L’obligation d’instruction de la Caisse face aux réserves émises par l’employeur en matière d’accident du travail

Veille réalisée par Marine TESTIER, Etudiante en M2 Droit de la protection sociale

marine.testier@etu.univ-lille2.fr

Note sous Cass. 2éme civ., 17 décembre 2015, n° 14-28312

Mots clés : Accident du travail, réserves motivées, enquête contradictoire, inopposabilité de la décision
En matière d’accident du travail, l’employeur qui a un doute sur la réalité de l’accident doit émettre des réserves motivées lors de la déclaration de celui-ci. Ces réserves ne sont pas sans conséquence puisqu’elles entrainent systématiquement le déclenchement d’une enquête contradictoire par la Caisse primaire d’assurance maladie. En cas de non-respect de cette enquête contradictoire, la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle devient inopposable à l’employeur.
L’employeur peut parfois être méfiant lorsqu’un accident du travail est invoqué par un salarié. Tel est le cas lorsque la réalité de l’accident parait douteuse en l’absence de lésions ou de témoins. Dans de telles circonstances, il est primordial pour l’employeur d’émettre des réserves sur la déclaration d’accident du travail. En effet, ces réserves, qui doivent être motivées, imposent à la Caisse primaire d’assurance maladie l’ouverture d’une enquête contradictoire. Cette problématique s’est notamment posée dans l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 17 décembre 2015 (n° 14-28312).

En l’espèce, un salarié de la société ADECCO a été victime, le 27 mars 2008, d’un accident que la Caisse Primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a pris en charge, le 15 avril 2008, au titre de la législation professionnelle. Contestant l’opposabilité de cette décision à son égard faute, pour la Caisse, d’avoir procédé à une instruction du dossier malgré les réserves émises par l’employeur, la société a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité Sociale. La Caisse fait grief à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 7 octobre 2014 d’accueillir ce recours.

Ainsi, les réserves émises par l’employeur dans le cadre d’un accident du travail entrainent-elles inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge en cas de non-respect de l’instruction ?

Dans son arrêt rendu le 17 décembre 2015, la Cour de cassation a répondu à cette problématique en affirmant que : « Constituent des réserves au sens de l’article R 441-11 du Code de la sécurité sociale (…) les contestations par l’employeur du caractère professionnel de l’accident, qui portent sur les circonstances, de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ». Les réserves évoquaient une pathologie antérieure à l’accident signalé par le salarié le 28 mars 2008. Dès lors, la Caisse ne pouvait prendre en charge l’accident d’emblée et a violé le principe du contradictoire. « La Cour d’appel a exactement déduit que la Caisse n’ayant pas procédé à une instruction de la demande de prise en charge de l’accident, sa décision n’était pas opposable à l’employeur ». Le moyen n’est pas fondé. Le pourvoi est rejeté.

I- L’importance des réserves émises par l’employeur en matière d’accident du travail

L’article R 441-11 du Code de la sécurité sociale évoque les réserves que l’employeur peut émettre sur un accident du travail. Il dispose en effet que : « I. ― La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur. (…) III. ― En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ». Dans certains cas, l’absence de lésions apparentes ou de témoins ou le contexte dans lequel l’accident est intervenu peuvent susciter des doutes sur la réalité dudit accident. Dans ce cas, l’employeur doit tout de même établir une déclaration d’accident du travail. En revanche, il est impératif qu’il émette des réserves motivées, en établissant de la manière la plus précise les éléments provoquant un doute sur la réalité de cet accident.

La Caisse primaire est le juge d’instruction de cette déclaration d’accident du travail. En principe, il y a deux cas où elle est obligée de faire une enquête contradictoire. Le premier cas est le décès du salarié et le second cas est lorsque l’employeur a émis des réserves. La Caisse a alors l’obligation de respecter le principe du contradictoire dans le cadre de l’enquête. L’article R441-10 du Code de la sécurité sociale dispose que : « La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu ». Au visa de l’article R441-14 du Code de la sécurité sociale, la Caisse peut renouveler ce délai une fois de deux mois.
S’agissant des réserves émises par l’employeur sur la déclaration d’accident du travail, il n’y avait aucune obligation de les motiver. Cela a été rectifié par le Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 – art. 1 qui est venu modifier l’article R 441-11 du Code de la sécurité sociale. Depuis le 1er janvier 2010, les réserves doivent être motivées soit sous l’angle des considérations de circonstances de temps et de lieu, soit au regard d’une cause étrangère.

