PRESTATIONS FAMILIALES AU TITRE D’ENFANTS ETRANGERS : EXIGENCE DE LA PRODUCTION D’UN CERTIFICAT MEDICAL OFII
Références : Cass. 2e civ., 11 févr. 2016, CAF de Valence, n° 15-12.598, Publié, JCP S 2016, 1112 , note E. Jeansen.
Résumé : Le jugement du tribunal administratif, même assorti d’une injonction, annulant les décisions du préfet et du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui avaient refusé de faire procéder au contrôle médical des membres de la famille, ne conférait aucun titre à l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse demandant le bénéfice des prestations familiales pour ses enfants nés à l’étranger, de sorte que celui-ci ne justifiait pas de la situation des enfants au regard des articles L. 512-2 et D. 512-2 du Code de la sécurité sociale.
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Note réalisée par Sabrina Tamazirt, Etudiante en M2 Droit de la protection sociale, FSJPS, Lille 2
Cet arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 11 février 2016 (Cass. 2e civ., 11 févr. 2016, CAF de Valence, n° 15-12.598, Publié, JCP S 2016, 1112 , note E. Jeansen), porte sur le droit aux prestations familiales, elle se prononce plus précisément sur la condition de régularité de l’entrée et du séjour qui impose, dans certains cas, la production d’un certificat médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Il s’agit d’une personne de nationalité nigériane, résidant régulièrement en France depuis 2005, qui a demandé le bénéfice de prestations familiales, le 30 mars 2011, auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF), pour ses trois enfants entrés en France le 27 février 2011 avec un visa « D » comportant la mention suivante : « regroupement familial OFII ».
Par ailleurs, ce demandeur avait contesté devant le tribunal administratif, les décisions de refus du préfet et du directeur territorial de l’OFII de procéder au contrôle médical des membres de sa famille.
Le tribunal administratif, dans un jugement du 16 octobre 2012, constatant la régularité de l’entrée et du séjour des enfants, a annulé les décisions contestées et enjoint au préfet de délivrer une décision d’autorisation de regroupement familial au bénéfice des membres de la famille du demandeur.
S’étant vu opposé un refus par la CAF de sa demande, il opère un recours en saisissant une juridiction de sécurité sociale.
Suite à la décision de cette juridiction qui le déboute de sa demande, il effectue un recours devant la cour d’appel.
Par un arrêt du 9 décembre 2014, la cour d’appel de Grenoble accueille la demande, elle estime que le demandeur est fondé à bénéficier des prestations familiales au titre de ses enfants parce qu’elle considère que l’incapacité du demandeur à présenter le certificat de contrôle médical délivré par l’OFII ne lui était pas imputable.
Un pourvoi est alors formé devant la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 11 février 2016, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt du 9 décembre 2014 de la cour d’appel de Grenoble, et considère que la cour d’appel avait violé les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale puisqu’elle considère que n’est pas justifiée la situation des enfants au regard de ces textes, elle affirme ainsi que le jugement du tribunal administratif ne confère aucun titre.
Globalement, il s’agit de s’interroger sur les conditions auxquelles sont soumis les étrangers pour l’obtention du versement des prestations familiales.
Plus précisément, de quelle manière la condition de régularité du séjour doit être justifiée pour l’obtention du versement des prestations familiales ?
I- LA NÉCESSITÉ DE PRÉSENTER LE CERTIFICAT MÉDICAL OFII ATTESTANT DE LA RÉGULARITÉ DU SÉJOUR
Les articles L. 512-1 et les deux suivants du Code de la sécurité sociale posent les conditions générales d’attribution des prestations familiales.
Est posée d’abord une condition de résidence permanente en France, condition qui concerne tant l’allocataire que les enfants. Est également posée une condition de charge effective et permanente de l’enfant qui doit être assurée par cet allocataire. Une condition relative à l’âge de l’enfant est à respecter.
Enfin, le respect d’une condition de régularité du séjour est exigé tant pour l’allocataire que pour l’enfant.
C’est le respect de cette condition qui pose problème en l’espèce. En effet, la Cour de cassation rend sa décision au visa des articles L. 512-2 et D. 512-2 du Code de la sécurité sociale, il s’agit de textes relatifs à cette condition de régularité du séjour et qui viennent préciser celle-ci.
