Présomption d’imputabilité au travail de l’accident d’un salarié en mission à l’étranger

Présomption d’imputabilité au travail de l’accident d’un salarié en mission à l’étranger .

 Mots clés : salarié en mission – présomption d’imputabilité – accident du travail – preuve contraire.

Note sous Cass.civ., 2ème 12 octobre 2017, n°16-22.48.

Par BARRO Mariama, Etudiante en Master 2 Droit de la protection sociale.

Résumé : Dans un arrêt rendu le 12 octobre 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur la présomption d’imputabilité de l’accident de travail d’un salarié en mission à l’étranger.

L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale pose le principe d’une présomption d’imputabilité professionnelle de l’accident survenu au temps et au lieu de travail[1]. La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 juillet 2001[2], affirme aussi que la présomption d’imputabilité de l’accident de travail concerne également les accidents de mission.

Dans l’arrêt rendu le 12 octobre 2017, un salarié en mission en Chine s’était blessé à la main à trois heures du matin après avoir glissé en dansant en discothèque. Il en informe son employeur qui transmet la déclaration à la Caisse primaire d’assurance maladie en l’accompagnant de réserves. Après enquête la Caisse décide de prendre en charge l’accident du salarié au titre de la législation professionnelle. L’employeur conteste la décision de prise en charge. Il soutient que les circonstances de l’accident ne permettent pas de caractériser un accident de travail.

La Cour d’appel met en lumière le fait que la seule présence dans une discothèque ne pouvait être un élément suffisant pour démontrer l’absence de lien avec l’activité professionnelle du salarié. La Cour d’appel soutient que l’employeur n’a pas apporté la preuve que le salarié s’était rendu en discothèque pour des besoins autre que ceux de sa mission. L’employeur forme alors un pourvoi en cassation.

Se pose alors la problématique suivante : l’accident d’un salarié en mission, survenu en discothèque, peut-il être pris en charge au titre de la législation professionnelle ?

La Cour de cassation, dans cet arrêt du 12 octobre 2017, rejette le pourvoi formé par l’employeur. Elle approuve la décision des juges du fond, ces derniers considérant que l’employeur n’ayant pas apporté de preuve suffisante pour renverser la présomption d’imputabilité, le salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité. La Cour de cassation considère que la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle se trouve justifiée.

Si la présomption d’imputabilité de l’accident de travail s’étend aux accidents de mission (I), cette présomption peut être renversée si l’employeur apporte la preuve de l’interruption par le salarié de sa mission (II).

  1. La réaffirmation par la Cour de cassation de l’extension de la présomption d’imputabilité de l’accident de travail aux accidents de mission.

La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 juillet 2001, a posé le principe selon lequel la présomption d’imputabilité s’applique aussi aux accidents de mission. Dans cet arrêt les juges du fond ont rappelé ce principe.

Le code de la sécurité sociale ne définit pas expressément la notion d’accident de mission. Elle résulte d’une construction jurisprudentielle.

De ce fait, on considère que « le salarié effectuant une mission à droit à la protection prévue par l’article L411-1 code de la sécurité sociale pendant tout le temps de sa mission qu’il accomplit pour son employeur, peu importe que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante »[3].

Il est à noter qu’avant cet arrêt la jurisprudence opérait une distinction entre les accidents survenus au cours d’un acte de la vie professionnelle et ceux se produisant lors d’un acte de la vie courante. Seuls les accidents de mission ayant eu lieu à l’occasion d’un acte professionnel étaient pris en compte. En ce sens, pour retenir ou exclure la qualification d’accident du travail, les juges prenaient en compte la nature de l’acte à l’origine de l’accident.[4]

Depuis l’arrêt de 2001, la jurisprudence de la Cour de la cassation marque sa volonté d’assouplir les critères concernant l’accident de mission. De ce fait, elle permet aux salariés en mission de bénéficier plus aisément de la protection relative aux accidents du travail.  Elle considère que le salarié étant éloigné de son milieu de travail habituel nécessite une protection plus accrue. De ce fait, elle opère un rapprochement de la situation du salarié ordinaire en lui offrant le bénéfice d’une présomption d’imputabilité qui devra être renversée par l’employeur ou la Caisse.

La Cour délivre une interprétation assez large concernant la notion d’accident de mission. Cependant, elle rappelle à juste titre que tout accident de mission n’est pas obligatoirement qualifié d’accident de travail.

Elle précise qu’il s’agit d’une simple présomption et que cette dernière pourra être renversée par l’employeur ou la caisse.

2. L’obligation pour l’employeur de rapporter la preuve de l’interruption par le salarié de sa mission

En l’espèce, l’employeur soutient que la survenance de l’accident en boite de nuit à trois heures du matin devrait conduire à considérer que le contexte était difficilement rattachable à l’activité professionnelle du salarié. Selon lui, ces seules circonstances de temps et de lieu devaient conduire à exclure la qualification d’accident de travail.

Pour la Cour, l’employeur doit démontrer que l’accident survenu en temps et en lieu n’est pas en lien avec de la mission confiée au salarié.

La Cour souligne notamment le fait que « si la présence de M. X. dans une discothèque et l’action de danser dans celle-ci n’est pas un acte professionnel en tant que tel, vu sa profession, il n’en reste pas moins qu’il incombe à l’employeur de démontrer qu’il se trouvait dans cet établissement pour un motif personnel, la seule présence dans une discothèque ne pouvant suffire à démontrer qu’il n’existerait aucun lien entre celle-ci et l’activité professionnelle du salarié ».

Au regard des éléments fournis par l’employeur, la Cour considère que la preuve de l’interruption de la mission n’est pas rapportée par l’employeur. En effet la présence du salarié en discothèque n’est pas un élément de preuve suffisant pour démontrer que le salarié a interrompu sa mission.

De ce fait, les allégations de l’employeur ne suffisent pas à renverser la présomption d’imputabilité.

La Cour de cassation marque son exigence quant à l’apport de preuves solides de l’employeur, de simples constatations ne suffisant pas à renverser la présomption.

Il conviendra de noter que cette décision ne permet pas à l’employeur de pouvoir aisément renverser la présomption. En effet, dans la pratique, lorsqu’un salarié est en mission, il va être assez difficile pour son employeur de rapporter la preuve que ce dernier a interrompu sa mission afin de vaquer à ses occupations personnelles !

[1] Article L411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise ».

[2] Cass.soc.19-7-2001 n°99-21.536.

[3]  Cass.soc. 12.12.2002 n°01-20.516.

[4] Cass.soc 30. 03.1995 n°93-17.727.

 

Pas de qualification d’accident du travail en cas de suspension du contrat de travail.

Mots clés : Accident de travail – Suspension du contrat de travail – Mise à pied

sumé : L’accident survenu à un salarié dans les locaux de son employeur n’est pas un accident du travail si l’intéressé s’y est rendu de son propre chef pendant une période de mise à pied.

Note sous arrêt : Cass., 2e., 21 septembre 2017, n°16-17.580

Par Cécile EYMARD, Étudiante en M2 Droit de la protection Sociale.

Il est de connaissance commune qu’un salarié peut être victime d’un accident par le fait ou à l’occasion de son travail. Cet accident est présumé être un accident du travail lorsque celui-ci se produit au temps et au lieu de travail, et sera ainsi pris en charge au titre de la législation professionnelle. Cette qualification d’accident du travail constitue un véritable enjeu, notamment financier, aussi bien pour le salarié accidenté que pour l’employeur. En effet, en cas de reconnaissance d’accident du travail le salarié bénéficie d’avantages quant à la prise en charge de celui-ci comparé à celle auquel il aurait pu prétendre au titre du droit commun (montant supérieur, absence de délai de carence, etc…). Au-delà, il y a un véritable enjeu pour l’employeur lui-même s’agissant du coût supplémentaire issu de la tarification, et l’éventuelle action en faute inexcusable. Par conséquent, la reconnaissance de l’accident du travail et l’application de la législation professionnelle emportent de nombreuses conséquences non négligeables. Aussi, dans ce contexte, les salariés ont tout intérêt à se voir reconnaitre l’application de la législation professionnelle, tandis que les employeurs ont, a contrario, intérêt à éviter et empêcher la réalisation et qualification d’accident de travail.

Quid de l’employé mis à pied mais dont l’accident survient dans les locaux de l’entreprise ? Est posée la question de la qualification de l’accident survenu sur le lieu de travail alors même que le contrat de travail est suspendu. La Cour de cassation vient, dans sa décision du 21 septembre 2017, préciser qu’il ne peut y avoir d’accident de travail lorsque l’employé mis à pied s’est rendu de son propre chef dans les locaux de la société.

Dans cette affaire, une salariée  est décédée, le 24 février 2010, des suites d’un malaise dans les locaux de son employeur. La CPAM (Caisse primaire d’assurance maladie) des Bouches-du-Rhône refuse de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le représentant légal de la fille mineure de la victime conteste la décision de non prise en charge. La Cour d’appel d’Aix en Provence, à l’occasion de sa décision rendue le 23 mars 2016, reconnait l’accident de travail. La CPAM se pourvoit alors en cassation. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel, et refuse de qualifier l’accident du travail.

Un accident, survenu sur le lieu de travail lors de la suspension du contrat de travail, peut-il être pris en charge au titre de la législation professionnelle, dès lors que l’employé se rend sur le lieu en question de son propre chef ? Autrement dit, l’accident peut-il être considéré comme survenu du fait du travail ?

La Cour de cassation répond à cette interrogation en faisant prévaloir que les notions de matérialité de l’accident du travail et présomption d’imputabilité sont strictement distinctes et ne peuvent se confondre (I), puis en rappelant le principe en matière d’accident du travail en cas de suspension du contrat de travail (II).

I- Matérialité de l’accident du travail et présomption d’imputabilité : deux notions distinctes

Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la Sécurité sociale, est considéré comme accident du travail un événement imprévu et soudain, attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

Par conséquent, pour que la matérialité de l’accident du travail soit reconnue, le salarié doit justifier avoir été victime d’un fait accidentel dans le cadre de son activité professionnelle, et, que le fait accidentel ait entraîné l’apparition soudaine d’une lésion. En effet, le fait à l’origine de l’accident du travail doit être soudain, ce qui le distingue de l’apparition de la maladie professionnelle. Il peut provenir d’un événement ou d’une série d’événements, qui doivent être datés de manière certaine[1]. De plus, ce fait doit intervenir du fait ou à l’occasion du travail, ce qui implique que le salarié soit placé sous l’autorité de l’employeur lorsque le fait accidentel se produit[2]. Pour cela, il est nécessaire qu’il y ait un contrat de travail en cours d’exécution. Il faut également une exécution normale du travail, c’est à dire que le salarié doit se trouver sous l’autorité et contrôle de l’employeur. Dès lors que tous ces éléments sont prouvés, la matérialité de l’accident du travail est reconnue.

Toutefois, cette matérialité de l’accident doit être distinguée de la charge de la preuve. En effet il existe une présomption d’imputabilité en matière d’accident du travail selon laquelle : toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme un accident imputable au travail. Par conséquent, dès que le salarié établit qu’il a été victime, sur le lieu et à l’heure de son travail, de la manifestation subite d’une lésion de l’organisme, la qualification d’accident du travail s’impose, et ce sauf preuve contraire[3].

Que faut-il entendre par « temps et lieu du travail » ? Le lieu de travail, correspond à l’ensemble de l’entreprise, y compris les voies d’accès et de sortie, parking[4]… D’une façon générale, il s’agit de tout endroit soumis au contrôle de l’employeur, tout lieu où ce dernier a un pouvoir de direction. Quant au temps de travail, il ne correspond pas seulement aux horaires du salarié, mais englobe de façon plus générale tous les moments où le salarié est soumis à l’autorité de l’employeur. Autrement dit, il s’agit du temps où le salarié est à la disposition et sous la subordination de l’employeur[5].

Les notions de lieu de travail et temps de travail ne sont pas constitutives de l’accident de travail, elles ont uniquement un rôle dans la preuve de celui-ci.

En l’espèce, la Cour d’appel avait considéré que le rejet de la caisse de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident de Mme X n’était pas justifié aux motifs que, le lieu de l’accident comme étant le lieu de travail n’était pas contesté. En outre, la présence de la salariée à 16h dans les locaux ne saurait exclure la qualification de temps de travail, dès lors que, Mme X était présente au sein de l’entreprise en raison de la procédure de mise pied la concernant, et accompagnée de surcroît par deux représentants du personnel. La Cour d’Appel considérait donc que Mme X s’est rendue au siège de la Société ONET où s’est produit l’accident dans le cadre de son activité professionnelle.

La Cour d’appel, en ne recherchant pas à vérifier la matérialité de l’accident, semble faire ici une confusion entre matérialité de l’accident et charge de la preuve. En tout état de cause, lorsqu’un accident survient sur le lieu et temps de travail, il est pour autant nécessaire que la matérialité de cet accident soit préalablement établie. En effet, aussi efficace soit-elle, la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale ne se déclenche pas toute seule, notamment sur la foi des seules affirmations du salarié : elle ne dispense pas la victime de prouver, par des éléments objectifs constituant un faisceau d’indices, que la lésion corporelle soudaine dont elle souffre est liée à son travail[6]. Or, en l’espèce, aucune preuve relative à la matérialité n’est apportée. C’est donc à juste titre que la Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par la Cour d’appel pour fausse application de l’article L411-1 CSS.

II- Une interprétation stricte et réaffirmée de l’article L411-1 CSS : Suspension du contrat de travail et absence de lien de subordination

Au titre de la matérialité de l’accident, l’article L411-1 du Code de la Sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Cette position a toutefois été restreinte par la jurisprudence qui vient poser la condition suivante : l’accident doit s’être produit alors que le/la salarié(e) se trouve sous la subordination de l’employeur et, plus précisément, sous son autorité[7].

Quid de la suspension du contrat de travail ? Théoriquement la règle est que si contrat de travail suspendu alors il ne peut plus y avoir d’accident de travail, car plus de lien de subordination. Ainsi, la Cour de cassation a longtemps subordonné l’application de la législation professionnelle à l’exigence d’un contrat de travail en cours d’exécution. La suspension du contrat de travail constituait donc un motif rédhibitoire d’exclusion s’agissant d’accident survenu sur le lieu de travail[8]. La chambre sociale avait fini par admettre en 1996 que l’accident survenu au salarié dans l’entreprise pendant une suspension de son contrat est un accident du travail si l’intéressé s’y est rendu dans le cadre d’obligations découlant de son contrat[9]. En effet dans ce cas, le salarié ne faisait qu’obéir à son employeur et se plaçait à nouveau sous sa subordination. Inversement, si le salarié a agi de sa propre initiative, sans aucune injonction de la part de son employeur, ni nécessité de service, il ne peut y avoir accident du travail[10].

Dès lors, la cour d’appel ne saurait admettre la prise en charge de l’accident d’une salariée au titre de la législation professionnelle alors que l’intéressée était en période de mise à pied, qui suspend le contrat de travail, et qu’elle s’était rendue de son propre chef au siège de l’entreprise. En effet, une mise à pied entraine une suspension du lien de subordination existant entre l’employeur et l’employé, ce qui a pour conséquence que l’accident survenu ne peut revêtir un caractère professionnel. En revanche, si le salarié mis à pied se trouve dans les locaux de l’entreprise à la demande de l’employeur et qu’il y a un accident, alors là l’accident du travail est reconnu.

En conclusion, cette décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 21 septembre 2017 n’est en rien surprenante au regard de la jurisprudence antérieure en la matière. La Cour de cassation s’inscrit dans la logique d’une position constante en affirmant que « ne constitue pas un accident du travail l’accident survenu à un salarié au cours d’une période de suspension de son contrat de travail et cela quand bien même cet accident se produit lorsque le salarié revient dans les locaux de l’entreprise pour y accomplir, de sa propre initiative, un acte qu’aucune injonction de son employeur ni nécessité de son service ne lui imposaient ».

[1] Cass. Soc., 18 octobre 2005, n° 04-30352 ; Cass 2e civ., 4 mai 2017, n°15-29.411.

[2] Cass. soc., 30 avr. 1997, n° 95-16.650 ; Cass. 2e civ., 11 mars 2010, n° 09-11.560.

[3] Cass. soc., 30 mars 1995, n° 93-16.873, puis réaffirmée Cass. 2ème civ., 31 mai 2006, n° 04- 30.606.

[4] Cass. Soc., 7 novembre 1997 n° 96-10.818 ; Cass. Ass. plén, 3 juillet 1987 n°86-14.914 et 86-14.917, Bull civ ass plèn p.5.

[5] Article L. 3121-1 du Code du Travail.

[6] Patrick Morvan Droit de la protection sociale, 7e éd, LexisNexis, p92

[7] Cass. ch. réun. 28 juin 1962, JCP 1962-II-12822, concl. R. Lindon ;

[8]   Cass. soc. 4 oct. 1979, Bull. p. 512, n° 697 ; Cass. soc. 9 janv. 1985, Bull. p. 12, n° 18.

[9] Cass. soc. 11 juil. 1996,  n° 94-16485.

[10] Cass. soc. 24 oct. 2002, n° 01-20034.

L’inopposabilité d’une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle en cas de non-respect de la procédure de reconnaissance

L’inopposabilité d’une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle en cas de non-respect de la procédure de reconnaissance

Références : Cass, 2e civ., 21 septembre 2017, n° 16-18.088.

 https://www.courdecassation.fr/publications_26/arrets_publies_2986/deuxieme_chambre_civile_3170/2017_7942/septembre_8286/1216_21_37732.html

Résumé : Une maladie a été reconnue d’origine professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie en l’absence de saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis, alors même que cette maladie ne remplissait pas les conditions du tableau de maladies professionnelles et, que l’employeur, en défense à une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, contestait le caractère professionnel de la maladie de la victime.

Mots clés : Maladie professionnelle – prise en charge – comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles – avis – faute inexcusable de l’employeur – contestation du caractère professionnel de la maladie professionnelle.

Note sous arrêt réalisée par Camille GREY, étudiante en Master 2 Droit de la protection sociale.

Dans un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 21 septembre 2017, la deuxième Chambre civile a rappelé l’obligation pour la Caisse primaire d’assurance maladie de recueillir l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle préalablement à la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie lorsque les conditions figurant aux tableaux de maladies professionnelles ne sont pas réunies.

