Précisions sur le point de départ du délai d’instruction de la Caisse primaire d’Assurance Maladie
Mots-clés : maladie professionnelle, délai d’instruction, caisse primaire, certificat médical initial, déclaration de maladie professionnelle.
Note sous Civ. 2, 30/03/2017, n° 16-13277.
par Alysée BLAS, Étudiante en Master 2 Droit de la protection sociale
Résumé : Le délai d’instruction imparti à la caisse ne commence à courir qu’à compter de la réception du dossier complet et non à compter de la date de réception du certificat médical initial si celui-ci est incomplet.
Le 25 janvier 2012, puis le 2 février 2012, un salarié adresse à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une arthrose radio-scaphoïdienne. La caisse demande au médecin traitant du salarié des précisions, précisions que ce dernier apporte dans un certificat médical le 29 février 2012 en disant qu’il s’agit d’une arthrose radio-carpienne, radio scaphoïdienne gauche. En d’autres termes, ce deuxième certificat médical précise la latéralité de la pathologie. Par courrier du 24 mai 2012, la Caisse informe les parties de la nécessité d’un délai supplémentaire d’instruction de trois mois. La Caisse a considéré que la maladie déclarée n’entrait pas dans une définition d’un tableau de maladie professionnelle, mais que les séquelles pouvaient être évaluées à un taux d’IPP de 25%, condition requise pour saisir le CRRMP. Le 16 août 2012, la Caisse notifie un refus de prise en charge compte tenu de l’expiration du délai d’instruction. Le salarié conteste cette décision devant la CRA qui rejette son recours le 31 janvier 2013. Le CRRMP de Nantes a rendu un avis négatif le 24 janvier 2013.
Le TASS de La Roche/Yon infirme la décision de la CRA et rend une décision de prise en charge le 16 janvier 2015. En l’espèce, les premiers juges ont estimé que le point de départ du délai d’instruction de la demande formée par M. Y devait être fixé à compter du jour où la caisse était en possession de la déclaration de la maladie professionnelle et du certificat médical initial, soit le 2 février 2012 et qu’en conséquence, le délai de trois mois dont disposait la caisse pour instruire le dossier expirait le 2 mai 2012.
La caisse conteste cette interprétation et considère que le certificat médical initial qu’elle a reçu le 2 février 2012 était incomplet puisqu’il ne spécifiait pas le membre touché par la maladie ce qui est un élément d’information essentiel pour ouvrir le dossier. Elle soutient n’avoir été en mesure d’instruire le dossier qu’à la réception, le 29 février 2012, du certificat médical du médecin traitant précisant la latéralité de la pathologie qu’elle avait sollicité et en déduit que le point de départ du délai d’instruction doit être fixé à cette date et que ce délai expirait, en conséquence, le 29 mai 2012.
Pour la Cour d’appel de Poitiers, peu important que le certificat médical initial soit incomplet. Effectivement selon elle, conformément aux dispositions de l’article R 441-10, la caisse a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial le 2 février 2012. C’est donc cette date qui fixe le point de départ du délai. De surcroît, elle ajoute que la demande de précision d’ordre médical adressée par la caisse au médecin traitant s’analyse en un acte d’instruction, le point de départ du délai d’instruction doit être fixé au 2 et non au 29 puisqu’il s’agit de la réponse du médecin traitant. La Cour d’appel confirme donc la décision des premiers juges.
A partir de quand se décompte le délai d’instruction ?
Pour la Haute juridiction, le délai imparti à la caisse n’avait commencé à courir qu’à compter de la réception du certificat médical précisant le siège exact des lésions.
- L’instruction du dossier par la Caisse
La caisse instruit le dossier et se prononce sur le caractère professionnel de la maladie. En matière de maladie professionnelle, elle dispose d’un délai de 3 mois qu’elle peut proroger une fois pour 3 mois, à condition d’en avoir informé les parties avant l’expiration du premier délai[1]. Ce délai a une importance considérable puisque si la caisse ne rend pas sa décision dans le temps imparti, le salarié peut se prévaloir d’une décision implicite de prise en charge.
