Coïncidence entre inaptitude au travail et grossesse : l’importante motivation de la lettre de licenciement

Coïncidence entre inaptitude au travail et grossesse : l’importante motivation de la lettre de licenciement

Références : Grossesse et maternité/Inaptitude au travail/Motivation du licenciement

Note sous arrêt : Cass.Soc.3 nov. 2016, n° 15-15.333, FP-P+B

par Alexane FEROT, Étudiante en Master 2 Droit de la protection sociale,

 Depuis la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, l’impossibilité de licencier durant la période de grossesse et de maternité des salariées a été étendue aux congés payés pris immédiatement après le congé maternité. Cette prohibition est levée, dans deux situations :”lorsque l’employeur justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou l’impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement” (art L. 1225-4, alinéa 2, du Code du travail). Afin de garantir la protection de la salariée en état de grossesse, l’employeur qui souhaite rompre le contrat de travail pendant la période de grossesse et de maternité sera tenu d’invoquer le motif du licenciement (art. L.1232-6 du Code du Travail).

La salariée enceinte bénéficie d’un statut protecteur avant ce congé maternité, renforcé pendant la durée du congé qui s’y rapporte. En effet, la suspension du contrat de travail de la salariée enceinte n’aura aucune incidence sur sa rémunération, puisqu’il lui sera indemnisé. Jusqu’à très récemment, il était impossible de conclure une rupture conventionnelle avec une salariée en congé maternité, en raison de la grande protection qui lui était accordée. Mais la Cour de cassation, admettant la validité des ruptures conventionnelles signées avec un salarié victime d’un accident du travail ([1]), s’est également prononcée sur la possibilité de conclure une rupture conventionnelle avec une salariée en congé de maternité ([2]). Qu’en est-il, du licenciement d’une salariée enceinte ?

La Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 3 novembre 2016, rappelle la nécessité de respecter strictement le formalisme des dispositions combinées des articles L.1225-4 et L.1232-6  du Code du travail. A cet effet, la Haute juridiction précise que la lettre de licenciement d’une salariée, faisant état de sa grossesse, doit mentionner clairement l’un des deux motifs énoncés à l’article L.1225-4.

Dans cette affaire, à l’issue de son congé maternité, une salariée avait été placée en arrêt de travail pour maladie. A la suite de sa visite médicale de reprise, le médecin du travail l’avait alors déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise, et ce, après un seul examen mentionnant l’existence d’un danger immédiat de reprise du travail (mention qui dispense l’employeur d’organiser une seconde visite médicale). L’employeur n’avait pas immédiatement engagé la procédure de licenciement et, un mois et demi plus tard, la salariée lui adressait un certificat médical attestant de son état de grossesse. Néanmoins, deux-mois et demi après l’envoi du certificat médical, il licenciait la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant ce licenciement, la salariée obtient la reconnaissance de la nullité de celui-ci au motif que la lettre de licenciement ne mentionnait ni une faute grave, ni l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse. L’employeur soutient cependant, qu’implicitement le motif “d’inaptitude avec impossibilité de reclassement“, mentionné dans la lettre de licenciement, doit s’analyser en une “impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse“.

La Cour de cassation valide l’arrêt de la Cour d’appel qui constate la nullité du licenciement, au motif que, si l’inaptitude à tout emploi est effectivement un motif justifiant le licenciement d’une femme enceinte, la lettre de licenciement se doit d’être explicite sur l’état de grossesse de l’intéressée et dès lors, mentionner avec exactitude l’un des motifs énoncé par l’article  L. 1225-4 du Code du travail. A défaut, le licenciement est nul.

Par cette décision, la Haute Juridiction confirme l’importance du formalisme de la lettre de licenciement, rappelant, à ce titre, que la salariée enceinte ne saurait voir son contrat de travail rompu, du seul motif de son état de grossesse. En effet, le législateur accorde une considération toute particulière aux salariées enceintes (I), les protégeant, dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle, de tout licenciement dépourvu de motivation (II).

 

I/ LE STATUT PROTECTEUR DE LA FEMME ENCEINTE FACE AU LICENCIEMENT

La salariée bénéficie d’un régime de protection, particulièrement important, pendant la durée de sa grossesse et également après l’accouchement. Durant cette période, une interdiction de principe est posée : l’employeur ne peut rompre, même d’un commun accord, le contrat de travail d’une salariée enceinte. Ce principe posé par l’article L.1225-4 du Code du Travail, prévoit une période de protection se déroulant dix semaines après le retour de congé maternité, protection relative de la salariée enceinte.

Pour autant, la Cour de cassation a admis, qu’en cas d’arrêt de travail pour maladie, la situation est différente. Elle considère que, si dans la continuité de son congé maternité la salariée est en arrêt maladie, la protection de dix semaines commence à courir pendant cette période d’arrêt sans possibilité de report à la date de reprise effective du travail ([3])

Cependant le législateur a précisé la portée d’une interdiction de licencier une salariée en raison de son état de grossesse. En effet, le licenciement d’une salariée enceinte est possible en cas de faute grave non liée à  son état de grossesse,  et en cas d’impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Seuls ces deux motifs, respectivement prévus par la loi, pourront donner lieu à un licenciement d’une salariée, indépendamment de son état de grossesse.

Dans le cas d’espèce, l’employeur, bien qu’informé de l’état d’inaptitude au travail de la salariée, n’avait pas entamé immédiatement la procédure de licenciement. Ce n’est qu’après réception du courrier de la salariée (soit au bout de 3 mois), l’informant de son état de grossesse qu’il décidait de la licencier, en invoquant comme seul motif que la “décision [de licenciement] est la seule conséquence de l’inaptitude physique [de la salariée] constatée médicalement par l’autorité compétente“. Ainsi, les contours d’un licenciement prononcé en lien avec l’état de grossesse de la salariée semblaient se dessiner.

Or, le Conseil d’Etat ([4]) rappelle, à juste titre que l’autorité administrative, saisie d’une demande d’autorisation de licenciement d’une salariée dont l’état de grossesse a été médicalement constaté, doit tenir compte des dispositions de l’article L.1225-4 du Code de travail. C’est sur ce point, que la Cour de cassation dû se prononcer. En effet, elle reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté d’une part, le formalisme de l’article susvisé, et d’autre part, d’avoir méconnu le droit à la protection relative de la salariée enceinte, dont elle bénéficiait durant sa période de grossesse. Nonobstant, l’absence de tout motif au licenciement, la Haute Juridiction, a également sanctionné la violation, par l’employeur du statut protecteur, accordé à la salariée, au cours de son congé maternité. Inévitablement, elle a confirmé que le licenciement était nul de tout effet.

Au demeurant, la Haute Juridiction ([5]) avait déjà été amenée, par le passé, à condamner l’employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de la salariée, en état de grossesse ; arrêt dans lequel les magistrats avaient précisé que l’employeur aurait dû soit envisager le reclassement de la salariée, soit procéder à son licenciement pour cause d’impossibilité du maintien du contrat de travail de la salariée, pour une raison étrangère à son état de grossesse, et ce, en application de l’article L.1225-4 du Code du travail.

C’est sur ce dernier point que la décision de la Cour de cassation, ici commentée, insiste, en rappelant que la lettre de licenciement de l’employeur ne mentionnait que le seul motif de l’inaptitude physique, alors qu’il aurait dû faire mention, à juste titre, de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif sans lien direct avec la grossesse de ladite salariée.

