L’IMPOSSIBILITÉ POUR UNE ASSOCIATION DE DÉFENSE DU CITOYEN DE REPRÉSENTER UN COTISANT POUR FORMER, À SA PLACE, DEVANT LE TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE, UNE OPPOSITION À CONTRAINTE DÉCERNÉE PAR L’URSSAF
La part importante que prennent les associations dans la société contemporaine française est reconnue de tous. Cela s’illustre par l’accroissement du nombre d’associations, mais également par la multiplication des causes défendues par celles-ci. Certaines sont spécialisées dans des domaines qui peuvent être très précis ; d’autres sont plus générales. C’est le cas de l’association de défense des citoyens qui lutte contre les abus dont les citoyens sont victimes, abus provoqués notamment par la Sécurité Sociale.
Dans l’arrêt du 9 février 2017, rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation, cette association venait en représentation d’un citoyen qui s’estimait lésé par l’URSSAF.
Dans cet arrêt, un cotisant se voit signifier le 17 juillet 2015 une contrainte par l’URSSAF du Nord Pas-De-Calais. Ce cotisant souhaitant formuler une opposition à contrainte, donne un pouvoir spécial à une association de défense du citoyen afin que cette association la forme à sa place. L’opposition à contrainte a été postée le 31 juillet 2015 ; le délai de 15 jours ayant bien été respecté. Elle avait pour destinataire le secrétariat de la juridiction du TASS de Valenciennes. Dans celle-ci, l’association précise intervenir au soutient des intérêt du cotisant, et présente un pouvoir datant de la veille, signé par le cotisant lui-même indiquant « pour intervenir au soutien de mes intérêts, dans le cadre du litige qui m’oppose à l’URSSAF du Nord ».
Le Tribunal des Affaires de la Sécurité sociale de Valenciennes doit se prononcer sur l’opposition à contrainte le 12 novembre 2015. Dans son jugement rendu en dernier ressort, le TASS déclare irrecevable l’opposition à contrainte au motif que l’association de défense du citoyen qui a formé l’opposition ne figurait pas dans la liste des personnes pouvant comparaitre en représentation d’une partie prévue à l’article R142-20 du CSS, même en possession d’un pouvoir signé par le cotisant.
Le cotisant forme alors un pourvoi en cassation. Selon lui, contrairement à la représentation devant le TASS, la requête en opposition à contrainte adressée au secrétariat de la juridiction peut être faite par tout mandataire. Lors de l’audience devant le TASS de Valencienne, le cotisant était représenté par un avocat, personne prévu par l’article R142-20 du CSS. C’est la raison pour laquelle, l’opposition à contrainte est recevable.
La question qui se pose à la Cour de cassation est la suivante : une association de défense du citoyen peut-elle représenter une personne pour former, à sa place, devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale, une opposition à la contrainte décernée par l’URSSAF ?
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 9 février 2017 rejette le pourvoir du cotisant. Selon la Cour, « devant le tribunal des affaires de sécurité sociale les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par les personnes limitativement énumérées à l’article R. 142-20 du code de la sécurité sociale ». Or, l’« Association de défense du citoyen qui présentait un pouvoir signé de M. X…, n’entrait dans aucune des catégories énumérées par l’article R. 142-20 du code de la sécurité sociale ».
Ainsi, une association qui n’entre dans aucune des catégories énumérées par l’article R. 142-20, ne peut pas représenter une personne pour former, à sa place, devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale, une opposition à la contrainte décernée par l’URSSAF.
I. L’IMPOSSIBILITÉ POUR UNE ASSOCIATION DE DÉFENSE DU CITOYEN DE REPRÉSENTER UN COTISANT POUR FORMER, À SA PLACE, DEVANT LE TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE, UNE OPPOSITION À CONTRAINTE DÉCERNÉE PAR L’URSSAF
La Cour de cassation, dans cet arrêt, a indiqué que « devant le tribunal des affaires de sécurité sociale les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par les personnes limitativement énumérées à l’article R. 142-20 du code de la sécurité sociale ».
Suivant la liste limitativement énumérée par l’article R. 142-20 du Code de la Sécurité sociale, devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale, les parties peuvent comparaître personnellement ou choisir de se faire représenter par leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe, par un avocat, par un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d’employeurs, par un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de Sécurité sociale, par un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.
