Le maintien des garanties frais de santé et prévoyance en cas de liquidation judiciaire

Références : Cassation, chambre mixte, 6 novembre 2017, Avis A 17-70.011

 Résumé : Les dispositions de l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale, qui assurent le maintien des garanties (« portabilité des droits »), sont applicables aux anciens salariés licenciés après une liquidation judiciaire dès lors qu’ils remplissent les conditions applicables à ce texte. Toutefois, ce maintien des droits implique que le contrat liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié.

 Mots clés : Portabilité, liquidation judiciaire, maintien des garanties, article L911-8 du Code de la sécurité sociale 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/avis_classes_date_239/2017_7974/2017_1770011_8424/17013_6_37981.html

 Note sous arrêt réalisée par US Melis, Etudiante en M2 Droit de la Protection sociale, Lille 2

La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a généralisé le mécanisme de portabilité des garanties collectives frais de santé et prévoyance. Ce mécanisme permet aux salariés, en cas de rupture du contrat de travail (hors faute lourde) ouvrant doit à l’assurance chômage, de bénéficier du maintien, pendant 12 mois maximum et à titre gratuit, de la couverture dont ils bénéficiaient dans leur ancienne entreprise[1]. Mais depuis plusieurs années, l’application du mécanisme de portabilité des garanties frais de santé et prévoyance aux anciens salariés d’entreprise en liquidation judiciaire n’avait pas été tranché par la Cour de cassation[2]. Saisie par le tribunal de grande instance de Strasbourg, la Cour de cassation a rendu cinq avis en formation mixte dans le but de mettre fin aux divergences judiciaires et doctrinales.

En l’espèce, après avoir souscrit, auprès d’une institution de prévoyance, un contrat collectif de prévoyance au bénéfice de ses salariés, une société est placée en liquidation judiciaire par jugement le 2 janvier 2017. Le liquidateur judiciaire a sollicité la mise en œuvre de la portabilité des garanties prévues par l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale au bénéfice des anciens salariés de l’entreprise. Or, l’institution de prévoyance avait résilié le contrat de prévoyance à effet du 4 févier 2017 sur la base de l’article L 932-10 du Code de la sécurité sociale.

Contestant cette position, le liquidateur judiciaire a assigné l’institution de prévoyance afin :

  • d’obtenir la communication sous astreinte de tous les documents et formulaires nécessaires à la mise en œuvre de la portabilité des garanties de prévoyance et santé prévue à l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale
  • de voir enjoindre sous astreinte à l’institution de prévoyance d’exécuter ses obligations contractuelles et légales, notamment de procéder au remboursement des frais de santé et de prévoyance des anciens salariés de la société
  • de voir dire et juger que pendant la période de portabilité, l’institution de prévoyance devra rembourser aux salariés toutes sommes engagées au titre de leurs soins de santé et leur assureur toutes prestations dues au titre du contrat de prévoyance.

Le Tribunal de grande instance de Strasbourg était saisi de cinq affaires similaires concernant ce contentieux. Estimant qu’il s’agissait d’une question de droit posant une difficulté d’interprétation sérieuse, les juges du fond ont saisi la cour de cassation d’une demande d’avis sur l’applicabilité de ce mécanisme lorsque l’entreprise est en liquidation judiciaire[3]. Bien que l’avis ne lie pas les juges, la procédure de l’avis est jugée par la Cour de cassation comme « particulièrement utile lorsque les tribunaux et cours d’appel doivent appliquer de nouveaux textes de loi, et contribue, en amont de la chaine juridictionnelle, à l’harmonisation de la Jurisprudence »[4]

Dès lors se pose la question du maintien temporaire de la couverture frais de santé et/ou prévoyance applicable aux anciens salariés licenciés dès lors que l’entreprise est placée en liquidation judiciaire ?

Par un arrêt en date du 6 novembre 2017, la Cour de cassation, réunie en formation mixte, relève que « les disposions de l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale sont applicables aux anciens salariés licenciés d’un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte. Toutefois, le maintien des droits implique que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié. » A contrario, si le contrat d’assurance est résilié, les anciens salariés ne bénéficieront plus du dispositif de la portabilité.