II/ LES EXIGENCES DU FORMALISME DE LA MOTIVATION DU LICENCIEMENT : UNE PROTECTION DE LA FEMME ENCEINTE PLUS EFFECTIVE

Dès lors que l’article L.1232-6 du Code du travail impose à l’employeur de préciser dans la lettre de licenciement le motif de la rupture du contrat de travail qu’il invoque, ce dernier, lorsqu’il décide de rompre ledit contrat pendant la période du congé maternité, est tenu de mentionner, dans la lettre de licenciement, soit l’existence d’une faute grave, soit l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement de la salariée ([6]) Le présent arrêt confirme, en ce sens, l’existence d’un contrôle strict sur l’énonciation du motif énoncé dans la lettre de licenciement adressée à la salariée pendant la période susvisée.

En l’espèce, l’employeur avait alors prononcé le licenciement de la salariée en ne mentionnant, dans la lettre de licenciement, que l’inaptitude de la salariée à son poste de travail et  son impossibilité de reclassement. Or, selon la Chambre sociale de la Cour de cassation, si la lettre de licenciement ne mentionne aucun des motifs, limitativement prévus par l’article L.1225-4 du Code du travail, le licenciement est nul au motif qu’il ne respecte pas les dispositions combinées des articles L.1232-6 et L.1225-4 du Code du travail.

Autrement dit, la simple mention de l’inaptitude avec impossibilité de reclassement ne peut être analysée comme l’énonciation d’une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse, à l’accouchement. La Cour de cassation suit ainsi la position retenue par la Cour d’appel selon laquelle les motifs de la lettre ne pouvaient se substituer au motif légalement prévu « d’autant que le lien entre l’inaptitude de [la salariée] et l’état de grossesse n’[était] pas expressément exclu par l’employeur ».

En pratique, l’employeur aurait dû rattacher le constat de l’inaptitude et l’impossibilité de reclassement au motif légal de l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse de la salariée ; l’inaptitude n’étant pas une circonstance extérieure à la personne.

Par cet arrêt, la Haute Juridiction confirme le principe suivant : l’interdiction absolue de rupture du contrat de travail pendant toute la durée du congé maternité, de la salariée. De telle sorte que, si le licenciement de la salariée enceinte est possible, il ne peut l’être qu’au visa des deux raisons énumérées par l’article L.1225-4 du Code du travail. Le formalisme de la lettre de licenciement participe de la protection des droits de la défense de la salariée puisque les motifs qui y sont énoncés fixent les termes du litige et le cadre juridique de la rupture.

Après avoir rappelé à plusieurs reprises que la lettre de licenciement ne pouvait se limiter à énoncer des raisons économiques et personnelles, sans indiquer la raison pour laquelle l’employeur se trouvait dans l’impossibilité de maintenir le contrat ([7]), la Cour de cassation rappelle qu’il appartient à l’employeur de préciser le caractère étranger à la grossesse lorsqu’il licencie une salariée enceinte pour inaptitude.

Dès lors, en cas de licenciement injustifié, la salariée pourra demander sa réintégration, la nullité étant avérée. L’employeur devra être condamné à réintégrer cette salariée dans son emploi, ou à défaut, dans un emploi équivalent et à lui verser les salaires dont elle a été privée du fait de son licenciement. Si la salariée ne demande pas sa réintégration, l’employeur est alors condamné à payer :les indemnités de licenciement et de préavis (en l’absence de faute grave) ; des dommages-intérêts réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période de protection couverte par la nullité.

 

[1] Cour de Cassation. Chambre sociale, 30 septembre 2014, n° 13-16.297

[2] Cour de Cassation. Chambre sociale, 25 mars 2015, n° 14-10149

 

 

[3] Cour de Cassation. Chambre Sociale. 8 juillet 2015 n°14-15.979

[4] Conseil d’Etat, 06 décembre 1996, n°167847

[5] Cour de cassation, Soc. 26 janvier 2011, n°09-72.012 (non publié au Bulletin)

[6] Cour de Cassation, Soc. 21 janvier 2009, n°07-41.841

[7] Cour de cassation, Soc. 10 mai 2012, n°10-28.510 – Cour de cassation, Soc. 24 octobre 2000 n°98-41.937

 

 

CLAUSES DE DÉSIGNATION ET « CONTRATS EN COURS »

Références : Cass. soc., 28 sept. 2016, n° 15-19.320 et al., inédit

Résumé : L’ancien article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale permettait aux partenaires sociaux de prévoir une mutualisation des risques en désignant, dans un accord professionnel ou interprofessionnel, un ou plusieurs organismes assureurs chargés d’assurer ce risque. Une fois l’accord étendu, la clause de désignation rendait obligatoire l’adhésion de toutes les entreprises de la branche à l’organisme assureur désigné. Dans un arrêt du 13 juin 2013 (Cons. const., déc. n° 2013-672 DC, 13 juin 2013, JO, 16 juin 2013, p. 9976), le Conseil Constitutionnel, semblait avoir définitivement sonné le glas des clauses de désignation contenues dans les conventions collectives en les déclarant inconstitutionnelles. Dans cette décision, les juges de la rue Montpensier émettent cependant une réserve en prévoyant que cette déclaration d’inconstitutionnalité n’est pas applicable aux clauses de désignation contenues dans « les contrats en cours ». Cette réserve semble pouvoir permettre une survie provisoire de certaines clauses de désignation.

Mots-clés : Partenaires sociaux ; accords collectifs ; organismes assureurs ; clauses de désignation ; déclaration d’inconstitutionnalité ; décision du 13 juin 2013 ; article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale ; Conseil constitutionnel ; contrats en cours ;

Note réalisée par Maxime Raulet, Etudiant en Master 2 Droit de la protection sociale, FSJPS, Lille 2 – 12/2016

 

            La Cour de cassation, dans son arrêt du 28 septembre 2016 (Cass. soc., 28 sept. 2016, n° 15-19.320 et al., inédit), maintient son cap en confirmant une nouvelle fois la survie des clauses de désignation contenues dans un accord collectif étendu avant le 16 juin 2013 ().

En l’espèce, les organisations syndicales et patronales du secteur de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie ont conclu, le 24 avril 2006, un avenant n° 83 à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales relevant de ce secteur. Cet avenant met en œuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés et désigne AG2R Prévoyance comme gestionnaire exclusif de ce régime. Par la suite l’accord est étendu par arrêté ministériel du 16 octobre à toute la branche de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie.

Aux termes d’un avenant n° 100 du 27 mai 2011, étendu par arrêté du 23 décembre 2011, la désignation d’AG2R est prorogée pour une durée de cinq ans. Plusieurs artisans et sociétés refusant de s’affilier au régime géré par le GIE AG2R Prévoyance, ce dernier a saisi le Tribunal de grande instance aux fins d’obtenir un rappel de cotisations.