En effet, ce premier article subordonne le versement des prestations familiales aux étrangers (hors du champ communautaire) « à la production d’un titre ou d’un document attestant de la régularité de leur séjour comme de celui des enfants qui sont à leur charge ».
En l’espèce, il s’agit d’un père de nationalité nigériane, qui n’est donc pas un ressortissant communautaire, par ailleurs il n’existe pas de convention bilatérale de sécurité sociale liant le Nigéria et la France, ainsi le droit aux prestations familiales est subordonné aux conditions fixées par le code de la sécurité sociale.
Il doit donc, comme le précise l’article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale, produire également des documents témoignant de la régularité de séjour des enfants à sa charge. Le seul fait qu’il réside en France de manière régulière en France depuis 2005 ne suffit pas à remplir cette condition de régularité de séjour.
En l’espèce, il est indiqué que les enfants sont entrés en France détenant un visa D qui porte la mention « regroupement familial OFII ». Face à cette entrée en France des enfants qui semble s’être opérée dans le cadre d’un regroupement familial, la Cour de cassation prend soin d’indiquer, au visa de l’article D. 512-2 du Code de sécurité sociale, qu’à l’issue de la procédure d’introduction ou d’admission au séjour au titre du regroupement familial, la justification de la régularité de l’entrée et du séjour des enfants s’opère notamment « par la production d’un certificat de contrôle médical de l’enfant délivré par l’OFII ».
Ainsi la CAF oppose son refus au père qui demandait le bénéfice des prestations familiales pour ses enfants puisque celui-ci n’a pas présenté, comme l’exigent les textes, ce certificat de contrôle médical qui devait être délivré par l’OFII, la Cour de cassation a donc conclu qu’il « ne justifiait pas de la situation de ses enfants au regard des textes susvisés ».
La solution rendue par la Cour de cassation parait peu surprenante dans la mesure où il s’agit d’une décision en harmonie avec la jurisprudence antérieure. En effet, suite à un arrêt d’Assemblée plénière en date du 16 avril 2004 (Ass. plén., 16 avr. 2004, n° 02-30.157, Bull. civ. Ass. plén., n° 8 ; RJS 2004, n° 849 ; D. 2004, p. 2614, obs. X. Prétot ; RD sanit. soc. 2004, p. 964, note I. Daugareilh ; Rev. crit. DIP 2005, p. 47, note P. Klötgen ; Dr. famille 2004, comm. 135, note A. Devers) qui avait posé comme seul critère la régularité du séjour du parent allocataire, sans prise en compte de celle des enfants pour le bénéfice des prestations familiales, le législateur est intervenu et par une loi du 19 décembre 2005 (L. n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, JO n° 295, 20 déc. 2005, p. 19531), l’article L. 512-2 du Code de sécurité sociale a été modifié pour poser la double-exigence de régularité tant pour le parent qu’à l’égard de l’enfant.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel qui avait été saisi par des parlementaires qui dénonçaient une méconnaissance du principe d’égalité et le non-respect du droit à mener une vie familiale normale a simplement estimé, dans une décision du 15 décembre 2005, que « le législateur doit concilier la sauvegarde de l’ordre public et le droit de mener une vie familiale normale » (Cons. const., déc. n° 2005-528 DC, 15 déc. 2005, JO 20 déc. 2005, p. 19561).
Par la suite, dans un arrêt du 15 avril 2010, la Cour de cassation a souligné que ce certificat médical exigé pour le bénéfice des prestations familiales « répond à l’intérêt de la santé publique et à l’intérêt de la santé de l’enfant » (Cass. 2e civ., 15 avr. 2010, n° 09-12.911 ; Bull. civ., II, n° 85 ; JCP G 2010, 666, note J.-Ph. Lhernould ; RD sanit. soc. 2010, p. 572, note Th. Tauran ; JCP S 2010, 1303, note A. Devers ; Dr. famille 2010, comm. 140 , note A. Devers ; D. 2010, p. 1904).
