Réaffirmation du caractère contraignant du certificat E 101 et de la compétence exclusive de l’institution émettrice

Réaffirmation du caractère contraignant du certificat E 101 et de la compétence exclusive de l’institution émettrice

Référence : Arrêt Cour de Cassation, assemblée plénière du 22 dec 2017 13-25-467

Résumé : Le certificat E101 ou certificat de détachement délivré par une institution désignée par l’autorité compétente d’un État membre lie tant les institutions de sécurité sociale de l’État membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet État membre, même lorsqu’il est constaté par celles-ci que le certificat n’est pas régulier. Seule l’institution émettrice peut invalider ou retirer un certificat E101.

Note sous arrêt réalisée par Pauline Bernard, étudiante du Master 2 Droit de la Protection Sociale.

Mots clés : Droit social européen – libre circulation des travailleurs – détachement – certificat E101 –  Cour de Justice de Union Européenne

—————————————–

Lorsqu’il y a détachement d’un salarié dans un État membre de l’Union européenne dont le siège sociale de l’entreprise se situe dans  autre État membre, le salarié est soumis à la législation de sécurité sociale de l’État d’origine et non pas de l’État d’accueil. Un certificat E101 (aujourd’hui A1) doit être délivré par une institution désignée par l’autorité compétente d’un État membre pour attester de la législation de sécurité sociale applicable.

En effet, les règlements n°1408/71 et 574/72 modifiés relatifs à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté prévoyant l’établissement de ce certificat E101 instaure une présomption de régularité d’affiliation des travailleurs détachés au régime de sécurité sociale de l’État d’origine (ou du lieu de la succursale).

En l’espèce, une entreprise Allemande, disposant d’une succursale en Suisse, a fait l’objet d’un redressement de cotisations sociales car l’URSSAF d’Alsace a estimé que le certificat E101 n’était manifestement pas applicable aux salariés occupant des fonctions hôtelières sur des bateaux naviguant en France. La Cour d’appel de Colmar,  le 12 septembre 2013, rejette la demande d’annulation du redressement au motif que « les seuls certificats E101 versés aux débats par la société ne sont pas mis précisément en relation avec les emplois effectivement occupés à bord des deux bateaux exploités par cette société. » La société saisit alors la cour de cassation.

Est-ce qu’un État membre peut remettre en question un certificat E101 délivré par les institutions de sécurité sociale d’un autre État membre lorsque celui-ci n’entre manifestement pas dans le champ d’application matériel de la disposition du règlement n°1408/71 ?

Le 22 décembre 2017, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel s’appuyant sur l’interprétation par la Cour de justice de l’union européenne des textes européens relatifs aux certificats E101. Ces derniers ne peuvent être remis en cause par un Etat membre de l’Union européenne même s’ils sont manifestement irréguliers.

Dès lors, la Cour de justice saisie d’une question préjudicielle ne laisse aucune marge de manœuvre aux États membres concernant la remise en cause des certificats E101. Elle réaffirme la force probatoire des certificats E101 (I) dans la mesure où existe la procédure (controversée) de contestation des certificats auprès de l’institution qui les a délivrés (II)

La force probatoire des certificats E101

Pour se prononcer, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation décide, le 6 décembre 2015 de saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle sur l’effet attaché au certificat E101 et la possibilité pour un État membre de l’écarter dans le cas où sa validité est manifestement à remettre en cause.

En effet, l’article 14, paragraphe 2,a,i du règlement n°1408/71 dispose que «  La personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation déterminée comme suit :

  1. a) la personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d’une entreprise effectuant, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière, aérienne ou batelière et ayant son siège sur le territoire d’un État membre, est soumise à la législation de ce dernier État. Toutefois :
  2. i) la personne occupée par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire d’un État membre autre que celui où elle a son siège est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel cette succursale ou représentation permanente se trouve ;»

La cour de justice de l’Union Européenne réaffirme cependant sa jurisprudence antérieure[1] le 27 avril 2017: « le certificat E101, dans la mesure où il crée une présomption de régularité de l’affiliation du travailleur concerné au régime de sécurité sociale de l’État membre où est établie l’entreprise qui l’occupe, s’impose à l’institution compétente de l’État membre dans lequel ce travailleur effectue un travail » et ajoute « même lorsqu’il est constaté par celles-ci que les conditions de l’activité du travailleur concerné n’entrent pas dans le champ d’application matériel de cette disposition du règlement n°1408/71 »[2].