En l’espèce, le 20 janvier 2008, un salarié a déclaré à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (CPAM), une maladie professionnelle dont il est décédé le 18 avril 2009. La Caisse primaire a reconnu le caractère professionnel de son cancer broncho-pulmonaire le 18 décembre 2009 en se basant sur le tableau 30 Bis des maladies professionnelles et en prenant en charge sa pathologie au titre de la législation professionnelle. Le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, saisi par les ayants-droit du salarié décédé, ayant accepté les offres d’indemnisation qui leur ont été adressées, a lui-même saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale en demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur. L’employeur a cependant contesté la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la Caisse primaire d’assurance maladie

En effet, la question qui se pose est celle de savoir si la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche pouvait reconnaitre le caractère professionnel de la maladie de l’assuré sans recueillir préalablement l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles quand bien même l’ensemble des conditions prévues par le tableau des maladies professionnelles ne sont pas réunies ?

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 21 septembre 2017 a cassé et annulé la décision de la Cour d’appel de Caen du 20 mai 2016 au visa de l’article L. 461-1, alinéas 3 et 5, du Code de la sécurité sociale au motif que « le caractère professionnel d’une maladie désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles lorsqu’une ou plusieurs des conditions prévues par ce dernier ne sont pas remplies, ou d’une maladie non désignée dans un tableau ne peut être reconnu qu’après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ».

Une maladie peut être reconnue d’origine professionnelle selon différentes procédures. En effet, il n’est plus strictement nécessaire qu’elle soit présumée imputable au risque professionnel. Il existe une procédure complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles (I). Toutefois, l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est obligatoire afin de reconnaitre l’origine professionnelle de la pathologie  en l’absence d’un ou plusieurs critères figurant au tableau de maladies professionnelles, et lorsque l’employeur, en action en reconnaissance d’une faute inexcusable, conteste le caractère professionnel de la maladie (II).

  1. L’absence de présomption d’imputabilité de la maladie à l’activité professionnelle lorsqu’une ou plusieurs conditions du tableau de la pathologie vient à manquer

Si l’on se réfère à l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale, une maladie professionnelle est une maladie causée par le travail de la victime[1]. Cet article pose une présomption du caractère professionnel de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Ces tableaux ont un caractère réglementaire car fixés par décret. Ils répertorient un ensemble de pathologies et définissent les conditions dans lesquelles la victime peut bénéficier de la présomption d’imputabilité au risque professionnel. Ainsi, ils précisent « la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge »[2]. Ainsi, « la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux[3] ». Lorsque la maladie déclarée par la victime réunit l’ensemble des conditions énumérées par le tableau, qu’elle correspond précisément à la maladie décrite au tableau, elle est présumée d’origine professionnelle. Il n’y a pas lieu pour la victime de prouver le lien de causalité entre sa maladie et son travail.

En l’espèce, la Caisse a reconnu le caractère professionnel du cancer broncho-pulmonaire dont était atteint l’ancien salarié. Pour cela, elle s’est basée sur un tableau en particulier, à savoir le tableau n° 30 Bis des maladies professionnelles relatif à l’inhalation de poussières d’amiante et dans lequel figure le cancer broncho-pulmonaire. Ce tableau recense une liste limitative de travaux auxquels le salarié doit avoir été exposé et un délai de prise en charge à hauteur de quarante années sous réserve d’une durée d’exposition de dix ans. Ces conditions, dès lors qu’elles sont réunies, permettent de reconnaitre l’origine professionnelle de la maladie et de bénéficier d’une prise en charge automatique au titre de la législation professionnelle.

En l’espèce, si pour la cour d’appel de Caen, le fait que l’ancien salarié ait été exposé à l’amiante pendant plus de dix ans suffit à établir le caractère professionnel de la maladie, à prouver que la maladie était directement causée par le travail habituel de la victime ; pour la Cour de cassation cela ne suffit pas à caractériser l’origine professionnelle de la maladie. En effet, l’exposition à l’amiante selon la durée requise ne peut à elle-seule suffire. Il manque des conditions pour que la maladie soit reconnue d’origine professionnelle.

Quand bien même il manque une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux, le salarié peut bénéficier d’une prise en charge de sa maladie professionnelle. En effet, il existe une procédure complémentaire de reconnaissance d’une maladie professionnelle permettant sa prise en charge.

Au terme de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, il ressort que : « si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraine le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ».

En effet, la loi du 27 janvier 1993 (n°93-121) a institué un système complémentaire permettant la reconnaissance de pathologies ne bénéficiant pas de la présomption d’imputabilité. Par cette procédure complémentaire, il n’est plus indispensable qu’une maladie corresponde strictement à la description d’un tableau pour être considérée comme d’origine professionnelle.

En l’espèce, la Cour de cassation relevant qu’il ne peut être fait application de la présomption d’imputabilité au risque professionnel dans cette affaire, la procédure complémentaire peut s’appliquer pour ainsi faire reconnaitre l’origine professionnelle de la maladie.

Cependant, le recours à ce système complémentaire nécessite le respect de certaines conditions préalables.

2. L’indispensable nécessité de recueillir l’avis préalable du CRRMP en l’absence d’une ou plusieurs conditions répertoriées aux tableaux de maladies professionnelles

Lorsque la victime est affectée d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles, mais qu’une ou plusieurs des conditions tenant aux délais ou à la liste des travaux ne sont pas remplies, le caractère professionnel de la maladie est reconnu si elle est directement causée par le travail habituel de la victime et si un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles donne un avis favorable.

De même, lorsque la maladie de la victime n’est répertoriée dans aucun tableau, le caractère professionnel de la maladie est reconnu à condition qu’elle entraine une incapacité permanente d’au moins 25%, qu’elle soit directement et essentiellement causée par le travail habituel du salarié et que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles donne un avis favorable.

Il ressort de ces deux procédures de reconnaissance d’une maladie professionnelle, le rôle majeur du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En effet, lorsque des conditions du tableau font défaut, la seule possibilité pour que la maladie soit reconnue d’origine professionnelle est l’intervention de ce comité qui va apprécier le lien de causalité entre la pathologie présentée par la victime et son travail habituel. Le CRRMP va ensuite rendre un avis motivée[4].

En l’espèce, la Cour de cassation relève que l’ensemble des conditions du tableau n°30 bis relatif à l’exposition à l’amiante ne sont pas réunies. Dès lors, la CPAM n’aurait pas dû procéder à la prise en charge automatique de la maladie de la victime. La 2ème chambre civile rappelle que la CPAM, avant de prendre sa décision de prise en charge, avait l’obligation de saisir préalablement le CRRMP afin de rechercher si la pathologie était directement causée par le travail de la victime. Formalité qu’elle n’a pas effectuée dans cette affaire. Or, l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale est un texte d’ordre public. Par ailleurs, c’est une obligation qui a été rappelée dans un arrêt de la Cour de cassation en date du 7 mai 2014[5]. Cet avis, une fois rendu par le CRRMP s’impose à la Caisse primaire d’assurance maladie.

Pour la Cour d’appel, la preuve du caractère professionnel de la pathologie de la victime était libre, elle pouvait être apportée par tout moyen dans le cadre des rapports entre l’assuré et son employeur dans le cadre de l’instance tendant à faire reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur. Dès lors, elle retient que l’exposition à l’amiante pendant plus de dix ans suffit à démontrer que la maladie ait été directement causée par le travail habituel de la victime. Cependant, pour la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, il faut nécessairement l’avis du CRRMP. Cette preuve n’est pas libre puisque l’employeur en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, conteste le caractère professionnel de la maladie de la victime. Une telle reconnaissance suppose de recueillir l’avis du CRRMP d’autant plus qu’il manque une ou plusieurs conditions tenant à la liste des travaux énumérés dans le tableau de maladies professionnelles. La contestation du caractère professionnel d’une pathologie requière nécessairement un avis du CRRMP avant de décider de la prise en charge ou non de la maladie. C’est pourquoi la Cour de cassation casse la décision de la Cour d’appel de Caen avec un attendu de principe qui rappelle cette obligation.

La décision explicite de prise en charge au titre des risques professionnels d’une maladie pour laquelle l’avis préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est obligatoire, et qui intervient sans que ce CRRMP n’ait été saisi, est inopposable à l’employeur[6]. Cette décision d’inopposabilité n’est pas sans conséquence pour l’employeur qui a un intérêt à agir contre cette décision de prise en charge, puisque son taux accident du travail-maladie professionnelle ne se verra alors pas impacté. Lorsqu’une maladie est reconnue d’origine professionnelle, cela a pour effet d’alourdir le taux accident du travail-maladie professionnelle que l’employeur va devoir régler au regard de son accidentologie. La procédure étant en l’espèce irrégulière, la décision est alors inopposable à l’employeur.

En outre, la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie a pour effet d’ouvrir droit pour le salarié de saisir le Tribunal des affaires de sécurité sociale en responsabilité pour faute inexcusable de l’employeur, et ainsi obtenir une réparation intégrale de son préjudice ou de celui de ses ayants droit en cas de décès de la victime comme cela est le cas en l’espèce. Dès lors, la faute inexcusable de l’employeur peut être recherchée. Toutefois, la condition est telle qu’il faut nécessairement qu’une maladie ait été reconnue comme étant d’origine professionnelle. Or, cela suppose que la procédure de reconnaissance soit conforme aux dispositions législatives.

Dans cet arrêt du 21 septembre 2017, il n’y a pas lieu pour la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation de se prononcer sur la faute inexcusable puisque la forme de la procédure n’a pas été respectée. La CPAM n’a pas saisi pour avis le CRRMP en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. La procédure n’ayant pas été respectée, la pathologie de la victime ne peut être reconnue d’origine professionnelle, et les ayants-droit n’ont pas la possibilité d’agir en responsabilité de l’employeur pour faute inexcusable.

[1] La reconnaissance des maladies professionnelles, Daniel Ménal. La Document française ; Revue française des affaires sociales. 2008/2. Page 207.

[2] La prise en charge des maladies professionnelles par la sécurité sociale : jurisprudence récente. RJS, 10/15, page 577. Editions Francis Lefebvre.

[3] 2ème Civ, 17 mai 2004, n°03-11.968

[4] Article L. 461-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale.

[5] Civ 2e, 7 mai 2014, n° 13-14.455

[6] 2e Civ, 1er juin 2011, n° 10-16.571

Manquement de la CPAM au principe du contradictoire : inopposabilité de la prise en charge à l’employeur

Manquement de la CPAM au principe du contradictoire : inopposabilité de la prise en charge à l’employeur

Référence : Cour de Cassation, 2ème chambre civile, 6 juillet 2017, pourvoi n°16-19.960

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035153668&fastReqId=389181728&fastPos=1

Résumé : Dès lors qu’un accident de travail survient, l’employeur a la possibilité d’émettre des réserves motivées. Dans une telle situation, il appartient à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de mettre en œuvre une enquête contradictoire, en s’adressant à la fois au salarié et à l’employeur. Si cette formalité n’est pas respectée, la décision de prise en charge de l’accident de travail au titre de la législation professionnelle est inopposable à l’employeur.

Note sous arrêt réalisée par Lucie Nicolle, étudiante du Master 2 Droit de la Protection Sociale

Mots clés : accident de travail, principe du contradictoire, enquête, inopposabilité.

———————————

En matière d’accident de travail, l’employeur est tenu de le déclarer auprès de la CPAM. Outre cette obligation, en cas de doute sur le caractère professionnel de celui-ci, il peut y joindre des réserves motivées. Cette notion a été légalement consacrée par un décret du 29 juillet 2009. D’après ce texte les réserves motivées « correspondent à la contestation du caractère professionnel de l’accident et à ce titre, elles ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail »1.

A la lecture de cet article, c’est par les réserves que  l’employeur a la possibilité de se défendre en contestant la matérialité de l’accident.

D’après l’article R. 441-11 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), dès lors qu’un employeur formule des réserves, cela entraine pour la Caisse l’obligation de « procéder à une enquête auprès des intéressés »2. Cette enquête doit impérativement être contradictoire. Autrement dit, la CPAM doit s’adresser aux parties, soit par l’envoi de questionnaires, soit par l’envoi d’un agent assermenté directement sur place. Cette obligation d’information est nécessaire, afin de rendre le contentieux équitable et donner la possibilité à chacun de défendre ses arguments.

En l’espèce, une salariée a été victime d’un accident le mercredi 23 mars 2011, à 6 heures, soit à l’heure de sa prise de poste. L’accident a été porté à la connaissance de l’employeur, à 9 heures. Par une lettre du 28 mars 2011, l’employeur fait part à la CPAM de la survenance de l’incident, en y joignant une déclaration d’accident de travail, laquelle est accompagnée de réserves motivées.

Les réserves ne pouvaient pas être ignorées, et par conséquent la Caisse devait obligatoirement ouvrir une instruction à l’égard des deux parties. En effet, l’article R. 441-11 du CSS précise « qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ». Or, dans les faits, la Caisse a envoyé un questionnaire seulement à la salariée, mais elle n’a pas procédé à cet envoi auprès de l’employeur.

Par conséquent, l’employeur a contesté la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle en saisissant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. Cette juridiction a considéré que la décision était inopposable à l’employeur.  La Caisse a interjeté appel de ce jugement. La Cour d’Appel de Lyon a infirmé le jugement. L’employeur a donc formé un pourvoi en cassation.

La Caisse pouvait-elle opposer la prise en charge d’un accident de travail à l’employeur, sans procéder à la réalisation d’une enquête contradictoire, alors même que celui-ci avait émis des réserves motivées ?

La Cour de Cassation s’était déjà prononcée en considérant que « pour dire inopposable à l’employeur la décision de la caisse de reconnaitre la nature professionnelle de l’accident du 31 janvier 2011, que l’inspectrice assermentée de la caisse n’avait pas mené une enquête contradictoire, faute d’avoir entendu un représentant de la société SARP CENTRE EST, la cour d’appel a violé les articles R. 441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale »3. Par cet arrêt du 06 juillet 2017, la Haute Juridiction confirme la jurisprudence antérieure.

Selon la Cour de cassation, la Caisse ne pouvait pas prendre sa décision sans prendre contact avec l’employeur. Le non-respect du caractère contradictoire de la procédure d’instruction rend la prise en charge de l’accident de travail inopposable à l’employeur.

Ainsi, dans cet arrêt, la Cour de Cassation rappelle que, dans le cadre d’une contestation d’un accident de travail, l’employeur ne peut formuler des réserves que si celles-ci sont motivées (I) et souligne que la procédure, en cas d’enquête, doit être impérativement contradictoire (II).

I – La contestation de la matérialité de l’accident par le biais des réserves motivées 

Les accidents de travail peuvent entrainer de lourdes conséquences, notamment pécuniaires pour un employeur. Il peut donc légitimement souhaiter contester la matérialité de l’accident de travail. Ainsi, la déclaration d’accident de travail peut être accompagnée de réserves4. Pour que ces dernières soient recevables, elles doivent obligatoirement être motivées : « constituent des réserves motivées de la part de l’employeur, au sens des dispositions de l’article R. 411-11 du CSS, toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail »5.

Ce principe a été rappelé par la Cour de Cassation : « dès lors qu’il n’était pas contesté que l’accident s’était déroulé au temps et sur le lieu de travail, et qu’il n’était pas soutenu que le salarié s’était soustrait à l’autorité de son employeur »6, alors les réserves écrites de l’employeur ne seront pas prises en compte par la Caisse. Cela signifie, qu’aucun autre motif ne pourra être soulevé par le chef d’entreprise pour contester la matérialité de l’accident. Dans les faits, l’employeur conteste l’absence de lien entre le travail et l’accident en arguant que l’accident s’était déroulé avant la prise de travail de la salariée. Les réserves produites par l’employeur portent sur les circonstances de temps et de lieu.

L’intérêt des réserves est d’éviter que la CPAM se prononce sur les seules déclarations transmises par la victime. Il conviendra à la Caisse d’opérer d’autres recherches pour comprendre les circonstances et l’origine de l’accident. La constitution de réserves permet à l’employeur de réagir sur tous les éléments, même ceux qui sont substantiels à l’enquête, mais qui sont susceptibles de lui faire grief.

Les réserves doivent être transmisses à la Caisse avant qu’elle n’ait statué sur le caractère professionnel de l’accident. D’après les textes, l’organisme de sécurité sociale dispose d’un délai de 30 jours pour prendre sa décision. Par voie de conséquence, si un employeur envoie des réserves tardives, elles seront irrecevables7.

En l’espèce, la Cour de Cassation, contrairement à la Cour d’Appel, admet que les réserves étaient motivées « par voie d’infirmation du jugement, qui a décidé à tort que toutes les réserves de l’employeur n’étaient pas suffisamment motivées et circonstanciées », que l’employeur a bien remis en cause la matérialité de l’accident et que les réserves étaient recevables par la CPAM.

II – Les conséquences du non-respect du contradictoire sur la prise en charge de l’accident du travail

La Caisse a l’obligation de mener une enquête. C’est le cas dans deux situations : quand un accident de travail a entrainé le décès du salarié et quand l’employeur a formulé des réserves motivées au sujet de la survenance d’un accident de travail.

L’article R.441-11 du CSS rappelle explicitement que si une enquête est mise en œuvre, elle doit impérativement être contradictoire. Ce principe fondamental a été rappelé dans un arrêt du 10 mars 2016 « alors que l’employeur avait formulé des réserves et qu’elle dit avoir elle-même estimé nécessaire de procéder à une enquête, la caisse n’a pris aucun contact avec l’employeur avant de prendre sa décision. Elle n’a donc pas respecté le caractère contradictoire de la procédure »7.

Pour qu’une enquête soit contradictoire, la Caisse doit prendre contact à la fois avec la victime de l’accident et avec l’employeur avant de prendre sa décision. Cette prise de contact passe soit par l’intermédiaire de questionnaires, soit par l’envoi d’un agent assermenté qui se déplacera auprès des intéressés.