La Cour de cassation nous apporte un éclairage jurisprudentiel en affirmant que les salariés bénéficient du maintien de la portabilité des droits en présence d’une liquidation judiciaire (I). Cependant, cet avis est loin de mettre fin aux questionnements multiples. En effet, la Cour de cassation exclut de la portabilité le cas de la résiliation en amont du contrat (I)

  • Le maintien de la portabilité des droits en présence d’une liquidation judiciaire

Le mécanisme de la portabilité des droits a été généralisé par la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013[5]. Ce mécanisme permet aux salariés de conserver, à titre gratuit pendant 12 mois maximum, la couverture santé et/ ou prévoyance dont ils bénéficiaient avant la rupture de leur contrat de travail, sauf cas de faute lourde. Pour pouvoir en bénéficier, le salarié doit remplir trois conditions : il doit avoir été affilié au régime frais de santé et/ou prévoyance avant son licenciement, il doit avoir été licencié et doit justifier d’une prise en charge par l’assurance chômage[6].

La portabilité bénéficie aux anciens salariés à titre gratuit, c’est-à-dire sans aucune participation financière de la part des salariés pendant la durée du maintien des droits. Le financement de ce système repose sur une mutualisation des cotisations qui sont partagées entre l’employeur et les salariés actifs.

De ce fait, en cas de liquidation judiciaire, ce financement peut être remis en cause. En effet, la liquidation judiciaire est une procédure qui a pour objectif de dissoudre la société. L’activité cesse et tous les salariés sont progressivement licenciés. Ainsi, dans le cadre de la liquidation judiciaire, aucun salarié actif ne pourra financer la portabilité des salariés licenciés étant donné qu’ils seront tous licenciés. Par conséquent, en l’absence de financement adapté, les organismes assureurs opposent un refus aux demandes de mise en œuvre de la portabilité émanant d’entreprises en liquidation. En effet, beaucoup considèrent ce mécanisme incompatible avec l’équilibre de leur régime.

On aurait pu penser que l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale mette en exergue cette question. Cependant, cet article prévoit seulement que les garanties maintenues sont celles « en vigueur dans l’entreprise ». Ce problème avait été soulevé par le législateur puisque l’article 4 de la loi du 14 juin 2013 prévoyait qu’un Rapport du gouvernement devait être déposé au Parlement concernant les modalités de prise en charge du maintien des droits lorsqu’une entreprise est en situation de liquidation judiciaire. Ceci suppose que le législateur avait parfaitement conscience que la question allait être soulevée et qu’il convenait donc de réfléchir à l’organisation d’une prise en charge financière.  Toutefois, aucun rapport n’a été déposé à ce jour.

En l’absence de disposition légale ou réglementaire précisant les conditions de mise en œuvre du maintien des garanties en cas de liquidation judiciaire, les juridictions du fond ont tenté d’interpréter les textes. Toutefois, les solutions divergent d’une Cour d’appel à une autre.

La cour d’appel de Paris a estimé que si l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale exige que les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié soient celles « en vigueur dans l’entreprise », cela suppose d’une part que l’entreprise continue à avoir une existence juridique et d’autre part que le contrat d’assurance soit toujours en vigueur. Elle en déduit donc que l’article ne peut recevoir application postérieurement à la liquidation judiciaire. [7]

 

A l’inverse, la cour d’appel de Lyon a retenu qu’il ressortait de l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale que la seule exception au principe de la portabilité est le cas des salariés licenciés pour faute lourde. De ce fait, en l’absence de disposition expresse en ce sens, les salariés licenciés dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire ne sont pas exclus du bénéfice de la portabilité[8].

Ainsi défini, le maintien des droits divise les juges du fond quant à l’applicabilité de la portabilité des garanties frais de santé et/ou prévoyance en cas de liquidation judiciaire[9]. C’est pourquoi l’avis de la Cour de cassation était attendu.

La Cour de cassation considère dans cet avis que la portabilité est applicable aux anciens salariés licenciés d’un employeur placé en liquidation judiciaire. En effet, les juges du droit s’appuient sur la lettre de l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale qui n’exclut pas les salariés d’une société liquidée du bénéfice de la portabilité. De plus, cet article a un caractère d’ordre public ce qui renforce l’idée que la portabilité des droits doit s’appliquer indépendamment de la situation économique de l’entreprise. Enfin, les juges motivent leurs décisions au regard de l’objectif de la loi de sécurisation de l’emploi qui était d’étendre la protection sociale complémentaire à tous les salariés privés involontairement d’emploi.

Toutefois, une atténuation à ce principe est formulée par la Cour de cassation. En effet elle affirme que « le maintien des droits implique que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié. » Le maintien de la couverture cessera donc en même temps que la résiliation du contrat collectif.

  • Un avis loin de mettre fin à toutes les divergences : l’exclusion de la portabilité en cas de résiliation du contrat d’adhésion

L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’entraine pas la résiliation des contrats liant l’employeur à l’organisme assureur. L’enjeu pour les salariés est tel que si le contrat d’assurance est résilié, ils ne bénéficieront pas du dispositif de portabilité. Ainsi le maintien des droits implique que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié.