En l’espèce, bien que le certificat E101 atteste de l’application de la législation de sécurité sociale Suisse, l’Urssaf d’Alsace et les juges français relèvent que les bateaux de croisière de la société naviguaient exclusivement en France. Par conséquent, le certificat était manifestement illégal puisque les salariés n’exerçaient pas d’activité sur le territoire de deux ou plusieurs États membres.

Malgré que les conditions de l’activité des travailleurs des bateaux de croisières n’entrent manifestement pas dans le champ d’application matériel du règlement n°1408/71, la présomption de régularité d’affiliation au régime de sécurité sociale de l’État du lieu de la succursale reste irréfragable.

Dès lors, la Cour de cassation se résout à suivre la Cour de justice de l’union européenne et se déclare incompétente s’agissant de la remise en cause de la validité d’un certificat E101. Elle conclut qu’il appartenait à l’URSSAF de suivre la procédure de contestation mise en place par la Cour de justice européenne.

La procédure controversée de contestation des certificats E101 auprès de l’institution émettrice

Le certificat E101 ne peut être remis en cause par une administration ou une juridiction d’un Etat membre. Lorsque des doutes subsistent concernant la validité du certificat E101, les institutions de sécurité sociale doivent demander à l’institution émettrice de vérifier la régularité de leur certificat, et le cas échéant de le retirer. Cependant l’institution émettrice n’est pas liée par cette demande. Dans le cas où les institutions ne sont pas parvenues à un accord, la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (aujourd’hui la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale) peut être saisie[3] pour permettre une conciliation entre les parties.

En l’espèce, bien que l’URSSAF d’Alsace ait demandé aux institutions suisses de retirer ce certificat manifestement irrégulier, l’URSSAF d’Alsace aurait dû poursuivre la procédure européenne à son terme avant d’invoquer l’inapplicabilité du règlement. Ainsi, tant que l’institution suisse n’a pas retiré son certificat E101, ni l’URSSAF ni la Cour de cassation ne peuvent se soustraire à ce document administratif malgré une évidente irrégularité.

En effet, cette procédure permet aux Etats membres de ne pas contester la législation de sécurité sociale, de favoriser la coordination entre États membres et de maintenir une certaine sécurité juridique.

En l’espèce, le certificat de détachement a été délivré alors que les conditions du détachement n’était pas réunies au regard de l’article 14 paragraphe du règlement 1408/71. Dès lors, si un certificat E101 était délivré de manière frauduleuse dans le cadre de dumping social, l’État français resterait contraint par ce simple document administratif, il n’aurait pas la possibilité de lutter convenablement contre les fraudes en dehors de la procédure peu contraignante de dialogue entre institutions.

De ce fait, on peut se demander si le certificat E101 n’ouvre pas une brèche aux manœuvres frauduleuses de certaines entreprises contre lesquelles les États membres ne peuvent lutter ?

Cet arrêt de la cour de cassation est à l’origine de nombreuses inquiétudes sur le dumping social, cependant sa portée est à nuancer depuis que la Cour de justice a reconnu aux Etats d’accueils la capacité d’écarter le certificat E101 en cas de fraude[4].

[1] CJCE, 10 fev. 2000, n°C-202/97, Fitzwillial Executive Search Ldt c/ Bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen ; CJCE, 30 mars 2000, n°C-1789, Barry Banks e.a. c/Théâtre royal de la Monnaie.

[2]   Arrêt de la CJUE, 27 avril 2017, aff. C-620/15, A-Rosa Flussschiff GmbH

[3] La procédure de saisine apparait dans l’art 5 du Règlement (CE) n° 987/2009 mais est précisée dans la décision A1 de la commission administrative adoptée le 12 juin 2009.

[4] CJUE, 6 févr. 2018, aff. C-359/16, Ömer Altun e. a.


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
celineleborgne (22 août 2018). Réaffirmation du caractère contraignant du certificat E 101 et de la compétence exclusive de l’institution émettrice. Droit de la protection sociale. Consulté le 26 mars 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/r48a


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.