Les conséquences d’une décision d’incapacité permanente partielle insuffisamment motivée.

Référence : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 novembre 2017, n° 16- 21793

Résumé : Le défaut, le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la Caisse primaire d’assurance maladie se prononçant sur le taux d’incapacité d’un salarié victime d’une maladie professionnelle permet à son destinataire d’en contester, sans condition de délai, le bien fondé devant le juge.

Mots clés : Accident du travail et maladie professionnelle –  taux d’incapacité permanente partielle – motivation de la décision par la caisse – incapacité – motivation erronée ou insuffisante.

Note sous arrêt réalisée par Coline MOREL, Etudiante en Master 2 Droit de la protection sociale.

Dans un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 9 novembre 2017, la deuxième Chambre a rappelé que le défaut, le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie se prononçant sur le taux d’incapacité d’un salarié victime d’une maladie professionnelle, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d’en contester, sans condition de délai, le bien-fondé devant le juge.

 En l’espèce, la société Etablissement François Meunier a saisi le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité (TCI) d’un recours, afin de contester l’opposabilité à son égard d’une décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère datant du 31 aout 2011 fixant le taux d’incapacité de travail de Monsieur Jean-Michel X à 100%. 

 L’employeur fait grief à l’arrêt de rejeter son recours selon le moyen que la décision de la caisse ne constitue pas une motivation suffisante au regard des exigences des articles L 115-3, R 434-32 du code de la sécurité sociale et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. En effet la décision se borne à indiquer la nature de la pathologie et le taux d’incapacité retenu sans la moindre considération de fait ayant justifié ce taux.

 La Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification argue que, la décision suivante de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère est suffisamment motivée car elle mentionne que le taux a été retenu après examen des éléments médicaux et administratifs du dossier : «  Après examen des éléments médico- administratifs du dossier de votre salarié, Monsieur Jean Michel X et des conclusions sur service médical, le taux d’incapacité est fixé à 100% à compter du 23 /03/201, ajoutant que les conclusions médicales désignent un cancer pulmonaire lobaire supérieur droit à petites cellules avec multiples localisations osseuses rachidiennes et qu’une chimiothérapie est en cours ».

Quelle est l’incidence du caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la CPAM portant sur le taux d’incapacité d’un salarié sur l’étendue de la contestation faite par l’employeur ?

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 9 novembre 2017 a rejeté la décision de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification du 17 mars 2016 au motif que la motivation de la décision par la Caisse était suffisante.

 I – L’importance de la motivation d’une décision pour la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

Lorsqu’un salarié est victime d’un accident ou d’une maladie résultant de son travail, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie peut décider de prendre en charge le risque déclaré au titre de la législation professionnelle.

La reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie engendre, notamment, des conséquences financières pour l’employeur. En effet, ce dernier est tenu, chaque année, de verser des cotisations accident du travail et maladie professionnelle à l’URSSAF dont le taux est fonction des dépenses exposées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, qui doit verser les prestations au salarié reconnu victime d’un risque professionnel.[1]

Dès lors, l’employeur a un intérêt manifeste de contester la décision de prise en charge du risque professionnel. Pour mémoire, lorsqu’une caisse décide de prendre en charge une maladie ou un accident au titre de la législation professionnelle, cette décision est bien acquise à la victime, elle n’est pas remise en question par la contestation éventuelle de l’employeur qui peut intervenir plus tard. De même, si l’employeur conteste le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, et obtient gain de cause, ce jugement est sans effet sur les droits du salarié. La contestation du taux d’incapacité permanente partielle par l’employeur n’entraine pas de conséquence pour le salarié, qui conserve ses droits. [2]

Le taux accident du travail / maladie professionnelle doit être contesté dans les deux mois de la réception de sa notification en recommandé avec demande d’avis de réception, auprès de la CARSAT puis, le cas échéant, auprès de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification qui statue en premier et dernier ressort. La contestation doit être motivée. [3]

En l’espèce, la haute juridiction confirme, pour ce qui est du contentieux technique, la position qui était déjà sienne pour le contentieux général[4]. La Cour de cassation réitère sa position et affirme que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sur le taux d’incapacité d’un salarié victime d’un ATMP (accident du travail maladie professionnelle). En effet, elle permet à l’employeur d’en contester le bien-fondé, sans condition de délai soit hors du délai de 2 mois,  mais pas de le rendre inopposable à l’employeur. L’employeur devra tout de même assumer les conséquences de la prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.

