L’appréciation souveraine des juges du fond concernant le respect du principe du contradictoire des CPAM
Mots clés : reconnaissance; maladie professionnelle ; date de première constatation médicale ; certificat initial ; colloque médico-administratif ; respect du principe du contradictoire ; dossier ; appréciation souveraine
Note réalisée par Toiha Dalinda étudiante du Master 2 Droit de la protection sociale
Cour de Cassation 2e chambre civile, 9 mars 2017, n°15-29070, publié au bulletin
Le contentieux relatif aux accidents de travail et aux maladies professionnelles est complexe. Faire reconnaître une maladie professionnelle peut s’avérer périlleux, tant au regard des conditions de fond que des conditions de forme. La voie la plus simple de reconnaissance d’une maladie professionnelle consiste à réunir les conditions d’un des 98 tableaux de maladies professionnelles soit : correspondre à la dénomination présentée dans le tableau, être déclarée dans les délais et avoir été provoquée par un des travaux énumérés[1].
En application de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, l’assuré qui demande la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie doit fournir une déclaration accompagnée d’un certificat médical, dit « certificat médical initial », établi par un médecin décrivant sa maladie et faisant état du lien possible avec son activité professionnelle[2].
Le point crucial de la procédure est celui de date de première constatation médicale qui est généralement celle figurant sur le certificat médical initial. Celle-ci correspond à la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil de la CPAM[3].
En l’espèce, le fait litigieux porte non pas sur la matérialité du caractère professionnel de la maladie mais sur la date de première constatation médicale, ainsi que sur un principe fondamental en droit de la sécurité sociale : le respect du principe du contradictoire. L’obligation de respecter, dans l’instance judiciaire, le principe du contradictoire se rattache au principe dit « de l’égalité des armes ».
Dans les faits, le salarié d’une société s’était vu prescrire un arrêt de travail le 3 mai 2011. Quelques mois plus tard, il effectua une déclaration de maladie professionnelle à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne au titre du syndrome carpien bilatéral le 3 octobre 2011 avec à l’appui un certificat médical initial en date du 9 août 2011. Le syndrome du canal carpien bilatéral désigne des paresthésies (fourmillements, picotements, engourdissements) désagréables touchant les deux mains et peut être favorisé par certaines activités professionnelles sollicitant des flexions et extensions des tendons des doigts et des mains.
La caisse prit en charge l’affection alléguée par le salarié au titre du tableau 57-C des maladies professionnelles le 20 décembre 2011.
L’employeur affirmait que la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle de son salarié n’avait pas été portée à sa connaissance par la CPAM durant la phase d’instruction comme l’exige la procédure puisque celle-ci n’a pas retenu la date figurant sur le certificat médical initial qui, elle, lui était connue. C’est à ce titre que la société CASTELDIS forma un recours devant une juridiction de sécurité sociale aux fins d’obtenir une décision d’inopposabilité de prise en charge.
Débouté en première instance, l’employeur interjeta appel devant la Cour d’Appel d’Amiens qui par arrêt du 27 octobre 2015 le débouta de ses prétentions soutenant que « la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil correspond à celle d’un certificat d’arrêt de travail, non communiqué à l’employeur car couvert par le secret médical, mais que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent cette date et la nature de l’événement ayant permis de la retenir ».
Il appartenait en l’espèce aux juges de la Haute juridiction, de se positionner sur le dossier de reconnaissance de la maladie professionnelle constitué par la CPAM et de savoir si la date de première constatation médicale devait nécessairement être communiquée à l’employeur par un certificat médical au sens strict ou si la simple mention de la date retenue par le médecin conseil au sein d’un colloque médico-administratif pouvait être considérée comme suffisante au respect du principe du contradictoire.
La Cour de Cassation rejette le forma formé par l’employeur tout en confirmant les juges du fonds sur le respect du principe du contradictoire par la CPAM.
Les juges du Quai de l’Horloge ont ainsi considéré que « la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; qu’il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue ».
- La date de première constatation médicale divergente du certificat médical soumise au respect du principe du contradictoire.
Tout d’abord, il convient de rappeler que la première constatation médicale de la maladie s’entend de toute manifestation de nature à révéler l’existence de l’affection à l’effet de déterminer si une telle manifestation s’est produite dans les délais requis[4].
En l’espèce, l’employeur invoque le non-respect du principe du contradictoire par la CPAM car il considère que la date de première constatation médicale ne figure pas parmi les pièces du dossier lui ayant été remis.
En effet, la CPAM dispose d’un délai de trois mois pour considérer que l’affection invoquée par le salarié revêt d’un caractère professionnel ou non. Il s’agit de la phase d’instruction pendant laquelle elle réunit l’ensemble des éléments nécessaires à la reconnaissance de la maladie professionnelle[5]. La CPAM doit ainsi transmettre à l’employeur toutes les pièces du dossier à l’employeur avant la fin de la phase d’instruction et l’informer de sa faculté de consulter le dossier ainsi que la date à laquelle elle prévoit de rendre sa décision[6].
Les pièces constitutives du dossier instruit par la CPAM et qui doit être communiqué à l’employeur et la victime durant cette période sont énumérées par l’article R-441-13 du code de la sécurité sociale : la déclaration d’accident ou de maladie, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale
En l’espèce, le deuxième point de l’article R-411-13 est contesté. L’employeur estime ne pas avoir eu connaissance de la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle qui n’est pas la même que celle du certificat médical initial.