En l’espèce, un questionnaire a bien été adressé à la salariée, mais n’a pas été transmis à l’employeur. L’employeur qui est, en l’espèce, l’Office Public de l’Habitat du Département du Rhône n’a pas été acteur dans l’instruction réalisée par la Caisse. Il n’a ni été entendu,  ni n’a rempli de questionnaire. Cette omission caractérise un manquement au principe du contradictoire. L’obligation incombant à la Caisse n’a donc pas été respectée.

Le caractère contradictoire est essentiel, puisque découle de ce principe une obligation d’information. Il s’avère que la Caisse a l’obligation d’informer les parties, qu’ils disposent d’un délai de dix jours francs pour consulter le dossier, une fois l’instruction effectuée, et ce avant que la Caisse ne prenne sa décision. De la même manière, la Caisse d’assurance maladie doit notifier à chacune des parties la décision. Pour la partie pour laquelle la décision fait grief, elle sera envoyée par lettre recommandée et pour l’autre partie par l’envoi d’un courrier simple.

Dans cet arrêt, la Cour de Cassation a fait une stricte application de l’article R.441-11 du CSS. C’est avec précision que cette jurisprudence rappelle l’intérêt de respecter une enquête contradictoire. Si le principe du contradictoire a été compromis « la prise en charge de l’accident du travail doit être déclarée inopposable à l’OPAC du Rhône ». Cela signifie que les conséquences financières attachées à cet accident du travail seront exclusivement assurées par la Caisse. In fine, l’employeur ne prendra pas en charge financièrement l’accident et son taux de cotisation accident du travail ne se verra pas impacté.

Dès lors que la Caisse est en présence de réserves motivées, il lui incombe de mettre en œuvre une enquête contradictoire pour que la décision soit opposable à l’employeur. A contrario, si l’instruction n’est pas contradictoire, la décision de la Caisse sera inopposable à l’employeur.

1- Décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 relatif à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et maladies professionnelles.

2-Article R. 441-11 du code de la sécurité sociale

3-Arrêt du 10 mars 2016 pourvoi n°15-16.669 rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation

4-Article L.441-11 du code de la sécurité sociale

5- Arrêt du 23 janvier 2014 pourvoi n°12-35.003 rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation

6- Arrêt du 11 juin 2009 pourvoi n°08-11.029 rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation

7-Arrêt du 18 septembre 2014 pourvoi n°13-21.617 rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation

 

Indemnisation du préjudice moral de l’enfant à naître : réaffirmation de l’adage « infans conceptus » par la Cour de cassation

Mots-clés : faute inexcusable, accident de mission, enfant conçu et non encore né, préjudice d’affection

Note sous arrêt : Cass., 2e., 14 décembre 2017, n°16-26.687

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/1605_14_38239.html

Par Yéléna MOREAU, Étudiante en M2 Droit de la protection sociale.

Le préjudice d’affection est défini dans la nomenclature Dinthillac[1] comme le dommage « subi par certains proches de la victime, qu’il s’agisse de parents de la victime directe ou de personnes dépourvues de lien de parenté, dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt ».

L’enfant dont le père est décédé accidentellement alors qu’il était simplement conçu peut demander la réparation du préjudice moral lié à cette absence. Telle est la solution rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 14 décembre 2017.

En l’espèce, un salarié intérimaire est victime en 2008 d’un accident mortel du travail lors d’une mission dans une entreprise. Son épouse est enceinte d’un garçon et ils sont déjà parents d’un autre enfant. Agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, la veuve saisit le Tribunal des Affaires de la Sécurité sociale (T.A.S.S.) des Vosges pour faire valoir que l’accident était dû à une faute inexcusable de l’employeur et obtenir réparation de son préjudice et de celui de ses enfants, dont l’un est né après la mort de son père.

Elle obtient gain de cause. L’employeur et son assureur sont donc condamnés à verser des dommages et intérêts à la requérante et à ses enfants dont le fils né à titre posthume.

L’assureur interjette, par la suite, appel de cette décision au motif que l’enfant posthume étant, au moment des faits, né après le décès de son père, il n’existait pas légalement à cette date. Par conséquent, il n’y avait pas lieu à indemnisation pour cet enfant.

Par un arrêt en date du 23 avril 2014, la Cour d’appel de Nancy[2] donne raison à l’employeur. Les juges estiment que l’enfant encore à naître lorsque s’est produit le fait générateur ne pouvait prétendre à réparation d’un préjudice dû à la mort accidentelle de son père, car le préjudice est par nature inexistant à cette date.  La Cour opère ainsi une distinction entre les enfants pour évaluer le préjudice moral lié au décès de l’un des parents. La date de l’existence du dommage dont il est demandé réparation pour le cadet des enfants du couple étant postérieure à celle de l’accident à l’origine de ce dommage, la requérante ne pouvait donc voir sa demande aboutir.

La veuve forme alors un pourvoi en cassation[3]. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy arguant une violation du principe général du droit infans conceptus.

L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de renvoi de Metz. Celle-ci, à l’inverse de la Cour d’appel de Nancy reconnaît dans un arrêt du 29 septembre 2016[4] l’existence d’un préjudice pour l’enfant cadet. Elle affirme que l’enfant né après la mort de son père souffre de l’absence définitive de ce dernier, et de ce fait lui admet un préjudice moral au même titre que le préjudice moral subi par la veuve qui allait devoir éduquer seule ses deux enfants. Ce préjudice d’affection donne droit à réparation selon la juridiction d’appel.

Suite à cette nouvelle décision, la compagnie d’assurance de l’employeur qui refuse de couvrir ce préjudice, forme à son tour un pourvoi en cassation.  Elle remet en cause l’existence du préjudice direct et certain de l’enfant né après le décès de son père retenu par les juges du fond sur le fondement de l’absence de lien tissé avec le parent défunt.

Si la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue et le préjudice subi par l’épouse du défunt et de l’un de ses enfants a été réparé, reste néanmoins la question de la réparation du préjudice moral de l’enfant cadet simplement conçu à l’époque des faits.

La Cour suprême est ainsi amenée à se poser la question suivante :

Un enfant simplement conçu mais né après le décès accidentel de son père peut-il faire valoir un préjudice moral et en obtenir la réparation ?

Par un arrêt en date du 14 décembre 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi de l’assureur en soulignant que « dès sa naissance, l’enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu’il était conçu ».

Elle reconnaît ainsi juridiquement le bien-fondé d’un préjudice moral caractérisé, occasionné à un enfant simplement conçu et non encore né.  Les Sages ont approuvé la position de la Cour d’appel de Metz qui consistait à reconnaître la souffrance de l’enfant qui découle de l’absence définitive de son père décédé. C’est bien cette souffrance qui permet de caractériser l’existence du préjudice moral et d’établir le lien de causalité entre ce préjudice et l’accident mortel du salarié. On assiste ici à une consécration abstraite du préjudice. Le préjudice d’affection des victimes par ricochet est donc aujourd’hui indemnisable dès lors que leur préjudice est personnel, direct et certain.

Cet arrêt est à la fois novateur et quelque peu déroutant. C’est la première fois que la Cour de cassation reconnaît l’existence d’un tel préjudice pour un enfant simplement conçu lors du décès accidentel de son père et accepte par voie de conséquence sa réparation. L’intérêt lésé ici consiste en la douleur découlant de la perte d’un proche. Cette reconnaissance n’allait pas de soi. On peut supposer que le lien de causalité a été admis du fait de la proximité immédiate du dommage et du fait générateur. Il suffit que le premier ait été directement et certainement causé par le second, ce qui était en l’espèce, le cas.

En l’espèce, l’accident mortel est dû à une faute inexcusable de l’employeur. Par cette décision, il faut comprendre que les hauts juges élargissent le champ d’application de leur solution au simple décès accidentel et ne font pas de la faute inexcusable de l’employeur une condition pour l’indemnisation du préjudice. On peut retenir de cette décision qu’elle n’est pas sans conséquence pour l’employeur qui peut se voir supporter des répercussions financières de plus en plus lourdes en termes de législation professionnelle.

Pour rappel, la faute inexcusable est une notion purement jurisprudentielle qui désigne un manquement de l’employeur à son obligation contractuelle de sécurité. Une faute est qualifiée d’inexcusable si l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver[5].  Cet arrêt est l’illustration de la volonté permanente de la Cour de cassation de protéger au mieux le salarié victime d’un risque professionnel.

Dans le même temps, cette décision peut soulever quelques interrogations. Si dans le cas d’espèce, les faits portent sur le décès du père, quid du préjudice moral issu du décès accidentel de la mère ou des frères et sœurs lorsque l’enfant est simplement conçu ?

Peut-on également étendre la réparation du préjudice d’affection de l’enfant lié à l’invalidité du père à la suite d’un accident ?

Si le Tribunal de Grande Instance de Niort [6]a déjà eu pu admettre la réparation dudit préjudice, à l’occasion d’un accident ayant rendu le père de l’enfant paraplégique, une position précise de la jurisprudence est souhaitable.

En définitive, en reconnaissant donc bien volontiers un nouveau droit à l’enfant simplement conçu, qui s’ajoute à son droit de succéder posé par l’article 725 du Code civil, la Cour de cassation recourt à une fiction juridique instituée par l’adage ancien selon lequel, l’enfant conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt (« infans conceptus pro nato habetur quoties de comodo ejus agitur »).

 

 

 

 

 

 

[1] Outil de référence en matière d’indemnisation des victimes de dommages corporels

[2] CA Nancy, 23 avril 2014 n°15/02996

[3] Cass., 2e., 10 septembre 2015 n°14-19.891

[4]  CA Metz, 29 septembre 2016, n°16/00298

[5] Cass., soc., 28 février 2002 n°00-16.535

[6] TGI de Niort, 17 septembre 2012

Recevabilité des réserves : vers plus de souplesse pour l’employeur en l’absence de témoin?

Recevabilité des réserves : vers plus de souplesse pour l’employeur en l’absence de témoin?

Mots clés : réserves-absence de témoin-recevabilité

Note sous arrêt : Cass., 2e., 9 Mars 2017, n°16-11768

Par Nina LEGRAND, Étudiante en M2 Droit de la protection Sociale.

En matière de réserves, c’est l’article R.441-11, III, du Code de la sécurité sociale, modifié par décret le 29 juillet 2009[1] qui pose le principe selon lequel: « […]  En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. ».

A la lecture de cet article, la possibilité de contester le caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident est accordée à l’employeur. En effet, reconnaître systématiquement ce caractère professionnel, sans que l’on puisse le contester, serait lourd de conséquences pour l’employeur.

Cependant, quand bien même l’employeur a cette faculté de contestation, il n’en résulte pas moins que dans la pratique, la motivation des réserves est appréciée de manière très stricte par les caisses d’assurance maladie. En effet, comme le souligne la doctrine, bien que motivant leurs réserves : «  force est de constater que les employeurs doivent aujourd’hui faire face à un positionnement aussi discutable que surprenant de la part des organismes de sécurité sociale consistant à rejeter quasi systématiquement la recevabilité de réserves pourtant dûment émises, et ce, sans fournir d’explication pertinente et utile puisque justifiant l’irrecevabilité de façon générique via la lapalissade suivante : « les réserves devant porter sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident, elles doivent concerner les circonstances de lieu et de temps du sinistre». »[2].

En effet, si l’on se penche un peu plus sur le caractère motivé des réserves, les caisses d’assurance maladie sont fermes. Ces dernières considèrent que des réserves motivées, ne peuvent porter que sur les circonstances de lieu et de temps de l’accident ou, sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail[3]. Inutile de préciser que les réserves doivent énoncer de façon précise et circonstanciée, en quoi elles portent sur l’un ou l’autre de ces objets.

Se pose dès lors la problématique de l’accident survenu en l’absence de témoin. Cette absence de témoin, en effet, si l’on reprend l’appréciation des caisses, ne fait pas partie de la liste des objets pris en compte pour la recevabilité des réserves. Ainsi, n’est-il pas aisé pour la « victime », de collaborer des dires qui ne seraient pas fondés dans les faits sans que l’employeur ne puisse émettre de réserves recevables ?

Tout est la question que s’est posé la Cour de Cassation de manière récurrente.

En effet, la haute cour, a, dans une jurisprudence abondante, souvent contredit la position stricte des organismes de sécurité sociale en ouvrant de nouveaux cas de recevabilité des réserves. Plus précisément, dans la situation qui nous intéresse, sur la question de l’absence de témoin, la Haute cour c’était déjà prononcée de manière favorable à la recevabilité de réserves fondées sur cet élément: «  attendu que l’arrêt retient que l’employeur a expressément mis en doute le fait que l’accident déclaré par sa salariée ait pu se produire au temps et au lieu du travail en invoquant “l’absence de témoin” « […]Que de ces constatations et énonciations, faisant ressortir l’expression par l’employeur de réserves sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident, la cour d’appel a exactement déduit que la décision de prise en charge de l’accident du travail litigieux devait être déclarée inopposable à celui-ci »[4]. La Cour de cassation vient, de nouveau, dans un arrêt du 9 mars 2017, affirmer ce point.

En l’espèce, un salarié, en déplacement pour le compte de son employeur, a, en effectuant un déchargement et en mettant en place des rampes sur un plateau supérieur, ressenti une douleur à son épaule gauche jusqu’au cou, laquelle a été médicalement constatée le même jour. La société dont il dépend a alors procédé, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie dont elle relève, à la déclaration d’un accident. Dans le même temps, la société a émis des réserves au motif que la survenance matérielle de l’accident n’était aucunement apportée. À l’appui de ses dires, elle mettait en avant l’absence de témoin pouvant corroborer les allégations de la victime, ainsi que la constatation d’une simple douleur et non d’une lésion.

Il est intéressant de voir que dans ses réserves, l’employeur utilise comme principal argument : l’absence de témoin.

Si l’on s’en tient à l’appréciation stricte de la recevabilité des réserves évoquée ci avant, cet argument devrait être écarté. C’est d’ailleurs ce qu’a notifié la caisse à l’employeur. Contestant la décision de prise en charge de cette accident au titre de la législation professionnelle, l’employeur a alors saisi d’un recours, une juridiction de sécurité sociale. La juridiction en question ayant confirmé la décision, l’employeur a ensuite interjeté appel. La cour d’appel de Bourges a rejeté ce dernier.  Mais c’est de manière remarquable que la Haute Cour, alors saisie d’un pourvoi, vient casser et annuler l’arrêt dans toutes ses dispositions.

Ainsi, pourrait-on envisager une prise en compte effective de ce nouvel objet pour juger recevable des réserves et ainsi laisser place à une enquête plus poussée du caractère professionnel d’un accident ?

Il est ainsi intéressant de se positionner sur cette décision qui fait jurisprudence, bien que la Cour de cassation ait déjà pris une telle décision auparavant.

En effet, jusqu’alors, malgré la position contraire de la haute Cour, exprimée en 2015, l’absence de témoin ne permettait pas aux yeux des caisses, de considérer comme recevable des réserves émises par l’employeur sur le caractère professionnel de l’accident. C’est ainsi qu’a statuer la Cour d’appel de Bourges en l’espèce en retenant que : «   […] s’il ressort de la lettre de réserves du 10 avril 2013 que la société indiquait que la preuve de la survenance matérielle de l’accident n’était, selon elle, aucunement rapportée, c’est uniquement à raison de l’absence de témoin pouvant corroborer les allégations de la victime, ainsi que de la constatation d’une simple douleur et non d’une lésion ; que le seul fait de relever que le sinistre est survenu sans témoin ne saurait suffire à caractériser un soupçon susceptible de mettre en doute la réalité d’une description précise et circonstanciée des faits mentionnant comme en la cause les dates et lieu de l’accident […] ».

Cependant, la récente décision en réponse de la Cour de cassation remet clairement en cause, le fait pour les caisses, d’écarter systématiquement la recevabilité des réserves formulées par les entreprises pour insuffisance de motivation. En effet dans l’arrêt d’espèce, la Cour de Cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel au motif : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que l’employeur avait assorti sa déclaration de réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d’appel a violé le texte susvisé[5] ».

I Les motivations de la Cour de cassation

Dans sa décision, la Cour de cassation reprend mot pour mot, l’article L441-11,III du Code de la sécurité sociale, selon lequel: « en cas de réserves motivées de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés ».

Concrètement, que peut-on remarquer ? Tout simplement que cet article ne mentionne à aucun moment, une liste d’objets précis pouvant rendre irrecevables des réserves.

Dès lors, à la lecture de cet article, il est évident que les caisses qui considèrent, que, pour être recevables, les réserves doivent impérativement se fonder sur les circonstances précises de temps et de lieu de l’accident ou porter sur une cause totalement étrangère, se méprennent. C’est d’ailleurs sur ce principal argument que la Cour de cassation reprend la cour d’appel qui a confirmé la décision de la caisse : «  Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que l’employeur avait assorti sa déclaration de réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Plus précisément, en l’espèce la cour d’appel s’est arrêtée textuellement à l’argument évoqué par l’employeur, à savoir l’absence de témoin. Or, si de jurisprudence constante, sont réputées motivées des réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur une cause totalement étrangère, il convient, comme s’y prête aisément la Cour de cassation, de rechercher de manière moins superficielle la motivation des réserves.

Ainsi, la haute cour, à la différence de la Cour d’appel, considère que l’absence de témoin pouvant corroborer les allégations de la victime, suffit à caractériser un soupçon susceptible de mettre en doute la réalité d’une description précise et circonstanciée des faits. On retrouve de cette façon une motivation portant sur la remise en cause des éléments de temps et de lieu de l’accident appréciée de manière plus large que ce que peuvent faire les caisses.

Ainsi, les réserves de l’employeur portant sur l’absence de témoin, doivent être considérées par la Caisse comme recevables.

II Les conséquences d’une telle décision

Tout l’intérêt étant que, dans cette situation, la caisse devra ouvrir une enquête et que l’employeur aura dès lors accès au dossier. En effet, n’est-il pas logique, en l’absence de témoin de l’accident qu’un doute sur le caractère professionnel de l’accident soit accordé à l’employeur ? Sans aucune hésitation !

Dés lors, en l’espèce, les réserves auraient donc du être reconnues comme recevables par la caisse et une enquête aurait du être ouverte. C’est d’ailleurs ce que relève la haute juridiction à l’encontre de la décision de la cour d’appel : « […] de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable […] ».