C’est une décision d’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle notifiée par la Caisse à l’employeur : si cette motivation est insuffisante, la sanction n’est pas l’inopposabilité du taux envers l’employeur mais la possibilité de contester le pourcentage du taux au delà du délai «  normal » de contestation de deux mois.[5]

Le défaut de motivation ne peut que nuire à l’exercice des droits de la défense et porter atteinte au principe au principe du contradictoire et qu’il doit donc être sanctionné par l’inopposabilité de cette décision au destinataire de celle-ci, alors que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la Caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai.

II- La détermination des éléments essentiels de motivation de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

L’article R 434-32 du Code de la sécurité sociale précise que la Caisse Primaire doit se prononcer sur l’existence d’une incapacité permanente par une décision motivée. C’est tout l’objet du débat de cet arrêt de savoir quels sont les éléments essentiels de motivation d’une décision d’incapacité permanente partielle.

En l’espèce, l’employeur évoque que la motivation suivante de la Caisse primaire d’assurance maladie ne constitue pas une motivation suffisante: «  Après examen des éléments médico- administratifs du dossier de votre salarié, Monsieur Jean Michel X et des conclusions sur service médical, le taux d’incapacité est fixé à 100% à compter du 23 /03/201, ajoutant que les conclusions médicales désignent un cancer pulmonaire lobaire supérieur droit à petites cellules avec multiples localisations osseuses rachidiennes et qu’une chimiothérapie est en cours ». La décision se borne à indiquer la nature de la pathologie et la taux d’incapacité retenu, sans la moindre indication des considérations  de fait ayant justifié ce taux, lequel selon le barème indicatif annexé au livre IV du code de sécurité sociale, peut varier pour la pathologie considérée de 67% à 100% en fonction de sa classification TNM.

Le problème des arguments de l’employeur étant que si la Caisse Primaire d’Assurance Maladie avait reproduit, ne serait-ce que des extraits du rapport d’incapacité établi par le service médical, elle s’exposait à des poursuites pour violation du secret médical. Les éléments essentiels de motivation d’une décision d’incapacité permanente partielle pour l’employeur sont donc des éléments interdits à lui fournir. Par conséquent, nous sommes en mesure de nous demander quelles précisions seraient nécessaires pour considérer qu’une décision de la caisse en pareille matière est motivée ? Aucun texte juridique n’indique précisément ce que contient le terme  « décision motivée », les Caisses Primaires d’Assurance Maladie se retrouvant ainsi dans la nécessité de concilier le caractère précis, suffisant pour que la décision d’incapacité permanente partielle soit opposable à l’employeur sans qu’il ne se retrouver confronté au secret médical.

L’article L 434-2 du Code de Sécurité sociale prévoyant que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé suivant «  la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentale de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ». On peut donc estimer, que faute de voir ces éléments apparaître dans les conclusions médicales de la décision d’incapacité permanente partielle, celle-ci paraît insuffisamment motivée et donc contestable sans délai.

De plus, l’article L 434-2 du Code de sécurité sociale prévoit également que le taux d’incapacité est fixé «  compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ». Il semble que sans violer le secret médical, le médecin conseil de la sécurité sociale puisse renvoyer au barème pour motiver sa décision.

La Cour de cassation à travers cette jurisprudence permet de préserver les droits de chacune des parties sans remettre en cause la décision insuffisamment motivée alors que les contentieux en opposabilité des décisions restent encore importants, les juges choisissent une voie, la non opposition des délais qui peut s’appliquer aussi bien à l’employeur qu’au salarié.

 

[1] Arrêté du 30 décembre 2017 fixant les tarifs des cotisations d’AT/MP des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale pour 2018

[2] Depuis longtemps, la Cour de cassation affirme l’existence d’un principe d’indépendance des rapports caisse-employeur et caisse-salarié (Cass. soc., 17 nov. 1960 : Bull. civ. 1960, IV, n° 1045. – Cass. soc., 3 oct. 1969 : Bull. civ. 1969, IV, n° 518. – Cass. soc., 25 juin 1980 : Bull. civ. 1980, V, n° 565. – Cass. soc., 13 mars 1980, n° 79-10.739 : JurisData n° 1980-099264 ; Bull. civ. 1980, V, n° 264).

[3] CSS, art. L. 143-4  et CSS, art R. 434-32, alinéa 3

[4] Cass. Civ 2ème 12 mars 2015 n°13-25599

[5] Cass. soc. 11-5-2001 n° 99-17.794 FS-PB : RJS 7/01 n° 933


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
celineleborgne (22 août 2018). Les conséquences d’une décision d’incapacité permanente partielle insuffisamment motivée. Droit de la protection sociale. Consulté le 22 avril 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/r48b


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