La Cour d’appel déboute l’AG2R de ses demandes en rappel de cotisations en se fondant expressément sur la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 qui précise que «  la déclaration d’inconstitutionnalité […] n’est toutefois pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du Code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du Code de la mutualité » (Cons. const., déc. n° 2013-672 DC, 13 juin 2013, JO, 16 juin 2013, p. 9976). Dès lors, les juges du fond considèrent que les contrats en cours ayant fait l’objet de la réserve d’interprétation doivent s’entendre des contrats d’assurance complémentaire signés entre les entreprises et les organismes d’assurance. Les entreprises concernées dans les faits, ayant toujours refusé d’adhérer et d’affilier leur salarié au régime complémentaire santé géré par AG2R, elles n’étaient pas tenus à la date du 16 juin 2013 par un contrat d’assurance. Par conséquent, la clause de désignation prévue dans l’accord de branche ne leur était pas opposable.AG2R va alors se pourvoir en cassation.

La question qui se pose alors devant la Cour de Cassation est la suivante : que doit-on entendre par « contrat en cours » ?

Dans cet arrêt la Cour de Cassation réaffirme sa position en opérant une appréciation souple de la notion de « contrat en cours » (I) et assure ainsi une survie provisoire aux clauses de désignation (II)

 

I.- UNE APPRÉCIATION SOUPLE DE LA NOTION DE « CONTRAT EN COURS »

Dans cet arrêt, la Haute juridiction infirme le raisonnement des juges du fond. Elle casse l’arrêt de la Cour d’appel en considérant « qu’en statuant comme elle a fait, alors que l’avenant n° 100 du 27 mai 2011 étendu par arrêté du 23 décembre 2011 était en cours lors de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, de sorte que l’ensemble des employeurs entrant dans le champ d’application de l’accord collectif, restaient tenus d’adhérer au régime géré par l’organisme désigné par les partenaires sociaux, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Ce faisant, la Cour de cassation rappelle ici une position qu’elle avait déjà affirmé dans un arrêt du 11 février 2015 (Cass. soc., 11 févr. 2015, Sté Ag2r prévoyance c/ SARL Pain d’or et al., n° 14-13.538, Publié, JCP S 2015, 1141, note Ph. Coursier) et dans un arrêt du 1er juin 2016 (Cass. soc., 1er juin 2016, Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux CFDT c/ Fédération des syndicats pharmaceutiques de France et al., n° 15-12.276, Publié, JCP S 2016, act. 722). La notion de « contrat en cours » évoquée dans la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 ne peut être réduite, comme l’a fait la cour d’appel en l’espèce, aux contrats d’assurances santé complémentaire conclus entre les entreprises et les organismes d’assurance complémentaire. Elle doit s’entendre de tous les actes ayant le caractère de conventions ou d’accords collectifs ayant procédé à la désignation d’organismes assureurs. L’entêtement de la cour de cassation dans cette interprétation très souple de la décision du Conseil Constitutionnel a de quoi surprendre tant elle semble « travestir » la pensée du Conseil Constitutionnel. En effet, dans sa décision du 13 juin 2013, le Conseil semble viser expressément les « contrats (…) liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances… ». L’argumentation de la Cour de cassation est dès lors peu convaincante d’un point de vue purement juridique, et il est légitime de douter du bien-fondé de son analyse. En affirmant que la notion de contrat « en cours » doit s’entendre des conventions collectives ayant procédé à la désignation et non des contrats liant les entreprises aux organismes complémentaires, la Cour de cassation semble surtout vouloir sécuriser les clauses de désignation et de migration figurant dans les accords de branche avant le 16 juin 2013. Elle confirme d’ailleurs ce dernier point dans un communiqué concernant l’arrêt du 1er juin 2016 (Cass. soc., 1er juin 2016, préc.) qui tranche dans le même sens que l’arrêt du 28 septembre 2016, où elle précise qu’ « une autre interprétation aurait conduit à priver de base légale les clauses de désignation et de migration figurant dans un nombre important d’accords de branche et à remettre ainsi en cause l’obligation généralisée à l’ensemble des entreprises de la branche de souscrire un contrat auprès de l’organisme gestionnaire désigné par les partenaires sociaux, ce qui n’aurait pas manqué d’affecter l’économie des régimes de prévoyance mis en place dont l’équilibre repose exclusivement sur leur caractère obligatoire » (Communiqué de la Cour de cassation, Arrêt n° 1071, 1er juin 2016 ; URL : <https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/prevoyance_constitutionnalite_34428.html>).

Ainsi l’arrêt du 28 septembre 2016 confirme la survie provisoire des clauses de désignation contenues dans un accord collectif étendu avant le 16 juin 2013 et entraîne des conséquences pratiques pour les entreprises.

 

II.- LES CONSÉQUENCES DE LA SURVIE PROVISOIRE DES CLAUSES DE DÉSIGNATION

Cette interprétation souple de la décision du Conseil constitutionnel consacre une survie temporaire des clauses de désignation. Par conséquent, les clauses de désignation contenues dans un accord collectif étendu avant la décision du Conseil constitutionnel continuent d’être obligatoires pour toutes les entreprises assujetties, et cela même si ces dernières n’avaient pas conclu de contrat d’assurance complémentaire santé avec l’assureur désigné. Ainsi si un accord de branche étendu avant le 16 juin 2013 a prévu une clause désignation, les employeurs entrant dans le champ d’application de cet accord devront l’appliquer sous peine de se voir condamner à un rappel de cotisations au bénéfice de l’assureur désigné.

Le Conseil d’Etat rappelle cependant, dans un arrêt du 15 décembre 2015 (CE, 1re et 6e sous-sect. réun., 15 déc. 2015, Association pour la promotion de la concurrence dans le secteur de l’assurance collective, Req. n° 372.880, Tables Rec. Lebon), que la décision du Conseil constitutionnel fait obstacle à ce que l’autorité ministérielle puisse légalement, après la date à laquelle la déclaration d’inconstitutionnalité a pris effet, étendre les stipulations d’un accord pris sur le fondement de cet article et ainsi l’imposer à des entreprises qui, n’étant pas adhérentes à l’une des organisations d’employeurs signataires de l’accord, n’étaient pas liées par celui-ci. Dès lors un accord de branche, prévoyant une clause de désignation, même antérieur au 16 juin 2013 ne pourra pas être étendu après cette date et la clause de désignation s’imposer aux entreprises qui, n’étant pas adhérentes à l’une des organisations d’employeurs signataires de l’accord, ne sont pas liées par celui-ci.

Ainsi, l’ancien article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale prévoyant un réexamen quinquennal des clauses de désignation, ces dernières seront a priori amenées à disparaître d’ici le 16 juin 2018 étant donné qu’aucune extension d’accord contenant une clause de désignation ne peut intervenir depuis le 16 juin 2013.

Au moment où la saga des clauses de désignation semble enfin voir le bout du tunnel et ne devrait plus être au centre du débat juridique, le législateur parvient encore à nous surprendre. Chassez les clauses de désignation, elles reviennent par la fenêtre, ou plus précisément au travers de l’article 32 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 adopté par l’Assemblée nationale en lecture définitive le 5 décembre 2016. Ce dernier prévoit d’ajouter un alinéa à l’article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale permettant aux accords de prévoir la mutualisation de la couverture des risques décès, invalidité, incapacité ou inaptitude en sélectionnant au moins deux organismes d’assurance. Les entreprises entrant dans le champ d’application de l’accord auront alors l’obligation de souscrire auprès d’un des organismes désignés par l’accord lorsqu’elles n’avaient pas, antérieurement à la date d’effet de celui-ci, adhéré ou souscrit un contrat de même objet auprès d’un organisme différent de celui prévu par cet accord. Cet article met alors en place un véritable mécanisme de co-désignation en matière de prévoyance.

