L’impossible réparation intégrale des accidents de travail et maladies professionnelles ?

L’impossible réparation intégrale des accidents de travail et maladies professionnelles ?

Mots clés : accident du travail, maladie professionnelle, réparation intégrale, non-discrimination, Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH).

Note sous arrêt : CEDH, 12 Janvier 2017, requête n°74734/14, affaire Saumier contre France

 Par Alexis Van-Brussel, Étudiant en Master 2 Droit de la protection sociale

 Résumé : La non-réparation intégrale des accidents du travail par le régime des accidents du travail et des maladies professionnelles n’est pas constitutive de discrimination, au sens de l’article 14 de la CESDH, en comparaison de la réparation  d’une victime d’un dommage corporel de droit commun.

Depuis une vingtaine d’années, la réparation des accidents du travail est sujette à débat car jugée insuffisante en raison de son caractère forfaitaire hérité de la loi du 9 avril 1898 (publiée au JORF du 10 avril 1898, page 2209). Ce questionnement s’explique par plusieurs raisons. Notamment, divers scandales sanitaires comme celui de l’amiante (classement de l’amiante comme agent cancérogène certain par le Centre International de Recherche sur le Cancer) ont poussé la société à se demander si l’indemnisation forfaitaire était suffisante. La faute inexcusable de l’employeur a, elle aussi, fait l’objet de discussions relatives au caractère « juste » des montants de l’indemnisation complémentaire qu’elle permet.

Dans le cas présent, une salariée a contracté une maladie professionnelle qui l’a laissé lourdement handicapée. Elle a donc saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale pour faire reconnaitre le caractère professionnel de sa pathologie. Le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Créteil décide, par jugement du 3 mai 2007, de reconnaître l’origine professionnelle. La requérante se voit donc attribuer un taux d’incapacité de 70% par la CPAM en 2008. Par la suite, le 15 Octobre 2010, la requérante demande la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (pour pouvoir bénéficier d’une majoration de sa rente et de la réparation de ses préjudices extra patrimoniaux) auprès du tribunal des affaires de la sécurité de Créteil, lequel fit droit à sa demande. Cependant, la CPAM interjette appel et la cour d’appel de Paris infirme le jugement  du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Créteil en ce qui concerne l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent, de la tierce personne permanente et du préjudice extra-patrimonial évolutif. L’arrêt de la Cour d’appel a ainsi réduit drastiquement l’indemnisation. La requérante forme un pourvoi en cassation, lequel est rejeté par la Cour. Ainsi, une requête est introduite par la salariée le 24 Novembre 2014 devant la cour européenne des droits de l’homme. Cette requête invoquait l’article 14 en combinaison avec l’article 1 du protocole 1. La requérante mettait donc en avant une discrimination car les victimes d’AT/MP ne peuvent obtenir une réparation intégrale de leur préjudice, contrairement aux victimes de fautes de droit commun.

Il convient de se demander si la différence de traitement entre les victime relevant du régime de réparation de droit commun des dommages corporels et les victimes relevant de la législation relative aux risques professionnels est constitutive d’une discrimination au titre de l’article 14 de la CESDH ?

Par un arrêt du 12 Janvier 2017, la Cour européenne des droits de l’homme considère que pour qu’il y ait discrimination au sens de l’article 14 de la CESDH, il faut qu’il y ait une différence de traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparables. Or, en l’espèce, la Cour considère qu’il s’agit de régimes juridiques distincts appliqués à des personnes qui sont dans des situations distinctes.

Cet arrêt a pour principale conséquence de venir poser un frein à une tendance de la jurisprudence visant à étendre l’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles pour se rapprocher le plus possible (voir atteindre) de la réparation intégrale (I). Cependant, cet arrêt demeure juridiquement juste et cohérent (II)

I-Un coup d’arrêt à la tendance à la réparation de plus en plus intégrale des victimes d’accidents du travail et des maladies professionnelles

La réparation des accidents du travail en France est automatique, forfaitaire et le financement de ce système est mutualisé auprès de la communauté des employeurs. Ce système de réparation à caractère professionnel est issu de la loi de 1898. Cependant, pour responsabiliser davantage les employeurs et dans un souci de justice sociale, le code de la sécurité sociale a prévu en son article L 452-1 que la faute inexcusable permette au salarié d’obtenir une meilleure indemnisation auprès de l’employeur. La définition de la faute inexcusable est le fruit de la jurisprudence. Longtemps restrictive, cette définition a été assouplie progressivement en réduisant le nombre de critères à démontrer pour que la faute inexcusable de l’employeur soit reconnue. Ce sont les célèbres arrêts Amiante du 28 Février 2002 (Soc., 28 février 2002, Bull. 2002, V, n° 81, pourvois n° 00-10.051, 99-21.255, 99-17.201, 99-17.221,..) qui ont vu cette assouplissement jurisprudentiel se concrétiser. En effet, désormais, pour que la faute inexcusable soit reconnue, il est nécessaire de démontrer que « l’employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu’il n’avait rien fait pour l’en préserver ». Ainsi, la faute inexcusable de l’employeur, quand elle est reconnue, permet la majoration de la rente incapacité et l’indemnisation des postes de préjudices prévus à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.

