PRECISIONS SUR LES CONDITIONS DE L’INDEMNISATION DE LA PERIODE DE MI-TEMPS THERAPEUTIQUE

PRECISIONS SUR LES CONDITIONS DE L’INDEMNISATION DE LA PERIODE DE MI-TEMPS THERAPEUTIQUE

Mots-clés : mi-temps thérapeutique, arrêt de travail, reprise immédiate, maintien des indemnités journalières, délai de carence, L.323-3 du code de la Sécurité sociale.

Note sous Civ. 2, 30/03/2017, n° 16-10374.

Par Sabrina TAMAZIRT, Etudiante en Master 2 Droit de la protection sociale

Résumé : Dans un arrêt rendu le 30 mars 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur les conditions de l’indemnisation de la reprise du travail à temps partiel suite à un arrêt de travail,  appelé notamment le mi-temps thérapeutique.

Il s’agit d’une assurée qui, après avoir bénéficié d’un arrêt de travail à temps complet du 7 au 8 avril 2010, s’est vue prescrire un mi-temps thérapeutique de trois mois à compter du 9 avril 2010. Cependant, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a notifié à l’assurée, le 27 décembre 2010, son refus de lui verser les indemnités journalières liées à l’arrêt de travail du 9 avril 2010 au 20 juin 2010 en expliquant que cet arrêt de travail en mi-temps thérapeutique n’avait pas été précédé d’un arrêt de travail à temps complet.

Suite à ce refus notifié par la caisse, l’assurée saisit d’un recours le Tribunal des affaires de sécurité sociale.  Les premiers juges ont accueilli la demande de l’assurée. La caisse a alors interjeté appel.

Dans un arrêt du 12 novembre 2015, la Cour d’appel de Paris a rejeté la demande et condamné la caisse à indemniser l’assurée en considérant que l’arrêt de travail contesté suit immédiatement l’arrêt total de travail du 7 et 8 avril 2010. Elle ajoute que le paiement des indemnités journalières pour la période de mi-temps thérapeutique doit être effectué, peu importe si la durée du premier arrêt de travail est inférieure au délai de carence.

La caisse forme alors un pourvoi devant la Cour de cassation.

Il convient de s’interroger sur les conditions nécessaires à l’indemnisation de l’arrêt de travail en mi-temps thérapeutique.

Dans un arrêt de la deuxième chambre civile, en date du 30 mars 2017, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt au visa des articles L. 323-1 et L. 323-3[1] du code de la sécurité sociale. Elle estime ainsi que l’arrêt de travail en mi-temps thérapeutique ne peut être indemnisé puisque le premier arrêt de travail n’avait pas été indemnisé « en raison de l’application du délai de carence […] ».

Ainsi, dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que, dans le cadre du mi-temps thérapeutique, l’arrêt de travail à temps complet doit précéder immédiatement la reprise à temps partiel (I) et souligne que ce premier arrêt doit être indemnisé pour le maintien des indemnités journalières (II).

I. La nécessaire reprise immédiate du travail suite à l’arrêt de travail à temps complet dans le cadre du mi-temps thérapeutique

Le mi-temps thérapeutique permet à un salarié de reprendre progressivement son activité suite à un arrêt de travail pour maladie. Au regard de l’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, sur lequel s’appuie la Cour de cassation dans cet arrêt, le mi-temps thérapeutique est un allégement de la durée de travail pour permettre une réadaptation progressive du travail ou pour favoriser l’amélioration de l’état de santé du salarié.

Par ailleurs, la reprise du travail à temps partiel doit être médicalement justifiée et elle doit être médicalement prescrite par le médecin traitant. Cependant, la prescription de la reprise de travail à temps partiel du médecin-traitant n’entraine pas automatiquement une prise en charge de la Sécurité sociale. Ceci est notamment précisé dans un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 29 mars 2011[2]. Il revient donc à la caisse, suite à l’avis du médecin-conseil, de prendre une décision s’agissant du maintien des indemnités journalières.

