Manquement de la CPAM au principe du contradictoire : inopposabilité de la prise en charge à l’employeur

Manquement de la CPAM au principe du contradictoire : inopposabilité de la prise en charge à l’employeur

Référence : Cour de Cassation, 2ème chambre civile, 6 juillet 2017, pourvoi n°16-19.960

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035153668&fastReqId=389181728&fastPos=1

Résumé : Dès lors qu’un accident de travail survient, l’employeur a la possibilité d’émettre des réserves motivées. Dans une telle situation, il appartient à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de mettre en œuvre une enquête contradictoire, en s’adressant à la fois au salarié et à l’employeur. Si cette formalité n’est pas respectée, la décision de prise en charge de l’accident de travail au titre de la législation professionnelle est inopposable à l’employeur.

Note sous arrêt réalisée par Lucie Nicolle, étudiante du Master 2 Droit de la Protection Sociale

Mots clés : accident de travail, principe du contradictoire, enquête, inopposabilité.

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En matière d’accident de travail, l’employeur est tenu de le déclarer auprès de la CPAM. Outre cette obligation, en cas de doute sur le caractère professionnel de celui-ci, il peut y joindre des réserves motivées. Cette notion a été légalement consacrée par un décret du 29 juillet 2009. D’après ce texte les réserves motivées « correspondent à la contestation du caractère professionnel de l’accident et à ce titre, elles ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail »1.

A la lecture de cet article, c’est par les réserves que  l’employeur a la possibilité de se défendre en contestant la matérialité de l’accident.

D’après l’article R. 441-11 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), dès lors qu’un employeur formule des réserves, cela entraine pour la Caisse l’obligation de « procéder à une enquête auprès des intéressés »2. Cette enquête doit impérativement être contradictoire. Autrement dit, la CPAM doit s’adresser aux parties, soit par l’envoi de questionnaires, soit par l’envoi d’un agent assermenté directement sur place. Cette obligation d’information est nécessaire, afin de rendre le contentieux équitable et donner la possibilité à chacun de défendre ses arguments.

En l’espèce, une salariée a été victime d’un accident le mercredi 23 mars 2011, à 6 heures, soit à l’heure de sa prise de poste. L’accident a été porté à la connaissance de l’employeur, à 9 heures. Par une lettre du 28 mars 2011, l’employeur fait part à la CPAM de la survenance de l’incident, en y joignant une déclaration d’accident de travail, laquelle est accompagnée de réserves motivées.

Les réserves ne pouvaient pas être ignorées, et par conséquent la Caisse devait obligatoirement ouvrir une instruction à l’égard des deux parties. En effet, l’article R. 441-11 du CSS précise « qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ». Or, dans les faits, la Caisse a envoyé un questionnaire seulement à la salariée, mais elle n’a pas procédé à cet envoi auprès de l’employeur.

Par conséquent, l’employeur a contesté la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle en saisissant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. Cette juridiction a considéré que la décision était inopposable à l’employeur.  La Caisse a interjeté appel de ce jugement. La Cour d’Appel de Lyon a infirmé le jugement. L’employeur a donc formé un pourvoi en cassation.

La Caisse pouvait-elle opposer la prise en charge d’un accident de travail à l’employeur, sans procéder à la réalisation d’une enquête contradictoire, alors même que celui-ci avait émis des réserves motivées ?

La Cour de Cassation s’était déjà prononcée en considérant que « pour dire inopposable à l’employeur la décision de la caisse de reconnaitre la nature professionnelle de l’accident du 31 janvier 2011, que l’inspectrice assermentée de la caisse n’avait pas mené une enquête contradictoire, faute d’avoir entendu un représentant de la société SARP CENTRE EST, la cour d’appel a violé les articles R. 441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale »3. Par cet arrêt du 06 juillet 2017, la Haute Juridiction confirme la jurisprudence antérieure.

Selon la Cour de cassation, la Caisse ne pouvait pas prendre sa décision sans prendre contact avec l’employeur. Le non-respect du caractère contradictoire de la procédure d’instruction rend la prise en charge de l’accident de travail inopposable à l’employeur.

Ainsi, dans cet arrêt, la Cour de Cassation rappelle que, dans le cadre d’une contestation d’un accident de travail, l’employeur ne peut formuler des réserves que si celles-ci sont motivées (I) et souligne que la procédure, en cas d’enquête, doit être impérativement contradictoire (II).

I – La contestation de la matérialité de l’accident par le biais des réserves motivées 

Les accidents de travail peuvent entrainer de lourdes conséquences, notamment pécuniaires pour un employeur. Il peut donc légitimement souhaiter contester la matérialité de l’accident de travail. Ainsi, la déclaration d’accident de travail peut être accompagnée de réserves4. Pour que ces dernières soient recevables, elles doivent obligatoirement être motivées : « constituent des réserves motivées de la part de l’employeur, au sens des dispositions de l’article R. 411-11 du CSS, toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail »5.