Face à ce retour des clauses de désignation dans le champ de la prévoyance, des sénateurs du groupe Les Républicains ont saisi le Conseil constitutionnel le 9 décembre 2016 en considérant que l’article 32 de la LFSS pour 2017 porte atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2016-742 du 22 décembre 2016 (Cons. const., déc. n° 2016-742 DC, 22 déc. 2016, JO, 24 déc. 2016) va considérer que les dispositions de l’article 32, mettant en place un mécanisme de clause de désignation pour les accords collectifs complémentaires d’entreprise en matière de prévoyance, ont un effet trop indirect sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement. Ces dispositions s’apparentent ainsi à un « cavalier social » (Un cavalier social est une disposition législative ne trouvant pas sa place dans la loi de financement au regard du contenu des lois de financement de la sécurité sociale limitativement défini par la loi organique du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale ; pour des précisions sur la notion, V. R. Pellet, A.-Cl. Dufour, « Généralités, Les lois de financement de la sécurité sociale », Fasc. 204, JCl Protection sociale Traité, n° 52 et suiv.), ne trouvant pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale. Par conséquent elles doivent être considérées comme contraire à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel semble mettre ici un dernier coup d’arrêt aux véhémences du Législateur et en signant la fin définitive des clauses de désignation, aussi bien en matière de santé que de prévoyance. La loi de financement est finalement publiée au Journal officiel le 24 décembre purgée de son article 32.

La condition d’effectif repris dans la qualification d’établissement nouvellement créé

Cass. 2e civ., 21 janv. 2016, n°14-28.981.

Note réalisée par Lauriane LENFANT, Étudiante en Master 2 Droit de la protection sociale

Mots clés : tarification – établissement nouvellement créé – cession de fonds de commerce.

 

En vertu des articles D.242-6-13 et D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale, « les établissements nouvellement créés dont le classement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l’activité exercée, sont redevables, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, durant l’année de leur création et les deux années civiles suivantes, d’une cotisation affectée d’un taux collectif ». Selon l’alinéa 3, « ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d’un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel ». La condition de reprise d’effectif s’apprécie à la date de cession de l’établissement. Ainsi, si à cette date seuls trente-sept salariés sur quatre-vingt salariés sont repris, le critère relatif au personnel est rempli. Il importe peu que, postérieurement, trois salariés de l’ancien établissement soient transférés sur le nouvel établissement.

 

En l’espèce, une société a repris, le 11 octobre 2010, le fonds de commerce d’une société placée en liquidation judiciaire qui exploitait trois établissements, dont l’un situé à Monthermé, employait quatre-vingt salariés présents à la date de reprise.

 

La société a d’abord précisé à la caisse d’assurance de retraite et de la santé au travail (CARSAT) qu’elle exerçait une activité similaire puisqu’elle avait repris l’activité principale de l’établissement et conservé les mêmes moyens de production ainsi qu’un certain nombre de salariés.

Puis, contestant le taux des cotisations mises à sa charge pour l’établissement de Monthermé par la CARSAT au titre de l’assurance des accidents du travail et maladies professionnelles pour les années 2010 à 2012, elle a saisi la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) soutenant qu’ « ayant repris moins de la moitié du personnel, elle devait bénéficier de la tarification collective pour établissement nouvellement créé ». La CNITAAT rejette son recours et fait prévaloir la continuité du risque. En effet, elle soutient que « la société a repris les mêmes moyens de production et l’activité principale de la société et qu’elle exerce dès lors une activité similaire ». Surtout s’agissant du critère relatif au personnel, elle relève que dans un premier temps, la société a déclaré avoir repris quarante salariés sur les quatre-vingt présents sur le site de Monthermé. Dans un second temps, cette dernière est revenue sur ces dires en affirmant n’avoir repris que trente-sept salariés et en avoir recruté trois nouveaux. Or, « à la lecture des registres d’entrée et de sortie du personnel, ces trois salariés faisaient partie des effectifs de la société cédante et ont été transférés sur le site de Monthermé ». La CNITAAT retient également que les salariés n’ont pas fait l’objet d’un licenciement et font donc partie des effectifs repris. La société avait par conséquent repris la moitié des salariés si bien qu’il ne pouvait s’agir d’un établissement nouvellement créé.

 

La tarification collective est-elle applicable à l’établissement issu d’une cession de fond de commerce ?

 

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la CNITAAT au motif qu’elle n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles, « à la date de la cession la société avait repris trente-sept salariés sur un effectif de quatre-vingt, de sorte qu’en l’absence de reprise d’au moins la moitié du personnel de l’établissement, celui-ci pouvait être considéré comme un établissement nouvellement créé ». Autrement dit, l’acquéreur n’ayant repris que trente-sept salariés, soit moins de la moitié de l’effectif, l’existence d’un établissement nouvellement créé devait prévaloir.

 

Dans un premier temps, la Cour de cassation précise la notion d’établissement nouvelle créé dans le cadre d’une cession de fond de commercer (I). Puis, dans un second temps, elle donne la date à laquelle doit être appréciée l’existence d’un établissement nouvellement créé (II).

 

  1. La notion d’établissement nouvellement créé appliquée à la cession de fond de commerce.

 

La tarification AT-MP consiste à calculer le taux AT-MP de chaque entreprise ou groupe. C’est obligatoire pour l’employeur puisqu’il s’agit pour lui de la contribution à la couverture sociale de ses salariés. S’agissant du taux collectif, cela consiste à mutualiser les coûts en fonction de l’activité de l’entreprise. Ce taux est calculé après avoir collecté toutes les dépenses liées aux AT-MP de l’activité dans toute la France. Le taux collectif est applicable aux établissements nouvellement créés durant l’année de leur création et les deux années civiles suivantes, quelque soit l’effectif des établissements nouveaux. A l’expiration de ce délai, le taux est collectif, réel ou mixte en fonction de l’effectif. Cette logique est compréhensible puisque l’on n’a pas de recul.

 

L’article D.242-6-13 du Code de la sécurité sociale énonce que « ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d’un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel ». Selon la Cour de cassation, ces critères ne sont pas alternatifs mais cumulatifs de sorte que l’absence d’un seul critère doit conduire à considérer un établissement comme nouvellement créé au regard de la tarification du risque accidents de travail et maladies professionnelles[1]. Ainsi, dès lors qu’ « il y a une activité similaire, la reprise d’un précédent établissement, déployée avec une identité de moyens de production et au moins la moitié du personnel du précédent exploitant »[2], il ne peut y avoir un établissement nouvellement créé. L’établissement poursuit donc son existence « en tenant compte des anciens sinistres propres à son activité »[3]. Les cotisations d’accident du travail doivent alors être calculées compte tenu des risques survenus au cours des exercices précédents dans l’établissement cédé. Il a ainsi pu être jugé que pour une entreprise ayant repris onze des quatorze salariés ainsi que l’activité, les conséquences financières de l’accident du travail antérieur à la cession doivent être prise en compte dans le calcul des cotisations dues à la société cessionnaire[4]. Mais s’il y a établissement nouvellement créé, la CARSAT doit appliquer le taux collectif qui a l’avantage ou l’inconvénient selon la situation de ne pas prendre en compte la sinistralité propre à l’établissement selon les cas.

