Mots clés : Accident de travail – Suspension du contrat de travail – Mise à pied
Résumé : L’accident survenu à un salarié dans les locaux de son employeur n’est pas un accident du travail si l’intéressé s’y est rendu de son propre chef pendant une période de mise à pied.
Note sous arrêt : Cass., 2e., 21 septembre 2017, n°16-17.580
Par Cécile EYMARD, Étudiante en M2 Droit de la protection Sociale.
Il est de connaissance commune qu’un salarié peut être victime d’un accident par le fait ou à l’occasion de son travail. Cet accident est présumé être un accident du travail lorsque celui-ci se produit au temps et au lieu de travail, et sera ainsi pris en charge au titre de la législation professionnelle. Cette qualification d’accident du travail constitue un véritable enjeu, notamment financier, aussi bien pour le salarié accidenté que pour l’employeur. En effet, en cas de reconnaissance d’accident du travail le salarié bénéficie d’avantages quant à la prise en charge de celui-ci comparé à celle auquel il aurait pu prétendre au titre du droit commun (montant supérieur, absence de délai de carence, etc…). Au-delà, il y a un véritable enjeu pour l’employeur lui-même s’agissant du coût supplémentaire issu de la tarification, et l’éventuelle action en faute inexcusable. Par conséquent, la reconnaissance de l’accident du travail et l’application de la législation professionnelle emportent de nombreuses conséquences non négligeables. Aussi, dans ce contexte, les salariés ont tout intérêt à se voir reconnaitre l’application de la législation professionnelle, tandis que les employeurs ont, a contrario, intérêt à éviter et empêcher la réalisation et qualification d’accident de travail.
Quid de l’employé mis à pied mais dont l’accident survient dans les locaux de l’entreprise ? Est posée la question de la qualification de l’accident survenu sur le lieu de travail alors même que le contrat de travail est suspendu. La Cour de cassation vient, dans sa décision du 21 septembre 2017, préciser qu’il ne peut y avoir d’accident de travail lorsque l’employé mis à pied s’est rendu de son propre chef dans les locaux de la société.
Dans cette affaire, une salariée est décédée, le 24 février 2010, des suites d’un malaise dans les locaux de son employeur. La CPAM (Caisse primaire d’assurance maladie) des Bouches-du-Rhône refuse de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le représentant légal de la fille mineure de la victime conteste la décision de non prise en charge. La Cour d’appel d’Aix en Provence, à l’occasion de sa décision rendue le 23 mars 2016, reconnait l’accident de travail. La CPAM se pourvoit alors en cassation. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel, et refuse de qualifier l’accident du travail.
Un accident, survenu sur le lieu de travail lors de la suspension du contrat de travail, peut-il être pris en charge au titre de la législation professionnelle, dès lors que l’employé se rend sur le lieu en question de son propre chef ? Autrement dit, l’accident peut-il être considéré comme survenu du fait du travail ?
La Cour de cassation répond à cette interrogation en faisant prévaloir que les notions de matérialité de l’accident du travail et présomption d’imputabilité sont strictement distinctes et ne peuvent se confondre (I), puis en rappelant le principe en matière d’accident du travail en cas de suspension du contrat de travail (II).
I- Matérialité de l’accident du travail et présomption d’imputabilité : deux notions distinctes
Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la Sécurité sociale, est considéré comme accident du travail un événement imprévu et soudain, attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.
Par conséquent, pour que la matérialité de l’accident du travail soit reconnue, le salarié doit justifier avoir été victime d’un fait accidentel dans le cadre de son activité professionnelle, et, que le fait accidentel ait entraîné l’apparition soudaine d’une lésion. En effet, le fait à l’origine de l’accident du travail doit être soudain, ce qui le distingue de l’apparition de la maladie professionnelle. Il peut provenir d’un événement ou d’une série d’événements, qui doivent être datés de manière certaine[1]. De plus, ce fait doit intervenir du fait ou à l’occasion du travail, ce qui implique que le salarié soit placé sous l’autorité de l’employeur lorsque le fait accidentel se produit[2]. Pour cela, il est nécessaire qu’il y ait un contrat de travail en cours d’exécution. Il faut également une exécution normale du travail, c’est à dire que le salarié doit se trouver sous l’autorité et contrôle de l’employeur. Dès lors que tous ces éléments sont prouvés, la matérialité de l’accident du travail est reconnue.
Toutefois, cette matérialité de l’accident doit être distinguée de la charge de la preuve. En effet il existe une présomption d’imputabilité en matière d’accident du travail selon laquelle : toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme un accident imputable au travail. Par conséquent, dès que le salarié établit qu’il a été victime, sur le lieu et à l’heure de son travail, de la manifestation subite d’une lésion de l’organisme, la qualification d’accident du travail s’impose, et ce sauf preuve contraire[3].
Que faut-il entendre par « temps et lieu du travail » ? Le lieu de travail, correspond à l’ensemble de l’entreprise, y compris les voies d’accès et de sortie, parking[4]… D’une façon générale, il s’agit de tout endroit soumis au contrôle de l’employeur, tout lieu où ce dernier a un pouvoir de direction. Quant au temps de travail, il ne correspond pas seulement aux horaires du salarié, mais englobe de façon plus générale tous les moments où le salarié est soumis à l’autorité de l’employeur. Autrement dit, il s’agit du temps où le salarié est à la disposition et sous la subordination de l’employeur[5].
Les notions de lieu de travail et temps de travail ne sont pas constitutives de l’accident de travail, elles ont uniquement un rôle dans la preuve de celui-ci.
