Cotisations sociales dues par un employeur n’ayant pas d’établissement en France : nullité de la convention désignant le salarié employé en France responsable du paiement des cotisations sociales

Cotisations sociales dues par un employeur n’ayant pas d’établissement en France : nullité de la convention désignant le salarié employé en France responsable du paiement des cotisations sociales

Mots-clés : cotisations sociales, déclarations sociales, cotisations patronales, entreprise n’ayant pas d’établissement en France

Note sous Civ 2, 9/02/2017, n°167, 16-10.796 par Camille MARI, Étudiante en Master 2 Droit de la protection sociale, Université de Lille.

Résumé : La convention par laquelle un employeur désigne un salarié de son entreprise, qui n’a pas d’établissement en France, pour remplir ses obligations déclaratives et de versement des cotisations sociales est nulle de plein droit.

Il résulte de l’article L243-1-2 du code de la sécurité sociale (modifié par Loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013 – art 37) que pour remplir ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales, l’employeur dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues. L’arrêt rendu par la seconde chambre civile de la cour de cassation le 9 février 2017 (Cour de cassation, chambre civile 2, 9 février 2017, 16-10.796, Publié au bulletin) vient préciser la qualité du représentant en question.

En l’espèce, il s’agit d’une salariée exerçant son activité en France pour le compte d’une entreprise étrangère. Cette dernière a conclu une convention avec sa salariée l’instituant mandataire chargée des déclarations sociales et des cotisations et contributions patronales pour les sommes perçues par cette dernière et tout autre salarié exerçant son activité en France pour le compte de la société. L’URSSAF a réclamé à la salariée le paiement de cotisations impayées. Cette dernière a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale. La cour d’appel a considéré que la désignation de la salariée en qualité de mandataire était légale.

La question qui était posée à la cour de cassation était de savoir si le représentant capable d’effectuer les déclarations et cotisations sociales de l’entreprise étrangère pouvait être un salarié de cette même entreprise.

La cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel sur le fondement des articles L241-8 et L243-1-2 du code de la sécurité sociale en retenant la nullité de plein droit de la convention. En effet, elle retient que la contribution de l’employeur reste exclusivement à sa charge et ne peut être supportée par le salarié. Elle ajoute, de plus, que les entreprises ne comportant pas d’établissement en France ne peuvent désigner un de leurs salariés comme personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des cotisations de sécurité sociale dues.

Il convient donc dans un premier temps de s’interroger sur la possibilité pour les entreprises étrangères de désigner un mandataire pour effectuer ses déclarations sociales (I) pour ensuite constater que la cour de cassation fait une application stricte du principe selon lequel les contributions et cotisations patronales de l’employeur sont exclusivement à sa charge (II).

  1. Possibilité de désigner un représentant chargé de remplir les obligations sociales de l’entreprise n’ayant pas d’établissement en France

 L’entreprise étrangère qui dispose en France d’un bureau ou d’un établissement ne pose pas de difficulté. En effet dans cette hypothèse, l’établissement en question sera chargé de toutes les obligations incombant normalement à l’employeur. La question ici concerne les entreprises n’ayant aucun établissement en France.

Un dispositif a été mis en place pour permettre aux employeurs qui n’ont pas d’établissement en France de déclarer leur entreprise et leurs salariés relevant du régime Français de sécurité sociale. Il doit en effet déclarer sa qualité d’employeur auprès du centre national firmes étrangères (CNFE), localisé à l’URSSAF Alsace. Le CNFE se charge ensuite d’informer les différents organismes de protection sociale obligatoire.

Sûrement dans un souci de simplicité, l’article L243-1-2 du code de la sécurité sociale indique que, pour remplir ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales, l’employeur dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France, peut désigner un représentant en France qui est personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues. L’article précédemment cité n’apporte pas plus de précisions quant à la qualité du représentant en question. Dans l’espèce en cause, l’employeur, société sans établissement en France avait donc désigné sa salariée travaillant en France et donc soumise au régime social Français pour effectuer ces formalités.

L’Acoss apporte également une précision, dans une circulaire du 18 décembre 2003 (L. n2003-1199, 18 décembre 2003, art 71) et donne la possibilité pour les employeurs établis à l’étranger de désigner en France un représentant responsable de l’exécution des obligations sociales incombant en principe à l’employeur. Cette même circulaire semblait indiquer que le salarié lui même, embauché par l’entreprise étrangère mais travaillant sur le sol français pouvait être désigné comme le représentant chargé d’effectuer les obligations sociales de son employeur. Cependant, l’arrêt du 9 février 2017 indique clairement qu’un salarié ne peut être mandaté par son entreprise pour effectuer ces déclarations sociales, quand bien même il ne s’agirait que d’une avance. Il est donc possible de se demander quelle est l’application de cette circulaire Acoss.

