La problématique de la preuve du préjudice d’anxiété des travailleurs de l’amiante

Analyse du jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 26 Octobre 2017

Résumé : Le préjudice d’anxiété pour les travailleurs de l’amiante est reconnu dès lors que l’employeur figure à la liste établie par arrêté ministériel des entreprises qui ont utilisé l’amiante. Aucune preuve de l’anxiété n’est nécessaire.

Mots clés : anxiété – amiante – réparation – préjudice anxiété – responsabilité employeur

Note rédigée par Constance DEGAND, Étudiante en Master 2 Droit de la protection sociale.

Le préjudice d’anxiété a été reconnu pour la première fois par l’arrêt rendu le 11 Mai 2010, par la chambre sociale de la Cour de Cassation[1]. La reconnaissance de ce préjudice soulève des questions relatives à la responsabilité des employeurs quant à l’exposition des salariés à l’amiante mais aussi, des questions relatives aux conditions de reconnaissance de ce préjudice.

En l’espèce, le jugement du Conseil des Prud’hommes de Paris est relatif à un salarié de la SNCF qui demande la reconnaissance d’un préjudice d’anxiété en raison de son exposition à des poussières d’amiante au cours de sa carrière.  Pour motiver ses demandes, le salarié met en avant le fait que la SNCF soit classée C3A – ce qui correspond selon lui, au classement Allocation de Cessation Anticipée d’Activité des Travailleurs de l’Amiante.

Le Conseil des Prud’hommes déboute le demandeur. Il motive son jugement par l’absence de la SNCF sur la liste des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi de financement de la protection sociale pour 1999 – bien que la SNCF ait mis en place un régime propre permettant une cessation anticipée de l’activité des agents victimes d’une maladie de l’amiante.

Dans un premier temps, il convient d’analyser les conditions que doit remplir le demandeur pour faire reconnaitre son préjudice d’anxiété. Puis, dans un second temps, on constatera que cette décision est une application pure de la jurisprudence en la matière et qu’elle n’est pas sans effet pour les employeurs.

  • Les conditions de reconnaissance du préjudice d’anxiété

Le code de la sécurité sociale prévoit, dans son livre IV, la possibilité pour les salariés victimes d’un accident de travail, d’obtenir la réparation de certains préjudices. En effet, l’article L.452-1 de ce code prévoit que la victime d’un accident de travail qui résulte d’une faute inexcusable de son employeur, peut bénéficier d’« indemnisation complémentaire »[2]. L’article L.452-3 va même plus loin et offre la possibilité pour la victime de demander au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale « la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle »[3].

Rapidement, le Conseil Constitutionnel est allé au-delà de la limite légale et a permis la reconnaissance d’autres préjudices subis par un salarié victime d’accident du travail lié à une faute inexcusable de son employeur. Par sa décision du 18 juin 2010[4], le Conseil Constitutionnel a admis qu’il était possible d’aller au-delà de la liste limitative des préjudices réparables prévue par le livre IV du code de la sécurité sociale. La Cour de Cassation a pu alors reconnaitre l’existence de nouveaux préjudices tels que le préjudice sexuel, elle a pu aller plus loin dans la reconnaissance du préjudice d’agrément ; mais surtout, par la décision de sa chambre sociale, le 11 mai 2010[5], la Cour de Cassation reconnait pour la première fois le préjudice d’anxiété. La Cour de Cassation fonde sa décision sur le fait que les salariés de l’entreprise se « trouvaient par le fait de l’employeur dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse »[6].

La jurisprudence est allée encore plus loin dans la protection des salariés victimes de l’amiante toujours plus nombreux. Le 2 avril 2014, la chambre sociale de la Cour de Cassation a admis que dès lors que les salariés ont travaillé dans un « établissement mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante »[7], il n’est pas nécessaire que ces derniers prouvent l’anxiété par des constatations médicales ou par un suivi médical.

L’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 1999[8] prévoit les conditions selon lesquelles, des salariés peuvent prétendre au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. Celle-ci a pour objectif de permettre à des salariés qui ont travaillé au contact de l’amiante de bénéficier d’une pré-retraite. L’établissement dans lequel travaillait le salarié qui la demande doit figurer sur une liste fixée par arrêté ministériel. La jurisprudence reconnait systématiquement le préjudice d’anxiété dès lors que l’entreprise employeur figure sur cette liste.