La solution de la Cour de cassation est d’autant plus marquante que cette dernière dispose que : dans la mesure ou la caisse n’a pas jugé recevable, à tord, les réserves émises par l’employeur, il n’y a pas lieu à renvoi. Elle déclare par conséquent inopposable à la société, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par son salarié.

Cette décision peut paraître sévère à l’encontre des caisses mais aura le mérite de faire prendre conscience à ces dernières qu’elles ne doivent pas systématiquement juger irrecevables les réserves de l’employeur basées sur ce moyen. La Cour de cassation vient de la sorte, rétablir plus d’équilibre dans la relation tripartite qui lie le salarié, la caisse et l’employeur.

Cependant, une question persiste : les caisses vont-elles prendre en compte cette décision et revoir leur méthode quant à la recevabilité des réserves ? Rien n’est moins sur ! Et pour cause, la décision ici commentée n’est pas la première en la matière et pour autant, les caisses ont continué de considérer que l’absence de témoin lors d’un accident ne justifie pas la recevabilité de réserves émises par l’employeur.

Notons tout de même, qu’en l’espèce, un point pourrait peser : celui de l’inopposabilité à la société, de la décision de la caisse.

Les effets pervers se déplaceraient malheureusement sur un autre plan : les caisses, n’étant pas liées par les enquêtes qu’elles mènent, pourraient très bien en ouvrir une, en cas d’absence de témoin, mais aboutir à une décision identique à celles qu’elles avaient l’habitude de prendre : celle de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle…

Un pas vers l’employeur semble tout de même être réalisé puisque d’une manière ou d’une autre, on lui permet de contester plus facilement, mais surtout plus justement le caractère professionnel d’un accident. En effet, l’absence de témoin émise comme élément de réserve de la part de l’employeur, doit être considérée comme recevable par les caisses, sous peine pour ces dernières, de se voir reprendre par les juridictions et de se voir rendre inopposables à l’employeur, les décisions qu’elles auraient prises !

 

 

 

 

 

 

 

[1]Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009.

[2]https://prevantis.wordpress.com/category/accident-du-travail/reserves-de-lemployeur/

[3]https://www.carsat-lr.fr/telechargements/pdf/pdf_entreprises/reserves_at.pdf

[4]Cass. 2Ème civ. 17 décembre 2015 n°14-29.783.

[5] Article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009

L’appréciation souveraine des juges du fond concernant le respect du principe du contradictoire des CPAM

L’appréciation souveraine des juges du fond concernant le respect du principe du contradictoire des CPAM

Mots clés : reconnaissance; maladie professionnelle ; date de première constatation médicale ; certificat initial ; colloque médico-administratif ; respect du principe du contradictoire ; dossier ; appréciation souveraine

Note réalisée par Toiha Dalinda étudiante du Master 2 Droit de la protection sociale

Cour de Cassation 2e chambre civile, 9 mars 2017, n°15-29070, publié au bulletin

Le contentieux relatif aux accidents de travail et aux maladies professionnelles est complexe. Faire reconnaître une maladie professionnelle peut s’avérer périlleux, tant au regard des conditions de fond que des conditions de forme. La voie la plus simple de reconnaissance d’une maladie professionnelle consiste à réunir les conditions d’un des 98 tableaux de maladies professionnelles soit : correspondre à la dénomination présentée dans le tableau, être déclarée dans les délais et avoir été provoquée par un des travaux énumérés[1].

En application de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, l’assuré qui demande la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie doit fournir une déclaration accompagnée d’un certificat médical, dit « certificat médical initial », établi par un médecin décrivant sa maladie et faisant état du lien possible avec son activité professionnelle[2].

Le point crucial de la procédure est celui de date de première constatation médicale qui est généralement celle figurant sur le certificat médical initial. Celle-ci correspond à la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil de la CPAM[3].

En l’espèce, le fait litigieux porte non pas sur la matérialité du caractère professionnel de la maladie mais sur la date de première constatation médicale, ainsi que sur un principe fondamental en droit de la sécurité sociale : le respect du principe du contradictoire. L’obligation de respecter, dans l’instance judiciaire, le principe du contradictoire se rattache au principe dit « de l’égalité des armes ».

Dans les faits, le salarié d’une société s’était vu prescrire un arrêt de travail le 3 mai 2011. Quelques mois plus tard, il effectua une déclaration de maladie professionnelle à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne au titre du syndrome carpien bilatéral le 3 octobre 2011 avec à l’appui un certificat médical initial en date du 9 août 2011. Le syndrome du canal carpien bilatéral désigne des paresthésies (fourmillements, picotements, engourdissements) désagréables touchant les deux mains et peut être favorisé par certaines activités professionnelles sollicitant des flexions et extensions des tendons des doigts et des mains.

La caisse prit en charge l’affection alléguée par le salarié au titre du tableau 57-C des maladies professionnelles le 20 décembre 2011.

L’employeur affirmait que la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle de son salarié n’avait pas été portée à sa connaissance par la CPAM durant la phase d’instruction comme l’exige la procédure puisque celle-ci n’a pas retenu la date figurant sur le certificat médical initial qui, elle, lui était connue. C’est à ce titre que la société CASTELDIS forma un recours devant une juridiction de sécurité sociale aux fins d’obtenir une décision d’inopposabilité de prise en charge.

Débouté en première instance, l’employeur interjeta appel devant la Cour d’Appel d’Amiens qui par arrêt du 27 octobre 2015 le débouta de ses prétentions soutenant que « la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil correspond à celle d’un certificat d’arrêt de travail, non communiqué à l’employeur car couvert par le secret médical, mais que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent cette date et la nature de l’événement ayant permis de la retenir ».

Il appartenait en l’espèce aux juges de la Haute juridiction, de se positionner sur le dossier de reconnaissance de la maladie professionnelle constitué par la CPAM et de savoir si la date de première constatation médicale devait nécessairement être communiquée à l’employeur par un certificat médical au sens strict ou si la simple mention de la date retenue par le médecin conseil au sein d’un colloque médico-administratif pouvait être considérée comme suffisante au respect du principe du contradictoire.

La Cour de Cassation rejette le forma formé par l’employeur tout en confirmant les juges du fonds sur le respect du principe du contradictoire par la CPAM.

Les juges du Quai de l’Horloge ont ainsi considéré que « la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; qu’il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue ».

  1. La date de première constatation médicale divergente du certificat médical soumise au respect du principe du contradictoire.

 

Tout d’abord, il convient de rappeler que la première constatation médicale de la maladie s’entend de toute manifestation de nature à révéler l’existence de l’affection à l’effet de déterminer si une telle manifestation s’est produite dans les délais requis[4].

En l’espèce, l’employeur invoque le non-respect du principe du contradictoire par la CPAM car il considère que la date de première constatation médicale ne figure pas parmi les pièces du dossier lui ayant été remis.

En effet, la CPAM dispose d’un délai de trois mois pour considérer que l’affection invoquée par le salarié revêt d’un caractère professionnel ou non. Il s’agit de la phase d’instruction pendant laquelle elle réunit l’ensemble des éléments nécessaires à la reconnaissance de la maladie professionnelle[5]. La CPAM doit ainsi transmettre à l’employeur toutes les pièces du dossier à l’employeur avant la fin de la phase d’instruction et l’informer de sa faculté de consulter le dossier ainsi que la date à laquelle elle prévoit de rendre sa décision[6].

Les pièces constitutives du dossier instruit par la CPAM et qui doit être communiqué à l’employeur et la victime durant cette période sont énumérées par l’article R-441-13 du code de la sécurité sociale : la déclaration d’accident ou de maladie, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale

En l’espèce, le deuxième point de l’article R-411-13 est contesté. L’employeur estime ne pas avoir eu connaissance de la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle qui n’est pas la même que celle du certificat médical initial.

En effet,  la date retenue par le médecin conseil de la caisse est celle figurant sur un certificat d’arrêt de travail, non communiqué à l’employeur car couvert par le secret médical. L’’employeur argue donc que « la seule mention de cette date sur le colloque médico-administratif porté à la connaissance de l’employeur ne suffit pas à garantir le caractère contradictoire de l’instruction ».

Dans cet arrêt, les juges de la Haute juridiction rejoignent les juges du fond et précisent que lorsque la date de première constatation médicale de la maladie est antérieure au certificat médical initial celle-ci ne relève pas des mêmes conditions de forme que ce dernier. Cela signifie donc que si le certificat médical initial, lui, doit impérativement figurer dans le dossier d’instruction constitué par la CPAM au titre de l’article R-441-13, le document de première constatation qui aurait une date antérieure ne doit pas impérativement l’être.

Si la seule mention de la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle peut figurer au sein d’un simple colloque administratif, il appartient aux juges, en usant de leur pouvoir souverain, d’apprécier le caractère suffisant de l’information de procédure dont a bénéficié l’employeur.

2. Le caractère « suffisant » de la seule mention de la date de première constatation au sein d’un colloque médico-administratif.

En l’espèce l’employeur ne conteste ni le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié, ni les délais de prise en charge. Il conteste le fait que le document attestant de la date de première constatation médicale ne lui ait pas été transmis.

En effet, s’il a été rappelé que la date de première constatation médicale est en principe celle du certificat médical initial, le cas d’espèce y déroge puisque la date retenue est celle d’un document antérieur : un certificat d’arrêt de travail.

Le fait que le certificat d’arrêt de travail mentionnant la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle ne lui ait pas été transmis n’est pas de nature à lui rendre la décision de prise en charge rendue par la CPAM inopposable.

ce titre, les juges rappellent qu’un tel document ne doit pas être transmis à l’employeur car il ne relève pas du même formalisme que le certificat médical initial.

La seule mention de la date de première constatation médicale au sein d’un colloque médico-administratif est valablement recevable. En pratique, le colloque médico-administratif permet de déterminer la recevabilité du certificat médical initial, si possible caractériser la maladie, valider la nécessité d’un examen au regard du tableau, fixer la date de première constatation médicale et orienter l’enquête administrative. Toutes ces informations sont ensuite retranscrites dans un document nommé «  fiche colloque médico-administratif maladie professionnelle ». De plus, les juges usent de leur pouvoir souverain d’appréciation du caractère suffisant de l’information dont a pu bénéficier l’employeur par la CPAM à travers le dossier d’instruction pour considérer que ce dernier a été suffisamment informé des faits lui étant opposés. En l’espèce, ils considèrent que l’ensemble des pièces du dossier communiqué à l’employeur lui permettent de connaître la date retenue pour la première constatation médicale ainsi que les conditions ayant permises de la retenir. En effet, le document litigieux, l’arrêt de travail, ne pouvait lui être communiqué car couvert par le secret médical. De plus, la date de ce dernier avait été reprise dans le document dressé par le colloque administratif qui, lui, a été transmis à l’employeur.

Les juges estiment donc, à bon droit, que l’employeur avait été suffisamment informé de la date retenue pour la première constatation médicale. La tentative d’obtenir une décision d’inopposabilité est donc justement écartée.

En l’espèce, les moyens invoqués par l’employeur à l’appui de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie ne sont fondé que sur la forme. En effet, ce dernier contestait le fait qu’un document ne lui ait pas été remis et donc que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté. L’argumentation des juges souligne que l’employeur, ne contestant pas le fond du litige tel que les travaux susceptibles d’avoir favorisé l’affection déclarée par le salarié ou les délais de prescription, n’est pas fondé à obtenir une décision d’inopposabilité. De surcroît, l’employeur avait été informé le 30 novembre 2011 par la CPAM de la fin de la phase d’instruction, de la clôture de l’enquête et de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier[7]. Ce dernier aurait donc dû consulter le dossier et formuler des observations quant à la nouvelle date retenue par le médecin-conseil de la CPAM pour la première constatation de la maladie de son salarié.

Par cet arrêt, les juges retiennent donc la décision de prise en charge de la maladie professionnelle  par la CPAM de l’affection déclarée par le salarié avec pour date de première constatation une date antérieure au certificat médical initial puisque l’employeur en avait connaissance dans le dossier même si le document ne lui a pas été transmis, la procédure d’instruction avait donc suivi le rigoureux principe du contradictoire.

[1] Article L.461-2 du Code de la sécurité sociale

[2] Circulaire CNAMTS 19/2016

[3] Article D. 461-1-1 du Code de la sécurité sociale

[4] Cour de cassation civile 2e, 7 juillet 2016, n° 15-22014

[5] Article R.441-10 du Code de la sécurité sociale

[6] Cour de Cassation civile 2e, 28 mai 2009, n° 08-18.426

[7] Article R.441-11 du Code de la sécurité sociale.

L’impossible réparation intégrale des accidents de travail et maladies professionnelles ?

L’impossible réparation intégrale des accidents de travail et maladies professionnelles ?

Mots clés : accident du travail, maladie professionnelle, réparation intégrale, non-discrimination, Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH).

Note sous arrêt : CEDH, 12 Janvier 2017, requête n°74734/14, affaire Saumier contre France

 Par Alexis Van-Brussel, Étudiant en Master 2 Droit de la protection sociale

 Résumé : La non-réparation intégrale des accidents du travail par le régime des accidents du travail et des maladies professionnelles n’est pas constitutive de discrimination, au sens de l’article 14 de la CESDH, en comparaison de la réparation  d’une victime d’un dommage corporel de droit commun.

Depuis une vingtaine d’années, la réparation des accidents du travail est sujette à débat car jugée insuffisante en raison de son caractère forfaitaire hérité de la loi du 9 avril 1898 (publiée au JORF du 10 avril 1898, page 2209). Ce questionnement s’explique par plusieurs raisons. Notamment, divers scandales sanitaires comme celui de l’amiante (classement de l’amiante comme agent cancérogène certain par le Centre International de Recherche sur le Cancer) ont poussé la société à se demander si l’indemnisation forfaitaire était suffisante. La faute inexcusable de l’employeur a, elle aussi, fait l’objet de discussions relatives au caractère « juste » des montants de l’indemnisation complémentaire qu’elle permet.

Dans le cas présent, une salariée a contracté une maladie professionnelle qui l’a laissé lourdement handicapée. Elle a donc saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale pour faire reconnaitre le caractère professionnel de sa pathologie. Le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Créteil décide, par jugement du 3 mai 2007, de reconnaître l’origine professionnelle. La requérante se voit donc attribuer un taux d’incapacité de 70% par la CPAM en 2008. Par la suite, le 15 Octobre 2010, la requérante demande la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (pour pouvoir bénéficier d’une majoration de sa rente et de la réparation de ses préjudices extra patrimoniaux) auprès du tribunal des affaires de la sécurité de Créteil, lequel fit droit à sa demande. Cependant, la CPAM interjette appel et la cour d’appel de Paris infirme le jugement  du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Créteil en ce qui concerne l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent, de la tierce personne permanente et du préjudice extra-patrimonial évolutif. L’arrêt de la Cour d’appel a ainsi réduit drastiquement l’indemnisation. La requérante forme un pourvoi en cassation, lequel est rejeté par la Cour. Ainsi, une requête est introduite par la salariée le 24 Novembre 2014 devant la cour européenne des droits de l’homme. Cette requête invoquait l’article 14 en combinaison avec l’article 1 du protocole 1. La requérante mettait donc en avant une discrimination car les victimes d’AT/MP ne peuvent obtenir une réparation intégrale de leur préjudice, contrairement aux victimes de fautes de droit commun.

Il convient de se demander si la différence de traitement entre les victime relevant du régime de réparation de droit commun des dommages corporels et les victimes relevant de la législation relative aux risques professionnels est constitutive d’une discrimination au titre de l’article 14 de la CESDH ?

Par un arrêt du 12 Janvier 2017, la Cour européenne des droits de l’homme considère que pour qu’il y ait discrimination au sens de l’article 14 de la CESDH, il faut qu’il y ait une différence de traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparables. Or, en l’espèce, la Cour considère qu’il s’agit de régimes juridiques distincts appliqués à des personnes qui sont dans des situations distinctes.

Cet arrêt a pour principale conséquence de venir poser un frein à une tendance de la jurisprudence visant à étendre l’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles pour se rapprocher le plus possible (voir atteindre) de la réparation intégrale (I). Cependant, cet arrêt demeure juridiquement juste et cohérent (II)

I-Un coup d’arrêt à la tendance à la réparation de plus en plus intégrale des victimes d’accidents du travail et des maladies professionnelles

La réparation des accidents du travail en France est automatique, forfaitaire et le financement de ce système est mutualisé auprès de la communauté des employeurs. Ce système de réparation à caractère professionnel est issu de la loi de 1898. Cependant, pour responsabiliser davantage les employeurs et dans un souci de justice sociale, le code de la sécurité sociale a prévu en son article L 452-1 que la faute inexcusable permette au salarié d’obtenir une meilleure indemnisation auprès de l’employeur. La définition de la faute inexcusable est le fruit de la jurisprudence. Longtemps restrictive, cette définition a été assouplie progressivement en réduisant le nombre de critères à démontrer pour que la faute inexcusable de l’employeur soit reconnue. Ce sont les célèbres arrêts Amiante du 28 Février 2002 (Soc., 28 février 2002, Bull. 2002, V, n° 81, pourvois n° 00-10.051, 99-21.255, 99-17.201, 99-17.221,..) qui ont vu cette assouplissement jurisprudentiel se concrétiser. En effet, désormais, pour que la faute inexcusable soit reconnue, il est nécessaire de démontrer que « l’employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu’il n’avait rien fait pour l’en préserver ». Ainsi, la faute inexcusable de l’employeur, quand elle est reconnue, permet la majoration de la rente incapacité et l’indemnisation des postes de préjudices prévus à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.

Cependant, cette indemnisation est apparue  insuffisante au vue de l’apparition de certains  contentieux et de pathologies très graves et incapacitantes. Ainsi, par une décision du 18 Juin 2010 (décision n° 2010-8 QPC – 18 juin 2010), le Conseil Constitutionnel a ouvert la voie à l’indemnisation des postes de préjudices complémentaires (non-expressément prévus dans le livre 4 du code de la sécurité sociale). Cette jurisprudence a ainsi pu en pratique permettre une indemnisation de plus en plus élevée des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Cette évolution jurisprudentielle peut être perçue et analysée comme une lente progression vers une harmonisation entre la faute inexcusable de l’employeur et le régime de droit commun de la responsabilité délictuelle pour faute.

