Cotisations sociales dues par un employeur n’ayant pas d’établissement en France : nullité de la convention désignant le salarié employé en France responsable du paiement des cotisations sociales
Mots-clés : cotisations sociales, déclarations sociales, cotisations patronales, entreprise n’ayant pas d’établissement en France
Note sous Civ 2, 9/02/2017, n°167, 16-10.796 par Camille MARI, Étudiante en Master 2 Droit de la protection sociale, Université de Lille.
Résumé : La convention par laquelle un employeur désigne un salarié de son entreprise, qui n’a pas d’établissement en France, pour remplir ses obligations déclaratives et de versement des cotisations sociales est nulle de plein droit.
Il résulte de l’article L243-1-2 du code de la sécurité sociale (modifié par Loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013 – art 37) que pour remplir ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales, l’employeur dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues. L’arrêt rendu par la seconde chambre civile de la cour de cassation le 9 février 2017 (Cour de cassation, chambre civile 2, 9 février 2017, 16-10.796, Publié au bulletin) vient préciser la qualité du représentant en question.
En l’espèce, il s’agit d’une salariée exerçant son activité en France pour le compte d’une entreprise étrangère. Cette dernière a conclu une convention avec sa salariée l’instituant mandataire chargée des déclarations sociales et des cotisations et contributions patronales pour les sommes perçues par cette dernière et tout autre salarié exerçant son activité en France pour le compte de la société. L’URSSAF a réclamé à la salariée le paiement de cotisations impayées. Cette dernière a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale. La cour d’appel a considéré que la désignation de la salariée en qualité de mandataire était légale.
La question qui était posée à la cour de cassation était de savoir si le représentant capable d’effectuer les déclarations et cotisations sociales de l’entreprise étrangère pouvait être un salarié de cette même entreprise.
La cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel sur le fondement des articles L241-8 et L243-1-2 du code de la sécurité sociale en retenant la nullité de plein droit de la convention. En effet, elle retient que la contribution de l’employeur reste exclusivement à sa charge et ne peut être supportée par le salarié. Elle ajoute, de plus, que les entreprises ne comportant pas d’établissement en France ne peuvent désigner un de leurs salariés comme personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des cotisations de sécurité sociale dues.
Il convient donc dans un premier temps de s’interroger sur la possibilité pour les entreprises étrangères de désigner un mandataire pour effectuer ses déclarations sociales (I) pour ensuite constater que la cour de cassation fait une application stricte du principe selon lequel les contributions et cotisations patronales de l’employeur sont exclusivement à sa charge (II).
- Possibilité de désigner un représentant chargé de remplir les obligations sociales de l’entreprise n’ayant pas d’établissement en France
L’entreprise étrangère qui dispose en France d’un bureau ou d’un établissement ne pose pas de difficulté. En effet dans cette hypothèse, l’établissement en question sera chargé de toutes les obligations incombant normalement à l’employeur. La question ici concerne les entreprises n’ayant aucun établissement en France.
Un dispositif a été mis en place pour permettre aux employeurs qui n’ont pas d’établissement en France de déclarer leur entreprise et leurs salariés relevant du régime Français de sécurité sociale. Il doit en effet déclarer sa qualité d’employeur auprès du centre national firmes étrangères (CNFE), localisé à l’URSSAF Alsace. Le CNFE se charge ensuite d’informer les différents organismes de protection sociale obligatoire.
Sûrement dans un souci de simplicité, l’article L243-1-2 du code de la sécurité sociale indique que, pour remplir ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales, l’employeur dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France, peut désigner un représentant en France qui est personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues. L’article précédemment cité n’apporte pas plus de précisions quant à la qualité du représentant en question. Dans l’espèce en cause, l’employeur, société sans établissement en France avait donc désigné sa salariée travaillant en France et donc soumise au régime social Français pour effectuer ces formalités.
