Une impossibilité de cumuler AAH et RSA sur une même période qui justifie la récupération d’un indu de prestations par compensation.
Références : Cass. 1ère Civ., 12 juin 2016, n°15-20.798, non publié au bulletin
Résumé : L’AAH ne peut se cumuler avec le RSA. C’est donc, à juste titre, que la caisse a estimé que le montant du RSA versé sur la même période que l’AAH constituait un indu et qu’elle a opéré une compensation conformément au principe de fongibilité des prestations sociales. Le caractère insaisissable de l’AAH reste sans incidence sur cette compensation.
Mots clés : Allocation adulte handicapé ; revenu de solidarité active : compensation ; répétition de l’indu ; cumul de prestations ; article L 262-3 et -6 du code de l’action sociale et des familles ; décret 2009-881 du 21 juillet 2009.
Note réalisée par Cécile Lerat, Etudiante en M2 Droit de la protection sociale, FSJPS, Université de Lille 2
Dans une espèce ayant donné lieu à un arrêt du 15 juin 2016 (Cass. 1ère civ, 15 juin 2016, n°15-20,798), un bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active (RSA) est informé en février 2013 de l’ouverture de son droit à l’Allocation adulte handicapé (AAH) à compter du 1er février 2012 par la caisse de mutualité sociale agricole. Dans le même temps, il est informé de la radiation de son droit au RSA et du recouvrement des sommes indûment perçues à ce titre pour la période de février 2012 à décembre 2012. Ce recouvrement se fait par retenues sur le rappel d’AAH devant lui être versé.
L’allocataire conteste cette décision et saisit la juridiction de sécurité sociale. Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale rejette la demande de l’allocataire. Ce dernier décide alors de faire appel de ce jugement. La Cour d’appel de Poitiers le 17 décembre 2014 confirme le jugement du tribunal de première instance et condamne l’allocataire à payer les sommes indûment perçues. L’allocataire se pourvoit en cassation au motif que la caisse de mutualité sociale agricole ne sollicitait que la confirmation du jugement et non sa condamnation au paiement de la somme.
Dans cet arrêt du 15 juin 2016, la Haute juridiction judiciaire, en sa première chambre civile, casse partiellement l’arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 17 décembre 2014 en ce qu’il condamne l’allocataire à payer les sommes indûment perçues. Néanmoins, la Cour de cassation confirme le fond de la décision rendue par la Cour d’Appel en affirmant ceci :
« Le litige soumis à la cour ne porte pas sur la suppression du RSA mais sur le non cumul de l’AAH et du RSA, principe qui justifie la répétition de l’indu réclamé à M. X…. Or, en application des articles L 821-3 et R 821-4 et suivants du code de la sécurité sociale, l’AAH ne peut se cumuler avec le RSA et à l’inverse l’AAH n’est pas, en vertu des articles L 262-3 et R 262-6 du code de l’action sociale et des familles, une ressource dont il n’est pas tenu compte pour la détermination du RSA ; que c’est donc, à juste titre, que la caisse a estimé que le montant du RSA versé sur la même période que l’AAH constituait un indu et qu’elle a opéré une compensation conformément au principe de fongibilité des prestations sociales énoncé par le décret 2009-881 du 21 juillet 2009 modifié, le caractère insaisissable de l’AAH étant sans incidence sur cette compensation ; que le jugement sera, en conséquence, confirmé de ce chef »
Pour précision, l’arrêt du 15 juin 2016 n’est pas publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation en ce qu’il y a une cassation partielle et qu’il y ait des chances que cela porte à confusion quant à l’interprétation de la décision. Néanmoins, il reste intéressant dans le sens où il confirme l’arrêt de la Cour d’appel (CA Poitiers, 14 décembre 2014) qui énonce l’impossibilité de cumuler de l’AAH avec du RSA tout en précisant la légalité des retenues effectuées sur l’AAH, prestation pourtant insaisissable.
Que justifie la radiation du droit RSA au moment de l’ouverture du droit à l’AAH et surtout, que justifie la récupération des sommes versées au titre du RSA sur le rappel d’AAH ?
La Cour de cassation répond à ces interrogations en rappelant le principe de non-cumul de deux minima sociaux ayant un objectif commun, puis fait prévaloir la répétition d’un indu de prestations par la compensation sur le principe d’insaisissabilité de l’AAH.
I – Le cumul impossible de deux minima sociaux
En confirmant l’arrêt de Cour d’appel (CA Poitiers, 17 décembre 2014) partiellement, la Haute juridiction affirme que l’AAH ne peut se cumuler avec le RSA. En effet, il s’agit en l’espèce de deux prestations non-contributives dites « minima sociaux » visant à assurer toutes les deux un revenu minimum pour le bénéficiaire.