Il existe plusieurs cas de résiliation du contrat dont les organismes assureurs jouissent, en amont de la liquidation judiciaire.

L’article L 932-9 du Code de la sécurité sociale prévoit une faculté de résiliation unilatérale pour l’institution de prévoyance en cas de non paiement des cotisations par l’entreprise souscriptrice. De même l’organisme assureur a la possibilité de mettre fin au contrat à l’échéance annuelle du contrat.

De même, l’article L 932-10 du Code de la sécurité sociale prévoyait une faculté de résiliation au profit de chacune des parties en cas de liquidation judiciaire.  En effet chacun « conserve le droit de résilier l’adhésion ou le contrat pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire ». Pour faire obstacle à la portabilité, les organismes assureurs résiliaient donc systématiquement les contrats d’adhésion lorsque des cotisations dues avant le jugement d’ouverture n’avaient pas été réglées. Cet article a été supprimé par l’ordonnance du 4 mai 2017[10].

En l’espèce, cet avis devrait donc conduire le tribunal de grande instance de Strasbourg à débouter la société de ses demandes puisque le contrat de prévoyance a été résilié par l’organisme assureur en application de l’article L 932-10 du Code de la sécurité sociale.

Par contre, le Code de commerce en son article L 622-13 dispose qu’à compter d’un jugement d’ouverture d’une procédure collective, les contrats en cours sont poursuivis. Ainsi la résiliation pour défaut de paiement de la prime ne trouve pas à s’appliquer pendant la période de liquidation judiciaire. Ceci signifie qu’à compter de la clôture de la liquidation judiciaire, l’entreprise disparaît et par voie de conséquence le contrat liant l’entreprise à l’organisme assureur disparait également. Les organismes assureurs devront donc maintenir des droits sans percevoir de prime d’assurance. Dans le but d’anticiper ce droit accordé aux anciens salariés, certains assureurs ont prévu dans leurs contrats des clauses organisant la portabilité des droits en stipulant une limite de départ de salariés dans une période donnée, au-delà de laquelle la garantie n’est plus due sauf règlement d’une prime d’assurance spécifique.

Ces clauses de limitation du maintien de garanties sont-elles valables ? Le contrat entre l’entreprise en liquidation judiciaire et l’organisme assureur sera-t-il considéré comme résilié de plein droit lorsque le dernier salarié aura été licencié ? En l’absence de salariés actifs dans l’entreprise, le contrat perd-il de son objet ? Même si l’arrêt de la Cour de cassation pose un principe essentiel, sa portée est limitée.  Il appartiendra au législateur de se saisir de la question, en prenant en considération les aspects juridiques, sociaux et économique, afin de garantir une application pleine et entière de l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale à l’ensemble des salariés indépendamment de la situation économique de leur ancien employeur.

[1] Article L. 911- 8 Du code de la Sécurité sociale

[2] Patrick Morvan, Droit de la protection sociale, 8e éd, LexisNexis, n°1101, p939

[3] Léa Ben Cheikh-Vecchioni, « L’éclairage jurisprudentiel sur le clivage portabilité des droits de prévoyance et liquidation judiciaire », Gaz, 16 janvier 2018, n°2, page 57

[4] Cour de cassation, présentation de « la saisine pour avis, en quelques mots … », www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/presentation_saisine_avis_8018/saisine_avis_quelques_mots…_36051.html (page consultée le 3 mars 2018)

[5] Loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, Jo 16 juin 2013

[6] Article L911-8 du Code de la sécurité sociale

[7] CA, Paris, 13 septembre 2016, n°15/17810

[8] CA, Lyon, 7 mars 2017, n°15/04614

[9] Ronet-Yague D., « Liquidation judicaire et portabilité des couvertures de frais de santé et de prévoyance : les juges divisés », Gaz. Pal. 10 octobre 2017, n°304u6, p45

[10] Ordonnance n°2017-734 du 4 mai 2017 portant modification des dispositions relatives aux organismes mutualistes, JO du 5 mai 2017, article 15

