui est offerte par l’article L 932-10 du Code de la Sécurité Sociale. Elle adresse à la société une lettre de résiliation pour défaut de règlement des cotisations dues. Cette liquidation judiciaire entrainant le licenciement de certains salariés, le mandataire judiciaire demande le maintien la portabilité de la couverture complémentaire santé et prévoyance pour les salariés licenciés. L’institution de prévoyance refuse de mettre en place le dispositif de portabilité des garanties et se voit assigner devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance.

Par Ordonnance du 10 février 2016, le tribunal enjoint l’assureur de maintenir la couverture résultant des contrats souscrits dans les conditions de garantie initialement convenues. L’institution de Prévoyance interjette appel de cette ordonnance et demande à la cour d’infirmer l’ordonnance de référé du tribunal de grande Instance.

La question de droit qui se pose en l’espèce est la suivante : quelles sont les conséquences de la liquidation judiciaire d’une entreprise souscriptrice d’un contrat collectif de santé et de prévoyance sur les droits à portabilité des salariés licenciés ?

Un salarié licencié à la suite d’une liquidation judiciaire peut-il bénéficier du dispositif de portabilité des garanties complémentaires frais de santé et prévoyance ?

La Cour d’appel de paris infirme l’arrêt rendu en première instance et considère que l’institution de prévoyance n’a pas à mettre en place le dispositif de portabilité des garanties des couvertures complémentaires pour les salariés licenciés.

Si la cour retient en l’espèce un champ d’application strict au dispositif de portabilité, la pérennité de cette décision semble déjà être remise en cause.

I/ Une interprétation stricte du champ d’application de la portabilité

Le dispositif de maintien de garantie tel qu’instauré par le législateur dans la loi de sécurisation de l’emploi du 13 juin 2013 assure aux salariés licenciés, remplissant les conditions préalables, le maintien des « garanties en vigueur dans l’entreprises »[1]. Par conséquent, toute modification des garanties  intervenant dans le contrat collectif est opposable aux salariés licenciés bénéficiant de la portabilité. Ainsi, en cas de renégociation par l’employeur des garanties contenues dans le contrat de prévoyance ou de frais de santé, celle-ci s’impose de plein droit aux salariés étant en période de portabilité des droits comme s’il était encore salarié de l’entreprise. Cette dernière affirmation vaut en cas d’amélioration des garanties mais aussi en cas de détérioration.

Les juges de la Cour d’appel de Paris, dans leur arrêt du 7 mars 2017, vont confirmer une interprétation littérale de l’article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale. En effet la question pouvait se poser du maintien des garanties en cas de liquidation judiciaire de l’entreprise et donc de disparition de cette dernière. Les juges relèvent que si ce texte n’exclut pas expressément les salariés dont l’entreprise a été déclarée en liquidation judiciaire, il pose des conditions sans lesquelles les salariés ne peuvent bénéficier de ce dispositif. Ainsi, la mention dans l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale du « maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise » implique d’une part la poursuite du contrat d’assurance, et d’autre part l’existence de l’entreprise bénéficiaire des garanties de santé et de prévoyance. En l’espèce, l’institution de prévoyance a fait usage d’une faculté, propre à ce type d’organisme assureur, de résiliation du contrat d’assurance à la suite d’une liquidation judiciaire. Il n’existe donc plus de contrat d’assurance liant l’institution de prévoyance et l’entreprise en liquidation judiciaire. L’entreprise n’ayant plus d’existence propre depuis le prononcé de la liquidation judiciaire, les juges du fond considèrent que le maintien à titre gratuit au profit d’un salarié licencié, des garanties santé et prévoyance ne peut recevoir application postérieurement à la liquidation judiciaire qui entraine la cessation immédiate de l’activité de l’entreprise.