En l’espèce, un cotisant souhaite formuler une opposition à contrainte. Pour cela, il donne un pouvoir spécial à l’Association de Défense du Citoyen afin que cette association la forme à sa place. Cette dernière exécute la prestation et forme une opposition à contrainte auprès du secrétariat de la juridiction du TASS de Valenciennes.
Or, l’association n’entre dans aucune des catégories énumérées par l’article R. 142-20. Le fait qu’elle soit munie d’un pouvoir spécial ne la fait pas déroger à cet article. Elle ne peut donc pas représenter une personne pour former, à sa place, devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale, une opposition à la contrainte décernée par l’URSSAF.
Les juges de la Haute Juridiction font ainsi une application littérale de la loi et applique strictement celle-ci en ne dérogeant pas aux dispositions de l’article R. 142-20 du CSS. On comprend aisément que la liste des personnes pouvant représenter un assuré est strictement limitative et exhaustive.
Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation vient rappeler que la liste prévue par cet article est limitative. Cependant, une telle position est critiquable, notamment pour les associations, comme c’est le cas en l’espèce, et cela, pour deux raisons.
Premièrement, l’association en question est une association de défense des citoyens traitant notamment des litiges opposants les assurés à un organisme de Sécurité sociale. Il est plus préférable pour les assurés de se faire représenter par une association spécialisée comme celle-ci que par son conjoint par exemple. Exclure les associations, même mandatées par le cotisant, n’est pas de bon sens et met à mal les assurés qui n’ont pas les connaissances pour se défendre seul ou le financement pour engager un avocat.
Deuxièmement, l’article R. 142-20 vient préciser les personnes pouvant représenter les assurer devant le TASS. Or, en l’espèce, il est reproché au cotisant d’avoir mandaté l’association pour former l’opposition à contrainte devant le secrétariat du TASS. Il faut préciser que lors de l’audience devant le TASS, l’assuré était représenté par un avocat. L’association a seulement rédigé, signé et envoyé l’opposition à contrainte, en présentant son pouvoir spécial. Elle n’a pas défendu le cotisant devant le TASS. La Cour de cassation ne fait pas la distinction et considère que cette situation entre dans le champ d’application de l’article précité.
Ainsi, la Cour de cassation applique strictement les dispositions du Code de la Sécurité sociale. Cependant, on peut se demander si ces dispositions ne sont pas ne sont pas un frein à l’expansion des associations, même si la tendance actuelle est la défense d’une somme d’intérêts individuels et non la défense d’un intérêt individuel.
II. UNE DÉCISION EN ACCORD AVEC LA NOTION ACTUELLE DE QUALITE A AGIR DES ASSOCIATIONS MAIS CONTESTABLE EN RAISON DE LA PRESENCE CROISSANCE DES ASSOCIATIONS DANS LES PRETOIRES
- L’ABSENCE DE QUALITE A AGIR DE L’ASSOCIATION
A titre liminaire, l’article R 142-17 du CSS rappelle que la procédure devant le TASS est régie par le Code de procédure civile, sous réserve des dispositions du CSS.
En procédure civile, le droit d’agir en justice est encadré. L’article 31 du Code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En principe, pour agir, il suffit de justifier d’un intérêt à agir. Ainsi, la personne ayant intérêt à agir se voit automatiquement conférer la qualité à agir : l’action est dite banale.
Cependant, la loi peut réserver le droit d’agir à certaines personnes en leur attribuant à eux-seuls la qualité à agir. Le but est d’exclure du droit d’agir certaines personnes qui ont pourtant un intérêt à agir. Par exemple, pour le cas du divorce, il est exclu que les parents d’un des époux agissent bien qu’ils aient intérêt à agir.
Or, en l’espèce, l’article R 142-20 du CSS confère la qualité à agir à certaines personnes. En effet, « les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par : […] 2° un avocat […] ». Or, comme expliqué précédemment, le cotisant a été représenté à l’audience par un avocat. Ainsi, même si l’opposition à contrainte a été rédigée par une association (une personne hors liste), la fin de non-recevoir n’aurait pas dû être soulevée. A priori, la Cour de cassation a commis une erreur et n’a pas appliqué correctement le texte.