 

  1. L’existence d’un établissement nouvellement créé appréciée à la date de cession de l’établissement.

 

La reprise d’au moins la moitié des salariés et donc l’existence d’un établissement nouvellement créé doit être apprécié « à la date de cession de l’établissement » selon la Cour de cassation.

En l’espèce, après la réalisation de la cession, s’est posé un problème de décompte des salariés repris. Si dans un premier temps, la société cessionnaire a déclaré à la CARSAT avoir repris quarante salariés, dans un second temps, elle est revenue sur ses dires en considérant qu’elle avait repris moins de la moitié du personnel de l’établissement ce qui change tout en matière de tarification. Constat que la CNITAAT n’a pas suivi puisqu’elle a relevé que la société avait repris quarante salariés soit la moitié des salariés. La difficulté reposait sur trois salariés qui faisait partie de l’effectif de la société cédée et qui ont été transférés le 4 novembre 2010 soit moins d’un mois après la cession. La CNITAAT a considéré qu’ils faisaient partie des effectifs repris. La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement puisqu’elle relève « qu’il résultait de ses constatations qu’à la date de cession du fonds de commerce la société avait repris trente-sept salariés sur un effectif de quatre-vingt ».

 

 

 

 

[1] Cass. 2e civ., 24 janv. 2013, n°11-27.389

[2] JCP S, n°10, 15 mars 2016, Bruno Fieschi

[3] Ibid

[4] Cass. Soc., 18 juillet 1996, n°94-19.668, 94-19.705, 94-20.590

Peut-on cumuler pension d’invalidité et allocations chômage ?

Mots-clés : pension d’invalidité, allocations chômage

Note par Jennifer Coursière, Etudiante en M2 Droit de la protection sociale

Note sous Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 janvier 2016, 14-25.566, Publié au bulletin

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do;jsessionid=19B90BBDCA455613C557F85355E519E8.tpdila09v_2?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031899432&fastReqId=727812505&fastPos=14

La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 21 janvier 2016, vient confirmer qu’il est possible de cumuler une pension d’invalidité avec des allocations d’assurance chômage sous réserve de remplir certaines conditions.

La pension d’invalidité vise à compenser la perte de gain ou de travail pour un salarié victime d’un accident de droit commun qui aurait laissé des séquelles. La question se pose de savoir si cette pension est cumulable avec d’autres revenus. Dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation, se pose la question de savoir si la pension d’invalidité est cumulable avec des allocations d’assurance chômage.
En l’espèce, l’assuré est titulaire d’une pension d’invalidité. La CPAM lui demande le remboursement d’indemnités journalières perçues au titre de l’assurance maladie sur une période de deux ans. Toutefois, ce moyen n’est pas retenu par la Cour. La CPAM sollicite également le remboursement d’arrérages de la pension d’invalidité. La Cour d’appel donne raison à la CPAM. L’assuré forme donc un pourvoi en cassation.
Est-il possible de cumuler une pension d’invalidité avec des allocations chômage ?
La Cour d’appel fait valoir que la caisse peut suspendre le versement de la pension d’invalidité en tout ou partie dès lors que l’assuré reprend un travail. En l’espèce, sur la période où lui sont réclamés les arrérages de pension d’invalidité, Madame X avait touché des allocations chômage. La Cour fait valoir qu’il convient d’appliquer les règles de non cumul entre allocations chômage et pension d’invalidité. Cependant, la Cour d’appel ne caractérise en aucun cas la reprise du travail par l’assuré. Il en suit que la Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel.

I. Réflexions sur la pension d’invalidité

L’incapacité concerne les salariés de moins de 60 ans qui, du fait de leur état de santé, présentent une capacité de gain ou de travail réduite d’au moins 2/3 (article L.341-1 et R.341-2 du Code de la Sécurité sociale). La pension d’invalidité vise à compenser cette perte de salaire. La pension d’invalidité est servie à titre temporaire (article L.341-9 du Code de la Sécurité sociale). Selon l’article L.341- 4 du Code de la Sécurité sociale, il existe trois catégories d’invalidité en fonction desquelles le montant de la pension d’invalidité va varier. La première catégorie d’invalidité concerne les personnes qui peuvent continuer d’exercer une activité. Généralement, cette activité ne sera pas la même qu’avant l’accident ou alors il lui faudra un poste de travail ou des horaires aménagés. La Sécurité sociale versera donc une pension d’invalidité pour compenser cette perte de gain. La deuxième catégorie d’invalidité concerne les assurés qui ne peuvent plus exercer aucune activité professionnelle, tandis que la troisième catégorie d’invalidité concerne les personnes qui ne peuvent plus exercer aucune activité professionnelle et qui ont besoin d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de la vie courante. Afin de pouvoir bénéficier de la pension d’invalidité, l’assuré doit être immatriculé depuis une période d’au moins 12 mois durant laquelle il doit avoir cotisé sur un salaire égal à au moins 2030 fois le SMIC horaire ou avoir travaillé au moins 600 heures au moment de l’arrêt de travail au cours duquel va avoir lieu la constatation de l’invalidité (article L.341-2 du Code de la Sécurité sociale). La mise en invalidité peut être demandée soit par l’assuré lui-même par le biais de l’envoi d’un certificat médical de son médecin traitant, soit par le médecin conseil de la CPAM (article R.341-8 du Code de la Sécurité Sociale). Dans ce dernier cas, le médecin de la caisse va constater la stabilisation de l’état de santé de l’assuré et lui notifier la date à laquelle il ne percevra plus d’indemnités journalières de maladie. A partir de là, le salarié sera mis en invalidité et pourra percevoir une pension d’invalidité. La CPAM a ensuite deux mois (article R.341-9 du Code de la Sécurité sociale), pour instruire la demande de pension d’invalidité.

Le montant de la pension d’invalidité est déterminé en prenant en compte les 10 meilleures années de salaire de l’assuré et en calculant son salaire annuel moyen à partir de ces années. Ensuite, on applique des taux différents à ce salaire annuel moyen selon la catégorie d’invalidité à laquelle appartient l’assuré. Pour une invalidité de première catégorie, le taux applicable sera de 30% (article R341-4 du Code de la Sécurité Sociale); pour une invalidité de seconde catégorie, il sera de 50% (article R.341-5 du Code de la Sécurité Sociale) et pour une invalidité de 3ème catégorie, il sera de 50% comme pour la deuxième catégorie mais majorée en plus de 40% (article R.341-6 du Code de la Sécurité sociale). La pension d’invalidité est versée à l’assuré mensuellement. La CPAM a ensuite le pouvoir de revoir le montant de la pension d’invalidité en fonction de l’évolution de la situation du salarié. En effet, en cas d’évolution de l’état de santé de l’assuré comme le passage d’une catégorie d’invalidité à une autre, le montant de la pension d’invalidité pourra être revu à la hausse ou à la baisse (article L.341-11 du Code de la Sécurité sociale). Lorsque le salarié atteint l’âge de la retraite, sa pension d’invalidité est remplacée par une pension de vieillesse pour inaptitude (article L.341-15 du Code de la Sécurité sociale). De la même façon, le montant de la pension d’invalidité peut être revu si le salarié reprend une activité professionnelle que celle-ci soit salariée ou non salariée (article L.341-12 du Code de la Sécurité sociale).
Cette situation précise interpelle dans l’arrêt du 21 janvier 2016 (n°14-25.566) ici commenté.