Or, c’est dans ce cadre qu’est rendu cet arrêt de la cour européenne des droits de l’homme ! En effet, la requête présentée devant la cour de Strasbourg vient explicitement poser le problème de la discrimination entre le régime de la faute inexcusable de l’employeur en cas d’AT/MP et le régime de droit commun de la responsabilité délictuelle pour faute. Nous sommes donc en présence d’un coup d’arrêt brutal de la tendance visant une réparation intégrale des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il ne saurait être nié en effet que les arrêts de la CEDH ont une résonance toute particulière en droit interne. Dès lors, une modification en profondeur de notre système d’indemnisation des AT/MP semble plus qu’improbable.

II-Un arrêt cohérent au vue des différences notables de régimes juridiques

Selon une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, pour qu’une discrimination soit reconnue au titre de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme « il doit y avoir une différence dans le traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparable » (Arrêt de la CEDH du 14 Mars 2010, Carson et autres contre Royaume-Uni, requête n°42184/05).

En l’espèce, sont comparés les régimes de droit commun de responsabilité délictuelle (en cas de dommage corporels) et le régime d’indemnisation des AT/MP. La requérante invoque une différence de traitement entre les deux régimes alors que les individus seraient placés dans des situations analogues ou comparables.

De prime abord, ce raisonnement paraît relativement peu cohérent. Comme le souligne la Cour, le régime de droit commun et le régime professionnel ne s’inscrivent pas dans le même cadre . En effet, ce dernier régime s’inscrit dans le cadre d’une relation de travail régie par un lien de subordination. En outre, le régime des accidents du travail et des maladies professionnelles est un régime d’indemnisation automatique dans lequel il n’y a pas de faute à démontrer et dont le financement est mutualisé. A contrario, le régime de responsabilité de droit commun repose sur la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Ainsi, une fois sa responsabilité démontrée, la personne responsable devra réparer le préjudice intégralement (ou son assureur).

Là où peut apparaître une difficulté, et donc une discrimination, est le cas dans lequel une faute inexcusable est retenue (Dominique ASQUINAZI-BAILLEUX – Absence de réparation intégrale : pas de discrimination (CEDH, 12 janv. 2017) ) car celle-ci devra être démontrée par le salarié qui désire obtenir une indemnisation complémentaire. De plus, il appartiendra à l’employeur de payer toutes les conséquences financières de sa faute inexcusable. Toutefois, une différence majeure doit être relevée avec le régime de droit commun : la caisse primaire d’assurance maladie doit avancer les frais. Le salarié aura ainsi une « garantie » absolue de se voir indemnisé même si l’entreprise qui l’employait se retrouvait en liquidation judiciaire ou dans une impossibilité absolue de payer. Dans le cas du droit commun, si le débiteur se trouve dans une situation d’insolvabilité, l’indemnisation de la victime peut alors s’avérer devenir un véritable parcours du combattant.

La décision de la CEDH de ne pas reconnaître une discrimination se comprend parfaitement. Le régime AT/MP répond à des règles de preuves et d’avances de frais qui le distingue du droit commun. La volonté des juges nationaux de permettre aux salariés victimes d’AT/MP de bénéficier d’une meilleure indemnisation est freinée.

 

Précisions sur le point de départ du délai d’instruction de la Caisse primaire d’Assurance Maladie

Précisions sur le point de départ du délai d’instruction de la Caisse primaire d’Assurance Maladie

Mots-clés : maladie professionnelle, délai d’instruction, caisse primaire, certificat médical initial, déclaration de maladie professionnelle.

Note sous Civ. 2, 30/03/2017, n° 16-13277.

par Alysée BLAS, Étudiante en Master 2 Droit de la protection sociale

Résumé : Le délai d’instruction imparti à la caisse ne commence à courir qu’à compter de la réception du dossier complet et non à compter de la date de réception du certificat médical initial si celui-ci est incomplet.

Le 25 janvier 2012, puis le 2 février 2012, un salarié adresse à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une arthrose radio-scaphoïdienne. La caisse demande au médecin traitant du salarié des précisions, précisions que ce dernier apporte dans un certificat médical le 29 février 2012 en disant qu’il s’agit d’une arthrose radio-carpienne, radio scaphoïdienne gauche. En d’autres termes, ce deuxième certificat médical précise la latéralité de la pathologie. Par courrier du 24 mai 2012, la Caisse informe les parties de la nécessité d’un délai supplémentaire d’instruction de trois mois. La Caisse a considéré que la maladie déclarée n’entrait pas dans une définition d’un tableau de maladie professionnelle, mais que les séquelles pouvaient être évaluées à un taux d’IPP de 25%, condition requise pour saisir le CRRMP. Le 16 août 2012, la Caisse notifie un refus de prise en charge compte tenu de l’expiration du délai d’instruction. Le salarié conteste cette décision devant la CRA qui rejette son recours le 31 janvier 2013. Le CRRMP de Nantes a rendu un avis négatif le 24 janvier 2013.

Le TASS de La Roche/Yon infirme la décision de la CRA et rend une décision de prise en charge le 16 janvier 2015. En l’espèce, les premiers juges ont estimé que le point de départ du délai d’instruction de la demande formée par M. Y devait être fixé à compter du jour où la caisse était en possession de la déclaration de la maladie professionnelle et du certificat médical initial, soit le 2 février 2012 et qu’en conséquence, le délai de trois mois dont disposait la caisse pour instruire le dossier expirait le 2 mai 2012.

La caisse conteste cette interprétation et considère que le certificat médical initial qu’elle a reçu le 2 février 2012 était incomplet puisqu’il ne spécifiait pas le membre touché par la maladie ce qui est un élément d’information essentiel pour ouvrir le dossier. Elle soutient n’avoir été en mesure d’instruire le dossier qu’à la réception, le 29 février 2012, du certificat médical du médecin traitant précisant la latéralité de la pathologie qu’elle avait sollicité et en déduit que le point de départ du délai d’instruction doit être fixé à cette date et que ce délai expirait, en conséquence, le 29 mai 2012.

Pour la Cour d’appel de Poitiers, peu important que le certificat médical initial soit incomplet. Effectivement selon elle, conformément aux dispositions de l’article R 441-10, la caisse a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial le 2 février 2012. C’est donc cette date qui fixe le point de départ du délai. De surcroît, elle ajoute que la demande de précision d’ordre médical adressée par la caisse au médecin traitant s’analyse en un acte d’instruction, le point de départ du délai d’instruction doit être fixé au 2 et non au 29 puisqu’il s’agit de la réponse du médecin traitant. La Cour d’appel confirme donc la décision des premiers juges.

A partir de quand se décompte le délai d’instruction ?

Pour la Haute juridiction, le délai imparti à la caisse n’avait commencé à courir qu’à compter de la réception du certificat médical précisant le siège exact des lésions.

  1. L’instruction du dossier par la Caisse

La caisse instruit le dossier et se prononce sur le caractère professionnel de la maladie. En matière de maladie professionnelle, elle dispose d’un délai de 3 mois qu’elle peut proroger une fois pour 3 mois, à condition d’en avoir informé les parties avant l’expiration du premier délai[1]. Ce délai a une importance considérable puisque si la caisse ne rend pas sa décision dans le temps imparti, le salarié peut se prévaloir d’une décision implicite de prise en charge.

En l’espèce, la caisse affirme que la maladie ne figure dans aucun tableau des maladies professionnelles. Dans ce cas, elle transmet la demande à un cabinet d’experts médicaux : le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Ce dernier va rechercher si le travail a directement et essentiellement causé la maladie. Toutefois, pour que le CRRMP soit saisi, il faut démontrer une IPP de 25%, ce qui est reconnu en l’espèce. Quand un CRRMP est saisi, le délai imparti à ce comité s’impute sur le délai de 3 mois.

Le problème du dépassement de délai se pose, surtout quand le CRRMP se prononce. En effet en pratique, si le CRRMP tarde à répondre et que le délai de la Caisse arrive à expiration, cette dernière fait un refus afin d’éviter une prise en charge implicite. Une fois qu’elle aura la décision du CRRMP elle ré-ouvrira le dossier et éventuellement reviendra sur la décision. La décision ultérieure sera inopposable à l’employeur.

En l’espèce, le 16 août 2012, la Caisse notifie un refus compte tenu de l’expiration du délai d’instruction. Cependant, le litige porte sur le premier délai de trois mois. Effectivement, la Caisse a informé les parties de sa décision de proroger le délai d’instruction le 24 mai 2012. Or, l’on sait qu’il faut informer de cette prorogation avant l’expiration du premier délai de trois mois. Le tout est de savoir à partir de quand le délai d’instruction commence à courir.

  1. Le point de départ du délai d’instruction de la Caisse

Le délai imparti à la caisse primaire pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie court à compter de la date à laquelle la caisse a reçu d’une part la DMP (déclaration de maladie professionnelle), et d’autre part le CMI (certificat médical initial)[2][3].

En l’espèce, la caisse a reçu le 2 février 2012 la DMP et le CMI. Les premiers juges et les juges de la cour d’appel font une interprétation littérale du texte. Selon eux, en vertu du code de la sécurité sociale, le délai a commencé à courir le 2 février. Le premier délai de trois mois arrivant à expiration le 2 mai, la caisse est selon eux hors délai le 24 mai lorsqu’elle demande de proroger. La Cour d’appel précise d’une part qu’il ne faut pas tenir compte du fait que le dossier soit incomplet, d’autre part et surtout que la demande faite par la Caisse au médecin traitant est un acte d’instruction. A fortiori, l’instruction aurait débuté avant la réponse de celui-ci.

Ce n’est pas l’interprétation que retient la Cour de cassation. Cette dernière affirme que les délais d’instruction des articles R441-10 et R441-14 du Code de la sécurité sociale se comptent à partir de la date à laquelle la caisse primaire d’assurance maladie a reçu un dossier complet. L’expression « dossier complet » nous paraît curieuse puisque dans cette espèce, même si le CMI était incomplet, la DMP quant à elle, faisait mention du membre gauche. Il aurait sans doute fallu préciser que le certificat médical doit être complet, et non le dossier puisqu’en l’espèce, le dossier pris dans son ensemble mentionnait bien la latéralité de la pathologie.

Quant à la demande faite par la Caisse au médecin traitant s’analysant comme un acte d’instruction pour la cour d’appel, il faut donc comprendre que pour la cour de cassation, tout ce qui se produit avant la réception de toutes les données médicales, ne s’analyserait donc pas comme des actes d’instruction. Tout cela est source de confusion dès lors que l’on parle d’un « délai d’instruction ».

Quoiqu’il en soit, la Haute juridiction nous éclaire donc sur le point de départ du délai d’instruction, instruction de la caisse primaire qui est source de nombreux contentieux en pratique.

 

 

[1] Articles R 441-10 et R 441-14 du Code de la sécurité sociale.

[2] Art. R 441-10 du CSS.

[3] Circ. DSS/2C n 2009-267, 21 août 2009.

LA RECONNAISSANCE D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE PAR L’AVIS D’UN SECOND CRRMP

 

Références : Cass. 2e civ., 6 oct. 2016, SA EDF c/ M. Q. et al., n° 15-23.678, Publié, JCP S 2016, 1399, note D. Asquinazi-Bailleux

 

Résumé : La maladie déclarée par l’assuré ne remplissant pas les conditions d’un tableau des maladies professionnelles, la juridiction saisie de la demande de l’assuré en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, doit recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque le caractère professionnel de la maladie était contesté par l’employeur en défense à cette action.

 

Mots-clés : maladie professionnelle ; amiante ; tableau n° 30 ; tableau n° 30 bis ; reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ; comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; CRRMP ; office du juge ; contestation du caractère professionnel de la maladie ;

 

Note sous arrêt réalisée par Justine Prévost, Etudiante en Master 2 Droit de la protection sociale

 

            Dans un objectif social et humanitaire, en 1993, le législateur met en place une procédure de reconnaissance des maladies professionnelles (L. n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social, JO n° 25, 30 janv. 1993, p. 1576). En effet, même si la maladie n’est pas prise en charge dans les tableaux ou si une des conditions fait défaut il apparaît injuste de refuser une prise en charge si la maladie dispose d’un certain seuil de gravité et qu’elle apparaît sérieusement invalidante.

 

Dans une espèce du 6 octobre 2016 (Cass. 2e civ., 6 oct. 2016, SA EDF c/ M. Q. et al., n° 15-23.678, Publié, JCP S 2016, 1399, note D. Asquinazi-Bailleux), un salarié a déclaré une maladie professionnelle à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) le 24 février 2010 sur la base d’un certificat médical déclarant un « adénocarcinome pulmonaire en rapport avec une exposition à l’amiante – Tableau 30 bis » suite à une exposition de 1979 à 1987 liée à son activité professionnelle. La CPAM donne une suite favorable au salarié par une décision du 30 décembre 2010 en prenant en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle. Par ailleurs, le salarié va bénéficier d’une rente annuelle du fait d’un taux d’incapacité permanente partielle de 70 %. Ce même salarié va saisir le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) pour une demande en reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur. L’employeur a cependant contesté la décision de la Caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie.

 

En cas de contestation de l’employeur de l’origine professionnelle de la maladie suite à une action en reconnaissance de faute inexcusable invoqué par le salarié, l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) est-il suffisant pour caractériser la maladie professionnelle d’un salarié et ce même en l’absence d’une condition prévue par les tableaux ?

 

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 6 octobre 2016 (Cass. 2e civ., 6 oct. 2016, préc.) par lequel elle casse et annule la décision des juges du fond au visa des articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du Code de la sécurité sociale aux motifs d’une part que “l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie déclarée et rejeter la demande en désignation d’un second comité, l’arrêt retient qu’il ressort des pièces versées aux débats que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis n’est pas utilement critiqué par l’employeur, saisi par la caisse en raison de l’absence d’une des conditions de prise en charge de la maladie désignée au tableau numéro 30 bis, à savoir une durée d’exposition inférieure à dix ans, a constaté la réalité de l’exposition à l’amiante de M. X… durant son activité de maintenance en centrale thermique, en particulier lors de la période 1979-1987, et retenu un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle à l’amiante » et d’autre part qu’« alors que la maladie déclarée ne remplissant pas les conditions d’un tableau de maladies professionnelles, la caisse avait suivi l’avis d’un comité régional et qu’il incombait à la juridiction, avant de statuer sur la demande de M. X… en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de recueillir l’avis d’un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie était contesté par l’employeur en défense à cette action ».

 

Par principe pour qu’une maladie professionnelle soit reconnue celle-ci doit figurer dans un tableau spécifique et remplir les conditions afférentes à celui-ci. Or, il sera démontré qu’en l’absence d’une ou plusieurs conditions par un tableau, la maladie professionnelle pourra tout de même être reconnue par l’avis du CRRMP (I). Cependant lorsque l’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie en raison d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable, l’avis d’un autre CRRMP est exigé afin de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie (II).

 

I.- LA RECONNAISSANCE D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE LIÉE À L’AMIANTE PAR L’AVIS DU CRRMP MALGRÉ L’ABSENCE D’UNE DES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE PAR LE TABLEAU 30 BIS

 

La maladie professionnelle liée à l’amiante est prise en charge selon des conditions définies et en fonction du tableau 30 ou 30 bis (A). Cependant il existe des dérogations légales afin que les maladies, hors tableaux et / ou en cas d’absence d’une ou plusieurs conditions prévues dans les tableaux, soient prises en charge (B).

 

 

A.- Le principe de la prise en charge d’une maladie professionnelle lié à l’amiante

 

La maladie professionnelle peut être définie comme « la maladie et l’état de santé d’un salarié ayant un lien direct avec son activité professionnelle ou ses conditions de travail»[1].

 

La maladie professionnelle ne fait pas l’objet d’une définition légale générale à proprement dite contrairement à l’accident de travail et l’accident de trajet. Cependant les maladies d’origine professionnelle sont prévues à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale. En effet, d’après cet article ce sont des tableaux spécifiques qui recensent les différentes pathologies reconnues. Par principe, les tableaux décrivent pour chaque maladie professionnelle le type d’affection, les conditions à remplir et si celles-ci sont prises en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) au niveau de son indemnisation.

 

En l’espèce, dans l’arrêt en date du 6 octobre 2016, la CPAM a déclaré le 24 février 2010 sur la base d’un certificat médical que le salarié était atteint d’une maladie professionnelle à savoir d’un « adénocarcinome pulmonaire en rapport avec une exposition à l’amiante-Tableau 30 bis » (Cass. 2e civ., 6 oct. 2016, préc.). Ici on constate que la CPAM a ciblé un tableau en particulier, le tableau 30 bis relatif à une exposition à l’amiante. Le tableau n° 30 a été créé par l’ordonnance du 2 août 1945 (Ord. n°45-1724 du 2 août 1945 relative aux réparations dues aux victimes de la silicose considérée comme maladie professionnelle, JO, 3 août 1945, p. 4818) ; ce tableau cible les affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante. Par ailleurs, c’est par un décret en date du 22 mai 1996 que le tableau 30 bis a été instauré (D. n° 96-446 du 22 mai 1996 relatif aux maladies professionnelles et modifiant le Code de la sécurité sociale, JO n° 121, 25 mai 1996, p. 7807).

 

Il convient dorénavant de détailler ce tableau pour connaître les conditions qu’il faut remplir pour bénéficier de la prise en charge. Plusieurs conditions sont exigées afin que la maladie soit reconnue d’origine professionnelle. Premièrement, la maladie désignée par ce tableau s’apparente au cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l’inhalation de poussière d’amiante. Deuxièmement, ce tableau prévoit que la durée d’exposition du salarié doit être au moins égale à 10 ans. Il indique aussi que le délai de prise en charge s’élève à 40 ans. Troisièmement, le tableau énonce une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer cette maladie. A titre d’exemple, peut être évoqué, les travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante, ou encore les travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.

 

Dans l’           arrêt d’octobre 2016, une des conditions du tableau 30 bis fait défaut à savoir la durée d’exposition. En effet, le salarié a été exposé à l’amiante de mai 1979 à juin 1987, soit une durée de 8 ans. Or le tableau 30 bis exige une durée d’exposition au moins égale à 10 ans. En l’espèce, la durée d’exposition est inférieure à la durée prévue par le tableau.