De plus, afin de conforter son propos, la Cour rappelle que la loi du 14 juin 2013, mettant en place ce dispositif protecteur, prévoit la mise en œuvre d’un autre dispositif afin d’éviter l’exclusion des salariés dont l’entreprise a été placée en liquidation judiciaire. En effet, il était prévu que le gouvernement remette un rapport au Parlement, avant le 1er mai 2014, sur les modalités de prise en charge du maintien des couvertures santé et prévoyance pour les salariés lorsqu’une entreprise est en situation de liquidation judiciaire. La cour d’appel a donc déduit que la volonté du législateur était indubitablement de prévoir un  dispositif spécifique de portabilité pour les salariés licenciés du fait de la liquidation judiciaire. Ce rapport n’a cependant jamais vu le jour.

Au vu de ces divers éléments,  les juges du fond affirment qu’en cas de liquidation judiciaire, les salariés licenciés ne bénéficient pas de la portabilité de leurs couvertures.

L’interprétation stricte du champ d’application du dispositif de portabilité apparait comme cohérent et fondé juridiquement, d’une part au vu de la rédaction de l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale et d’autre part au vu des travaux parlementaires prévoyant la mise en place d’un dispositif de maintien de garantie pour les salariés dont l’entreprise est en liquidation judiciaire.

Cependant,  cette décision vient priver de couverture complémentaire certains salariés placés dans une position précaire, contrevenant ainsi à l’idée originelle des partenaires sociaux qui ont créé ce dispositif de maintien de garantie. Il peut donc paraitre légitime d’avoir un doute sur la pérennité de cette décision.

II/ Une remise en cause de la pérennité de cette décision

En effet, la vision des juges de la Cour d’appel de Paris ne semble pas faire l’unanimité et fait l’objet de controverses. Pour preuve, la jurisprudence divergente de la Cour d’appel de Lyon dans un arrêt du 24 janvier 2017 (n°15/06017). Sur des faits similaires, les juges de la cour d’appel de Lyon vont apporter une solution opposée en considérant que le dispositif de maintien de garantie, inséré à l’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale, doit pouvoir bénéficier aux salariés licenciés alors même que l’entreprise n’a plus d’existence propre suite à une liquidation judiciaire. En effet, ils considèrent que la référence aux « garanties en vigueur dans l’entreprise » doit s’entendre comme désignant les garanties applicables, et donc, celles en vigueur au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire. Ainsi, selon la Cour, la seule exception prévue au principe de portabilité est le cas des salariés licenciés pour faute lourde, de sorte qu’en l’absence de disposition expresse au principe en ce sens, il n’est pas possible d’exclure de ce dispositif le cas des salariés licenciés dans le cadre d’une liquidation judiciaire. Dès lors, ils doivent pouvoir bénéficier du maintien de leurs garanties santé et prévoyance en vertu de l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale.

De plus, selon la Cour, la proposition d’aménagement d’un dispositif particulier pour les salariés licenciés en cas de liquidation judiciaire, prévue par la loi du 14 juin 2013, n’ayant pas été mise en place dans les délais, cette dernière est devenue caduque.  Elle ne peut avoir pour effet de suspendre le droit pour ces salariés de bénéficier du dispositif de maintien de garantie à titre gratuit prévu par l’article L911-8 du Code de la sécurité Sociale. Les juges de la Cour d’appel de Lyon adoptent ici une position en contradiction avec la Cour d’appel de Paris.

Si cet arrêt peut apparaitre critiquable lorsque l’on adopte une lecture littérale de l’article L911-8, les juges du fond viennent consacrer une véritable protection des salariés licenciés dans le cadre d’une liquidation judiciaire.

Face à ces jurisprudences divergentes, le round final se déroulera devant la Cour de Cassation. Un pourvoi a en effet été formé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon. Elle devra donc trancher entre ces deux interprétations contradictoires. Au vu de l’enjeu de la question pour de nombreux salariés, la solution de la Cour de Cassation est attendue avec une grande impatience.

[1] Article L911-8 Code de la Sécurité Sociale


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
celineleborgne (27 avril 2017). Liquidation judiciaire et portabilité : en route pour le dernier round. Droit de la protection sociale. Consulté le 13 février 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/r47d