Enfin, la pension d’invalidité permet la prise en charge des frais de maladie et de maternité du salarié à 100% (article R.341-24 du Code de la Sécurité sociale). De plus, si le salarié en invalidité continue d’exercer une activité professionnelle, il pourra bénéficier, en cas d’arrêt de travail, des indemnités journalières de la Sécurité sociale sous réserve de continuer à remplir les conditions d’ouverture des droits. Il apparait donc, en l’espèce, que malgré le versement de sa pension d’invalidité, l’assurée pouvait avoir droit au versement de ses indemnités de Sécurité sociale au titre de la maladie si elle continuait à travailler et remplissait toujours les conditions d’ouverture de droit.

II. Le cumul pension d’invalidité – allocation chômage
Selon l’article L.341-12 du Code de la Sécurité Sociale, la CPAM a la possibilité de suspendre la pension d’invalidité d’un assuré en tout ou partie, en cas de reprise du travail. Néanmoins, il est également possible de cumuler pension d’invalidité et allocation chômage. Il faut toutefois remplir certaines conditions.

Cette possibilité est ouverte aux assurés par la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 (Règlement UNÉDIC annexé à la convention d’assurance chômage, 14 mai 2014, art. 18, § 2). Il faut tout d’abord savoir que n’importe quelle pension d’invalidité de n’importe quelle catégorie est admise à se cumuler avec les allocations de chômage. Pour bénéficier d’une allocation chômage, il faut pouvoir être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi. Cela pose donc la question de savoir ce qu’il advient des invalides des catégories 2 et 3 qui sont définis par leur impossibilité d’exercer une activité professionnelle. Après une période d’hésitation de la jurisprudence, il a finalement été décidé dans l’arrêt du 22 février 2005 (n°03-11.467) que l’invalidité au titre de l’article L.141-4 du Code de la Sécurité sociale ne se confondait pas avec l’inaptitude définie par le droit du travail qui est une simple aptitude ou non au poste de travail déterminée par le médecin du travail. De ce fait, les juges considèrent que rien ne justifie d’exclure la personne en invalidité du versement des allocations chômage sauf à démontrer que la personne invalide ne remplit pas la condition d’aptitude. En revanche, en ce qui concerne les invalides de catégorie 1, cette inscription ne pose aucun problème et se fait dans les conditions de droit commun. Une fois qu’il est établi que tous les travailleurs invalides peuvent bénéficier du cumul des allocations de chômage et de la pension d’invalidité, il faut déterminer selon quelles modalités ce cumul va s’effectuer.
Ces modalités de cumul vont être différentes selon la catégorie d’invalidité dans laquelle va être classée le travailleur. Ces modalités sont définies par le règlement UNEDIC annexé à la Convention d’assurance chômage du 14 mai 2014. Pour une invalidité de première catégorie, le principe est simple, la pension d’invalidité pourra être cumulée dans son intégralité avec les allocations chômage. En revanche, pour une invalidité de deuxième ou de troisième catégorie, il va falloir distinguer deux situations. Dans la première situation, la pension d’invalidité a été cumulée même pendant une courte période avec les revenus d’une activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture des droits au chômage. Dans ce premier cas, la pension d’invalidité pourra être intégralement cumulée avec les allocations chômage. En revanche, si la pension d’invalidité n’a jamais été cumulée avec les revenus de l’activité professionnelle, la pension d’invalidité ne pourra se cumuler avec l’allocation chômage que de manière partielle. En effet, dans ce deuxième cas, il faudra déduire le montant de la pension d’invalidité du montant de l’allocation chômage.
La CPAM a la possibilité de suspendre la pension d’invalidité de l’assuré en cas de reprise du travail (article L. 341-12 du Code de la Sécurité sociale). La CPAM a l’obligation de suspendre cette pension lorsque le montant de la pension d’invalidité cumulé avec les revenus que l’assuré peut tirer de son travail excède pendant deux trimestres consécutifs le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi de l’invalidité (article R.341-17 du Code de la Sécurité sociale). Les éléments apportés dans l’arrêt du 21 janvier 2016 (n°14-25.566) ne permettent pas de savoir dans quelle catégorie d’invalidité se place l’assuré et donc ne permettent pas de savoir si elle pouvait bénéficier du cumul des allocations chômage avec sa pension d’invalidité ou si la CPAM devait suspendre la pension d’invalidité. Il appartenait donc à la Cour d’appel d’analyser ces éléments afin de pouvoir conclure que l’assuré devait rembourser une partie de sa pension d’invalidité.

Le refus du versement des indemnités journalières de l’assurance maladie suite à l’envoi tardif de l’arrêt de travail par le salarié

Mots clés : bénéfice des indemnités journalières, envoi tardif, arrêt de travail, contrôle impossible.

Note réalisée par Thomas HUGON, Étudiant en Master 2 Droit de la protection sociale.

thomas.hugon@etu.univ-lille2.fr

Conformément aux articles L.321-2 et R.321-2 du Code de la sécurité sociale (CSS), en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), dans le délai de deux jours suivant la date d’interruption du travail, une lettre d’avis d’interruption de travail mentionnant les prescriptions établies par le médecin ainsi que la durée potentielle de l’arrêt de travail. En l’absence d’une telle information, la CPAM est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. C’est tout l’intérêt soulevé par l’arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation, lors de l’audience publique du jeudi 11 février 2016 (pourvoi N° 14-27021), opposant Mademoiselle Linda X à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis.

Mademoiselle Linda X, salariée d’une société, a décidé de se placer en arrêt maladie. La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a refusé de lui octroyer les indemnités journalières pour la période du 24 au 31 octobre 2012 au motif que l’arrêt de travail ne lui était parvenu que le 14 novembre de la même année. L’assurée a alors saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) de Bobigny en réclamant le versement des prestations en espèces. La juridiction de sécurité sociale a ainsi estimé, le 23 septembre 2014, que cette sanction était disproportionnée et que la caisse primaire devait se soumettre au paiement des indemnités journalières. Cette dernière a par la suite formé un pourvoi en cassation. Le 11 février 2016, la cour de cassation casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu par le TASS et déboute de facto  Mademoiselle X de sa demande.

« Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que Mme X… n’établissait pas avoir remis à la caisse l’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail, de sorte que la caisse n’avait pas pu exercer son contrôle pendant cette période, le tribunal, qui ne pouvait se substituer à la caisse pour attribuer pour partie les prestations sollicitées, a violé le texte susvisé » ; et par le moyen annexé au présent arrêt : « ALORS QU’aux termes de l’article R 323-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse primaire d’assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, du fait de la non réception de l’arrêt de travail, ou de la réception dudit arrêt après la fin de la période de repos ; qu’en considérant que cette disposition n’avait vocation à s’appliquer que lorsque l’avis d’arrêt de travail n’était pas parvenu à la Caisse, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l’article R 323-2 du code de la sécurité sociale » ;  « ALORS QUE les dispositions législatives et réglementaires régissant le droit de la sécurité sociale sont d’ordre public ; qu’il n’est possible d’y déroger, ni pour les parties, ni pour le juge ; qu’aux termes de l’article R 323-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse primaire d’assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ; qu’en l’espèce, la Caisse a précisément privé Mme X… de ses indemnités journalières, après avoir reçu l’arrêt de travail postérieurement à la période de repos, l’empêchant d’exercer tout contrôle ; qu’en s’octroyant le pouvoir de modérer de sa propre autorité la sanction prévue dans le texte applicable, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a commis un excès de pouvoir, et violé l’article R 323-12 du code de la sécurité sociale » ; « ALORS QUE l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui traite du procès équitable, n’autorise en aucun cas le juge de la sécurité sociale de statuer « en équité » et de modérer une sanction prononcée, conformément à la loi, par une Caisse primaire d’assurance maladie ; qu’en statuant comme il l’a fait, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme ».