Le RSA de l’allocataire en l’espèce était versé dans l’attente d’un travail, d’un revenu de remplacement ou d’une aide sociale lui permettant de subvenir à ses besoins. C’est alors la hiérarchie des moyens qu’un individu doit mettre en œuvre pour subvenir à ses besoins (Magord C., « Les conditions de ressources, critères d’accès aux prestations sociales » in : Roman D., « Les droits sociaux entre droits de l’homme et politiques sociales. Quels titulaires pour quels droits ?, LGDJ, 2012, p97).
Le principe de subsidiarité s’applique à ces deux prestations. Étant des minima sociaux elles ne peuvent donc être servies qu’après avoir vérifié que l’allocataire ne possède ni emploi, ni revenu de remplacement quel qu’il soit, ni allocation d’aide sociale et ne possède pas de famille pouvant subvenir à ses besoins. Ayant toutes les deux le même objet, il apparaît logique vis-à-vis de la société de ne pas pouvoir cumuler les deux. Ceci irait à l’encontre de l’objectif même du RSA qui est la réinsertion professionnelle : l’allocataire se reposerait sur ses acquis.
Ces prestations ont aussi beaucoup d’autres points communs allant dans le sens d’un non-cumul entre les deux. Ce sont deux allocations dites différentielles étant calculées en fonction des ressources du foyer. L’article L 262-3 du code de l’action sociale et des familles dispose en ce sens que pour le calcul du RSA les prestations et aides sociales soient prises en compte. Cela explique pourquoi il faille choisir entre les deux et n’en verser qu’une seule. L’AAH ayant généralement un montant supérieur au RSA, les services administratifs de la Caisse choisissent de radier le RSA au profit de l’AAH. En effet, l’AAH taux plein peut atteindre le montant de 810€ alors que le RSA socle n’atteindra à son maximum que le montant de 536€ pour une personne seule.
Par la communauté de caractéristiques des deux prestations, le non-cumul paraît évident. Ainsi si l’allocataire remplit les conditions pour bénéficier de l’AAH, il n’y a plus lieu de percevoir le RSA.
Il est important de noter que l’AAH prend le relais du RSA avec rétroactivité. En l’espèce, le droit à l’AAH est ouvert à partir du mois de février 2012 jusqu’en février 2013. Pour cette période, l’allocataire ne devait donc pas percevoir le RSA mais bien l’AAH. Pour éviter un double paiement de minima sociaux pour la même période, les services administratifs de la caisse ont attribué à l’allocataire son versement du droit AAH déduit du droit RSA qu’il a perçu dans cette attente. C’est cette déduction qui est contestée.
II – La validation de retenues effectuées sur un versement d’AAH
L’AAH est une prestation incessible et insaisissable (article L 821-5 alinéa 1er du code de la sécurité sociale). En l’espèce, ce que conteste l’allocataire est la compensation faite de l’indu de RSA sur le versement de la prestation d’AAH. L’arrêt de la juridiction d’appel est confirmé par la Cour de cassation dans l’arrêt susvisé (Cass. 1E civ 15 juin 2016, préc.) en affirmant que le principe de fongibilité des prestations sociales énoncé par le décret 2009-881 du 21 juillet 2009 prévaut sur le caractère insaisissable de la prestation.
Ce décret créé au sein du code de la sécurité sociale l’article D 553-4 qui dispose que « lorsque l’indu a été constitué au titre d’une prestation qui a cessé ou dont le montant est insuffisant pour permettre la déduction de la retenue mensuelle, celle-ci est déduite des autres prestations servies au débiteur en application des articles L. 511-1, L. 821-5-1, L. 835-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation. »
L’article L 821-5-1 du code de la sécurité sociale précité est inscrit au titre 2 du livre 8 dudit code concernant l’allocation adulte handicapé. Ce décret autorise la répétition de l’indu sur cette prestation malgré le caractère insaisissable de celle-ci (article L 821-5 al.1er du code de la sécurité sociale).
De plus, le RSA et l’AAH sont deux prestations versées par la Caisse d’allocations familiales ou caisse de mutualité sociale agricole ainsi la répétition de l’indu est automatique sur les prestations versées.
L’attendu de cet arrêt du 15 juin 2016 de la Cour de cassation (Cass. 1Ère Civ., 15 juin 2016, préc.) pourrait avoir à s’appliquer à d’autres litiges portant sur plusieurs prestations de subsistance comme l’allocation de solidarité aux personnes âgées, l’allocation de solidarité spécifique ou encore l’allocation temporaire d’attente qui pourraient être amenées à devoir se cumuler. Dans cette hypothèse, cet arrêt pourrait faire jurisprudence en interdisant le cumul entre minima sociaux.
C’est alors une décision sage de la Haute-juridiction que d’interdire ce cumul qui pourrait nuire aux finances de la sécurité sociale.