Cependant, il faut se reporter au droit commun de la procédure civile, en particulier au titre XII relatif à la représentation et à l’assistance en justice. Selon l’article 411 du Code de procédure civile, « le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure ».
Or, l’Association de défense du citoyen est munie d’un pouvoir spécial pour former devant une juridiction de sécurité sociale une opposition à la contrainte décernée par l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais. Autrement dit, une association a le pouvoir d’accomplir un acte de la procédure.
Ainsi, comme l’association a un pouvoir d’accomplir au nom du cotisant les actes de procédure (une opposition à contrainte), elle est munie d’un mandat de représentation en justice. Par une lecture renversée de l’article 411 du Code de procédure civile, le pouvoir spécial conféré par le cotisant d’accomplir une opposition constitue un mandat de représentation en justice dont le mandataire est l’association.
Le véritable représentant du cotisant lors de l’audience est non pas l’avocat mais bien l’association. En confiant ce pouvoir d’accomplir un acte de procédure à l’association, le cotisant a court-circuité le mandat de représentation en justice de l’avocat.
Ainsi, l’article 142-20 du CSS attribue la qualité à agir suivant liste limitative. Ne faisant pas partie de cette liste, une association ne peut pas représenter une partie au titre de la liste limitative de l’article R 142-20 du CSS. La solution de la Cour de cassation a donc du sens.
Néanmoins, cette décision de la Cour de cassation s’inscrit à contre-courant de l’expansion de la présence des associations dans les prétoires.
- UNE DECISION CONTESTABLE EN RAISON DE LA PRESENCE CROISSANTE DES ASSOCIATIONS DANS LES PRETOIRES
Il est d’un adage que « nul ne plaide par procureur ». Comme tout principe, le juge s’en est emparé pour en développer ses exceptions.
En procédure civile, par un arrêt du 15 janvier 1913, les chambres réunies de la Cour de cassation ont timidement consacré la théorie de l’action associationnelle. En effet, les associations n’ont, sauf habilitation légale expresse, par principe, pas le pouvoir général d’agir en justice pour la défense d’un intérêt collectif. Cette restriction du droit d’agir des associations s’explique par la crainte que les associations ne viennent empiéter sur le monopole du Ministère public.
Cependant, le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour habiliter les associations à agir. Par exemple, la loi du 5 janvier 1988 a reconnu, dans certaines hypothèses, ce droit d’action aux associations de consommateurs agréées.
La jurisprudence la plus récente a retiré cette restriction de l’habilitation législative. En effet, selon un arrêt de la deuxième chambre civile du 2 mai 2001, hors habilitation législative, une association ne peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs qu’autant que ceux-ci entrent dans son objet.
Le législateur est également intervenu pour développer la possibilité pour les associations d’agir en justice en créant l’action en représentation conjointe des associations de consommateurs par la loi du 18 janvier 1992. Cette action permet à une association de consommateurs, reconnue représentative au niveau national, d’agir en réparation du préjudice subi individuellement par des consommateurs, personnes physiques, à condition que ce préjudice soit le fait du même professionnel. L’association doit disposer d’un mandat écrit d’au moins deux consommateurs concernés lui permettant d’agir en leur nom.
Enfin, la loi Hamon du 17 mars 2014 a créé l’action de groupe, système emprunté au droit anglo-saxon. La « class action » vise à rendre recevable une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agrée à agir en réparation de préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire et ayant pour cause un manquement d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations. Ces actions de groupes ont été étendues au domaine de la santé et en matière environnementale.
Ce phénomène de l’expansion de l’action des associations n’est pas cantonné à la procédure civile. Aux articles 2-1 et suivants du Code de procédure pénale, de nombreuses associations peuvent soutenir la victime d’infraction et même exercer les droits réservés à la partie civile.
La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016 reforme en profondeur les juridictions sociales afin de rendre la justice plus simple, plus efficace et plus accessible. On aurait pu penser que les associations soient habilitées à représenter les assurés devant le nouveau pôle sociale du TGI. Mais ce n’est pas le cas. L’article R. 142-20 du CSS reste inchangé et cela au détriment des assurés sociaux.