Cependant malgré une durée d’exposition inférieure à la durée prévue par le tableau, le salarié va pouvoir bénéficier de la prise en charge de la maladie professionnelle. Dans quelles conditions le salarié pourrait bénéficier de ce régime ? L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale prévoit des dérogations concernant la reconnaissance d’une maladie professionnelle soit lorsque l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies soit lorsque la maladie d’origine professionnelle est en dehors des tableaux.

 

 

B.- L’existence d’une procédure complémentaire visant à admettre la maladie professionnelle.

 

Selon l’article L. 461-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, « la maladie peut être reconnue d’origine professionnelle, s’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ». En effet, la loi du 27 janvier 1993 (L. n° 93-121, préc.) vient créer une procédure complémentaire afin de reconnaître des maladies professionnelles dont une ou plusieurs conditions prévues par les tableaux ne sont pas effectives. Attention, cette procédure complémentaire vaut aussi pour les maladies professionnelles hors des tableaux. Cependant en l’espèce il n’est question que du défaut d’une condition.

 

Cette procédure spécifique demande l’intervention de deux acteurs, d’une part, la CPAM et, d’autre part, le CRRMP. Le Comité se compose de plusieurs intervenants à savoir un médecin conseil régional ou un médecin conseil de l’échelon régional, le médecin – inspecteur régional du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter et un professeur des universités-praticien hospitalier. Selon l’article D. 461-27 du Code de la sécurité sociale, le CRRMP atteste sa vocation médicale. Par ailleurs, l’avis du Comité va s’imposer à l’organisme gestionnaire à savoir, la CPAM.

 

Cette double intervention est nécessaire pour établir la reconnaissance de la maladie professionnelle. Le CRRMP va émettre un avis d’expertise motivé sur le lien de causalité entre l’activité du salarié et sa maladie pour qu’ensuite la CPAM rende une décision favorable ou non au vu du lien causé par le travail habituel de la victime. Dans le cadre de l’article L. 461-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, peu importe que le travail ait été la cause unique ou essentielle de la maladie, l’existence d’un lien direct avec le travail est suffisant.

 

Il paraît essentiel de regarder la situation dans laquelle se trouvait le salarié dans le cadre de son activité professionnelle afin d’analyser l’existence d’un lien direct. En l’espèce, le salarié avait pour mission d’intervenir sur « des installations ou l’amiante était omniprésente sous forme de poussières en suspension dans l’air, dégagées à l’occasion des opérations de maintenance, de calorifugeage et par des plaques de protection des installations » (Cass. 2e civ., 6 oct. 2016, préc.). De plus, l’employeur a confirmé l’exposition du salarié lors de l’instruction de la maladie professionnelle par la Caisse. Ici, force est de constater que l’activité salariale et la maladie professionnelle sont directement liées. C’est en ce sens que le CRRMP a rendu son avis. En effet, suite à la saisine de la CPAM, le Comité a constaté la véracité de l’exposition à l’amiante durant l’activité de maintenance du salarié. De ce fait, le Comité a retenu un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle à l’amiante. Selon l’avis du CRRMP le salarié va donc pouvoir bénéficier de la prise en charge de sa maladie professionnelle liée à l’amiante.

 

Malgré la décision de la CPAM ainsi que l’avis du CRRMP, la Haute juridiction ne s’en arrête pas là et vient ajouter un nouvel élément en estimant qu’il incombait à la juridiction de recueillir l’avis d’un autre CRRMP concernant la prise en charge de la maladie professionnelle.

 

II.- LA NÉCESSITÉ DE RECUEILLIR L’AVIS D’UN SECOND CRRMP, EN CAS DE CONTESTATION DE L’ORIGINE PROFESSIONNELLE DE LA MALADIE PAR L’EMPLOYEUR, AVANT LE PRONONCÉ DE LA FAUTE INEXCUSABLE.

 

En l’espèce, la Haute juridiction prévoit que lorsque l’employeur conteste l’origine professionnelle de la maladie au vu d’une reconnaissance de faute inexcusable, la juridiction se doit de recueillir l’avis d’un autre Comité afin d’établir la véracité du caractère professionnel de la maladie (A). Cependant subsiste une interrogation. En effet, lors de précédents arrêts, la Cour de cassation a affirmé l’indépendance des parties, or dans ce cas présent la Cour n’y fait pas référence (B).

 

 

A.- Une saisine secondaire indispensable pour la reconnaissance de la maladie professionnelle liée à l’amiante

 

La Haute juridiction dans l’arrêt du 6 octobre 2016 affirme qu’en cas de contestation de l’origine professionnelle de la maladie par l’employeur suite à une demande en reconnaissance d’une faute inexcusable, la juridiction doit avant de statuer sur la faute inexcusable recueillir l’avis d’un autre CRRMP. Cette disposition n’est pas exclusivement d’origine jurisprudentielle, le Code de la Sécurité Sociale la prévoit à l’article R. 142-24-2.

 

En l’espèce, le salarié évoque le souhait de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur suite à son exposition à l’amiante, mais qu’est-ce que la faute inexcusable de l’employeur ? La faute inexcusable est légalement prévue à l’article L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. En outre, sa définition est d’origine jurisprudentielle, ce sont les arrêts du 28 février 2002 « Amiante » qui la définissent en matière de maladie professionnelle liée à cette affection, à savoir qu’ « en vertu du contrat de travail, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par l’intéressé du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. »[2] (Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-18.389 ; Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 00-10.051 ; Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-21.255 ; Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-17.201 ; Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 00-13.172 ; TPS 2002, comm. 116, note X. Prétot ; D. 2002, Jurispr., p. 2696, note X. Prétot ; V., pour les accidents du travail, Cass. soc., 11 avr. 2002, n° 00-16.535 ; D. 2002, Jurispr., p. 2215, note Y. Saint-Jours). En revanche, dans l’arrêt de 2016, la Cour de cassation ne se prononce pas sur la faute inexcusable, elle vient justement dire qu’il faut que la maladie professionnelle soit reconnue avant de statuer sur la faute inexcusable de l’employeur.

 

L’arrêt en question n’est pas un arrêt de principe. En effet, d’autre arrêts viennent énoncer cette règle de droit notamment l’arrêt en date du 30 mai 2013 (Cass. 2e civ., 30 mai 2013, n° 12-18.021, Bull. civ., II, n° 107 ; JCP S 2013, 1328 , note Th. Tauran). Dans cet arrêt, la Cour de cassation considère « qu’en statuant ainsi, alors que la maladie n’était pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, que la caisse avait suivi l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que le tribunal des affaires de sécurité sociale n’avait pas recueilli l’avis d’un autre comité, la Cour d’appel de Versailles, qui n’a pas procédé à cette formalité, a violé les textes susvisés ».

 

L’arrêt du 6 octobre 2016 n’est donc pas une nouveauté mais une confirmation jurisprudentielle. Ici, la Haute Juridiction estime qu’il faut une double interprétation à savoir une double saisine en cas de contestation par l’employeur de l’origine professionnelle de la maladie. En effet, en l’espèce, le salarié a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale pour une demande en reconnaissance d’une faute inexcusable de la part de son employeur, cependant celui-ci ne partage pas le même avis que le salarié et conteste alors l’origine professionnelle de la maladie. C’est en ce sens que la Cour de cassation requiert l’avis d’un second CRRMP.

 

Par conséquent, lorsque la Haute Juridiction exige l’avis d’un second CRRMP, une transition s’effectue entre ce qui était retenu pour les victimes aux employeurs. Le centre de gravité est donc déplacé du salarié vers l’employeur notamment en ce qui concerne « les effets d’une prise en charge complémentaire au regard de la qualification de faute inexcusable ». Ici la Cour de cassation perçoit le CRRMP comme le cœur de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, il apparaît en effet logique qu’une instance médicale rende l’avis.

 

Par principe, l’avis du CRRMP s’impose à l’organisme gestionnaire, pourquoi faudrait-il l’avis d’un second CRRMP alors que le premier CRRMP avait statué sur la qualification de la maladie professionnelle, la reconnaissance de la maladie professionnelle serait-elle remise en cause suite à la contestation de l’employeur ?

 

B.- L’interrogation sur l’indépendance de la qualification du risque au regard de la recherche de la faute inexcusable

 

L’arrêt du 6 octobre 2016 exige un second avis pour qualifier la maladie de professionnelle en cas de contestation de la faute inexcusable par l’employeur, cependant d’autres arrêts affirment l’indépendance de la qualification du risque au regard de la recherche de la faute inexcusable. Il convient alors de s’interroger sur la position de la Cour de cassation aux vus de deux arrêts en date de 2015.

 

La Haute Juridiction a affirmé dans une décision du 26 novembre 2015 n°14-26.240 que la décision prise par la CPAM au regard de la prise en charge de maladie professionnelle est « sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur »[3] (Cass. 2e civ., 26 nov. 2015, CPAM de l’Isère, n° 14-26.240, Publié ; Resp. civ. assur. 2016, comm. 40, note H. Groutel ; V. également Cass. 2e civ., 11 févr. 2016, n° 15-10.066 ; JCP S 2016, 1121, note D. Asquinazi-Bailleux). La position de la Cour de cassation reste similaire dans un autre arrêt en date du 5 novembre 2015 (Cass. 2e civ., 5 nov. 2015, Société MCTI et Société Art industrie Bourgogne c/ CPAM de Saône-et-Loire, n° 13-28.373, Publié ; JCP E 2016, 1146, note V. Cohen-Donsimoni ; JCP S 2016, 1017, note D. Asquinazi-Bailleux ; Cah. soc. 2016, p. 21, note T. Montpellier ; Dr. soc. 2016, p. 193, obs. M. Keim-Bagot). Dans celui-ci, pour sa défense, l’employeur a contesté le caractère professionnel de l’accident. Cependant, selon la Cour d’Appel, les demandes d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sont irrecevables dès lors que la contestation n’a pas été effectuée pendant le délai de deux mois.

La Juridiction du Quai de l’Horloge, en se basant sur les articles L. 411-1, L. 452-1 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, déduit que « l’opposabilité de la décision de la CPAM ne privait pas l’employeur, dont la faute inexcusable était recherchée, de contester le caractère professionnel de l’accident » (Cass. 2e civ., 5 nov. 2015, préc.) car aucun recours n’avait été formé par l’employeur contre la décision de la Caisse. La Cour vient ici affirmer que les rapports entre la caisse et l’employeur d’une part, et les rapports entre la caisse et l’assuré d’autre part, et pour finir entre le salarié et l’employeur, sont indépendants en matière de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

 

Par principe selon ces deux arrêts, la contestation ultérieure de l’employeur ne doit pas remettre en cause la décision de la caisse s’agissant de la prise en charge d’une maladie ou d’un accident au titre de la législation professionnelle. Cette décision demeure acquise pour la victime. Ces deux arrêts sont dans le prolongement des arrêts du 28 février 2002 « Amiante » à savoir que « le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur » (notamment Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-17.201, préc.).

 

En comparaison avec l’arrêt du 6 octobre 2016, la Haute Juridiction en 2016 ne mentionne nullement l’indépendance des rapports des parties au litige contrairement aux arrêts précédemment énoncés. En l’espèce, la Juridiction du Quai de l’Horloge invoque seulement la saisine au préalable d’un second CRRMP, avant de statuer sur la faute inexcusable, pour qualifier la maladie d’origine professionnelle. Or, l’avis de la Caisse n’est pas censé être remis en cause s’agissant de la prise en charge de la maladie professionnelle selon les arrêts précédemment énoncés, en principe elle demeure acquise à la victime malgré la contestation ultérieure de l’employeur. Est-ce une omission ou une volonté de la part de la Cour de cassation ? La Haute juridiction remet-elle en question l’indépendance de la qualification du risque au regard de la recherche de la faute inexcusable ? Nul ne peut apporter de réponse pour le moment mais il demeure utile d’émettre cette interrogation.

 

 

Sources :

Bernard Gauriau, « La faute inexcusable – Arrêt de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation du 5 novembre 2015 », ALTA-JURIS International.

Christophe Willmann, « Maladie liée à l’amiante, dans et hors les tableaux n° 30 et n° 30 bis : nécessité d’un second avis d’un CRRMP », Lexbase Hebdo éd. sociale n° 674, 27 oct. 2016.

[1]Définition de la maladie professionnelle par le Site ameli.fr

[2]Chambre sociale de la Cour de cassation, 28 février 2002 n° 99-17.201

[3]Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 26 novembre 2015 n°14-26.240

LA CONSULTATION DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL EN CAS DE LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE RÉSULTANT D’UN ACCIDENT DE TRAJET

Références : Cass. soc., 22 sept. 2016, n° 14-28.869, inédit.

 

Résumé : Dans la mesure où il n’est pas discuté que l’accident en cause était un accident de trajet, la cour d’appel a, sans être tenue de répondre à des arguments que ses constatations, excluant un aveu ou une renonciation, rendaient inopérants, exactement retenu que la salariée ne pouvait bénéficier de la protection spéciale accordée aux salariés victimes d’un accident du travail prévue par les articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail, ce qui excluait nécessairement l’obligation pour l’employeur de consulter les délégués du personnel.

 

Mot-clés : Accident de trajet ; accident du travail ; licenciement pour inaptitude ; consultation des représentants du personnel ; délégués du personnel ;

 

Note réalisée par Kimberley Malitowski, Etudiante en Master 2 Droit de la protection sociale, FSJPS, Lille 2 – 01/2017

 

Dans un arrêt en date du 22 septembre 2016 (Cass. soc., 22 sept. 2016, n° 14-28.869, inédit), la Cour de cassation rappelle que la victime d’un accident de trajet ne bénéficie pas de la protection liée aux accidents du travail. En l’espèce, une salariée victime d’un accident de trajet est déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 6 janvier 2012, puis licenciée le 20 mars suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

 

Suite à ce licenciement la salariée saisit les juridiction prud’homales afin de faire requalifier son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Selon elle, son employeur a manqué à son obligation de reclassement en ne consultant pas les délégués du personnel. De plus, elle argue que la société avait constamment agi sur le fondement des dispositions protectrices des accidentés du travail en sa direction, ce qui impliquait qu’elle devait en appliquer les règles spécifiques.

 

La Cour d’appel de Versailles la déboute de ses demandes dans un arrêt en date du 5 juin 2014. La salarié se pourvoit alors en cassation.

 

La question qui se posait alors à la Haute juridiction était la suivante : le salarié victime d’un accident de trajet, doit-il bénéficier du régime d’inaptitude professionnelle notamment en ce qui concerne la consultation des délégués du personnel ?

 

La Haute juridiction répond négativement à cette question. Après avoir souligné que la victime d’un accident de trajet ne bénéficie pas de la protection spéciale accordée en cas d’accident du travail, elle en déduit que l’employeur n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel sur le reclassement (I). Néanmoins cette solution sera désormais différente avec l’entrée en vigueur de la Loi « Travail » (L. n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO n° 184 du 9 août 2016). En effet, cette dernière comporte une mesure instaurant l’obligation pour l’employeur de consulter les délégués du personnel y compris dans le cadre d’une inaptitude non professionnelle (II).

 

I.- l’absence de consultation des délégués du personnel en cas de le licenciement pour inaptitude et d’impossibilité de reclassement d’un salarié victime d’un accident de trajet

 

L’accident de trajet, défini du Code de la sécurité sociale comme l’accident survenu pendant le trajet aller-retour jusqu’au lieu de travail, se distingue de l’accident du travail (Art. L. 411-2, C. séc. soc.). Il a toujours été considéré  par la jurisprudence comme une notion autonome. Un arrêt d’assemblée plénière a affirmé cette autonomie en considérant que constitue un accident de trajet tout accident dont est victime le travailleur à l’aller et au retour entre le lieu où s’accomplit son travail et sa résidence dans des conditions où il n’est pas encore ou n’est plus soumis à l’autorité de l’employeur   (Ass. plén., 5 nov. 1992, n° 89-17.472, Bull. civ. AP, n° 11, p. 23)

 

C’est la raison pour laquelle, le salarié victime d’un accident de trajet ne va pas relever du même régime que celui prévu pour le salarié victime d’un accident du travail. En effet, le salarié victime d’un accident de trajet ne va pas bénéficier des dispositions protectrices érigées en droit du travail en faveur des accidentés du travail. Ainsi, le salarié déclaré physiquement inapte à la suite d’un accident de trajet est exclu du régime de l’inaptitude d’origine professionnel.

 

C’est ce que vient ici rappeler, la haute juridiction dans l’arrêt étudié en nous précisant que la victime d’un accident de trajet ne bénéficiant pas de la protection spéciale accordée en cas d’accident du travail, l’employeur n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel sur le reclassement de l’intéressé après reconnaissance de son inaptitude.

 

En effet, les juges valident le raisonnement de la cour d’appel qui après avoir relevé qu’il n’était pas discuté que l’accident dont avait été victime l’intéressée était bien un accident de trajet avait retenu qu’elle ne pouvait bénéficier de la protection spéciale accordée aux salariés victime d’un accident de travail prévue par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail. Ils écartent donc les prétentions de la salariée, qui considérait que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement en ne consultant pas les délégués du personnel, étape obligatoire de la procédure de reclassement du salarié inapte à la suite d’un accident du travail.

 

La Cour de cassation avait déjà précisé cette exclusion du salarié inapte à la suite d’un accident de trajet au régime d’inaptitude d’origine professionnelle. En effet, dans un arrêt en date du 16 septembre 2009, la Haute juridiction avait affirmé que le licenciement d’un salarié inapte à la suite d’un accident de trajet n’ouvre pas droit à l’indemnité spéciale de licenciement prévue au profit des salariés inaptes à la suite d’un accident du travail et égale au double de l’indemnité légale (Cass. soc, 16 sept. 2009, n° 08-41.879, Bull. civ. V, n° 186).