Aussi, dans deux arrêts du 3 juin 2011 (Ass. plén., 3 juin 2011, n° 09-69.052 et 09-71.352 [2 arrêts] ; Bull. civ. Ass. plén., n° 5 et 6 ; Dr. soc. 2011, p. 813, rapport F. Monéger et avis. M. Azibert ; JCP S 2011, 1380, note A. Devers ; JCP G 2011, 839, obs. Y. Favier), l’Assemblée plénière de la Cour de cassation estime que ces textes « revêtent un caractère objectif justifié dans un Etat démocratique par la nécessité d’effectuer un contrôle sur les conditions d’accueil des enfants ».
Enfin, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a considéré que la double-exigence n’allait pas à l’encontre du principe de non-discrimination, qu’elle n’était « pas disproportionnée » d’autant plus lorsqu’il existe la possibilité de procéder à un regroupement familial sur le territoire d’accueil, elle a donc fondé sa décision sur le « comportement volontaire des requérants contre la loi » (Cour EDH, 8 sept. 2015, Okitaloshima Okonda Osungu et Selpa Lokongo c/ France, Req. n° 76860/11 et n° 51354/13 ; JCP G 2015, act. 1180, obs. Fr. Sudre).
Cependant, le père ne pouvait justifiait le document en question puisque le préfet ainsi que l’OFII avaient refusé de faire procéder au contrôle médical mais cet élément n’aura pas d’importance dans cette solution adoptée par la Cour de cassation.
II.- UNE SOLUTION REVELATRICE D’UNE CONCEPTION RESTRICTIVE DU DROIT AUX PRESTATIONS FAMILIALES
La Cour de cassation énonce dans sa solution que « le jugement du tribunal administratif, même assorti d’une injonction à l’autorité préfectorale et à l’OFII, ne conférait aucun titre, de sorte que le demandeur ne justifiait pas de la situation de ses enfants au regard des textes susvisés ».
En effet, un jugement du tribunal administratif avait été rendu en date du 16 octobre 2012 suite à la contestation des décisions de refus du préfet et de l’OFII de procéder au contrôle médical des enfants.
Il convient de préciser que le regroupement familial implique une demande d’une personne, qui doit remplir certaines conditions posées par les articles L. 411-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Normalement, le préfet de département fait droit à sa demande puis le demandeur informe l’OFII de la date d’arrivée des membres de sa famille, ce dernier organise ensuite une visite médicale qui est obligatoire et gratuite. L’OFII délivre, suite à cette visite le certificat de contrôle médical (Arrêté du 11 janvier 2006 relatif à la visite médicale des étrangers autorisés à séjourner en France, JO n° 20, 24 janv. 2006, p. 1147).
Ainsi la contestation du demandeur de ces décisions se comprend : effectivement sans ce contrôle médical auquel devrait procéder l’OFII, il est impossible d’obtenir le certificat de contrôle médical de l’OFII et donc de justifier la régularité de l’entrée et du séjour des enfants et par conséquent de bénéficier des prestations familiales pour ces enfants.
Le tribunal administratif, dans sa décision du 16 octobre 2012, a annulé les décisions de refus des autorités évoquées et enjoint au préfet de délivrer une décision d’autorisation de regroupement familial au bénéfice de l’épouse et des enfants. Ces membres auraient dû, selon ce jugement, bénéficier du contrôle médical. La cour d’appel, dans son arrêt du 9 décembre 2014, a pris en compte pour prononcer sa solution, de ce jugement du tribunal administratif, et c’est pourquoi elle a estimé que le père était fondé à bénéficier des prestations familiales pour ses enfants puisqu’il qu’il lui était impossible de fournir le document exigé, et elle souligne que cette incapacité ne lui était « pas imputable ».
Néanmoins, la Cour de cassation n’adopte pas le même raisonnement que la cour d’appel, elle casse donc et annule l’arrêt de cette dernière. En effet, la Cour de cassation précise que ce jugement du tribunal administratif « même assorti d’une injonction » ne confère aucun titre. Ainsi, comme l’explique Monsieur E. Jeansen, « l’éventuel succès obtenu devant le juge administratif ne permet toutefois pas, en tant que tel, de percevoir les prestations familiales » (E. Jeansen, « L’allocataire étranger de prestations familiales : du contentieux administratif au contentieux de la sécurité sociale », note sous Cass. 2e civ., 11 févr. 2016, JCP S 2016, 1112, pp. 37-38), ainsi l’OFII ne peut être remplacé par le juge pour effectuer le contrôle médical, le seul pouvoir du juge, en la matière, est la possibilité d’enjoindre les autorités à effectuer le contrôle mais son injonction ne constitue pas un titre justifiant de la régularité de l’entrée et du séjour des enfants.
