La sollicitation de l’assuré à l’origine de la mise en œuvre de la garantie invalidité

La sollicitation de l’assuré à l’origine de la mise en œuvre de la garantie invalidité

Référence : Cass, Civ 2ème, 14 décembre 2017, n° 16-22122

Résumé : Par son arrêt du 14 décembre 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise que l’assureur n’est pas tenu d’une obligation de mise en œuvre de la garantie « invalidité » préalablement à la sollicitation par l’assurée. Ainsi, en se contentant d’attendre la demande de l’assurée, l’assureur ne commet pas d’exécution déloyale du contrat, et sa mauvaise foi ne peut reposer sur cette simple abstention.

Mots-clefs : garantie invalidité- devoir de l’assureur-exécution déloyale- expertise médicale- mise en œuvre volontaire- incapacité temporaire

Note sous arrêt réalisée par Giulia CHABROL, Étudiante en Master 2 Droit de la protection sociale à l’Université de Lille 2.

Une exploitante agricole a souscrit auprès d’une société d’assurance, un contrat garantissant le versement d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie entrainant une incapacité temporaire totale, ainsi qu’une rente en cas d’invalidité supérieure à 33% consécutive à une maladie.

Atteinte d’une leucémie, l’assureur verse à l’assurée des indemnités journalières, lesquelles cessent le 18 juillet 2012, le contrat garantissant leur versement pour « trois ans après le premier jour de l’arrêt de travail ». Par lettre du 8 mars 2012, l’assurée demande à bénéficier de la garantie invalidité. L’assureur organise une expertise par l’intermédiaire de son médecin-conseil afin de fixer le taux d’incapacité de l’assurée et de lui faire bénéficier de la garantie.

L’assurée conteste le taux d’invalidité et la durée contractuelle de la rente retenus, et sollicite le paiement par l’assureur de la rente invalidité et la réparation d’un préjudice consécutif à un manquement à ses obligations.

La Cour d’appel de Toulouse, par un arrêt du 18 mai 2016, condamne l’assureur au paiement de dommages-intérêts au motif qu’en connaissance de la pathologie de l’assurée, la société d’assurance ne pouvait ignorer que la question de la mise en œuvre de la garantie invalidité se poserait dès la fin du versement des indemnités journalières. La Cour retient l’exécution déloyale de l’assureur, car celui-ci n’a pas eu l’initiative de la mise en œuvre de l’expertise, démarche qu’il savait pourtant nécessaire afin d’obtenir la garantie invalidité.

L’assureur a-t-il l’obligation de mettre en œuvre la garantie invalidité du contrat avant que l’assurée ne lui en fasse la demande ?

La 2ème chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 14 mars 2017, casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel en ce qu’il condamne l’assureur à payer aux ayants droit de l’assurée des dommages et intérêts, et renvoie l’affaire devant la Cour d’appel d’Agen.

Par cette décision, la Cour de cassation refuse de reconnaître une obligation de mise en œuvre des garanties de façon automatique et volontaire par l’organisme assureur (I), et délimite l’obligation d’information et de conseil de l’assureur envers l’assurée (II).

  1. La nécessité d’une sollicitation émanant de l’assurée

Dans l’arrêt rendu le 14 décembre 2017, la Cour de cassation fait une application littérale de l’article 1134 du code civil (dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, n°2016-131), lequel dispose « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

La Cour appuie sa décision sur le premier alinéa de cet article, en relevant qu’aucune disposition contenue dans le contrat d’assurance liant Madame X à l’assureur n’imposait à celui-ci d’avoir l’initiative de la mise en œuvre des garanties. Pour remplir ses engagements contractuels, l’assureur doit alors uniquement garantir le versement futur des prestations prévues au jour où l’assurée remplira les conditions d’ouverture des droits. Ce n’est que la sollicitation de l’assurée  qui déclenche véritablement l’obligation de mise en œuvre des garanties par l’assureur, l’obligation étant seulement pendante jusqu’alors.

En ce sens, la Cour retient que l’assureur ne commet pas de faute en n’ayant pas l’initiative d’organiser la visite médicale nécessaire contractuellement aux versements de la prestation « invalidité ». Bien que la Cour d’appel ait vu en l’abstention de l’assureur un comportement fautif, la Cour de cassation sanctionne cette position. En effet, il semble que les dispositions conventionnelles doivent être appliquées strictement, l’assureur n’empêchant pas la mise en œuvre de la garantie mais adoptant simplement un comportement passif, il ne commet pas de faute.