Dans l’attendu de principe de cet arrêt, la Cour de cassation précise, dans un premier temps, que « l’assuré auquel a été prescrite une reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique ne peut bénéficier du maintien des indemnités journalières de maladie que si la reprise à mi-temps suit immédiatement un congé de maladie à temps complet ».

En l’espèce, l’assurée a bénéficié d’un arrêt de travail total du 7 au 8 avril 2010 puis son médecin-traitant a procédé à une prescription d’un mi-temps thérapeutique débutant le 9 avril 2010.

Il peut être ainsi constaté que la reprise du travail à mi-temps prévue le 9 avril 2010 « suit immédiatement un congé de maladie à temps complet », c’est-à-dire l’arrêt de travail du 7 et 8 avril 2010.

Ainsi, dans le cas présent, ce n’est pas le moment de la reprise de travail à temps partiel qui constitue l’obstacle au maintien de l’indemnisation : il s’agit de la durée du premier arrêt de travail.

II. L’indemnisation de la période de mi-temps thérapeutique subordonnée à l’indemnisation du premier arrêt de travail

La Cour de cassation déduit, à l’appui de l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, que le mi-temps thérapeutique doit être précédé immédiatement d’un « congé de maladie à temps complet ayant donné lieu à indemnisation ». En effet, il apparait évident que « le maintien des indemnités journalières » suppose qu’il ait existé, préalablement, des versements d’indemnités journalières du premier arrêt de travail.

L’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale dispose que « l’indemnité journalière […] est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail ». Selon l’article R. 323-1 du code de la sécurité sociale, ce point de départ de l’indemnité journalière correspond au quatrième jour de l’incapacité de travail, le délai de carence étant de trois jours.

En l’espèce, il est question d’un premier arrêt de travail à temps complet de deux jours. Les parties s’accordent sur le fait que la durée de cet arrêt de travail est inférieure au délai de carence. Néanmoins, l’assurée estime que cela « ne fait pas obstacle au paiement des indemnités journalières pour la période de mi-temps thérapeutique ».

Il convient toutefois de préciser que l’assurée n’a pas pu obtenir le versement d’indemnités journalières durant l’arrêt de travail de deux jours puisque la durée de cet arrêt est inférieure au délai de carence.

C’est ce que relève la Cour de cassation, dans sa solution, en formulant que l’assurée « n’avait pas bénéficié en raison de l’application du délai de carence pendant son congé à temps complet des indemnités journalières de l’assurance maladie ».

Par conséquent, il ne peut y avoir de maintien d’indemnités journalières pour la période de mi-temps thérapeutique, celles-ci n’ayant pas été accordées pour l’arrêt de travail à temps complet.

Cette condition a déjà été posée dans un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 24 mars 1971, qui formule celle-ci de la manière suivante : « pour donner droit au maintien de l’indemnité journalière, le travail à temps partiel médicalement justifié doit être consécutif à une période d’arrêt total du travail indemnisée par la sécurité sociale »[3].

Par ailleurs, cette indemnisation du premier arrêt de travail nécessaire au maintien d’indemnités journalières pour la période de la reprise d’une activité, est une condition qui figure, désormais, à l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale depuis la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2012[4].

C’est donc la non-indemnisation du premier arrêt de travail qui, en l’espèce, empêche le paiement des indemnités journalières pour la période de mi-temps thérapeutique.

[1] Dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 décembre 2011

[2] Cass. soc., 29 mars 2001, no 99-17.831

[3] Cass. soc., 24 mars 1971, nº 70-10.347

[4] Article 45 de la Loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
celineleborgne (26 juin 2017). PRECISIONS SUR LES CONDITIONS DE L’INDEMNISATION DE LA PERIODE DE MI-TEMPS THERAPEUTIQUE. Droit de la protection sociale. Consulté le 26 mars 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/r47p


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