Liquidation judiciaire et portabilité : en route pour le dernier round

Liquidation judiciaire et portabilité : en route pour le dernier round

 Références : Cour d’appel de Paris, Pôle 1 – Chambre2, 9 mars 2017, n°16/05124

Résumé : Dispositif permettant de développer la « flexi-sécurité » à la Française, la portabilité assure aux salariés licenciés une continuité des garanties  complémentaires santé ou prévoyance d’entreprise, mises en place dans les conditions prévues à l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, pendant une période maximale de 12 mois à compter de la rupture de leur contrat de travail. Les salariés doivent bénéficier des garanties santé/prévoyance avant la rupture du contrat de travail. Ce dispositif prévu par l’ANI du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail s’est vu donner une assise légale par la loi n° 2013-504 relative à la sécurisation de l’emploi du 13 juin 2013. Il est désormais consacré à l’article L 911-8 du Code de la Sécurité Sociale. Ainsi depuis le 1er juin 2014 pour les garanties frais de santé et depuis le 1er juin 2015 pour les garanties de prévoyance (décès, incapacité de travail et invalidité), tout salarié licencié d’une entreprise, hors cas de faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par l’assurance chômage bénéficie de la portabilité. Il bénéficiera alors, à titre gratuit,  des mêmes garanties que celles en vigueur dans son entreprise. Cette dernière formulation va être sujette à débat dans l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 mars 2017.

Mots clés : Portabilité, maintien des garanties de prévoyance complémentaire; Liquidation judiciaire ; Article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale

 

Note sous arrêt réalisée par Maxime Raulet, Étudiant en M2 Droit de la protection sociale, FSJPS, Lille 2

 

En l’espèce, une société souscrit, auprès d’une institution de prévoyance, des contrats d’assurance collectifs de garantie frais de santé et de garantie prévoyance. Suite au prononcé d’une liquidation judiciaire en date du 01/07/2015, l’institution de prévoyance fait usage de la faculté de résiliation qui lui est offerte par l’article L 932-10 du Code de la Sécurité Sociale. Elle adresse à la société une lettre de résiliation pour défaut de règlement des cotisations dues. Cette liquidation judiciaire entrainant le licenciement de certains salariés, le mandataire judiciaire demande le maintien la portabilité de la couverture complémentaire santé et prévoyance pour les salariés licenciés. L’institution de prévoyance refuse de mettre en place le dispositif de portabilité des garanties et se voit assigner devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance.

Par Ordonnance du 10 février 2016, le tribunal enjoint l’assureur de maintenir la couverture résultant des contrats souscrits dans les conditions de garantie initialement convenues. L’institution de Prévoyance interjette appel de cette ordonnance et demande à la cour d’infirmer l’ordonnance de référé du tribunal de grande Instance.

La question de droit qui se pose en l’espèce est la suivante : quelles sont les conséquences de la liquidation judiciaire d’une entreprise souscriptrice d’un contrat collectif de santé et de prévoyance sur les droits à portabilité des salariés licenciés ?

Un salarié licencié à la suite d’une liquidation judiciaire peut-il bénéficier du dispositif de portabilité des garanties complémentaires frais de santé et prévoyance ?

La Cour d’appel de paris infirme l’arrêt rendu en première instance et considère que l’institution de prévoyance n’a pas à mettre en place le dispositif de portabilité des garanties des couvertures complémentaires pour les salariés licenciés.

Si la cour retient en l’espèce un champ d’application strict au dispositif de portabilité, la pérennité de cette décision semble déjà être remise en cause.

I/ Une interprétation stricte du champ d’application de la portabilité

Le dispositif de maintien de garantie tel qu’instauré par le législateur dans la loi de sécurisation de l’emploi du 13 juin 2013 assure aux salariés licenciés, remplissant les conditions préalables, le maintien des « garanties en vigueur dans l’entreprises »[1]. Par conséquent, toute modification des garanties  intervenant dans le contrat collectif est opposable aux salariés licenciés bénéficiant de la portabilité. Ainsi, en cas de renégociation par l’employeur des garanties contenues dans le contrat de prévoyance ou de frais de santé, celle-ci s’impose de plein droit aux salariés étant en période de portabilité des droits comme s’il était encore salarié de l’entreprise. Cette dernière affirmation vaut en cas d’amélioration des garanties mais aussi en cas de détérioration.

Les juges de la Cour d’appel de Paris, dans leur arrêt du 7 mars 2017, vont confirmer une interprétation littérale de l’article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale. En effet la question pouvait se poser du maintien des garanties en cas de liquidation judiciaire de l’entreprise et donc de disparition de cette dernière. Les juges relèvent que si ce texte n’exclut pas expressément les salariés dont l’entreprise a été déclarée en liquidation judiciaire, il pose des conditions sans lesquelles les salariés ne peuvent bénéficier de ce dispositif. Ainsi, la mention dans l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale du « maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise » implique d’une part la poursuite du contrat d’assurance, et d’autre part l’existence de l’entreprise bénéficiaire des garanties de santé et de prévoyance. En l’espèce, l’institution de prévoyance a fait usage d’une faculté, propre à ce type d’organisme assureur, de résiliation du contrat d’assurance à la suite d’une liquidation judiciaire. Il n’existe donc plus de contrat d’assurance liant l’institution de prévoyance et l’entreprise en liquidation judiciaire. L’entreprise n’ayant plus d’existence propre depuis le prononcé de la liquidation judiciaire, les juges du fond considèrent que le maintien à titre gratuit au profit d’un salarié licencié, des garanties santé et prévoyance ne peut recevoir application postérieurement à la liquidation judiciaire qui entraine la cessation immédiate de l’activité de l’entreprise.