L’Acoss apporte également une précision, dans une circulaire du 18 décembre 2003 (L. n2003-1199, 18 décembre 2003, art 71) et donne la possibilité pour les employeurs établis à l’étranger de désigner en France un représentant responsable de l’exécution des obligations sociales incombant en principe à l’employeur. Cette même circulaire semblait indiquer que le salarié lui même, embauché par l’entreprise étrangère mais travaillant sur le sol français pouvait être désigné comme le représentant chargé d’effectuer les obligations sociales de son employeur. Cependant, l’arrêt du 9 février 2017 indique clairement qu’un salarié ne peut être mandaté par son entreprise pour effectuer ces déclarations sociales, quand bien même il ne s’agirait que d’une avance. Il est donc possible de se demander quelle est l’application de cette circulaire Acoss.
2. Exclusion du salarié comme représentant de l’entreprise
L’arrêt ci présent commenté vient donc apporter une précision à cette circulaire, voir même la contredire.
En effet, il reprend l’article L241-8 (Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 – art 1) du code de la sécurité sociale qui indique que les contributions patronales de sécurité sociale sont exclusivement à la charge de l’employeur, et que toute convention contraire est nulle de plein droit.
Jusqu’en 2004, l’article R243-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale prévoyait que les assurés relevant d’un employeur dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France étaient responsables de l’exécution des obligations incombant à leur employeur et, notamment du versement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales. Cet article semblait notamment être en contradiction avec les articles L241-8 et L243-1 du code de la sécurité sociale. Il pouvait donc sembler difficile de se prononcer sur la qualité du mandataire en question. En l’espèce, la convention conclue entre l’entreprise et le salarié pour remplir ses obligations déclaratives et de versement des cotisation est nulle de plein droit et ne peut produire aucun effet, même si celle ci prévoit que le salarié ne supportera pas définitivement la charge résultant de ce versement. Cet arrêt précise clairement que la simple avance des frais par le salarié est impossible.
Il pouvait en effet sembler étonnant de trouver cette contradiction entre la circulaire ACOSS du 18 décembre 2003 et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004. En effet cette dernière mettait fin au dispositif règlementaire alors applicable (liaisons sociales, Quotidien – L’actualité, N°17267, 16 février 2017) qui prévoyait qu’un assuré relevant d’un employeur non établi en France était responsable de l’exécution des obligations sociales incombant à son entreprise. On pouvait donc s’interroger sur cette circulaire Acoss qui est pourtant intervenue postérieurement à la loi de financement pour 2004. La difficulté ici était de savoir comment combiner les dispositions prévues par le code de la sécurité sociale et la circulaire Acoss. L’arrêt ci dessous commenté semble donc indiquer que la circulaire n’avait qu’une vocation transitoire et ne s’appliquait qu’en attendant les décrets d’application de l’article R243-4 du code de la sécurité sociale (modifié par décret d’application n°2004-890, 26 aout 2004).
Les entreprises n’ayant pas d’établissement en France devront donc choisir un autre type de mandataire. Il faut noter que la désignation d’un mandataire en France reste facultative et que ces entreprises peuvent effectuer de l’étranger leurs déclarations sociales. L’article L243-1-2 du code de la sécurité sociale a en effet surtout vocation à faciliter les démarches des entreprises n’ayant pas d’établissement en France. Il est à noter également que des entreprises sont notamment spécialisées dans la gestion de paie des sociétés étrangères. Elles pourraient être une bonne alternative dans le cas présent.
Enfin, cet arrêt doit être approuvé car la contribution de l’employeur aux cotisations de sécurité sociale doit toujours rester exclusivement à sa charge.
Références :
Cotisations patronales dans les entreprises ne comportant pas d’établissement en France, Magali Roussel, 28 février 2017, Dalloz actualité
LFSS 2004 n°2003-1199, 18 décembre 2003
Lettre-circulaire. Acoss n°2004-110 du 29 juin 2004
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
celineleborgne (9 mai 2017). Cotisations sociales dues par un employeur n’ayant pas d’établissement en France : nullité de la convention désignant le salarié employé en France responsable du paiement des cotisations sociales. Droit de la protection sociale. Consulté le 13 février 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/r47g