En parallèle, la Cour de cassation retient que si l’assureur est tenu d’exécuter le contrat de bonne foi et de ne pas faire obstacle à la mise en œuvre des garanties, il ne lui incombe pas d’avoir l’initiative de cette mise en œuvre. De fait, l’abstention de l’assureur ne peut être constitutive d’une exécution déloyale du contrat d’assurance.

Sur la notion de mauvaise foi, la Cour rappelle[1], sur le fondement de l’article 1134 du code civil (dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, n°2016-131) qu’elle ne se présume pas et qu’elle ne peut être déduite du simple fait que l’assureur qui, ayant fait passer à l’assurée des visites médicales, était informé de la pathologie de celle-ci. En conséquence, la simple connaissance par l’assureur d’un état pathologique qui entrainera inévitablement le versement d’une prestation future, n’est pas caractéristique de la mauvaise foi de l’organisme qui se borne à attendre la sollicitation de l’assurée pour mettre en œuvre la garantie « invalidité ».

2. La restriction du devoir d’information et de conseil à la charge de l’assureur

L’article L 112-2 du Code des assurances précise le devoir d’information auquel est soumis l’assureur. L’obligation est une obligation précontractuelle, l’assureur devant remettre au futur assuré une notice d’information précisant les caractéristiques principales du contrat choisi (prix, étendues des garanties…), mais également un exemplaire du projet de contrat. Le devoir d’information se prolonge également durant la période d’exécution du contrat, l’assureur devant informer l’assuré de tout changement pouvant affecter les garanties souscrites.

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 décembre 2017, délimite l’obligation d’information mise à la charge de l’assureur. En effet, celle-ci semble reposer uniquement sur les changements affectant le contrat en lui-même, sans porter sur l’effectivité des garanties et leur mise en œuvre. La Cour rappelle régulièrement qu’il ne peut être reproché à l’assureur un quelconque manquement à son obligation d’information, dès lors qu’il s’en est tenu à expliquer les termes du contrat et l’étendue des garanties[2].

La Cour distingue donc le devoir d’information, d’un éventuel devoir de conseil.

D’un point de vue des sanctions applicables en cas de non-respect de l’obligation d’information par l’assureur, l’arrêt rendu par la Cour de cassation n’est pas surprenant. En effet, les sanctions sont fixées par la jurisprudence, ce qui laisse un pouvoir d’appréciation aux juges, lesquels ont ici jugé qu’il n’y avait pas lieu de retenir un éventuel manquement de l’assureur à son obligation.

A l’égard du devoir de conseil, la solution adoptée par la Cour de cassation peut paraitre plus surprenante. Le devoir de conseil est le devoir de l’assureur d’orienter l’assurer, de le conseiller au mieux selon ses besoins. L’assureur ayant été informé de la pathologie importante de l’assurée, il est étonnant que la Cour n’ait pas affirmé que l’assureur était tenu d’une obligation de conseil à l’égard de l’assurée quant aux démarches nécessaires à la mise en œuvre « invalidité ».

La solution est d’autant plus surprenante que l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) se montre particulièrement vigilante au respect par les organismes assureurs de leur devoir de conseil, n’hésitant pas à les sanctionner même en l’absence de préjudice pour l’assuré[3].

Ceci étant, l’arrêt assied une fois encore l’importance de la jurisprudence dans la délimitation des devoirs de l’assureur. Une application stricte des termes du contrat d’assurance permet de comprendre la solution par laquelle la Cour retient que l’assureur ne commet pas d’exécution déloyale en attendant la sollicitation par l’assurée de la mise en œuvre de la garantie « invalidité ».

 

[1] Cass, Civ 2ème, 22 octobre 2015, n°14-21909 et Cass, Civ 2ème, 8 janvier 2009, n°08-10016

[2] Cass, 2ème civ, 23 nov 2017, n°16-24717

[3] Décision de la Commission des sanctions du 26 février 2018 n°2017-09 et du 20 juillet 2015, n°2014-11


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
celineleborgne (24 mai 2018). La sollicitation de l’assuré à l’origine de la mise en œuvre de la garantie invalidité. Droit de la protection sociale. Consulté le 22 avril 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/r486


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