De plus, afin de conforter son propos, la Cour rappelle que la loi du 14 juin 2013, mettant en place ce dispositif protecteur, prévoit la mise en œuvre d’un autre dispositif afin d’éviter l’exclusion des salariés dont l’entreprise a été placée en liquidation judiciaire. En effet, il était prévu que le gouvernement remette un rapport au Parlement, avant le 1er mai 2014, sur les modalités de prise en charge du maintien des couvertures santé et prévoyance pour les salariés lorsqu’une entreprise est en situation de liquidation judiciaire. La cour d’appel a donc déduit que la volonté du législateur était indubitablement de prévoir un  dispositif spécifique de portabilité pour les salariés licenciés du fait de la liquidation judiciaire. Ce rapport n’a cependant jamais vu le jour.

Au vu de ces divers éléments,  les juges du fond affirment qu’en cas de liquidation judiciaire, les salariés licenciés ne bénéficient pas de la portabilité de leurs couvertures.

L’interprétation stricte du champ d’application du dispositif de portabilité apparait comme cohérent et fondé juridiquement, d’une part au vu de la rédaction de l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale et d’autre part au vu des travaux parlementaires prévoyant la mise en place d’un dispositif de maintien de garantie pour les salariés dont l’entreprise est en liquidation judiciaire.

Cependant,  cette décision vient priver de couverture complémentaire certains salariés placés dans une position précaire, contrevenant ainsi à l’idée originelle des partenaires sociaux qui ont créé ce dispositif de maintien de garantie. Il peut donc paraitre légitime d’avoir un doute sur la pérennité de cette décision.

II/ Une remise en cause de la pérennité de cette décision

En effet, la vision des juges de la Cour d’appel de Paris ne semble pas faire l’unanimité et fait l’objet de controverses. Pour preuve, la jurisprudence divergente de la Cour d’appel de Lyon dans un arrêt du 24 janvier 2017 (n°15/06017). Sur des faits similaires, les juges de la cour d’appel de Lyon vont apporter une solution opposée en considérant que le dispositif de maintien de garantie, inséré à l’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale, doit pouvoir bénéficier aux salariés licenciés alors même que l’entreprise n’a plus d’existence propre suite à une liquidation judiciaire. En effet, ils considèrent que la référence aux « garanties en vigueur dans l’entreprise » doit s’entendre comme désignant les garanties applicables, et donc, celles en vigueur au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire. Ainsi, selon la Cour, la seule exception prévue au principe de portabilité est le cas des salariés licenciés pour faute lourde, de sorte qu’en l’absence de disposition expresse au principe en ce sens, il n’est pas possible d’exclure de ce dispositif le cas des salariés licenciés dans le cadre d’une liquidation judiciaire. Dès lors, ils doivent pouvoir bénéficier du maintien de leurs garanties santé et prévoyance en vertu de l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale.

De plus, selon la Cour, la proposition d’aménagement d’un dispositif particulier pour les salariés licenciés en cas de liquidation judiciaire, prévue par la loi du 14 juin 2013, n’ayant pas été mise en place dans les délais, cette dernière est devenue caduque.  Elle ne peut avoir pour effet de suspendre le droit pour ces salariés de bénéficier du dispositif de maintien de garantie à titre gratuit prévu par l’article L911-8 du Code de la sécurité Sociale. Les juges de la Cour d’appel de Lyon adoptent ici une position en contradiction avec la Cour d’appel de Paris.

Si cet arrêt peut apparaitre critiquable lorsque l’on adopte une lecture littérale de l’article L911-8, les juges du fond viennent consacrer une véritable protection des salariés licenciés dans le cadre d’une liquidation judiciaire.

Face à ces jurisprudences divergentes, le round final se déroulera devant la Cour de Cassation. Un pourvoi a en effet été formé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon. Elle devra donc trancher entre ces deux interprétations contradictoires. Au vu de l’enjeu de la question pour de nombreux salariés, la solution de la Cour de Cassation est attendue avec une grande impatience.

[1] Article L911-8 Code de la Sécurité Sociale