Avis d’inaptitude physique et versement de salaire

 

Avis d’inaptitude physique et versement de salaire

 

Référence : Cour de Cassation, chambre sociale, 20 décembre 2017, n°15-28.367

 

https://www.courdecassation.fr/publications_26/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2017_7958/decembre_8301/2702_20_38325.html

 

Résumé : Une salariée a exercé un recours contre l’avis d’aptitude formulé par le médecin du travail. Un avis d’inaptitude fut par la suite prononcé par l’inspecteur du travail. Dans cet arrêt la Cour a jugé que le délai d’un mois à l’expiration duquel l’employeur doit reprendre le versement du salaire à défaut de reclassement ou de licenciement du salarié déclaré inapte après un recours contre un premier avis d’aptitude court à compter de la décision d’inaptitude et non à compter de la décision initiale de l’avis du médecin du travail.

Note de Anne Rogovin, Étudiante en Master 2 Droit de la protection sociale

Mots clés : inaptitude physique – avis d’inaptitude – obligation de reprise de paiement de salaire – rétroactivité – substitution – médecin du travail – inspecteur du travail

Une salariée  est victime d’un accident de travail et est placée en arrêt de travail du 18 septembre 2008 au 20 septembre 2009. Le médecin du travail la déclare apte à son poste avec restrictions à l’issue d’une visite de reprise effectuée le 29 septembre 2009. La salariée forme donc un recours contre l’avis du médecin du travail auprès de l’inspecteur du travail. Celui ci déclare le 6 décembre 2010 la salariée inapte à son poste. La salariée a ensuite saisi en référé la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’une provision au titre de l’obligation de reprise de paiement du salaire pour la période du 29 octobre 2009 au 23 septembre 2015, prévue à l’article L 1226-11 du code du travail.

La Cour d’Appel de Paris fut saisie du litige et a accueilli la demande de la salariée par un arrêt en date du 29 octobre 2015.

La Cour d’Appel retient qu’en cas de difficultés ou de désaccord sur l’avis émis par le médecin du travail, il appartient à l’inspecteur du travail de se prononcer définitivement sur l’aptitude du salarié. Son appréciation se substitue entièrement à celle du médecin du travail.

Son avis doit donc être apprécié à la date à laquelle l’avis du médecin du travail a été émis qu’il le confirme ou l’infirme.

Ainsi l’avis de l’inspecteur du travail, émis le 6 décembre 2010 déclarant la salariée inapte au poste de gardienne d’immeuble mais apte à un poste administratif à mi-temps, se serait substitué à compter du 29 septembre 2009, à l’avis d’aptitude avec restrictions du médecin du travail.

La salariée devait donc être soit reclassée, soit licenciée. Selon l’article L 1226-11 du code du travail, l’employeur aurait du commencer à verser les salaires à compter du 29 octobre 2015.

La société a donc formé un pourvoi en cassation  afin de ne pas avoir à payer le versement des salaires à compter du 29 octobre 2015.

L’employeur doit il reprendre le versement de salaire à compter de la décision initiale d’aptitude du médecin du travail ou à compter de l’avis d’inaptitude rendu par l’inspecteur du travail suite à un recours ?

La Cour de Cassation casse partiellement l’arrêt de la Cour d’Appel en jugeant que la substitution à l’avis d’aptitude délivré par le médecin du travail d’une décision d’inaptitude de l’inspecteur du travail ne fait pas naître rétroactivement l’obligation pour l’employeur de reprendre le paiement du salaire. Cette obligation ne s’impose à l’employeur qu’à l’issue du délai d’un mois suivant la date à laquelle l’inspecteur du travail prend sa décision.

Dans cet arrêt la Cour de Cassation rappelle que l’avis d’inaptitude physique rendu par l’inspecteur du travail se substitue à la décision initiale du médecin du travail I. Toutefois celle-ci atténue les effets de cette substitution rétroactive afin de ne pas faire supporter à l’une ou l’autre des parties des conséquences excessives suite à l’annulation de la décision initiale du médecin du travail II.