Par ce jugement, on constate que les conseils des prud’hommes ont tendance à appliquer strictement la condition de reconnaissance du préjudice d’anxiété et ne recherchent pas à savoir si l’anxiété est réelle.

  • Une jurisprudence stricte aux conséquences financières lourdes pour les employeurs

En l’espèce, les juges du fond ont refusé de reconnaître le préjudice d’anxiété au motif que la société employeur ne figure pas à l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 ni sur la liste établie par arrêté ministériel. On constate que ce jugement est en adéquation avec la position constante de la Cour de Cassation. Si un appel est interjeté, il est vraisemblable que ce jugement soit confirmé. Il pourrait en être de même si le demande se pourvoit en cassation.

Une continuité jurisprudentielle[9] peut être remarquée en la matière mais aussi dans les jugements de première instance ou des décisions en appel qui ne vont pas jusqu’au pourvoi. En effet, l’arrêt de la chambre sociale du 29 mars 2017[10] peut être cité. Il reconnait le préjudice d’anxiété pour un salarié à qui on a reconnu l’allocation de cessation anticipé de retraite des travailleurs de l’amiante. Nous pouvons également mentionner, à l’inverse, l’arrêt de la chambre sociale du 26 avril 2017[11]. Ce dernier refuse la reconnaisse du préjudice d’anxiété car la société ne figure pas à l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ni sur la liste établie par arrêté ministériel.

La facilité de reconnaissance du préjudice d’anxiété, sans qu’aucun manquement de l’employeur soit constaté ou sans que la preuve de l’anxiété ne soit apportée, peut avoir des conséquences financières importantes pour l’entreprise.

Pour démontrer le coût du préjudice d’anxiété lié aux maladies de l’amiante, il suffit de faire référence à la décision de la Cour d’appel de Nancy du 16 février 2018[12] qui a reconnu le préjudice d’anxiété pour 32 salariés à hauteur de 11 200 euros chacun – soit un préjudice à hauteur de 358 400 euros pour des faites datant des années 70/80 que devra supporter l’employeur.

Dans le jugement commenté, le demandeur a évalué son préjudice à 12 000 euros. Au vu de la jurisprudence, si la SNCF avait été inscrite sur la liste des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi de financement de la protection sociale pour 1999, le demandeur aurait pu voir son préjudice d’anxiété reconnu et indemnisé. Une telle décision est ensuite une ouverture pour les autres salariés de l’entreprise dès lors qu’ils ont été exposés à l’amiante. Les enjeux d’une décision de reconnaissance du préjudice d’anxiété sont donc réels. En effet, les montants demandés sont souvent d’environ 10 000 euros[13] . Dans les différentes décisions citées, les salariés victimes demandent à la Cour d’Appel la réparation de leur préjudice à hauteur de 10 000 à 20 000 euros. Ces sommes peuvent être un coût élevé pour une entreprise, d’autant plus que la preuve de l’anxiété en elle-même n’est plus nécessaire.

[1] Cour de Cassation, ch.sociale – 11 mai 2010, pourvois n°09-42.241 à n°09-42.257 joints

[2] Article L.452-1 code de la sécurité sociale

[3] Article L.452-3 code de la sécurité sociale

[4] Décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010

[5] Cour de Cassation, ch.sociale – 11 mai 2010, pourvois n°09-42.241 à n°09-42.257 joints

[6] Cour de Cassation, ch.sociale – 11 mai 2010, pourvois n°09-42.241 à n°09-42.257 joints

[7] Cour de Cassation, ch.sociale – 2 avril 2014, pourvoi n°12-29825

[8] Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998

[9] Cour de Cassation, ch.sociale – 3 mars 2015 n°13-20.474 ; ch.sociale – 2 avril 2014 n°12.29-825

[10] Cour de Cassation, ch.sociale – 29 mars 2017 n°16_11.285

[11] Cour de Cassation, ch.sociale – 27 avril 2017 n°15-19.037

[12] Cour d’Appel de Nancy – 16 février 2018 n°16/01056

[13] Cour d’Appel de Bordeaux – 7 avril 2009 n°08/04292 ; Cour d’Appel de Nancy – 16 février 2018 n°16/01056 ; Cour d’Appel de Lyon – 3 mai 2013 n°12/0497

 


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
celineleborgne (24 mai 2018). La problématique de la preuve du préjudice d’anxiété des travailleurs de l’amiante. Droit de la protection sociale. Consulté le 26 mars 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/r487


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