L’inopposabilité d’une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle en cas de non-respect de la procédure de reconnaissance
Références : Cass, 2e civ., 21 septembre 2017, n° 16-18.088.
https://www.courdecassation.fr/publications_26/arrets_publies_2986/deuxieme_chambre_civile_3170/2017_7942/septembre_8286/1216_21_37732.html
Résumé : Une maladie a été reconnue d’origine professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie en l’absence de saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis, alors même que cette maladie ne remplissait pas les conditions du tableau de maladies professionnelles et, que l’employeur, en défense à une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, contestait le caractère professionnel de la maladie de la victime.
Mots clés : Maladie professionnelle – prise en charge – comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles – avis – faute inexcusable de l’employeur – contestation du caractère professionnel de la maladie professionnelle.
Note sous arrêt réalisée par Camille GREY, étudiante en Master 2 Droit de la protection sociale.
Dans un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 21 septembre 2017, la deuxième Chambre civile a rappelé l’obligation pour la Caisse primaire d’assurance maladie de recueillir l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle préalablement à la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie lorsque les conditions figurant aux tableaux de maladies professionnelles ne sont pas réunies.
En l’espèce, le 20 janvier 2008, un salarié a déclaré à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (CPAM), une maladie professionnelle dont il est décédé le 18 avril 2009. La Caisse primaire a reconnu le caractère professionnel de son cancer broncho-pulmonaire le 18 décembre 2009 en se basant sur le tableau 30 Bis des maladies professionnelles et en prenant en charge sa pathologie au titre de la législation professionnelle. Le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, saisi par les ayants-droit du salarié décédé, ayant accepté les offres d’indemnisation qui leur ont été adressées, a lui-même saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale en demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur. L’employeur a cependant contesté la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la Caisse primaire d’assurance maladie
En effet, la question qui se pose est celle de savoir si la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche pouvait reconnaitre le caractère professionnel de la maladie de l’assuré sans recueillir préalablement l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles quand bien même l’ensemble des conditions prévues par le tableau des maladies professionnelles ne sont pas réunies ?
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 21 septembre 2017 a cassé et annulé la décision de la Cour d’appel de Caen du 20 mai 2016 au visa de l’article L. 461-1, alinéas 3 et 5, du Code de la sécurité sociale au motif que « le caractère professionnel d’une maladie désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles lorsqu’une ou plusieurs des conditions prévues par ce dernier ne sont pas remplies, ou d’une maladie non désignée dans un tableau ne peut être reconnu qu’après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ».
Une maladie peut être reconnue d’origine professionnelle selon différentes procédures. En effet, il n’est plus strictement nécessaire qu’elle soit présumée imputable au risque professionnel. Il existe une procédure complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles (I). Toutefois, l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est obligatoire afin de reconnaitre l’origine professionnelle de la pathologie en l’absence d’un ou plusieurs critères figurant au tableau de maladies professionnelles, et lorsque l’employeur, en action en reconnaissance d’une faute inexcusable, conteste le caractère professionnel de la maladie (II).
- L’absence de présomption d’imputabilité de la maladie à l’activité professionnelle lorsqu’une ou plusieurs conditions du tableau de la pathologie vient à manquer
Si l’on se réfère à l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale, une maladie professionnelle est une maladie causée par le travail de la victime[1]. Cet article pose une présomption du caractère professionnel de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Ces tableaux ont un caractère réglementaire car fixés par décret. Ils répertorient un ensemble de pathologies et définissent les conditions dans lesquelles la victime peut bénéficier de la présomption d’imputabilité au risque professionnel. Ainsi, ils précisent « la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge »[2]. Ainsi, « la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux[3] ». Lorsque la maladie déclarée par la victime réunit l’ensemble des conditions énumérées par le tableau, qu’elle correspond précisément à la maladie décrite au tableau, elle est présumée d’origine professionnelle. Il n’y a pas lieu pour la victime de prouver le lien de causalité entre sa maladie et son travail.
