La contestation tardive de l’origine professionnelle de l’accident, dans le cadre d’une reconnaissance postérieure en faute inexcusable de l’employeur

Veille réalisée par Edwige VAILLAND

Etudiante en M2 Droit de la protection sociale

edwige.vailland@etu.univ-lille2.fr

Sous Cass, soc. 5 novembre 2015 n°13-28.373

La caisse primaire d’assurance maladie est tenue de notifier à l’employeur ses décisions (notamment la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle) depuis le 1e janvier 2010 par lettre recommandée. Elle doit y mentionner les délais et voies de recours contre lesdites décisions. En effet, au-delà de deux mois à compter de la notification, la décision devient définitive, et donc, plus aucune contestation n’est possible pour l’employeur. Cependant, dans un arrêt du 5 novembre 2015, la Cour de Cassation estime que dans le cadre d’une reconnaissance en faute inexcusable de l’employeur, ce dernier peut contester le caractère professionnel de l’accident sans tenir compte du délai d’opposabilité.

En l’espèce, un salarié employé en tant qu’électromécanicien intérimaire par une société, a été mis à disposition d’une autre société, par un contrat du 22 novembre 2010. Le même jour, il est victime d’un accident vasculaire cérébral dans le cadre de sa mission alors qu’il se rendait à Séoul. La caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le salarié a ensuite saisi le juge en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, au motif que ce dernier n’aurait pas respecté son obligation de sécurité de résultat. La Cour d’appel de Dijon constate que la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail est irrecevable, faute de contestation dans le délai de deux mois à compter de la notification. L’employeur forme un pourvoi en cassation. La Haute Juridiction casse et annule la décision des juges du fond.

Est-il possible pour l’employeur de contester la décision de prise en charge de la caisse, malgré le délai d’opposabilité, dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable ?

La Cour de Cassation estime que l’employeur, dans l’hypothèse où il agit lors d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable, peut passer outre le délai d’opposabilité et contester le caractère professionnel de l’accident (I), évitant ainsi de nombreuses conséquences financières (II).
I- La contestation de l’origine professionnelle de l’accident suite à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur

Depuis le 1e janvier 2010 (Décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009), la caisse primaire doit notifier à l’employeur ses décisions par lettre recommandée, en précisant les délais et voies de recours (Cass. Civ. 2, 24 janvier 2013, n° 11-26.994). Lorsque la caisse prend en charge un accident au titre de la législation professionnelle, l’employeur peut contester cette décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la caisse (en application de l’article R.441-14 du Code de la sécurité sociale). Or, en l’espèce, l’employeur n’avait pas consulté les pièces du dossier ni contesté la décision dans le délai qui lui était imparti.
La jurisprudence est constante sur le fait qu’une fois le délai expiré, la décision de la caisse est reconnue définitive et l’employeur ne peut plus la contester (Cass. civ. 2, 16 septembre 2003, n° 02-31.017 ; Cass. civ. 2, 19 décembre 2013, n° 12-25.661), même en cas de contestation de son taux de cotisation (Circ. DSS/2 n° 2009-267, 21 août 2009, CSS, art. R. 441-14). Cependant, suite au pourvoi de l’employeur, la Cour de Cassation a opéré un revirement en estimant que « si la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée ou notifiée dans les conditions prévues par le dernier de ces textes [R.441-14 du Code de la sécurité sociale], revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ». Il semble donc que la solution s’applique autant pour les accidents du travail que pour les maladies professionnels.
En réaction à l’action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ce dernier peut contester l’origine professionnelle de l’accident, même s’il ne l’avait pas fait au moment de la décision de prise en charge (JCP 2015, n°48). Les juges posent donc des limites à la forclusion. Autrement dit, cette solution offre une voie de recours supplémentaire aux employeurs puisqu’il n’y aura pas de faute inexcusable si l’accident survenu n’est pas un accident du travail. Désormais, la Cour de Cassation distingue la contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge par la caisse (laquelle est irrecevable passé le délai de 2 mois), de la contestation du caractère professionnel de l’accident comme moyen de défense lors d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable (sans effet sur l’opposabilité de la décision de prise en charge).

II – Les conséquences de cette contestation

L’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat, dont le manquement a le caractère d’une faute inexcusable lorsque « l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver » (Cass. Soc., 28 février 2002, n° 00-10.051, arrêt Amiante). Pour éviter d’être confronté à cette procédure de reconnaissance de la faute inexcusable, l’employeur devrait émettre des réserves motivées lors de la déclaration de l’accident. Il est également incité à effectuer des actes de prévention, et à se soucier de la santé et de la sécurité de ses salariés.

L’arrêt rapporté a fait l’objet d’une large publication et apporte un élément nouveau dans les procédures de contestation de la faute inexcusable. Le fait que la décision de prise en charge de l’accident par la caisse soit définitive à l’égard de l’employeur ne le prive pas de la possibilité d’opposer au salarié l’absence de caractère professionnel de l’accident lorsque le salarié invoque l’existence d’une faute inexcusable (JSP 17 novembre 2015, n°47). Dès lors, cela permet à l’employeur d’éviter les conséquences financières importantes de la faute inexcusable s’il s’avère que l’accident n’a pas d’origine professionnelle (Cass. Civ., 2 mars 2004, n°02-30.666). Il pourra éviter d’indemniser le dommage du salarié, octroyer des majorations de rente (sous visa de l’article L.452-2 CSS), ainsi qu’une indemnisation de ses préjudices (sous visa de l’article L.452-3 CSS) tels que le préjudice esthétique, d’agrément, diminution de chance de promotion professionnelle ; et enfin des préjudices non visés dans ce code dans les conditions de droit commun (Cass. Civ., 04 avril 2012, n°11-15.393) tels que des frais d’aménagement du logement et d’un véhicule (Cass. civ., 30 juin 2011, n° 10-19.475) ou encore le préjudice de la non-réalisation d’un projet familial. Par ailleurs, la décision rendue par la caisse au profit de la victime, sur la contestation du caractère professionnel d’un accident, demeure sans incidence sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle car les rapports entre la caisse et la victime sont indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur (Cass. civ. 2, 19 février 2009, n° 08-10.544 : JurisData n° 2009-047194). De sorte que l’employeur restera contraint d’assumer l’éventuelle augmentation de son taux AT-MP.

L’employeur est souvent mis à mal dans la jurisprudence puisqu’il doit subir de nombreuses responsabilités, mais au contraire dans cet arrêt il bénéficie d’une issue de secours pour alléger celles-ci. Cette solution constitue une avancée majeure dans le contentieux de la faute inexcusable en accordant aux employeurs, qui n’ont pas évalués les conséquences d’une absence de contestation de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnel (dans les délais légaux), un échappatoire à une possible condamnation pour faute inexcusable. L’employeur a donc intérêt à contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie et sa prise en charge.