- Jeansen relativise la portée de cette décision en expliquant qu’elle n’a pas de conséquences sur le montant des prestations puisque la date d’ouverture du droit aux prestations correspond à la date d’effet de la décision d’admission au bénéfice du regroupement familial (Cass. 2e civ., 11 oct. 2012, n° 11-26.526 ; JCP S 2012, 1503, rapp. X. Prétot ; Dr. famille 2013, comm. 19, A. Devers), ainsi ce certificat exigé atteste simplement de la régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers (Cass. soc., 4 avr. 1996, n° 94-16.086, Bull. civ., V, n° 142), il présente simplement un « caractère recognitif » (A. Devers, « Regroupement familial : caractère recognitif du certificat de contrôle médical », note sous Cass. 2e civ., 11 oct. 2012, n° 11-26.526, Dr. famille 2013, Comm. n° 19, note A. Devers).
Comme le relève L. Isidro (« Le droit aux prestations familiales au profit des enfants étrangers entrés en dehors du regroupement familial dans l’impasse », RD sanit. soc. 2016, p. 555), est particulièrement prise en considération cette possibilité de procéder à une régularisation par la CEDH. Or, en l’espèce, le père de famille n’a pas eu cette possibilité de procéder à celle-ci, il n’a pas eu un « comportement volontaire » d’aller à l’encontre de la loi et cela se traduit notamment par ses demandes refusées par le préfet et l’OFII et par le recours qui a été effectué pour obtenir l’annulation des décisions de refus ainsi, d’une certaine manière, la Cour de cassation ignore le raisonnement qui avait été réalisé par la CEDH.
- Joubert dénonce une incohérence de cette double exigence (« Du certificat médical exigé pour le versement des prestations familiales au titre d’un enfant étranger résidant en France », Rev. Crit. DIP 2012, p. 329) qui mène à des situations dans lesquelles le parent en situation de régularité ne peut obtenir le versement de prestations, essentiel à l’entretien et l’éducation des enfants : que devient l’intérêt supérieur de l’enfant évoqué par l’article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant et comme objectif de la politique familiale française ?
Certes pour justifier cette double exigence, avaient été évoqués « l’intérêt de la santé de l’enfant » et l’intérêt de la santé publique mais Mme A. Gouttenoire relève pourtant que certains documents listés dans l’article D. 512-2 du Code de la sécurité sociale ne sont pas « liés à des conditions de santé publique », et ajoute que la loi n’évoquait pas cet enjeu de santé publique (« Le bénéfice des prestations familiales réservé à certains enfants étrangers », AJ Famille 2012, p. 183).
Aussi, elle souligne une certaine incohérence de la Cour de cassation dans la mesure où elle avait estimé en 2006 (Cass. 2e civ., 6 déc. 2006, n° 05-12.666, D. 2007, p. 21 ; D. 2007, p. 2192, obs. A. Gouttenoire et L. Brunet ; Dr. famille 2006, comm. 74, note A. Devers), que la double exigence « portait une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination et au droit à la protection de la vie familiale » et puis par la suite estimer le contraire alors que la loi était venue poser une limitation plus stricte.
Comme le note M. Th. Tauran, « les lois et décrets ne sont que le fruit des débats et des choix politiques. La Cour de cassation accomplit son rôle en les appliquant » (« Les limites à l’attribution des prestations familiales aux parents d’enfants étrangers », RD sanit. soc. 2011, p. 738). Les décisions récentes, en la matière, révèlent, d’une certaine manière, des liens avec une volonté de contrôle des flux migratoires, cela se traduit par la décision rendue par la CEDH mais Mme Gouttenoire précise que cet objectif doit « être considéré comme proportionné ».
Aussi, il convient d’ajouter que si une décision différente avait été rendue, c’est le coût du « versement automatique » perçu par certains qui aurait été dénoncé.