En l’espèce, la Caisse a reconnu le caractère professionnel du cancer broncho-pulmonaire dont était atteint l’ancien salarié. Pour cela, elle s’est basée sur un tableau en particulier, à savoir le tableau n° 30 Bis des maladies professionnelles relatif à l’inhalation de poussières d’amiante et dans lequel figure le cancer broncho-pulmonaire. Ce tableau recense une liste limitative de travaux auxquels le salarié doit avoir été exposé et un délai de prise en charge à hauteur de quarante années sous réserve d’une durée d’exposition de dix ans. Ces conditions, dès lors qu’elles sont réunies, permettent de reconnaitre l’origine professionnelle de la maladie et de bénéficier d’une prise en charge automatique au titre de la législation professionnelle.
En l’espèce, si pour la cour d’appel de Caen, le fait que l’ancien salarié ait été exposé à l’amiante pendant plus de dix ans suffit à établir le caractère professionnel de la maladie, à prouver que la maladie était directement causée par le travail habituel de la victime ; pour la Cour de cassation cela ne suffit pas à caractériser l’origine professionnelle de la maladie. En effet, l’exposition à l’amiante selon la durée requise ne peut à elle-seule suffire. Il manque des conditions pour que la maladie soit reconnue d’origine professionnelle.
Quand bien même il manque une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux, le salarié peut bénéficier d’une prise en charge de sa maladie professionnelle. En effet, il existe une procédure complémentaire de reconnaissance d’une maladie professionnelle permettant sa prise en charge.
Au terme de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, il ressort que : « si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraine le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ».
En effet, la loi du 27 janvier 1993 (n°93-121) a institué un système complémentaire permettant la reconnaissance de pathologies ne bénéficiant pas de la présomption d’imputabilité. Par cette procédure complémentaire, il n’est plus indispensable qu’une maladie corresponde strictement à la description d’un tableau pour être considérée comme d’origine professionnelle.
En l’espèce, la Cour de cassation relevant qu’il ne peut être fait application de la présomption d’imputabilité au risque professionnel dans cette affaire, la procédure complémentaire peut s’appliquer pour ainsi faire reconnaitre l’origine professionnelle de la maladie.
Cependant, le recours à ce système complémentaire nécessite le respect de certaines conditions préalables.
2. L’indispensable nécessité de recueillir l’avis préalable du CRRMP en l’absence d’une ou plusieurs conditions répertoriées aux tableaux de maladies professionnelles
Lorsque la victime est affectée d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles, mais qu’une ou plusieurs des conditions tenant aux délais ou à la liste des travaux ne sont pas remplies, le caractère professionnel de la maladie est reconnu si elle est directement causée par le travail habituel de la victime et si un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles donne un avis favorable.
De même, lorsque la maladie de la victime n’est répertoriée dans aucun tableau, le caractère professionnel de la maladie est reconnu à condition qu’elle entraine une incapacité permanente d’au moins 25%, qu’elle soit directement et essentiellement causée par le travail habituel du salarié et que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles donne un avis favorable.
Il ressort de ces deux procédures de reconnaissance d’une maladie professionnelle, le rôle majeur du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En effet, lorsque des conditions du tableau font défaut, la seule possibilité pour que la maladie soit reconnue d’origine professionnelle est l’intervention de ce comité qui va apprécier le lien de causalité entre la pathologie présentée par la victime et son travail habituel. Le CRRMP va ensuite rendre un avis motivée[4].
En l’espèce, la Cour de cassation relève que l’ensemble des conditions du tableau n°30 bis relatif à l’exposition à l’amiante ne sont pas réunies. Dès lors, la CPAM n’aurait pas dû procéder à la prise en charge automatique de la maladie de la victime. La 2ème chambre civile rappelle que la CPAM, avant de prendre sa décision de prise en charge, avait l’obligation de saisir préalablement le CRRMP afin de rechercher si la pathologie était directement causée par le travail de la victime. Formalité qu’elle n’a pas effectuée dans cette affaire. Or, l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale est un texte d’ordre public. Par ailleurs, c’est une obligation qui a été rappelée dans un arrêt de la Cour de cassation en date du 7 mai 2014[5]. Cet avis, une fois rendu par le CRRMP s’impose à la Caisse primaire d’assurance maladie.