 

  1. La substitution de la décision initiale du médecin du travail par l’avis d’inaptitude de l’inspecteur du travail

 L’article L 1226-11 du code du travail prévoit que lorsque l’inaptitude est d’origine professionnelle, l’employeur a l’obligation de reprendre le versement du salaire après un délai d’un mois suivant la notification de l’avis d’inaptitude physique lorsque le salarié n’est ni reclassé ni licencié à l’issue de ce délai.

Cependant, dans le cas présent, la décision initiale d’aptitude du médecin du travail a été annulée par l’avis d’aptitude rendu  par l’inspecteur du travail. La Cour d’appel dans ce litige s’est fondée sur une décision rendue par le Conseil d’État [1]. Le Conseil d’État avait décidé que l’appréciation de l’inspecteur du travail, qui se substitue entièrement à celle du médecin du travail, doit être regardée comme portée à la date à laquelle l’avis de ce dernier a été émis.

Les juges du fond avaient donc estimé que l’employeur était redevable des salaires, faute d’avoir reclassé ou licencié la salariée à l’issue du délai d’un mois suivant la date de l’avis initial du médecin du travail.

En effet, l’avis d’inaptitude de l’inspecteur du travail se substitue à la décision initiale du médecin du travail, qu’elle l’infirme ou non. Il serait donc logique de faire courir le délai d’un mois à compter de la décision initiale du médecin du travail.

Toutefois, la Cour de Cassation a rejeté les arguments des juges du fond. Elle ne remet pas en cause le fait que l’avis d’inaptitude de l’inspecteur du travail se substitue à la décision initiale du médecin du travail mais elle n’est pas d’accord sur le point de départ du délai d’un mois avant la reprise du versement de salaire.

2. L’atténuation des effets rétroactifs de la substitution par la décision de l’inspecteur du travail

Selon la Cour de Cassation, la substitution à l’avis d’aptitude délivré par le médecin du travail d’une décision d’inaptitude physique de l’inspecteur du travail ne fait pas naître rétroactivement l’obligation pour l’employeur de reprendre le paiement du salaire.

L’obligation de l’employeur ne s’impose qu’à l’issue du délai d’un mois suivant la date à laquelle l’inspecteur du travail a pris sa décision. Ici la Cour atténue les effets rétroactifs de cette substitution en ne faisant pas courir le délai à compter de la décision initiale.

L’article L 1226-11 du Code du travail a pour vocation d’encourager l’employeur à reclasser rapidement le salarié déclaré inapte. Cette obligation de versement de salaire a donc pour objectif de sanctionner l’employeur qui n’aurait pas tenté de reclasser son salarié après avoir été informé de l’inaptitude du salarié.

Cela ne serait pas cohérent de sanctionner l’employeur quand un avis d’aptitude du médecin du travail est ensuite annulé à l’issue d’un recours.

Selon la jurisprudence[2] , l’employeur est lié par l’avis d’aptitude initial rendu par le médecin du travail. Le recours contre cet avis n’est pas suspensif, il n’est donc pas nécessairement informé[3].

Ce n’est pas le premier arrêt rendu par la Cour en ce sens. La Cour de Cassation a déjà jugé qu’en cas d’annulation d’avis d’inaptitude par le médecin du travail, le licenciement prononcé pour ce motif n’est pas nul mais dénué de cause réelle et sérieuse.[4]

Il s’agit donc bien de limiter les effets de la rétroactivité afin de trouver un juste milieu pour chacune des parties.

la procédure de recours contre les décisions du médecin du travail a été modifiée par l’ordonnance 2017-1387 en date du 22 septembre 2017. Depuis le 1er janvier 2017, pour former un recours contre l’avis initial du médecin du travail, il faut saisir le juge prud’homal en référé. Cela ne relève plus de la compétence de l’inspecteur du travail.

Toutefois cette décision devrait être transposable à la nouvelle procédure mise en œuvre car la décision du juge prud’homal se substitue, tout comme celle de l’inspecteur du travail, à celle du médecin du travail.

[1]CE 16-4-2010 n° 326553

[2] Cass. soc. 2-2-1994 n° 88-42.711 P

[3] Cass. soc. 3-2-2010 n° 08-44.455 FS-PB

[4] Cass. soc. 8-4-2004 n° 01-45.693 FP-PBRI


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
celineleborgne (22 août 2018). Avis d’inaptitude physique et versement de salaire. Droit de la protection sociale. Consulté le 26 mars 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/r48d


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