 

En l’espèce, la Cour de cassation vient implicitement affirmer que l’employeur doit consulter les délégués du personnel à l’occasion de la procédure de reclassement uniquement lorsque celle-ci intéresse un salarié inapte à la suite d’un accident du travail. Elle s’est d’ailleurs montrée précise et stricte sur cette obligation de consultation des délégués du personnel en cas d’inaptitude d’origine professionnelle. En effet, l’avis des délégués du personnel doit être recueilli avant le licenciement et après le second examen médical effectué par le médecin du travail, c’est dire à l’issue de la déclaration d’inaptitude (Cass. soc., 8 avr. 2009, n° 07-44.307). De plus, les délégués du personnel doivent être consultés même lorsque l’employeur invoque une impossibilité de reclassement (Cass. soc., 11 juin 2008, Société Rousseau, n° 06-45.537, inédit).

 

Néanmoins, avec l’entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et de la sécurisation des parcours professionnels (L. n° 2016-1088 du 8 août 2016, préc.), la solution ne sera plus la même concernant la consultation des délégués du personnel.

 

II.- UNE SOLUTION DIFFÉRENTE POUR L’AVENIR

 

La solution dégagée par la haute juridiction dans cet arrêt sera désormais différente avec l’entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016 qui prévoit l’harmonisation des régimes d’inaptitude quelque soit l’origine de cette inaptitude.

 

Depuis l’adoption de la loi du 7 janvier 1981 relative aux salariés victimes d’un accident du travail (L. n° 81-3 du 7 janvier 1981 relative à la protection de l’emploi des salaries victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, JO n° 8 janv. 1981, p. 191), coexistaient deux régimes d’inaptitude selon que l’accident ou la maladie ait une origine professionnelle ou non.

 

La loi « Travail » harmonise les règles relatives à l’obligation de reclassement qui font l’objet d’une formulation quasi-identique aux articles L. 1226-2 et 1226-10 du Code du travail.

 

Pour ce faire, la loi nouvelle étend l’obligation de consultation des délégués du personnel pour le reclassement des salariés dont l’inaptitude physique résulte d’une maladie ou d’un accident non professionnel . Ainsi, depuis le 1er janvier 2017 (date d’entrée en vigueur de cette loi), l’avis des délégués du personnel doit également être sollicité pour le reclassement d’un salarié dont l’inaptitude physique est consécutive à un accident de trajet. Cela permet donc une protection plus accrue des salariés inaptes à la suite d’une maladie ou d’un accident non professionnel.

 

Cependant, cette obligation de consultation n’est requise, pour les salariés dont l’inaptitude ne résulte pas d’un risque professionnel, que si des délégués du personnel sont mis en place dans l’entreprise. En effet, le nouvel article L. 1226-2 du Code du travail prévoit que la proposition de l’employeur d’un autre emploi approprié aux capacités du salarié inapte prend en compte « l’avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent ».

Alors que pour les salariés dont l’inaptitude résulte d’un risque professionnel, la jurisprudence stricte de la Haute juridiction est légalisée puisque l’employeur qui devrait avoir des délégués du personnel et qui n’en a pas ne peut échapper à une condamnation s’il ne produit pas de procès verbal de carence (Cass. soc., 23 sept. 2009, RJS 12/09, Comm. n° 921)

 

La loi Travail a permis, certes, que la distinction entre les deux régimes s’estompe mais des différences de traitements importantes subsistent encore sur le terrain indemnitaire. En effet, en cas de licenciement pour inaptitude, le salarié va percevoir une indemnité de licenciement dont le montant va dépendre de l’origine de l’inaptitude. En effet, si l’inaptitude a une origine professionnelle, l’intéressé va percevoir une indemnité spéciale de licenciement qui est égale au double de l’indemnité légale, sauf dispositions conventionnelles plus favorables (Art. L. 2226-14, C. trav.). La jurisprudence ne requiert pour le bénéfice de indemnité aucune ancienneté minimale  (Cass. soc., 10 nov. 1988, Hostellerie du Valois, n° 86-41.100, Bull. civ., V, n° 589, p. 380).

Si l’inaptitude a une origine non professionnelle (maladie non professionnelle, accident non professionnel, accident de trajet) le salarié va percevoir une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

De plus, le salarié inapte à la suite d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, a droit, dans tous les cas à une indemnité du montant de l’indemnité compensatrice de préavis. Ce qui n’est pas le cas pour le salarié victime d’un accident de trajet ou d’une maladie non professionnelle (Art. L. 1226-4, C. trav.).

Émettre des réserves : un intérêt considérable pour l’employeur !

Note sous arrêt : Cass. civ. 2, 10-03-2016, n° 15-16.669, F-P+B

Par Alexandra FATERMANN, Etudiante en Master 2 Droit de la protection sociale

Mots clés: réserves motivées/ enquête/ contradictoire/ inopposabilité

 Les employeurs sont soumis à nombre d’obligations, notamment en ce qui concerne la gestion des accidents du travail. Notamment, dans une telle situation,e nombreuses formalités sont à effectuer, dont l’obligation de déclarer l’accident du travail auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) dans les 48 heures, sous peine de sanctions. Lors de cette déclaration, l’employeur a la possibilité d’émettre des réserves. Mais celles-ci doivent être motivées.

Lorsque les réserves sont formulées, cela entraine soit l’envoi d’un questionnaire, soit l’envoi d’un agent de la CPAM au domicile de l’assuré pour effectuer une enquête. Il appartient à la CPAM de procéder à une enquête de façon contradictoire sous peine de voir sa décision déclarée inopposable à l’employeur.

 

La Cour de Cassation s’est prononcée, dans un arrêt du 10 mars 2016, sur l’obligation de mener l’enquête de façon contradictoire. En effet, la décision de prise en charge de l’accident du travail ne peut être opposable à la société ayant émis des réserves dès lors que la caisse ne l’a pas contactée pour recueillir ses observations. Dans cette affaire, la société avait déclaré un accident du travail en émettant des réserves sur l’origine professionnelle de l’accident. Elle a contesté devant la juridiction de Sécurité sociale l’opposabilité de la décision de prise en charge rendue le 12 mai 2011, après enquête, par la caisse primaire d’assurance maladie. La cour d’appel accède à sa demande et déclare la décision de la caisse inopposable à l’employeur. La caisse forme alors un pourvoi en invoquant que les mesures d’instruction envisagées à l’article R. 441-11, III du Code de la Sécurité sociale en cas de réserves motivées de l’employeur, c’est-à-dire l’envoi de questionnaires ou l’organisation d’une enquête, n’ont pas à être menées contradictoirement.  En vain.

En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi au motif que “la société Sarp Centre-Est n’a pas été contactée par l’inspectrice de la caisse pour recueillir ses observations, que ce soit de vive voix ou par questionnaire ; Que de ces constatations, la cour d’appel a exactement déduit que la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 31 janvier 2011 n’était pas opposable à la société Sarp Centre-Est ”.

Cet arrêt de la Cour de Cassation rappelle que les réserves émises par l’employeur entraînent obligatoirement une enquête contradictoire et que le non-respect de cette formalité entraine l’inopposabilité de la décision de la CPAM.

I L’obligation de mener une enquête de manière contradictoire

L’employeur, lors de la déclaration d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et lorsqu’il a des doutes sur le caractère professionnel, peut émettre des réserves.  L’article L441-11 du code de la sécurité sociale lui attribue cette possibilité en affirmant que « la déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur ».

Toutefois, l’employeur doit prendre garde puisque celles-ci doivent être motivées, depuis un décret du 29 juillet 2009 applicable aux AT et MP entré en vigueur à partir du 1er janvier 2010 qui a modifié la procédure d’instruction des caisses primaires d’assurance maladie (1).

Un arrêt de la Cour de Cassation du 23 janvier 2014 (2) précise ce que sont les réserves motivées. Les magistrats estiment qu’il s’agit de toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. La notion de réserves ne peut donc porter que sur les circonstances de temps et de l’accident ou sur l’existence d’une cause étrangère. La Cour de Cassation est constante en la matière (3).

En l’espèce, l’employeur a bel et bien émis des réserves. Ceci a pour conséquence l’envoi par la caisse “avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle d’un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.” Dès lors, la caisse devait soit mener une enquête soit envoyer un questionnaire à l’employeur et à l’assuré. Or, en l’espèce la société SARP CENTRE EST n’a aucunement été associée à l’enquête réalisée par la caisse primaire d’assurance maladie. L’inspectrice assermentée chargée de l’instruction, n’a entendu aucun représentant de la société, que ce soit de vive voix ou par l’intermédiaire d’un questionnaire. Le principe du contradictoire énoncé clairement dans l’article R 441-11 n’a donc pas été respecté. En effet, il énonce qu’“ en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.” Le mot le plus important est “et” ce qui implique bien que ce questionnaire doit être envoyé aux deux parties. Le respect du contradictoire est très important puisque cela permet d’instaurer un certain équilibre entre les parties. De ce principe découle une obligation d’information. En effet, à la suite de cette instruction du dossier menée contradictoirement, la caisse est censée inviter les parties à consulter le dossier, tel qu’indiqué dans l’article R441-14 du code de la sécurité sociale (4). Est alors mise à l’honneur l’obligation d’information.

Or, en l’espèce ce n’est pas le cas, on considère donc qu’il y a un vice de procédure, ce qui entraîne l’inopposabilité de la décision de la CPAM à l’employeur.

II L’intérêt pour l’employeur d’émettre des réserves

Le non-respect du contradictoire dans la procédure a pour conséquence l’inopposabilité de la décision de la caisse à l’employeur. En effet, toute irrégularité constatée au regard du droit à l’information de l’employeur et du caractère nécessairement contradictoire de la procédure d’instruction, des formalités d’ordre public, rend inopposable la décision de la caisse à l’employeur (5). En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la qualification d’accident du travail, la décision de la caisse sera déclarée inopposable à la société SARP Centre Est. L’employeur avait intérêt à formuler des réserves puisque cela permet de préserver ses droits de la défense. De plus, si la décision d’admettre le caractère professionnel de l’accident est inopposable à l’employeur (comme c’est le cas en espèce), les dépenses qu’elle a engagées pour l’indemnisation de la victime ne peuvent pas être imputées sur le compte accident du travail de l’entreprise. Le montant de la cotisation de l’employeur n’est donc pas affecté. Il s’agit donc d’un enjeu financier majeur pour l’entreprise.

Rappelons en effet que le taux de cotisation notifié aux entreprises est calculé sur la base de coûts moyens correspondant à la moyenne des dépenses causées par des sinistres de gravité équivalents dans chaque secteur d’activité. Ainsi, à chaque sinistre selon sa gravité correspond un coût moyen publié chaque année au journal Officiel (6).   Il est dès lors extrêmement important pour l’employeur de pouvoir, en temps utile, faire valoir des réserves sur l’accident du travail déclaré, afin de ne pas se voir impacter tous les coûts moyens futurs afférents aux accidents du travail. Une jurisprudence très dense traite cette question (7).

On constate aussi un autre intérêt tel que la lutte contre les fraudes aux prestations. En effet, beaucoup de salariés ont tendance à mentir sur l’origine de leurs accidents, afin d’être en arrêt de travail et de bénéficier des indemnités journalières. Or, émettre des réserves permet alors d’effectuer un contrôle sur l’origine de l’accident ainsi que de lutter contre les fraudes aux prestations sociales.

 

1: Décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 relatif à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et maladies professionnelles.
2: Cour de Cassation, chambre sociale, 23 janvier 2014 n°12-35.003.

3: Cour de Cassation, chambre civile 2,  18 septembre 2014, 13-17.371, Inédit.- Cour de Cassation, chambre civile2, 17 février 2008.- Cour de Cassation, chambre civile 2, 10 juillet 2008, 07-18.110, Publié au bulletin.

4: article L441-11 du code de la sécurité sociale.

5: Cour de cassation, chambre sociale, 28 mars 2002 n° 00-13.833.

6:http://www.ameli.fr/employeurs/vos-cotisations/le-calcul-des-taux/les-differents-modes-de-tarification.php.

7: Cour de Cassation, 2ème chambre civile, 13 novembre 2008 n°07-18.731.- Cour de Cassation, 2ième chambre civile, 4 décembre 2008, n°07-17.622.

L’obligation pour la caisse de saisir le CRRMP pour avis lorsque l’une des conditions du tableau de maladies professionnelles est manquante

Note sous arrêt : Cour de cassation, chambre civile 2, 11 février 2016, n° 15-16.717

Mots clés : maladie professionnelle, condition de prise en charge, comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles

Note réalisée par Mégane CAIGNET, Etudiante en M2 “Droit de la protection sociale” : megane.caignet@univ-lille2.fr

Lorsque l’une des conditions du tableau de maladies professionnelles n’est pas remplie mais que le travail peut être reconnu comme la cause directe de la maladie, la caisse a l’obligation de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin d’obtenir son avis.

Dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 février 2016, la deuxième chambre civile rappelle les obligations de la caisse en matière de reconnaissance des maladies professionnelles. Il n’appartient pas à la caisse de décider seule du caractère professionnel de la maladie lorsqu’une condition du tableau de maladie professionnelle est manquante.

En l’espèce, un homme étant décédé d’un cancer broncho-pulmonaire primitif, sa veuve a fait dans les délais une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30 bis[1]. La caisse d’assurance maladie du Puy de Dôme a refusé de prendre en charge le cancer au titre de la maladie professionnelle en raison de l’absence d’exposition suffisante à l’amiante. La veuve, de ce fait, intente  un recours devant une juridiction de sécurité sociale. La veuve fait grief à l’arrêt rendu par la cour d’Appel de Riom d’avoir rejeté son recours en raison de l’exposition insuffisante à l’amiante de son mari, alors même qu’il n’y a pas eu d’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

La caisse d’assurance maladie pouvait-elle se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, sans recueillir l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors même qu’une des conditions du tableau était manquante et qu’elle était saisie d’un différend sur les conditions d’exposition au risque de la victime ?

La Cour de cassation fait une application concrète de la loi. Elle affirme que la cour d’Appel, alors « qu’elle constatait qu’une des conditions exigées par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles n’était pas remplie et qu’elle était saisie d’un différend portant sur les conditions de l’exposition au risque de la victime et que la caisse n’avait pas instruit la demande de reconnaissance de la maladie au regard des dispositions de l’article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la cour d’Appel qui ne pouvait se prononcer sans que la caisse ait recueilli l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a violé le texte susvisé ».

I Le rappel de l’existence de différentes procédures de reconnaissance des maladies professionnelles

L’article L461-1 en ses alinéas 2 à 5 dispose qu’« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

En l’espèce, la caisse reste figée sur le premier type de reconnaissance de maladie professionnelle, c’est-à-dire celle où les trois conditions du tableau sont remplies. De ce fait, une fois les trois conditions satisfaites, la présomption du caractère professionnel est établie. Or, en l’espèce, la condition de la durée de l’exposition n’est pas remplie pour la caisse. Ainsi pour elle, le débat est clos : la maladie ne sera pas reconnue comme d’origine professionnelle. En effet, elle relève que les « éléments versés aux débats, d’une part, que les pièces produites ne permettent pas d’établir une durée d’exposition d’au moins dix ans, d’autre part, que Bernard X… n’a été exposé, au cours de sa carrière professionnelle, que très épisodiquement à l’inhalation des poussières d’amiante ; qu’il retient que la condition d’exposition habituelle au risque posée par l’article L461-2 du code de la sécurité sociale n’est pas remplie et que le caractère professionnel de la maladie ne peut être reconnu que ce soit au titre de l’alinéa 2 de l’article L461-1 ou au titre de l’alinéa 3 ». Pour la caisse, il n’y a pas de lien entre le travail et la maladie. Or, en l’espèce, la procédure qui doit être utilisée est celle de la reconnaissance d’une maladie professionnelle ayant une des conditions manquantes au tableau. De ce fait, la maladie doit avoir été causée directement par le travail habituel de la victime et non pas essentiellement par ce travail.

En l’espèce, la caisse semble ne pas s’interroger sur les deux autres types de procédures alors même que la veuve intente un recours devant les juridictions de sécurité sociale. Le recours de la veuve aurait du aiguiller la caisse d’assurance maladie, car ce recours est opéré par rapport à la durée d’exposition au risque de la victime. C’est une procédure offerte par l’alinéa 3 de l’article L461-1 qui dispose que « Si une ou plusieurs conditions tenant […] à la durée d’exposition […] ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».

Cette procédure de reconnaissance offerte par l’alinéa 3 de l’article L461-1, ne fait pas l’objet d’une utilisation isolée, en effet, en 2011, 6564 pathologies[2] ont été reconnues au titre de la maladie professionnelle par cet alinéa 3.

Pour autant, la caisse maintient ses positions et refuse de prendre en charge la maladie au titre des maladies professionnelles et ne demande toujours pas la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En estimant  que l’exposition était épisodique sans se fier à l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse ne respecte pas les procédures définies à l’article L461-1 alinéa 5. En effet, la reconnaissance de la maladie professionnelle dans le cas d’une condition manquante au tableau doit être soumise  à l’avis préalable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

II L’obligation pour la caisse de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis dans certaines hypothèses de reconnaissance

Cette obligation est rappelée à l’alinéa 5 de l’article L461-1 du code de sécurité sociale, cet alinéa dispose que « dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1».

Le rôle du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est notamment d’intervenir lorsqu’une condition du tableau est manquante, cette commission a pour unique rôle d’apprécier le lien de causalité entre une exposition professionnelle et une lésion, c’est « le strict périmètre de son de champ de compétence »[3].

Or en l’espèce, il y a une véritable omission de la caisse de procéder à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Pourtant, la difficulté portait sur la durée de l’exposition, une des conditions du tableau n°30 bis n’était pas remplie. Par conséquent, la caisse avait pour obligation de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles même si pour elle, l’exposition n’était qu’épisodique. C’est l’avis du comité qui doit s’imposer à la caisse, mais pour cela, il doit être obligatoirement saisi au préalable.  Selon l’arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2014[4], « en cas de saisine d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), […] l’avis s’impose à la caisse ». De plus, cet avis devra être motivé, cette exigence ressort de la loi du 27 janvier 1994[5] qui stipule que « la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ».

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit rendre son avis sur le document CERFA n°S6024, la motivation doit être définie selon le document de la façon suivante « la motivation de l’avis du comité doit comprendre tous les renseignements nécessaires à la bonne information des parties, sauf ceux qui ont un caractère confidentiel (pathologie non déclarée à titre professionnel, facteurs pathogènes extra-professionnels) ».