En l’espèce, la caisse affirme que la maladie ne figure dans aucun tableau des maladies professionnelles. Dans ce cas, elle transmet la demande à un cabinet d’experts médicaux : le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Ce dernier va rechercher si le travail a directement et essentiellement causé la maladie. Toutefois, pour que le CRRMP soit saisi, il faut démontrer une IPP de 25%, ce qui est reconnu en l’espèce. Quand un CRRMP est saisi, le délai imparti à ce comité s’impute sur le délai de 3 mois.
Le problème du dépassement de délai se pose, surtout quand le CRRMP se prononce. En effet en pratique, si le CRRMP tarde à répondre et que le délai de la Caisse arrive à expiration, cette dernière fait un refus afin d’éviter une prise en charge implicite. Une fois qu’elle aura la décision du CRRMP elle ré-ouvrira le dossier et éventuellement reviendra sur la décision. La décision ultérieure sera inopposable à l’employeur.
En l’espèce, le 16 août 2012, la Caisse notifie un refus compte tenu de l’expiration du délai d’instruction. Cependant, le litige porte sur le premier délai de trois mois. Effectivement, la Caisse a informé les parties de sa décision de proroger le délai d’instruction le 24 mai 2012. Or, l’on sait qu’il faut informer de cette prorogation avant l’expiration du premier délai de trois mois. Le tout est de savoir à partir de quand le délai d’instruction commence à courir.
- Le point de départ du délai d’instruction de la Caisse
Le délai imparti à la caisse primaire pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie court à compter de la date à laquelle la caisse a reçu d’une part la DMP (déclaration de maladie professionnelle), et d’autre part le CMI (certificat médical initial)[2][3].
En l’espèce, la caisse a reçu le 2 février 2012 la DMP et le CMI. Les premiers juges et les juges de la cour d’appel font une interprétation littérale du texte. Selon eux, en vertu du code de la sécurité sociale, le délai a commencé à courir le 2 février. Le premier délai de trois mois arrivant à expiration le 2 mai, la caisse est selon eux hors délai le 24 mai lorsqu’elle demande de proroger. La Cour d’appel précise d’une part qu’il ne faut pas tenir compte du fait que le dossier soit incomplet, d’autre part et surtout que la demande faite par la Caisse au médecin traitant est un acte d’instruction. A fortiori, l’instruction aurait débuté avant la réponse de celui-ci.
Ce n’est pas l’interprétation que retient la Cour de cassation. Cette dernière affirme que les délais d’instruction des articles R441-10 et R441-14 du Code de la sécurité sociale se comptent à partir de la date à laquelle la caisse primaire d’assurance maladie a reçu un dossier complet. L’expression « dossier complet » nous paraît curieuse puisque dans cette espèce, même si le CMI était incomplet, la DMP quant à elle, faisait mention du membre gauche. Il aurait sans doute fallu préciser que le certificat médical doit être complet, et non le dossier puisqu’en l’espèce, le dossier pris dans son ensemble mentionnait bien la latéralité de la pathologie.
Quant à la demande faite par la Caisse au médecin traitant s’analysant comme un acte d’instruction pour la cour d’appel, il faut donc comprendre que pour la cour de cassation, tout ce qui se produit avant la réception de toutes les données médicales, ne s’analyserait donc pas comme des actes d’instruction. Tout cela est source de confusion dès lors que l’on parle d’un « délai d’instruction ».
Quoiqu’il en soit, la Haute juridiction nous éclaire donc sur le point de départ du délai d’instruction, instruction de la caisse primaire qui est source de nombreux contentieux en pratique.
[1] Articles R 441-10 et R 441-14 du Code de la sécurité sociale.
[2] Art. R 441-10 du CSS.
[3] Circ. DSS/2C n 2009-267, 21 août 2009.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
celineleborgne (10 mai 2017). Précisions sur le point de départ du délai d’instruction de la Caisse primaire d’Assurance Maladie. Droit de la protection sociale. Consulté le 22 avril 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/r47h