Dans quelles mesures l’envoi tardif d’un arrêt de travail peut-il priver un assuré du bénéfice des indemnités journalières dues au titre de l’assurance maladie ?

Dans cet arrêt, la cour de cassation a établi une stricte appréciation des conditions de versement des prestations en espèces de l’assurance maladie (I), tout en rectifiant l’interprétation erronée de la juridiction de sécurité sociale à l’égard de la décision de la CPAM (II).

 

  1. Une appréciation stricte des conditions de versement des indemnités journalières.

Avec un déficit avoisinant les 7,5 milliards d’euros en 2015, l’état critique des finances de l’assurance maladie s’expliquerait par une progression de ses dépenses (3,4%) plus rapide que celle de ses recettes (2,9%)[1]. Ainsi, les organismes de sécurité sociale exigent que les formalités concernant la validité des arrêts maladie soient respectées à la lettre, laissant par conséquent peu de place à l’intransigeance.

L’article R.321-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que, dans les 48 heures qui suivent le début de l’arrêt de travail, le salarié doit impérativement envoyer le certificat médical à sa caisse primaire d’assurance maladie. Cette prescription de repos doit être adressée à la caisse dans les deux jours suivant la date de consultation du médecin, par envoi postal ou dépôt dans les boites aux lettres ou à l’accueil.  La transmission de l’arrêt maladie constitue l’une des conditions sinéquanone préalables au versement des indemnités journalières. Cependant, le versement des indemnités journalières d’assurance maladie est subordonné à d’autres conditions : il existe notamment une exigence de cessation de toute activité non autorisée par les prescriptions du médecin (Cass.2ème civ. n° 14-18.830 du 28 mai 2015[2]).

En cas d’envoi tardif, l’Art. D.323-2 du CSS prévoit d’informer l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de récidive dans les 24 mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré. En cas de récidive dans les 24 mois, la cour de cassation a justement établi la distinction entre deux hypothèses : soit l’avis d’arrêt de travail (initial ou de prolongation) est envoyé hors délai mais reçu avant la date de fin de prescription : le montant des indemnités journalières dues entre la date de prescription de l’arrêt (initial ou de prolongation) et la date d’envoi est réduit de 50 %. Soit l’arrêt de travail (initial ou de prolongation) est envoyé hors délai et reçu après la date de fin de prescription : l’Art. R323-12 du CSS précise que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible. Par conséquent, tout arrêt ou prolongation d’arrêt de travail transmis à la caisse après la fin de la période d’arrêt prescrite fait l’objet d’un refus de règlement des indemnités journalières pour la durée de l’arrêt en cause. En cas de prolongation de l’arrêt initial, l’assuré doit également adresser la lettre dans les deux jours suivant la nouvelle prescription du médecin (D. n°72-480, 12 juin 1972[3]). Il appartient également au requérant de prouver qu’il a accompli les formalités qui lui incombent (Cass.soc., 14 mars 1991).

En l’espèce, la CPAM avait refusé de verser à Linda X les indemnités journalières afférentes à la période du 24 au 31 octobre 2012 car l’arrêt de travail ne lui était parvenu que le 14 novembre, soit bien après la date de prescription. La CPAM pouvait donc légitimement écarter le versement des prestations en raison de la réception dudit arrêt après la fin de la période de repos, ce qui avait rendu un quelconque contrôle impossible. La cour de cassation en a déduit qu’il ne s’agissait pas d’une sanction disproportionnée, comme l’avait prétendu le Tribunal des affaires de la sécurité sociale.

En effet, un retard dans la réalisation des formalités peut entraîner la réduction des journées indemnisées, voire la perte de tout droit pour l’assuré aux indemnités journalières (Cass.soc., 12 novembre 1992 n°90-21.671). La Cour de cassation a en effet déjà rappelé que l’assuré avait 2 jours pour envoyer son arrêt de travail sous peine de se voir refuser le versement des indemnités journalières afférentes (Cass. 2ème civ., n°14-29.056 du 17 décembre 2015). Il s’agit d’une jurisprudence ancienne et constante. Cette décision illustre un manque de connaissance flagrant de la législation de la part des assurés et cela peut parfois entrainer une perte de certains droits, même s’ils s’avèrent être de bonne foi.

2. Le monopole de la CPAM en matière d’attribution des indemnités journalières.

Suite au refus de la prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), la salariée avait saisi d’un recours le Tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) afin de se voir reconnaitre le bénéfice des indemnités journalières. La juridiction spécialisée a alors fait droit à la demande de l’assurée en lui octroyant la moitié du montant des indemnités dues pour la période considérée. Le TASS avait considéré que l’article R.323-12 du CSS, prévoyant la possibilité de refus du versement les indemnités journalières, n’avait pas vocation à s’appliquer car l’arrêt de travail était parvenu seulement tardivement à la caisse et que cela constituait une sanction disproportionnée au regard de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH)[4]. La deuxième chambre civile de la cour de cassation a alors censuré l’arrêt car la salariée n’avait pas remis à la caisse l’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail. En vertu de l’article R.323-12 du Code de la sécurité sociale (CSS) : « la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ». La CPAM est ainsi parfaitement légitime à refuser le versement des indemnités journalières correspondant à la période d’interruption allant du 24 au 31 octobre 2012 en raison soit de la non réception de l’arrêt de travail, soit de la réception de celui-ci au-delà de la fin de la période de prescription.

Cette faculté de suppression des indemnités journalières en cas de contrôle impossible résulte d’une jurisprudence aussi riche que constante (Cour de cassation, chambre sociale, 21 février 1980 n° 78-12.602) ; (Cour de cassation, chambre sociale, 27 novembre 1969) ; (Cour de cassation, chambre sociale, 11 janvier 1978 n° 76-13.480). Il est également impossible pour le TASS d’atténuer la sanction prononcée par la caisse en réduisant la durée de suppression des indemnités journalières (Cour de cassation, assemblée plénière, 13 janvier 1967 n° 63-12.694). En l’espèce, l’envoi tardif de l’arrêt de travail par Mademoiselle Linda X suffisait à caractériser un manquement à l’obligation d’information de l’assuré entrainant de facto le non versement des prestations en espèces de l’assurance maladie.

En s’appropriant le pouvoir de modifier de sa propre autorité la sanction prévue dans le texte précité, le Tribunal des affaires de la sécurité sociale a donc commis un excès de pouvoir et a violé l’article R.323-12 du Code de la sécurité sociale. Le TASS ne pouvait en aucun cas déroger aux dispositions législatives et réglementaires de la sécurité sociale qui sont d’ordre public. En ce sens, l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme interdit strictement au juge de la sécurité sociale de statuer « en équité » et ainsi de modérer une sanction prononcée par une Caisse primaire d’assurance maladie. Par conséquent, le juge ne devait pas se substituer à la CPAM pour attribuer les indemnités journalières en partie et a violé l’article 6-1 de la CESDH. Le refus du versement des prestations en espèces de l’assurance maladie suite à l’envoi tardif de l’arrêt de travail par le salarié est une décision qui relève de la compétence exclusive de la Caisse primaire d’assurance maladie, dans laquelle les juridictions de sécurité sociale n’ont pas à s’immiscer.