Cependant, cette indemnisation est apparue  insuffisante au vue de l’apparition de certains  contentieux et de pathologies très graves et incapacitantes. Ainsi, par une décision du 18 Juin 2010 (décision n° 2010-8 QPC – 18 juin 2010), le Conseil Constitutionnel a ouvert la voie à l’indemnisation des postes de préjudices complémentaires (non-expressément prévus dans le livre 4 du code de la sécurité sociale). Cette jurisprudence a ainsi pu en pratique permettre une indemnisation de plus en plus élevée des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Cette évolution jurisprudentielle peut être perçue et analysée comme une lente progression vers une harmonisation entre la faute inexcusable de l’employeur et le régime de droit commun de la responsabilité délictuelle pour faute.

Or, c’est dans ce cadre qu’est rendu cet arrêt de la cour européenne des droits de l’homme ! En effet, la requête présentée devant la cour de Strasbourg vient explicitement poser le problème de la discrimination entre le régime de la faute inexcusable de l’employeur en cas d’AT/MP et le régime de droit commun de la responsabilité délictuelle pour faute. Nous sommes donc en présence d’un coup d’arrêt brutal de la tendance visant une réparation intégrale des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il ne saurait être nié en effet que les arrêts de la CEDH ont une résonance toute particulière en droit interne. Dès lors, une modification en profondeur de notre système d’indemnisation des AT/MP semble plus qu’improbable.

II-Un arrêt cohérent au vue des différences notables de régimes juridiques

Selon une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, pour qu’une discrimination soit reconnue au titre de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme « il doit y avoir une différence dans le traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparable » (Arrêt de la CEDH du 14 Mars 2010, Carson et autres contre Royaume-Uni, requête n°42184/05).

En l’espèce, sont comparés les régimes de droit commun de responsabilité délictuelle (en cas de dommage corporels) et le régime d’indemnisation des AT/MP. La requérante invoque une différence de traitement entre les deux régimes alors que les individus seraient placés dans des situations analogues ou comparables.

De prime abord, ce raisonnement paraît relativement peu cohérent. Comme le souligne la Cour, le régime de droit commun et le régime professionnel ne s’inscrivent pas dans le même cadre . En effet, ce dernier régime s’inscrit dans le cadre d’une relation de travail régie par un lien de subordination. En outre, le régime des accidents du travail et des maladies professionnelles est un régime d’indemnisation automatique dans lequel il n’y a pas de faute à démontrer et dont le financement est mutualisé. A contrario, le régime de responsabilité de droit commun repose sur la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Ainsi, une fois sa responsabilité démontrée, la personne responsable devra réparer le préjudice intégralement (ou son assureur).

Là où peut apparaître une difficulté, et donc une discrimination, est le cas dans lequel une faute inexcusable est retenue (Dominique ASQUINAZI-BAILLEUX – Absence de réparation intégrale : pas de discrimination (CEDH, 12 janv. 2017) ) car celle-ci devra être démontrée par le salarié qui désire obtenir une indemnisation complémentaire. De plus, il appartiendra à l’employeur de payer toutes les conséquences financières de sa faute inexcusable. Toutefois, une différence majeure doit être relevée avec le régime de droit commun : la caisse primaire d’assurance maladie doit avancer les frais. Le salarié aura ainsi une « garantie » absolue de se voir indemnisé même si l’entreprise qui l’employait se retrouvait en liquidation judiciaire ou dans une impossibilité absolue de payer. Dans le cas du droit commun, si le débiteur se trouve dans une situation d’insolvabilité, l’indemnisation de la victime peut alors s’avérer devenir un véritable parcours du combattant.

La décision de la CEDH de ne pas reconnaître une discrimination se comprend parfaitement. Le régime AT/MP répond à des règles de preuves et d’avances de frais qui le distingue du droit commun. La volonté des juges nationaux de permettre aux salariés victimes d’AT/MP de bénéficier d’une meilleure indemnisation est freinée.

 


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
celineleborgne (29 mai 2017). L’impossible réparation intégrale des accidents de travail et maladies professionnelles ? Droit de la protection sociale. Consulté le 21 avril 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/r47m