Ce principe a été rappelé par la Cour de Cassation : « dès lors qu’il n’était pas contesté que l’accident s’était déroulé au temps et sur le lieu de travail, et qu’il n’était pas soutenu que le salarié s’était soustrait à l’autorité de son employeur »6, alors les réserves écrites de l’employeur ne seront pas prises en compte par la Caisse. Cela signifie, qu’aucun autre motif ne pourra être soulevé par le chef d’entreprise pour contester la matérialité de l’accident. Dans les faits, l’employeur conteste l’absence de lien entre le travail et l’accident en arguant que l’accident s’était déroulé avant la prise de travail de la salariée. Les réserves produites par l’employeur portent sur les circonstances de temps et de lieu.

L’intérêt des réserves est d’éviter que la CPAM se prononce sur les seules déclarations transmises par la victime. Il conviendra à la Caisse d’opérer d’autres recherches pour comprendre les circonstances et l’origine de l’accident. La constitution de réserves permet à l’employeur de réagir sur tous les éléments, même ceux qui sont substantiels à l’enquête, mais qui sont susceptibles de lui faire grief.

Les réserves doivent être transmisses à la Caisse avant qu’elle n’ait statué sur le caractère professionnel de l’accident. D’après les textes, l’organisme de sécurité sociale dispose d’un délai de 30 jours pour prendre sa décision. Par voie de conséquence, si un employeur envoie des réserves tardives, elles seront irrecevables7.

En l’espèce, la Cour de Cassation, contrairement à la Cour d’Appel, admet que les réserves étaient motivées « par voie d’infirmation du jugement, qui a décidé à tort que toutes les réserves de l’employeur n’étaient pas suffisamment motivées et circonstanciées », que l’employeur a bien remis en cause la matérialité de l’accident et que les réserves étaient recevables par la CPAM.

II – Les conséquences du non-respect du contradictoire sur la prise en charge de l’accident du travail

La Caisse a l’obligation de mener une enquête. C’est le cas dans deux situations : quand un accident de travail a entrainé le décès du salarié et quand l’employeur a formulé des réserves motivées au sujet de la survenance d’un accident de travail.

L’article R.441-11 du CSS rappelle explicitement que si une enquête est mise en œuvre, elle doit impérativement être contradictoire. Ce principe fondamental a été rappelé dans un arrêt du 10 mars 2016 « alors que l’employeur avait formulé des réserves et qu’elle dit avoir elle-même estimé nécessaire de procéder à une enquête, la caisse n’a pris aucun contact avec l’employeur avant de prendre sa décision. Elle n’a donc pas respecté le caractère contradictoire de la procédure »7.

Pour qu’une enquête soit contradictoire, la Caisse doit prendre contact à la fois avec la victime de l’accident et avec l’employeur avant de prendre sa décision. Cette prise de contact passe soit par l’intermédiaire de questionnaires, soit par l’envoi d’un agent assermenté qui se déplacera auprès des intéressés.

En l’espèce, un questionnaire a bien été adressé à la salariée, mais n’a pas été transmis à l’employeur. L’employeur qui est, en l’espèce, l’Office Public de l’Habitat du Département du Rhône n’a pas été acteur dans l’instruction réalisée par la Caisse. Il n’a ni été entendu,  ni n’a rempli de questionnaire. Cette omission caractérise un manquement au principe du contradictoire. L’obligation incombant à la Caisse n’a donc pas été respectée.

Le caractère contradictoire est essentiel, puisque découle de ce principe une obligation d’information. Il s’avère que la Caisse a l’obligation d’informer les parties, qu’ils disposent d’un délai de dix jours francs pour consulter le dossier, une fois l’instruction effectuée, et ce avant que la Caisse ne prenne sa décision. De la même manière, la Caisse d’assurance maladie doit notifier à chacune des parties la décision. Pour la partie pour laquelle la décision fait grief, elle sera envoyée par lettre recommandée et pour l’autre partie par l’envoi d’un courrier simple.

Dans cet arrêt, la Cour de Cassation a fait une stricte application de l’article R.441-11 du CSS. C’est avec précision que cette jurisprudence rappelle l’intérêt de respecter une enquête contradictoire. Si le principe du contradictoire a été compromis « la prise en charge de l’accident du travail doit être déclarée inopposable à l’OPAC du Rhône ». Cela signifie que les conséquences financières attachées à cet accident du travail seront exclusivement assurées par la Caisse. In fine, l’employeur ne prendra pas en charge financièrement l’accident et son taux de cotisation accident du travail ne se verra pas impacté.

Dès lors que la Caisse est en présence de réserves motivées, il lui incombe de mettre en œuvre une enquête contradictoire pour que la décision soit opposable à l’employeur. A contrario, si l’instruction n’est pas contradictoire, la décision de la Caisse sera inopposable à l’employeur.

1- Décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 relatif à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et maladies professionnelles.

2-Article R. 441-11 du code de la sécurité sociale

3-Arrêt du 10 mars 2016 pourvoi n°15-16.669 rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation

4-Article L.441-11 du code de la sécurité sociale

5- Arrêt du 23 janvier 2014 pourvoi n°12-35.003 rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation

6- Arrêt du 11 juin 2009 pourvoi n°08-11.029 rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation

7-Arrêt du 18 septembre 2014 pourvoi n°13-21.617 rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation

 


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
celineleborgne (17 mai 2018). Manquement de la CPAM au principe du contradictoire : inopposabilité de la prise en charge à l’employeur. Droit de la protection sociale. Consulté le 26 mars 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/r483


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