[1]  D’après le rapport de la commission des comptes de la Sécurité sociale (CCSS), article paru dans « Le Monde » le 23.09.2015.

[2]  Cour de cassation, civ. 2ème, 28 mai 2015, n°14-18.830, Monsieur X contre CPAM de Haute-Corse.

[3]  D. n°72-480 du 12 juin 1972 et lettre CNAMTS n° 774 du 24 février 1975.

[4]  Article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable.

“Pension d’invalidité : les régimes condamnés à s’entendre”

“De nombreuses personnes handicapées ayant cotisé à plusieurs régimes de sécurité sociale perçoivent une pension d’invalidité très modeste. En cause : l’absence de coordination entre ces organismes. Le Conseil d’État a récemment condamné le gouvernement à prendre, d’ici le 10 août, un décret corrigeant cette injustice”.

http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-20160210-380779

Numérotation :

Numéro d’arrêt : 380779
Numéro NOR : CETATEXT000032008481 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2016-02-10;380779 ?


Texte :

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 mai et 15 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A…B…, veuveF…, M. C…F…et Mme D…F…, venant aux droits de M. E…F…, demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande du 24 janvier 2014 tendant à ce que soit pris le décret en Conseil d’Etat prévu par l’article L. 172-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 94 de la loi du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 ;

2°) d’enjoindre au Premier ministre de prendre ce décret ;

3°) de condamner l’Etat à leur verser une indemnité de 4 566 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices causés, d’une part, par le retard de l’Etat à prendre ce décret et, d’autre part, par l’illégalité de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur leur demande ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– la Constitution ;

– le code de la sécurité sociale ;

– le loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 ;

– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

– les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de ConsortsF… ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation pour excès de pouvoir et d’injonction :

1. Considérant qu’en vertu de l’article 21 de la Constitution, le Premier ministre ” assure l’exécution des lois ” et, sous réserve de la compétence conférée au Président de la République pour les décrets délibérés en Conseil des ministres par l’article 13 de la Constitution, ” exerce le pouvoir réglementaire ” ; que l’exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit, mais aussi l’obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu’implique nécessairement l’application de la loi, hors le cas où le respect des engagements internationaux de la France y ferait obstacle ;

2. Considérant qu’aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 172-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l’article 94 de la loi du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 : ” Il est institué une coordination entre régimes d’assurance invalidité pour les personnes ayant relevé successivement ou alternativement soit de régimes de salariés, soit d’un régime de salariés et d’un régime de non salariés, soit de plusieurs régimes de travailleurs non salariés. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles sont ouverts et maintenus les droits à pension d’invalidité dans les régimes en cause, ainsi que les conditions dans lesquelles sont calculés ces droits, lorsque le montant de la pension servie par le régime représente une fraction annuelle des revenus moyens correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance les plus avantageuses ” ;

3. Considérant que les dispositions de l’article 94 de la loi du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 ont eu pour effet d’étendre, en matière d’assurance invalidité, la coordination entre les régimes de sécurité sociale, jusqu’alors limitée aux conditions dans lesquelles sont ouverts et maintenus les droits à pension d’invalidité, aux conditions dans lesquelles sont calculés ces droits, lorsque le montant de la pension servie par le régime représente une fraction annuelle des revenus moyens correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance les plus avantageuses ; que, toutefois, les dispositions ainsi ajoutées au deuxième alinéa de l’article L. 172-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent, en raison de leur généralité, recevoir application sans l’intervention du décret en Conseil d’Etat qu’elles prévoient ; que, dans ces conditions, les dispositions législatives mentionnées au point 2 ne laissent pas la décision de prendre ce décret à la libre appréciation du Premier ministre ; qu’en dépit des difficultés rencontrées par l’administration dans l’élaboration de ce texte, le délai raisonnable au terme duquel le décret aurait dû être adopté était dépassé à la date à laquelle le Premier ministre a rejeté la demande présentée par les requérants à cette fin ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre le décret en Conseil d’Etat prévu par l’article L. 172-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 94 de la loi précitée du 20 décembre 2010, doit être annulée ;

5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : ” Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ” ;

6. Considérant que l’annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre le décret en Conseil d’Etat prévu par l’article L. 172-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 94 de la loi précitée du 20 décembre 2010, implique nécessairement que ce décret soit pris ; qu’il y a lieu pour le Conseil d’Etat d’ordonner au Premier ministre de prendre ce décret dans un délai de six mois ;

Sur les conclusions indemnitaires :

7. Considérant que l’abstention de l’Etat à prendre dans un délai raisonnable le décret en Conseil d’Etat auquel était subordonnée, en matière d’assurance invalidité, l’extension de la coordination entre les régimes de sécurité sociale aux conditions dans lesquelles sont calculés les droits à pension d’invalidité est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité ;

8. Considérant qu’eu égard à la nature des mesures à prendre, le délai raisonnable dont le Gouvernement disposait pour prendre ce décret était dépassé lorsque le Régime social des indépendants Provence-Alpes a notifié à M. E…F…, aux droits duquel viennent les requérants, une pension d’incapacité au métier à compter du 1er juin 2013, sur la base des cotisations versées à ce seul régime au cours des dix années civiles d’assurance les plus avantageuses ; que l’absence d’intervention du décret à cette date a entrainé un préjudice direct et certain pour M. E…F…, dont la pension d’incapacité versée du 1er juin au 21 novembre 2013, date de son décès, s’est trouvée minorée par l’absence de prise en compte des cotisations versées au régime général, alors qu’il résulte de l’instruction qu’il a relevé de ce régime durant la majeure partie de sa carrière, notamment durant les années au cours desquelles ses revenus ont été les plus importants ; que les consorts F…sont fondés à demander l’indemnisation de ce préjudice ;

9. Considérant que le législateur a entendu prescrire la prise en compte, pour le calcul des droits à pension d’invalidité, de tout ou partie des cotisations versées aux régimes autres que celui servant la pension, lorsque le montant de cette pension représente une fraction annuelle des revenus moyens correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance les plus avantageuses ; qu’il résulte de l’instruction que, compte tenu des éléments fournis par les requérants, notamment du relevé de carrière de M. E…F…établi par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, il sera fait une juste appréciation du préjudice en condamnant l’Etat à leur verser une somme de 4 500 euros ;

10. Considérant que les requérants ont droit aux intérêts de la somme de 4 500 euros qui leur est due à compter du 28 mai 2014, date de saisine du juge administratif ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser aux consorts F…au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre le décret en Conseil d’Etat prévu par l’article L. 172-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 94 de la loi du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre de prendre le décret en Conseil d’Etat prévu par l’article L. 172-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 94 de la loi du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L’Etat est condamné à verser aux consorts F…une indemnité d’un montant de 4 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2014.

Article 4 : L’Etat versera aux consorts F…une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts F…est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme A…B…, veuveF…, à M. C…F…, à Mme D…F…, au Premier ministre et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Copie en sera adressée au Régime social des indépendants Provence-Alpes.

http://www.faire-face.fr/2016/04/04/pension-invalidite-regimes-condamnes/