Mots-clés : faute inexcusable, accident de mission, enfant conçu et non encore né, préjudice d’affection
Note sous arrêt : Cass., 2e., 14 décembre 2017, n°16-26.687
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/1605_14_38239.html
Par Yéléna MOREAU, Étudiante en M2 Droit de la protection sociale.
Le préjudice d’affection est défini dans la nomenclature Dinthillac[1] comme le dommage « subi par certains proches de la victime, qu’il s’agisse de parents de la victime directe ou de personnes dépourvues de lien de parenté, dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt ».
L’enfant dont le père est décédé accidentellement alors qu’il était simplement conçu peut demander la réparation du préjudice moral lié à cette absence. Telle est la solution rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 14 décembre 2017.
En l’espèce, un salarié intérimaire est victime en 2008 d’un accident mortel du travail lors d’une mission dans une entreprise. Son épouse est enceinte d’un garçon et ils sont déjà parents d’un autre enfant. Agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, la veuve saisit le Tribunal des Affaires de la Sécurité sociale (T.A.S.S.) des Vosges pour faire valoir que l’accident était dû à une faute inexcusable de l’employeur et obtenir réparation de son préjudice et de celui de ses enfants, dont l’un est né après la mort de son père.
Elle obtient gain de cause. L’employeur et son assureur sont donc condamnés à verser des dommages et intérêts à la requérante et à ses enfants dont le fils né à titre posthume.
L’assureur interjette, par la suite, appel de cette décision au motif que l’enfant posthume étant, au moment des faits, né après le décès de son père, il n’existait pas légalement à cette date. Par conséquent, il n’y avait pas lieu à indemnisation pour cet enfant.
Par un arrêt en date du 23 avril 2014, la Cour d’appel de Nancy[2] donne raison à l’employeur. Les juges estiment que l’enfant encore à naître lorsque s’est produit le fait générateur ne pouvait prétendre à réparation d’un préjudice dû à la mort accidentelle de son père, car le préjudice est par nature inexistant à cette date. La Cour opère ainsi une distinction entre les enfants pour évaluer le préjudice moral lié au décès de l’un des parents. La date de l’existence du dommage dont il est demandé réparation pour le cadet des enfants du couple étant postérieure à celle de l’accident à l’origine de ce dommage, la requérante ne pouvait donc voir sa demande aboutir.
La veuve forme alors un pourvoi en cassation[3]. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy arguant une violation du principe général du droit infans conceptus.
L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de renvoi de Metz. Celle-ci, à l’inverse de la Cour d’appel de Nancy reconnaît dans un arrêt du 29 septembre 2016[4] l’existence d’un préjudice pour l’enfant cadet. Elle affirme que l’enfant né après la mort de son père souffre de l’absence définitive de ce dernier, et de ce fait lui admet un préjudice moral au même titre que le préjudice moral subi par la veuve qui allait devoir éduquer seule ses deux enfants. Ce préjudice d’affection donne droit à réparation selon la juridiction d’appel.
Suite à cette nouvelle décision, la compagnie d’assurance de l’employeur qui refuse de couvrir ce préjudice, forme à son tour un pourvoi en cassation. Elle remet en cause l’existence du préjudice direct et certain de l’enfant né après le décès de son père retenu par les juges du fond sur le fondement de l’absence de lien tissé avec le parent défunt.
Si la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue et le préjudice subi par l’épouse du défunt et de l’un de ses enfants a été réparé, reste néanmoins la question de la réparation du préjudice moral de l’enfant cadet simplement conçu à l’époque des faits.
La Cour suprême est ainsi amenée à se poser la question suivante :
Un enfant simplement conçu mais né après le décès accidentel de son père peut-il faire valoir un préjudice moral et en obtenir la réparation ?
Par un arrêt en date du 14 décembre 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi de l’assureur en soulignant que « dès sa naissance, l’enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu’il était conçu ».
Elle reconnaît ainsi juridiquement le bien-fondé d’un préjudice moral caractérisé, occasionné à un enfant simplement conçu et non encore né. Les Sages ont approuvé la position de la Cour d’appel de Metz qui consistait à reconnaître la souffrance de l’enfant qui découle de l’absence définitive de son père décédé. C’est bien cette souffrance qui permet de caractériser l’existence du préjudice moral et d’établir le lien de causalité entre ce préjudice et l’accident mortel du salarié. On assiste ici à une consécration abstraite du préjudice. Le préjudice d’affection des victimes par ricochet est donc aujourd’hui indemnisable dès lors que leur préjudice est personnel, direct et certain.
Cet arrêt est à la fois novateur et quelque peu déroutant. C’est la première fois que la Cour de cassation reconnaît l’existence d’un tel préjudice pour un enfant simplement conçu lors du décès accidentel de son père et accepte par voie de conséquence sa réparation. L’intérêt lésé ici consiste en la douleur découlant de la perte d’un proche. Cette reconnaissance n’allait pas de soi. On peut supposer que le lien de causalité a été admis du fait de la proximité immédiate du dommage et du fait générateur. Il suffit que le premier ait été directement et certainement causé par le second, ce qui était en l’espèce, le cas.
En l’espèce, l’accident mortel est dû à une faute inexcusable de l’employeur. Par cette décision, il faut comprendre que les hauts juges élargissent le champ d’application de leur solution au simple décès accidentel et ne font pas de la faute inexcusable de l’employeur une condition pour l’indemnisation du préjudice. On peut retenir de cette décision qu’elle n’est pas sans conséquence pour l’employeur qui peut se voir supporter des répercussions financières de plus en plus lourdes en termes de législation professionnelle.
Pour rappel, la faute inexcusable est une notion purement jurisprudentielle qui désigne un manquement de l’employeur à son obligation contractuelle de sécurité. Une faute est qualifiée d’inexcusable si l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver[5]. Cet arrêt est l’illustration de la volonté permanente de la Cour de cassation de protéger au mieux le salarié victime d’un risque professionnel.
Dans le même temps, cette décision peut soulever quelques interrogations. Si dans le cas d’espèce, les faits portent sur le décès du père, quid du préjudice moral issu du décès accidentel de la mère ou des frères et sœurs lorsque l’enfant est simplement conçu ?
Peut-on également étendre la réparation du préjudice d’affection de l’enfant lié à l’invalidité du père à la suite d’un accident ?
Si le Tribunal de Grande Instance de Niort [6]a déjà eu pu admettre la réparation dudit préjudice, à l’occasion d’un accident ayant rendu le père de l’enfant paraplégique, une position précise de la jurisprudence est souhaitable.
En définitive, en reconnaissant donc bien volontiers un nouveau droit à l’enfant simplement conçu, qui s’ajoute à son droit de succéder posé par l’article 725 du Code civil, la Cour de cassation recourt à une fiction juridique instituée par l’adage ancien selon lequel, l’enfant conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt (« infans conceptus pro nato habetur quoties de comodo ejus agitur »).
[1] Outil de référence en matière d’indemnisation des victimes de dommages corporels
[2] CA Nancy, 23 avril 2014 n°15/02996
[3] Cass., 2e., 10 septembre 2015 n°14-19.891
[4] CA Metz, 29 septembre 2016, n°16/00298
[5] Cass., soc., 28 février 2002 n°00-16.535
[6] TGI de Niort, 17 septembre 2012
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
celineleborgne (20 mars 2018). Indemnisation du préjudice moral de l’enfant à naître : réaffirmation de l’adage « infans conceptus » par la Cour de cassation. Droit de la protection sociale. Consulté le 21 avril 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/r47x