Le rappel de cette obligation pour les caisses d’assurance maladie avait déjà été opéré dans un arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 2014[6]. La Cour affirme que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, la juridiction recueille préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1 ».

Ici, la procédure n’a pas correctement été respectée par la caisse et de ce fait la cour d’Appel ne pouvait pas rendre une telle décision alors que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’avait toujours pas été saisi. La Cour de cassation expose donc le fait  « Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait qu’une des conditions exigées par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles n’était pas remplie et qu’elle était saisie d’un différend portant sur les conditions de l’exposition au risque de la victime et que la caisse n’avait pas instruit la demande de reconnaissance de la maladie au regard des dispositions de l’article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la cour d’appel qui ne pouvait se prononcer sans que la caisse ait recueilli l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a violé le texte susvisé ».

 

[1] Tableau relatif au « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante » modifié par Décret n°2000-343 du 14 avril 2000 – art. 2 JORF 21 avril 2000

[2] Chiffres provenant du bilan des CRRMP CNAMTS, 2012

[3] La saisine des Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles par les tribunaux : d’une stricte mission réglementaire à un exercice d’expert polyvalent ? – Sophie Fantoni-Quinton – RDSS 2012. 931

[4] Civ 2e, 23 janvier 2014, n°12-29.420

[5] Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social

[6] Civ 2e, 7 mai 2014, n° 13-14.455

La réparation du préjudice causé par le travail ouverte par le droit commun uniquement dans le cadre de la faute intentionnelle !

Veille réalisée par Mégane CAIGNET, Étudiante en M2 Droit de la protection sociale

Note sous Cour de cassation, chambre sociale, 10 décembre 2015, n° 14-23 161

Mots clés : taux bureau, personnel sédentaire, siège social, établissements distincts.

Dans le cadre de la réparation des préjudices en cas d’accident du travail, le salarié a le droit à une réparation automatique mais forfaitaire. Afin de majorer cette réparation, il est possible d’intenter une action en faute inexcusable contre l’employeur devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. Une autre action peut être envisagée devant le Tribunal de Grande Instance mais uniquement dans le cas d’une faute intentionnelle de l’employeur. Si un salarié intente une action devant les tribunaux de droit commun, afin de demander la réparation de son préjudice causé par la faute inexcusable de l’employeur, alors cette action sera irrecevable.

La particularité de l’arrêt rendu le 10 décembre 2005 réside dans les spécificités du droit en Outre-mer. En effet, Mayotte est un département d’Outre-mer depuis Avril 2011 et pourtant il reste soumis à des dispositions particulières en matière de protection sociale. C’est donc pour cela que ne sont pas visés les articles du code de sécurité sociale mais les articles du décret n°57-245 du 24 février 1957 relatif à « la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d’Outre-mer »[1]. La détermination de la juridiction compétente doit donc se conformer aux textes susvisés.

 

Dans l’arrêt de la Cour de cassation du 10 décembre 2015, la chambre sociale est venue rappeler l’articulation entre la faute inexcusable et la faute intentionnelle en cas d’accident du travail ainsi que les tribunaux compétents dans chacun des cas.

 

En l’espèce, un salarié engagé dans la société en contrat à durée indéterminée Sodifram en qualité d’électromécanicien depuis le 1 mai 2001 a été victime d’un accident du travail le 11 août 2006. Il est victime de brûlures ayant entrainé une incapacité totale de travail de plus de trois mois. De ce fait, il saisit le tribunal de première instance de Mayotte afin d’obtenir la réparation de son préjudice selon le droit commun. Le tribunal, le 24 mai 2011, se déclare incompétent au profit du tribunal du travail. Le salarié fait grief à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Saint Denis de la Réunion d’avoir déclaré irrecevable son action.

 

Un salarié peut-il obtenir la réparation des préjudices dus à son accident du travail devant les juridictions de droit commun en l’absence de faute intentionnelle ?

 

La Cour de cassation affirme à travers l’arrêt du 10 décembre 2015 que : « le salarié ne demandant pas la majoration de rente prévue par l’article 34 du décret du 24 février 1957 en cas de faute inexcusable de l’employeur mais la réparation de son préjudice selon les règles du droit commun, possibilité qui n’est ouverte selon l’article 35 du même décret qu’en cas de faute intentionnelle de celui-ci, la cour d’appel a à bon droit déclaré sa demande irrecevable ; que le moyen n’est pas fondé ». Ainsi, la Cour de cassation distingue les deux procédures entre la faute intentionnelle et la faute inexcusable. De ce fait, le salarié ne pouvait pas intenter d’action au civil.

I Le défaut de prise en charge de la réparation du préjudice causé par l’accident du travail selon les règles de droit commun

Le droit français, dispose dans son article L452-4 alinéa 1er qu’à « défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement ».

Cette compétence est également établie dans l’article 34 du décret n°57-245  selon lequel « Lorsque l’accident est dû à une faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, les indemnités dues à la victime ou à ses ayants droit, en vertu du présent décret, sont majorées. Le montant de la majoration est fixé par l’organisme assureur en accord avec la victime et l’employeur ou, à défaut, par le tribunal du travail compétent sans que la rente ou le total des rentes allouées puisse dépasser soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire ».  Ainsi, dans le cas des départements d’Outre-mer, et plus particulièrement à Mayotte, la juridiction compétente pour fixer la majoration de rente dans le cas d’une faute inexcusable de l’employeur est le tribunal du travail.

En l’espèce, le salarié invoque la faute inexcusable de l’employeur mais il l’assimile au dol afin de faire valoir une réparation devant le droit commun. Il convient de rappeler la définition de la faute inexcusable de l’employeur, celle-ci ayant été définie par les célèbres arrêts amiante[2] selon lesquels  « l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ».  Cette définition a été donnée dans le cadre de la maladie professionnelle et a été étendue par la suite aux accidents du travail par un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 11 avril 2002[3]

En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur est avérée. Effectivement, le salarié a dû intervenir sous les ordres de son employeur sur un transformateur de courant haute tension sans couper le courant ni même avoir suivi une formation spécifique qui était obligatoire. De ce fait, l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat. Pour autant, le salarié ne demande pas la majoration de sa rente selon l’article 34 du décret mais la réparation de son préjudice selon le droit commun. Or sa demande a été déclarée irrecevable. En effet, l’utilisation du droit commun pour agir dans le cadre de l’article 35 du décret n’est possible que dans le cadre de la faute intentionnelle de l’employeur.

En d’autres termes, si le salarié avait agi en justice selon les dispositions de l’article 34 du décret, il aurait pu obtenir une majoration de sa rente. Mais la Cour de cassation juge sur le fond des affaires[4],  elle vérifie que la décision attaquée a rendu une application correcte de la loi. En l’espèce, la cour d’appel avait à bon droit jugé la demande du salarié irrecevable. Il n’est pas possible d’agir en droit commun en l’absence de faute intentionnelle de l’employeur.

II La non reconnaissance de la faute intentionnelle

Le code de sécurité sociale dispose en son article L452-5 que « si l’accident est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve, contre l’auteur de l’accident, le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ». En l’espèce, il faut appliquer la législation relative à Mayotte, à savoir l’article 35[5] selon lequel « si l’accident est dû à une faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l’auteur de l’accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent décret ».

Il convient de rappeler la définition de la faute intentionnelle de l’employeur en matière d’accident du travail : « la faute intentionnelle doit s’entendre d’une faute qui a été commise volontairement dans l’intention délibérée de causer un dommage »[6]. La Cour de cassation rappelle les éléments de la faute intentionnelle dans un arrêt du 22 octobre 1975[7] où un notaire « n’avait pas commis une simple négligence mais sacrifié en connaissance de cause les intérêts de son client ». Il faut donc retrouver cette notion de volonté, d’intention, pour établir la faute intentionnelle.

L’application de ce principe a été repris par la jurisprudence, notamment dans un arrêt du 25 octobre 2005[8] « l’article L 451-1 du code de la sécurité sociale interdit à la victime d’un accident du travail l’exercice d’une action en réparation de son préjudice selon le droit commun, l’article L 452-5 autorise une telle action si l’accident est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés ». On retrouve une nouvelle fois ce fondement dans l’arrêt du 27 mars 2012[9] « les parties civiles ne sont pas recevables à agir conformément au droit commun, en l’absence d’une faute intentionnelle de l’employeur ou de la faute d’un tiers extérieur à l’entreprise »

 

Or en l’espèce, la faute intentionnelle n’est pas reconnue, le salarié évoque dans ses arguments la faute inexcusable de l’employeur. Par conséquent, il n’est pas possible d’appliquer l’article 35 du décret. De ce fait, le salarié voulant faire application de l’article 35 pour obtenir réparation de son préjudice, possibilité qui n’est ouverte que dans le cas d’une faute intentionnelle, la cour de cassation ne pouvait que retenir l’irrecevabilité de son action.

Par conséquent, la Cour de cassation a ici fait un juste rappel de la non-recevabilité d’une action intentée au civil en cas d’un accident du travail à l’exception de la présence d’une faute intentionnelle de l’employeur.

[1] Version consolidée au 10 mars 2016

[2] Cour de Cassation, chambre sociale, 28 février 2002 n°00-10.051

[3] Cour de Cassation, chambre sociale, 11 avril 2002 n°00-16.535

[4] Article L411-2 du code de l’organisation judiciaire

[5] Décret n°57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d’outre-mer

[6] Définition du dictionnaire juridique Dalloz

[7] Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 octobre 1975, 74-12.918

[8] Cour d’appel de Riom, SOC, du 25 octobre 2005

[9] Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 mars 2012, 10-85.130

L’obligation d’instruction de la Caisse face aux réserves émises par l’employeur en matière d’accident du travail

Veille réalisée par Marine TESTIER, Etudiante en M2 Droit de la protection sociale

marine.testier@etu.univ-lille2.fr

Note sous Cass. 2éme civ., 17 décembre 2015, n° 14-28312

Mots clés : Accident du travail, réserves motivées, enquête contradictoire, inopposabilité de la décision
En matière d’accident du travail, l’employeur qui a un doute sur la réalité de l’accident doit émettre des réserves motivées lors de la déclaration de celui-ci. Ces réserves ne sont pas sans conséquence puisqu’elles entrainent systématiquement le déclenchement d’une enquête contradictoire par la Caisse primaire d’assurance maladie. En cas de non-respect de cette enquête contradictoire, la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle devient inopposable à l’employeur.
L’employeur peut parfois être méfiant lorsqu’un accident du travail est invoqué par un salarié. Tel est le cas lorsque la réalité de l’accident parait douteuse en l’absence de lésions ou de témoins. Dans de telles circonstances, il est primordial pour l’employeur d’émettre des réserves sur la déclaration d’accident du travail. En effet, ces réserves, qui doivent être motivées, imposent à la Caisse primaire d’assurance maladie l’ouverture d’une enquête contradictoire. Cette problématique s’est notamment posée dans l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 17 décembre 2015 (n° 14-28312).

En l’espèce, un salarié de la société ADECCO a été victime, le 27 mars 2008, d’un accident que la Caisse Primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a pris en charge, le 15 avril 2008, au titre de la législation professionnelle. Contestant l’opposabilité de cette décision à son égard faute, pour la Caisse, d’avoir procédé à une instruction du dossier malgré les réserves émises par l’employeur, la société a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité Sociale. La Caisse fait grief à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 7 octobre 2014 d’accueillir ce recours.

Ainsi, les réserves émises par l’employeur dans le cadre d’un accident du travail entrainent-elles inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge en cas de non-respect de l’instruction ?

Dans son arrêt rendu le 17 décembre 2015, la Cour de cassation a répondu à cette problématique en affirmant que : « Constituent des réserves au sens de l’article R 441-11 du Code de la sécurité sociale (…) les contestations par l’employeur du caractère professionnel de l’accident, qui portent sur les circonstances, de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ». Les réserves évoquaient une pathologie antérieure à l’accident signalé par le salarié le 28 mars 2008. Dès lors, la Caisse ne pouvait prendre en charge l’accident d’emblée et a violé le principe du contradictoire. « La Cour d’appel a exactement déduit que la Caisse n’ayant pas procédé à une instruction de la demande de prise en charge de l’accident, sa décision n’était pas opposable à l’employeur ». Le moyen n’est pas fondé. Le pourvoi est rejeté.

I- L’importance des réserves émises par l’employeur en matière d’accident du travail

L’article R 441-11 du Code de la sécurité sociale évoque les réserves que l’employeur peut émettre sur un accident du travail. Il dispose en effet que : « I. ― La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur. (…) III. ― En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ». Dans certains cas, l’absence de lésions apparentes ou de témoins ou le contexte dans lequel l’accident est intervenu peuvent susciter des doutes sur la réalité dudit accident. Dans ce cas, l’employeur doit tout de même établir une déclaration d’accident du travail. En revanche, il est impératif qu’il émette des réserves motivées, en établissant de la manière la plus précise les éléments provoquant un doute sur la réalité de cet accident.

La Caisse primaire est le juge d’instruction de cette déclaration d’accident du travail. En principe, il y a deux cas où elle est obligée de faire une enquête contradictoire. Le premier cas est le décès du salarié et le second cas est lorsque l’employeur a émis des réserves. La Caisse a alors l’obligation de respecter le principe du contradictoire dans le cadre de l’enquête. L’article R441-10 du Code de la sécurité sociale dispose que : « La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu ». Au visa de l’article R441-14 du Code de la sécurité sociale, la Caisse peut renouveler ce délai une fois de deux mois.
S’agissant des réserves émises par l’employeur sur la déclaration d’accident du travail, il n’y avait aucune obligation de les motiver. Cela a été rectifié par le Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 – art. 1 qui est venu modifier l’article R 441-11 du Code de la sécurité sociale. Depuis le 1er janvier 2010, les réserves doivent être motivées soit sous l’angle des considérations de circonstances de temps et de lieu, soit au regard d’une cause étrangère.

La cause étrangère peut regrouper deux types d’hypothèses. La première hypothèse intervient lorsque l’employeur pense que le salarié s’est blessé mais que cela n’a rien à voir avec le travail. La seconde hypothèse intervient pour les pathologies antérieures.

En l’espèce, dans l’arrêt rendu le 17 décembre 2015, l’employeur avait émis des réserves en invoquant la cause étrangère due à l’existence d’un état pathologique préexistant. En effet, lors de la déclaration du salarié, celui-ci a fait part de douleurs au dos antécédentes au fait accidentel. Il avait par ailleurs indiqué que « les lésions décrites par le salarié s’approchent davantage d’une maladie telle que celles indemnisables au titre des tableaux n° 97 et 98 prévus à l’article R 461-3 du Code de la sécurité sociale ». Ces réserves sont donc motivées et évoquent l’existence d’une pathologie antérieure à l’accident signalé par le salarié.
II- L’inopposabilité de la décision de la Caisse à l’employeur
La législation professionnelle est financée exclusivement par l’employeur, d’où l’importance d’émettre des réserves motivées si celui-ci a des doutes sur ledit accident. Le fait d’émettre des réserves est ainsi impératif pour l’employeur lorsqu’il a un doute sur la réalité de l’accident puisque cela lui octroie deux avantages. Le premier avantage est le déclenchement de l’enquête opérée par la Caisse. Le second avantage est le droit d’accéder au dossier dans le cadre du respect du principe du contradictoire. Ce sera alors à la Caisse de décider s’il s’agit bel et bien d’un accident du travail ou au contraire si les doutes sont justifiés.

Lorsque la Caisse considère que son enquête est terminée, elle est tenue d’envoyer une lettre recommandée à l’employeur indiquant que l’enquête est close. Celui-ci a alors dix jours pour venir consulter les pièces du dossier. Si elle ne le fait pas, la décision serait inopposable à l’employeur.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a estimé que : « après avoir énoncé que, par application de l’article R. 441-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, les caisses primaires doivent, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elles prévoient de prendre leur décision, la cour d’appel qui a relevé, hors de toute dénaturation, que l’employeur avait reçu un courrier de la caisse l’informant de la fin de la procédure d’instruction et de la possibilité de consulter le dossier pendant un délai de dix jours, de sorte qu’il avait été ainsi avisé de la date à partir de laquelle cet organisme envisageait de prendre sa décision, et de l’existence d’éléments susceptibles de lui faire grief, en a exactement déduit que la caisse, qui n’avait pas à l’aviser du résultat de l’instruction, avait respecté son obligation d’information » (1).

Le respect du principe du contradictoire ne vaut que si la Caisse doit faire une enquête, d’où l’importance d’émettre des réserves en cas de doute. En revanche, il ne s’agit pas pour l’employeur d’émettre systématiquement des réserves. Celles-ci doivent être motivées et l’employeur doit avoir un doute sur la réalité de l’accident, notamment en raison de l’absence de lésions ou de témoins. Concernant le dossier qui doit être effectué par la Caisse, l’article R 441-13 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; 1°) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire ; 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement, le rapport de l’expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».

A ce titre, Pierre OLLIER a rappelé que : « La jurisprudence sanctionne le caractère non contradictoire de la procédure par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de la caisse. C’est ainsi qu’ont été déclarées inopposables à l’employeur les décisions prises sans que la caisse ait fait procéder à l’enquête légale obligatoire (Soc. 17 juillet 1998, Bull. n° 396, Soc. 20 décembre 2001, Bull. n° 396) » (3). Cette solution est protectrice. En effet, selon une jurisprudence constante, Pierre-Yves VERKINDT a pu rappeler les conséquences d’une telle inopposabilité en indiquant que « cette situation, qui ne prive pas le salarié concerné du bénéfice du Livre IV du code de la sécurité sociale (CSS), conduit à la non prise en compte de la décision de reconnaissance pour le calcul des cotisations dont cet employeur est redevable. Tel est le « moteur » du contentieux de l’inopposabilité» (3).

1. Cour de cassation, Civ. 2e, 5 avril 2007, n°06-11468
2. Pierre OLLIER, conseiller à la Cour de cassation, « La responsabilité de l’employeur en matière d’accident du travail et de maladies professionnelles »
3. Pierre-Yves VERKINDT, « A propos de l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge d’une pathologie ou d’un accident au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale » – RDSS 2007. 706