En effet, la date retenue par le médecin conseil de la caisse est celle figurant sur un certificat d’arrêt de travail, non communiqué à l’employeur car couvert par le secret médical. L’’employeur argue donc que « la seule mention de cette date sur le colloque médico-administratif porté à la connaissance de l’employeur ne suffit pas à garantir le caractère contradictoire de l’instruction ».
Dans cet arrêt, les juges de la Haute juridiction rejoignent les juges du fond et précisent que lorsque la date de première constatation médicale de la maladie est antérieure au certificat médical initial celle-ci ne relève pas des mêmes conditions de forme que ce dernier. Cela signifie donc que si le certificat médical initial, lui, doit impérativement figurer dans le dossier d’instruction constitué par la CPAM au titre de l’article R-441-13, le document de première constatation qui aurait une date antérieure ne doit pas impérativement l’être.
Si la seule mention de la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle peut figurer au sein d’un simple colloque administratif, il appartient aux juges, en usant de leur pouvoir souverain, d’apprécier le caractère suffisant de l’information de procédure dont a bénéficié l’employeur.
2. Le caractère « suffisant » de la seule mention de la date de première constatation au sein d’un colloque médico-administratif.
En l’espèce l’employeur ne conteste ni le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié, ni les délais de prise en charge. Il conteste le fait que le document attestant de la date de première constatation médicale ne lui ait pas été transmis.
En effet, s’il a été rappelé que la date de première constatation médicale est en principe celle du certificat médical initial, le cas d’espèce y déroge puisque la date retenue est celle d’un document antérieur : un certificat d’arrêt de travail.
Le fait que le certificat d’arrêt de travail mentionnant la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle ne lui ait pas été transmis n’est pas de nature à lui rendre la décision de prise en charge rendue par la CPAM inopposable.
ce titre, les juges rappellent qu’un tel document ne doit pas être transmis à l’employeur car il ne relève pas du même formalisme que le certificat médical initial.
La seule mention de la date de première constatation médicale au sein d’un colloque médico-administratif est valablement recevable. En pratique, le colloque médico-administratif permet de déterminer la recevabilité du certificat médical initial, si possible caractériser la maladie, valider la nécessité d’un examen au regard du tableau, fixer la date de première constatation médicale et orienter l’enquête administrative. Toutes ces informations sont ensuite retranscrites dans un document nommé « fiche colloque médico-administratif maladie professionnelle ». De plus, les juges usent de leur pouvoir souverain d’appréciation du caractère suffisant de l’information dont a pu bénéficier l’employeur par la CPAM à travers le dossier d’instruction pour considérer que ce dernier a été suffisamment informé des faits lui étant opposés. En l’espèce, ils considèrent que l’ensemble des pièces du dossier communiqué à l’employeur lui permettent de connaître la date retenue pour la première constatation médicale ainsi que les conditions ayant permises de la retenir. En effet, le document litigieux, l’arrêt de travail, ne pouvait lui être communiqué car couvert par le secret médical. De plus, la date de ce dernier avait été reprise dans le document dressé par le colloque administratif qui, lui, a été transmis à l’employeur.
Les juges estiment donc, à bon droit, que l’employeur avait été suffisamment informé de la date retenue pour la première constatation médicale. La tentative d’obtenir une décision d’inopposabilité est donc justement écartée.
En l’espèce, les moyens invoqués par l’employeur à l’appui de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie ne sont fondé que sur la forme. En effet, ce dernier contestait le fait qu’un document ne lui ait pas été remis et donc que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté. L’argumentation des juges souligne que l’employeur, ne contestant pas le fond du litige tel que les travaux susceptibles d’avoir favorisé l’affection déclarée par le salarié ou les délais de prescription, n’est pas fondé à obtenir une décision d’inopposabilité. De surcroît, l’employeur avait été informé le 30 novembre 2011 par la CPAM de la fin de la phase d’instruction, de la clôture de l’enquête et de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier[7]. Ce dernier aurait donc dû consulter le dossier et formuler des observations quant à la nouvelle date retenue par le médecin-conseil de la CPAM pour la première constatation de la maladie de son salarié.
Par cet arrêt, les juges retiennent donc la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la CPAM de l’affection déclarée par le salarié avec pour date de première constatation une date antérieure au certificat médical initial puisque l’employeur en avait connaissance dans le dossier même si le document ne lui a pas été transmis, la procédure d’instruction avait donc suivi le rigoureux principe du contradictoire.
[1] Article L.461-2 du Code de la sécurité sociale
[2] Circulaire CNAMTS 19/2016
[3] Article D. 461-1-1 du Code de la sécurité sociale
[4] Cour de cassation civile 2e, 7 juillet 2016, n° 15-22014
[5] Article R.441-10 du Code de la sécurité sociale
[6] Cour de Cassation civile 2e, 28 mai 2009, n° 08-18.426
[7] Article R.441-11 du Code de la sécurité sociale.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
celineleborgne (26 juin 2017). L’appréciation souveraine des juges du fond concernant le respect du principe du contradictoire des CPAM. Droit de la protection sociale. Consulté le 21 avril 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/r47o