Note sous Cass. Civ. 2ème, 05 novembre 2015, n°14-25.053, réalisée par Emeline BARET sous la direction de Mme Céline Leborgne-Ingelaere, Maitre de conférences en Droit privé à l’Université Lille 2.
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Les organismes de sécurité sociale sont tenus d’une obligation d’information envers les assurés sociaux. Cependant, cette obligation générale leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises. C’est ce que la rappelle la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 5 novembre 2015.
En l’espèce, une assurée reprochait à la caisse d’allocations familiales de son département (la CAF ci-après) de ne pas l’avoir suffisamment informée de ses droits pour ce qui concerne la prestation du jeune enfant, à savoir le complément de libre choix du mode de garde, dès l’ouverture de son droit. Elle a alors saisi la juridiction de sécurité sociale pour mettre en cause la responsabilité de la caisse. Le tribunal a condamné la caisse à lui verser une indemnisation suite au préjudice subi du fait de son manquement à son obligation d’information.
Le jugement a relevé que l’assuré avait rempli sa demande de complément de libre choix d’activité, complété par le complément de libre choix du mode de garde. A cette occasion, elle a appelé à de nombreuses reprises la caisse. Bien que le contenu des questions et des réponses qui ont été faites par téléphone ne puisse être établi avec certitude, l’allocataire a manifestement accompli un certain nombre de démarches à travers ces nombreux appels téléphoniques pour faire valoir ses droits. De plus, la caisse connaissait ses dates de congés maternité et sa situation d’emploi.
Au vu de ces éléments, le tribunal des affaires de la sécurité sociale en a déduit que l’allocataire n’avait manifestement pas disposé de l’ensemble des informations nécessaires et qu’en délivrant une information partielle au moment de l’envoi des imprimés vierges, la CAF avait pu induire celle-ci, qui ignorait l’existence d’autres formulaires, en erreur. La caisse a été condamnée et a décidé de former un pourvoi en cassation.
Quelle est l’étendue de l’obligation d’information d’un organisme de sécurité sociale ?
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a répondu en deux temps. D’une part, les organismes étaient certes tenus à une obligation générale d’information envers leurs allocataires mais, d’autre part, celle-ci leur imposait seulement de répondre aux demandes qui leur étaient soumises. La Cour de cassation a cassé le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale, au visa de l’article 1382 du Code civil, reprochant ainsi aux juges du fond de ne pas avoir constaté que l’allocataire avait présenté à la CAF une demande de renseignement relative à la prestation complément de libre choix du mode de garde.
- Une obligation générale d’information des caisses toutefois conditionnée à des demandes précises des allocataires
La Cour de cassation, dans son arrêt du 5 novembre 2015, estime que les caisses de sécurité sociale sont soumises à une obligation générale d’information. Cependant, elle précise qu’en réalité c’est une simple exigence de aux sollicitations des allocataires. Pourtant, au regard des dispositions du code sécurité sociale, cette obligation est d’ordre général. La Cour de cassation vient ainsi restreindre le champ d’application de la loi.
Effectivement, selon les dispositions de l’article R.112-2 du Code de sécurité sociale, « avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes les mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux ». Plus particulièrement pour le cas d’espèce, l’article L.583-1 du Code de sécurité sociale nous indique que les caisses d’allocations familiales et leur personnel sont au service des allocataires et doivent leur procurer l’information sur la nature et l’étendue de leurs droits ainsi que leur prêter concours pour établir les demandes dont la satisfaction leur incombe.
L’obligation générale d’information semblait s’imposer aux organismes de sécurité sociale. Pour autant, la jurisprudence récente est devenue plus restrictive, comme en témoigne l’arrêt commenté. Cette décision s’inscrit d’ailleurs dans la lignée des décisions de la Cour de cassation. En effet, la Haute Cour était déjà venue préciser que « l’obligation générale d’information résultant de l’article R.112-2 du Code de sécurité sociale dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni d’avoir l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de leur indiquer les textes publiés au Journal officiel »[1].
Bien que la jurisprudence restreint l’application de l’article R.112-2 du Code de sécurité sociale, cette conception de l’obligation d’information des caisses à l’égard des assurés se comprend. Comme l’explique le Professeur Thierry Tauran, « d’un point de vue juridique, les rapports entre les caisses et leurs assurés sont de nature légale et règlementaire – et non de nature contractuelle – laissant la possibilité à ces dernières de se réfugier derrière la maxime « nul n’est censé ignorer la loi ». D’un point de vue concret, si les organismes sociaux devaient informer d’emblée l’ensemble des assurés, il en résulterait des blocages administratifs »[2]. Ainsi, il est conseillé aux affiliés d’indiquer dans leurs demandes d’informations qu’ils adresseront aux organismes sociaux une formule qui leur permettrait d’être informés sur l’ensemble de leurs droits comme par exemple : « je vous remercie de bien vouloir m’informer sur l’ensemble de mes droits et obligations ». Il n’y aura alors plus de moyens pour la caisse de s’affranchir de son obligation d’information. Encore faut-il que la preuve rapportée soit suffisante.
2. L’engagement de la responsabilité de la caisse soumise à une condition de preuve écrite
C’est au visa de l’article 1382 du Code civil que la Cour de cassation a rendu son arrêt du 5 novembre 2015 puisqu’en l’espèce, l’assurée a souhaité engager la responsabilité de la CAF pour méconnaissance de son obligation d’information. Pour ce faire, elle a agi sur le fondement délictuel, la preuve admise était alors libre.
En l’espèce, l’allocataire a fourni ses relevés d’appels téléphoniques qui attestent de nombreux appels passés à la caisse. Cependant, le contenu des questions et des réponses qui ont été faites par téléphone ne peut être établi avec certitude. La Cour a ainsi considéré que l’assurée n’a pas présenté à la caisse une demande de renseignements relative à la prestation complément de libre choix du mode de garde. A défaut de preuve écrite, effectivement, l’assurée ne peut pas prouver sa demande.
Autrement dit, par cet arrêt, la Cour imposerait à l’allocataire de rapporter la preuve de sa demande spécifique. Mais raisonner ainsi conduirait à vider l’obligation d’information à la charge des organismes de sécurité sociale de son intérêt.
De plus, rapporter une telle preuve signifierait que l’assuré ait compris la complexité du droit de la sécurité sociale. Or, les caisses ont pour mission d’informer les assurés de leurs droits et donc de la législation applicable en matière de sécurité sociale[3], cela démontre bien que les subtilités de ce droit ne sont pas comprises de tous.
En outre, les organismes de sécurité sociale ne bénéficient pas d’une immunité de sorte que lorsqu’ils commettent une faute d’une particulière gravité ou lorsqu’ils donnent une information erronée à l’assuré, leur responsabilité peut être engagée. L’assuré pourra alors obtenir réparation pour cette faute commise[4].
Par conséquent, le conseil qui est donné aux assurés est de formuler toutes leurs demandes d’informations par écrit. Ils pourront ainsi en cas de problème prouver plus aisément leurs demandes. La caisse quant à elle devra prendre les précautions nécessaires par rapport à la réponse apportée. Enfin, il ne faudra pas oublier dans le courrier ou le mail d’élargir la demande en sollicitant la caisse de les informer sur l’ensemble des droits de l’assuré.
[1] Civ. 2ème, 28 novembre 2013, n° 12-24.210
[2] Observation de Thierry Tauran sous l’arrêt commenté, RDSS 2015 p. 1127
[3] Article R.112-2 du Code de sécurité sociale
[4] Arrêts Civ. 2ème, 16 octobre 2008, n°07-18.492 et Soc., 31 mai 2001, n°99-20.912