Pour la Cour d’appel, la preuve du caractère professionnel de la pathologie de la victime était libre, elle pouvait être apportée par tout moyen dans le cadre des rapports entre l’assuré et son employeur dans le cadre de l’instance tendant à faire reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur. Dès lors, elle retient que l’exposition à l’amiante pendant plus de dix ans suffit à démontrer que la maladie ait été directement causée par le travail habituel de la victime. Cependant, pour la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, il faut nécessairement l’avis du CRRMP. Cette preuve n’est pas libre puisque l’employeur en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, conteste le caractère professionnel de la maladie de la victime. Une telle reconnaissance suppose de recueillir l’avis du CRRMP d’autant plus qu’il manque une ou plusieurs conditions tenant à la liste des travaux énumérés dans le tableau de maladies professionnelles. La contestation du caractère professionnel d’une pathologie requière nécessairement un avis du CRRMP avant de décider de la prise en charge ou non de la maladie. C’est pourquoi la Cour de cassation casse la décision de la Cour d’appel de Caen avec un attendu de principe qui rappelle cette obligation.
La décision explicite de prise en charge au titre des risques professionnels d’une maladie pour laquelle l’avis préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est obligatoire, et qui intervient sans que ce CRRMP n’ait été saisi, est inopposable à l’employeur[6]. Cette décision d’inopposabilité n’est pas sans conséquence pour l’employeur qui a un intérêt à agir contre cette décision de prise en charge, puisque son taux accident du travail-maladie professionnelle ne se verra alors pas impacté. Lorsqu’une maladie est reconnue d’origine professionnelle, cela a pour effet d’alourdir le taux accident du travail-maladie professionnelle que l’employeur va devoir régler au regard de son accidentologie. La procédure étant en l’espèce irrégulière, la décision est alors inopposable à l’employeur.
En outre, la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie a pour effet d’ouvrir droit pour le salarié de saisir le Tribunal des affaires de sécurité sociale en responsabilité pour faute inexcusable de l’employeur, et ainsi obtenir une réparation intégrale de son préjudice ou de celui de ses ayants droit en cas de décès de la victime comme cela est le cas en l’espèce. Dès lors, la faute inexcusable de l’employeur peut être recherchée. Toutefois, la condition est telle qu’il faut nécessairement qu’une maladie ait été reconnue comme étant d’origine professionnelle. Or, cela suppose que la procédure de reconnaissance soit conforme aux dispositions législatives.
Dans cet arrêt du 21 septembre 2017, il n’y a pas lieu pour la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation de se prononcer sur la faute inexcusable puisque la forme de la procédure n’a pas été respectée. La CPAM n’a pas saisi pour avis le CRRMP en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. La procédure n’ayant pas été respectée, la pathologie de la victime ne peut être reconnue d’origine professionnelle, et les ayants-droit n’ont pas la possibilité d’agir en responsabilité de l’employeur pour faute inexcusable.
[1] La reconnaissance des maladies professionnelles, Daniel Ménal. La Document française ; Revue française des affaires sociales. 2008/2. Page 207.
[2] La prise en charge des maladies professionnelles par la sécurité sociale : jurisprudence récente. RJS, 10/15, page 577. Editions Francis Lefebvre.
[3] 2ème Civ, 17 mai 2004, n°03-11.968
[4] Article L. 461-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale.
[5] Civ 2e, 7 mai 2014, n° 13-14.455
[6] 2e Civ, 1er juin 2011, n° 10-16.571
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
celineleborgne (17 mai 2018). L’inopposabilité d’une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle en cas de non-respect de la procédure de reconnaissance. Droit de la protection sociale. Consulté le 22 avril 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/r484