Présomption d’imputabilité au travail de l’accident d’un salarié en mission à l’étranger

Présomption d’imputabilité au travail de l’accident d’un salarié en mission à l’étranger .

 Mots clés : salarié en mission – présomption d’imputabilité – accident du travail – preuve contraire.

Note sous Cass.civ., 2ème 12 octobre 2017, n°16-22.48.

Par BARRO Mariama, Etudiante en Master 2 Droit de la protection sociale.

Résumé : Dans un arrêt rendu le 12 octobre 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur la présomption d’imputabilité de l’accident de travail d’un salarié en mission à l’étranger.

L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale pose le principe d’une présomption d’imputabilité professionnelle de l’accident survenu au temps et au lieu de travail[1]. La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 juillet 2001[2], affirme aussi que la présomption d’imputabilité de l’accident de travail concerne également les accidents de mission.

Dans l’arrêt rendu le 12 octobre 2017, un salarié en mission en Chine s’était blessé à la main à trois heures du matin après avoir glissé en dansant en discothèque. Il en informe son employeur qui transmet la déclaration à la Caisse primaire d’assurance maladie en l’accompagnant de réserves. Après enquête la Caisse décide de prendre en charge l’accident du salarié au titre de la législation professionnelle. L’employeur conteste la décision de prise en charge. Il soutient que les circonstances de l’accident ne permettent pas de caractériser un accident de travail.

La Cour d’appel met en lumière le fait que la seule présence dans une discothèque ne pouvait être un élément suffisant pour démontrer l’absence de lien avec l’activité professionnelle du salarié. La Cour d’appel soutient que l’employeur n’a pas apporté la preuve que le salarié s’était rendu en discothèque pour des besoins autre que ceux de sa mission. L’employeur forme alors un pourvoi en cassation.

Se pose alors la problématique suivante : l’accident d’un salarié en mission, survenu en discothèque, peut-il être pris en charge au titre de la législation professionnelle ?

La Cour de cassation, dans cet arrêt du 12 octobre 2017, rejette le pourvoi formé par l’employeur. Elle approuve la décision des juges du fond, ces derniers considérant que l’employeur n’ayant pas apporté de preuve suffisante pour renverser la présomption d’imputabilité, le salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité. La Cour de cassation considère que la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle se trouve justifiée.

Si la présomption d’imputabilité de l’accident de travail s’étend aux accidents de mission (I), cette présomption peut être renversée si l’employeur apporte la preuve de l’interruption par le salarié de sa mission (II).

  1. La réaffirmation par la Cour de cassation de l’extension de la présomption d’imputabilité de l’accident de travail aux accidents de mission.

La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 juillet 2001, a posé le principe selon lequel la présomption d’imputabilité s’applique aussi aux accidents de mission. Dans cet arrêt les juges du fond ont rappelé ce principe.

Le code de la sécurité sociale ne définit pas expressément la notion d’accident de mission. Elle résulte d’une construction jurisprudentielle.

De ce fait, on considère que « le salarié effectuant une mission à droit à la protection prévue par l’article L411-1 code de la sécurité sociale pendant tout le temps de sa mission qu’il accomplit pour son employeur, peu importe que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante »[3].

Il est à noter qu’avant cet arrêt la jurisprudence opérait une distinction entre les accidents survenus au cours d’un acte de la vie professionnelle et ceux se produisant lors d’un acte de la vie courante. Seuls les accidents de mission ayant eu lieu à l’occasion d’un acte professionnel étaient pris en compte. En ce sens, pour retenir ou exclure la qualification d’accident du travail, les juges prenaient en compte la nature de l’acte à l’origine de l’accident.[4]

Depuis l’arrêt de 2001, la jurisprudence de la Cour de la cassation marque sa volonté d’assouplir les critères concernant l’accident de mission. De ce fait, elle permet aux salariés en mission de bénéficier plus aisément de la protection relative aux accidents du travail.  Elle considère que le salarié étant éloigné de son milieu de travail habituel nécessite une protection plus accrue. De ce fait, elle opère un rapprochement de la situation du salarié ordinaire en lui offrant le bénéfice d’une présomption d’imputabilité qui devra être renversée par l’employeur ou la Caisse.

La Cour délivre une interprétation assez large concernant la notion d’accident de mission. Cependant, elle rappelle à juste titre que tout accident de mission n’est pas obligatoirement qualifié d’accident de travail.

Elle précise qu’il s’agit d’une simple présomption et que cette dernière pourra être renversée par l’employeur ou la caisse.

2. L’obligation pour l’employeur de rapporter la preuve de l’interruption par le salarié de sa mission

En l’espèce, l’employeur soutient que la survenance de l’accident en boite de nuit à trois heures du matin devrait conduire à considérer que le contexte était difficilement rattachable à l’activité professionnelle du salarié. Selon lui, ces seules circonstances de temps et de lieu devaient conduire à exclure la qualification d’accident de travail.

Pour la Cour, l’employeur doit démontrer que l’accident survenu en temps et en lieu n’est pas en lien avec de la mission confiée au salarié.

La Cour souligne notamment le fait que « si la présence de M. X. dans une discothèque et l’action de danser dans celle-ci n’est pas un acte professionnel en tant que tel, vu sa profession, il n’en reste pas moins qu’il incombe à l’employeur de démontrer qu’il se trouvait dans cet établissement pour un motif personnel, la seule présence dans une discothèque ne pouvant suffire à démontrer qu’il n’existerait aucun lien entre celle-ci et l’activité professionnelle du salarié ».

Au regard des éléments fournis par l’employeur, la Cour considère que la preuve de l’interruption de la mission n’est pas rapportée par l’employeur. En effet la présence du salarié en discothèque n’est pas un élément de preuve suffisant pour démontrer que le salarié a interrompu sa mission.

De ce fait, les allégations de l’employeur ne suffisent pas à renverser la présomption d’imputabilité.

La Cour de cassation marque son exigence quant à l’apport de preuves solides de l’employeur, de simples constatations ne suffisant pas à renverser la présomption.

Il conviendra de noter que cette décision ne permet pas à l’employeur de pouvoir aisément renverser la présomption. En effet, dans la pratique, lorsqu’un salarié est en mission, il va être assez difficile pour son employeur de rapporter la preuve que ce dernier a interrompu sa mission afin de vaquer à ses occupations personnelles !

[1] Article L411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise ».

[2] Cass.soc.19-7-2001 n°99-21.536.

[3]  Cass.soc. 12.12.2002 n°01-20.516.

[4] Cass.soc 30. 03.1995 n°93-17.727.

 


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
celineleborgne (28 mai 2018). Présomption d’imputabilité au travail de l’accident d’un salarié en mission à l’étranger. Droit de la protection sociale. Consulté le 22 avril 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/r489


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