En l’espèce, la Cour d’appel avait considéré que le rejet de la caisse de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident de Mme X n’était pas justifié aux motifs que, le lieu de l’accident comme étant le lieu de travail n’était pas contesté. En outre, la présence de la salariée à 16h dans les locaux ne saurait exclure la qualification de temps de travail, dès lors que, Mme X était présente au sein de l’entreprise en raison de la procédure de mise pied la concernant, et accompagnée de surcroît par deux représentants du personnel. La Cour d’Appel considérait donc que Mme X s’est rendue au siège de la Société ONET où s’est produit l’accident dans le cadre de son activité professionnelle.
La Cour d’appel, en ne recherchant pas à vérifier la matérialité de l’accident, semble faire ici une confusion entre matérialité de l’accident et charge de la preuve. En tout état de cause, lorsqu’un accident survient sur le lieu et temps de travail, il est pour autant nécessaire que la matérialité de cet accident soit préalablement établie. En effet, aussi efficace soit-elle, la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale ne se déclenche pas toute seule, notamment sur la foi des seules affirmations du salarié : elle ne dispense pas la victime de prouver, par des éléments objectifs constituant un faisceau d’indices, que la lésion corporelle soudaine dont elle souffre est liée à son travail[6]. Or, en l’espèce, aucune preuve relative à la matérialité n’est apportée. C’est donc à juste titre que la Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par la Cour d’appel pour fausse application de l’article L411-1 CSS.
II- Une interprétation stricte et réaffirmée de l’article L411-1 CSS : Suspension du contrat de travail et absence de lien de subordination
Au titre de la matérialité de l’accident, l’article L411-1 du Code de la Sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Cette position a toutefois été restreinte par la jurisprudence qui vient poser la condition suivante : l’accident doit s’être produit alors que le/la salarié(e) se trouve sous la subordination de l’employeur et, plus précisément, sous son autorité[7].
Quid de la suspension du contrat de travail ? Théoriquement la règle est que si contrat de travail suspendu alors il ne peut plus y avoir d’accident de travail, car plus de lien de subordination. Ainsi, la Cour de cassation a longtemps subordonné l’application de la législation professionnelle à l’exigence d’un contrat de travail en cours d’exécution. La suspension du contrat de travail constituait donc un motif rédhibitoire d’exclusion s’agissant d’accident survenu sur le lieu de travail[8]. La chambre sociale avait fini par admettre en 1996 que l’accident survenu au salarié dans l’entreprise pendant une suspension de son contrat est un accident du travail si l’intéressé s’y est rendu dans le cadre d’obligations découlant de son contrat[9]. En effet dans ce cas, le salarié ne faisait qu’obéir à son employeur et se plaçait à nouveau sous sa subordination. Inversement, si le salarié a agi de sa propre initiative, sans aucune injonction de la part de son employeur, ni nécessité de service, il ne peut y avoir accident du travail[10].
Dès lors, la cour d’appel ne saurait admettre la prise en charge de l’accident d’une salariée au titre de la législation professionnelle alors que l’intéressée était en période de mise à pied, qui suspend le contrat de travail, et qu’elle s’était rendue de son propre chef au siège de l’entreprise. En effet, une mise à pied entraine une suspension du lien de subordination existant entre l’employeur et l’employé, ce qui a pour conséquence que l’accident survenu ne peut revêtir un caractère professionnel. En revanche, si le salarié mis à pied se trouve dans les locaux de l’entreprise à la demande de l’employeur et qu’il y a un accident, alors là l’accident du travail est reconnu.
En conclusion, cette décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 21 septembre 2017 n’est en rien surprenante au regard de la jurisprudence antérieure en la matière. La Cour de cassation s’inscrit dans la logique d’une position constante en affirmant que « ne constitue pas un accident du travail l’accident survenu à un salarié au cours d’une période de suspension de son contrat de travail et cela quand bien même cet accident se produit lorsque le salarié revient dans les locaux de l’entreprise pour y accomplir, de sa propre initiative, un acte qu’aucune injonction de son employeur ni nécessité de son service ne lui imposaient ».
[1] Cass. Soc., 18 octobre 2005, n° 04-30352 ; Cass 2e civ., 4 mai 2017, n°15-29.411.
[2] Cass. soc., 30 avr. 1997, n° 95-16.650 ; Cass. 2e civ., 11 mars 2010, n° 09-11.560.
[3] Cass. soc., 30 mars 1995, n° 93-16.873, puis réaffirmée Cass. 2ème civ., 31 mai 2006, n° 04- 30.606.
[4] Cass. Soc., 7 novembre 1997 n° 96-10.818 ; Cass. Ass. plén, 3 juillet 1987 n°86-14.914 et 86-14.917, Bull civ ass plèn p.5.
[5] Article L. 3121-1 du Code du Travail.
[6] Patrick Morvan Droit de la protection sociale, 7e éd, LexisNexis, p92
[7] Cass. ch. réun. 28 juin 1962, JCP 1962-II-12822, concl. R. Lindon ;
[8] Cass. soc. 4 oct. 1979, Bull. p. 512, n° 697 ; Cass. soc. 9 janv. 1985, Bull. p. 12, n° 18.
[9] Cass. soc. 11 juil. 1996, n° 94-16485.
[10] Cass. soc. 24 oct. 2002, n° 01-20034.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
celineleborgne (18 mai 2018). Pas de qualification d’accident du travail en cas de suspension du contrat de travail. Droit de la protection sociale. Consulté le 26 mars 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/r485