La cause étrangère peut regrouper deux types d’hypothèses. La première hypothèse intervient lorsque l’employeur pense que le salarié s’est blessé mais que cela n’a rien à voir avec le travail. La seconde hypothèse intervient pour les pathologies antérieures.

En l’espèce, dans l’arrêt rendu le 17 décembre 2015, l’employeur avait émis des réserves en invoquant la cause étrangère due à l’existence d’un état pathologique préexistant. En effet, lors de la déclaration du salarié, celui-ci a fait part de douleurs au dos antécédentes au fait accidentel. Il avait par ailleurs indiqué que « les lésions décrites par le salarié s’approchent davantage d’une maladie telle que celles indemnisables au titre des tableaux n° 97 et 98 prévus à l’article R 461-3 du Code de la sécurité sociale ». Ces réserves sont donc motivées et évoquent l’existence d’une pathologie antérieure à l’accident signalé par le salarié.
II- L’inopposabilité de la décision de la Caisse à l’employeur
La législation professionnelle est financée exclusivement par l’employeur, d’où l’importance d’émettre des réserves motivées si celui-ci a des doutes sur ledit accident. Le fait d’émettre des réserves est ainsi impératif pour l’employeur lorsqu’il a un doute sur la réalité de l’accident puisque cela lui octroie deux avantages. Le premier avantage est le déclenchement de l’enquête opérée par la Caisse. Le second avantage est le droit d’accéder au dossier dans le cadre du respect du principe du contradictoire. Ce sera alors à la Caisse de décider s’il s’agit bel et bien d’un accident du travail ou au contraire si les doutes sont justifiés.

Lorsque la Caisse considère que son enquête est terminée, elle est tenue d’envoyer une lettre recommandée à l’employeur indiquant que l’enquête est close. Celui-ci a alors dix jours pour venir consulter les pièces du dossier. Si elle ne le fait pas, la décision serait inopposable à l’employeur.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a estimé que : « après avoir énoncé que, par application de l’article R. 441-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, les caisses primaires doivent, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elles prévoient de prendre leur décision, la cour d’appel qui a relevé, hors de toute dénaturation, que l’employeur avait reçu un courrier de la caisse l’informant de la fin de la procédure d’instruction et de la possibilité de consulter le dossier pendant un délai de dix jours, de sorte qu’il avait été ainsi avisé de la date à partir de laquelle cet organisme envisageait de prendre sa décision, et de l’existence d’éléments susceptibles de lui faire grief, en a exactement déduit que la caisse, qui n’avait pas à l’aviser du résultat de l’instruction, avait respecté son obligation d’information » (1).

Le respect du principe du contradictoire ne vaut que si la Caisse doit faire une enquête, d’où l’importance d’émettre des réserves en cas de doute. En revanche, il ne s’agit pas pour l’employeur d’émettre systématiquement des réserves. Celles-ci doivent être motivées et l’employeur doit avoir un doute sur la réalité de l’accident, notamment en raison de l’absence de lésions ou de témoins. Concernant le dossier qui doit être effectué par la Caisse, l’article R 441-13 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; 1°) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire ; 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement, le rapport de l’expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».

A ce titre, Pierre OLLIER a rappelé que : « La jurisprudence sanctionne le caractère non contradictoire de la procédure par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de la caisse. C’est ainsi qu’ont été déclarées inopposables à l’employeur les décisions prises sans que la caisse ait fait procéder à l’enquête légale obligatoire (Soc. 17 juillet 1998, Bull. n° 396, Soc. 20 décembre 2001, Bull. n° 396) » (3). Cette solution est protectrice. En effet, selon une jurisprudence constante, Pierre-Yves VERKINDT a pu rappeler les conséquences d’une telle inopposabilité en indiquant que « cette situation, qui ne prive pas le salarié concerné du bénéfice du Livre IV du code de la sécurité sociale (CSS), conduit à la non prise en compte de la décision de reconnaissance pour le calcul des cotisations dont cet employeur est redevable. Tel est le « moteur » du contentieux de l’inopposabilité» (3).

1. Cour de cassation, Civ. 2e, 5 avril 2007, n°06-11468
2. Pierre OLLIER, conseiller à la Cour de cassation, « La responsabilité de l’employeur en matière d’accident du travail et de maladies professionnelles »
3. Pierre-Yves VERKINDT, « A propos de l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge d’une pathologie ou d’un accident au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale » – RDSS 2007. 706


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
celineleborgne (2 mars 2016). L’obligation d’instruction de la Caisse face aux réserves émises par l’employeur en matière d’accident du travail. Droit de la protection sociale. Consulté le 22 avril 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/r460


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