2. Exclusion du salarié comme représentant de l’entreprise

L’arrêt ci présent commenté vient donc apporter une précision à cette circulaire, voir même la contredire.

En effet, il reprend l’article L241-8 (Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 – art 1) du code de la sécurité sociale qui indique que les contributions patronales de sécurité sociale sont exclusivement à la charge de l’employeur, et que toute convention contraire est nulle de plein droit.

Jusqu’en 2004, l’article R243-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale prévoyait que les assurés relevant d’un employeur dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France étaient responsables de l’exécution des obligations incombant à leur employeur et, notamment du versement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales. Cet article semblait notamment être en contradiction avec les articles L241-8 et L243-1 du code de la sécurité sociale. Il pouvait donc sembler difficile de se prononcer sur la qualité du mandataire en question. En l’espèce, la convention conclue entre l’entreprise et le salarié pour remplir ses obligations déclaratives et de versement des cotisation est nulle de plein droit et ne peut produire aucun effet, même si celle ci prévoit que le salarié ne supportera pas définitivement la charge résultant de ce versement. Cet arrêt précise clairement que la simple avance des frais par le salarié est impossible.

Il pouvait en effet sembler étonnant de trouver cette contradiction entre la circulaire ACOSS du 18 décembre 2003 et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004. En effet cette dernière mettait fin au dispositif règlementaire alors applicable (liaisons sociales, Quotidien – L’actualité, N°17267, 16 février 2017) qui prévoyait qu’un assuré relevant d’un employeur non établi en France était responsable de l’exécution des obligations sociales incombant à son entreprise. On pouvait donc s’interroger sur cette circulaire Acoss qui est pourtant intervenue postérieurement à la loi de financement pour 2004. La difficulté ici était de savoir comment combiner les dispositions prévues par le code de la sécurité sociale et la circulaire Acoss. L’arrêt ci dessous commenté semble donc indiquer que la circulaire n’avait qu’une vocation transitoire et ne s’appliquait qu’en attendant les décrets d’application de l’article R243-4 du code de la sécurité sociale (modifié par décret d’application n°2004-890, 26 aout 2004).

Les entreprises n’ayant pas d’établissement en France devront donc choisir un autre type de mandataire. Il faut noter que la désignation d’un mandataire en France reste facultative et  que ces entreprises peuvent effectuer de l’étranger leurs déclarations sociales. L’article L243-1-2 du code de la sécurité sociale a en effet surtout vocation à faciliter les démarches des entreprises n’ayant pas d’établissement en France. Il est à noter également que des entreprises sont notamment spécialisées dans la gestion de paie des sociétés étrangères. Elles pourraient être une bonne alternative dans le cas présent.

Enfin, cet arrêt doit être approuvé car la contribution de l’employeur aux cotisations de sécurité sociale doit toujours rester exclusivement à sa charge.

Références :

Cotisations patronales dans les entreprises ne comportant pas d’établissement en France, Magali Roussel, 28 février 2017, Dalloz actualité

LFSS 2004 n°2003-1199, 18 décembre 2003

Lettre-circulaire. Acoss n°2004-110 du 29 juin 2004

 

 

L’assujettissement des cadeaux et bons d’achat délivrés aux salariés à l’occasion des fêtes

L’assujettissement des cadeaux et bons d’achat délivrés aux salariés à l’occasion des fêtes

Référence : Cass., 2e civ., 30 mars 2017, n° 15-25453

Résumé : La tolérance de l’URSSAF concernant le non-assujettissement des bons d’achat et cadeaux délivrés aux salariés et ne dépassant pas 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale n’est fondée sur aucun texte normatif. Est ainsi annulé l’arrêt de cour d’appel qui retient qu’une telle tolérance est prévue par une circulaire ministérielle et une circulaire ACOSS.

Mots-clés : assujettissement ; cotisations ; bons d’achat ; cadeaux ; URSSAF ; portée normative des circulaires ; exonération

Note réalisée par Baptiste BERNARD,  Etudiant en Master 2 Droit de la protection sociale, à l’Université Lille 2

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée, dans un arrêt rendu le 30 mars 2017, sur la tolérance de l’URSSAF en matière d’assujettissement des bons d’achat et cadeaux délivrés aux salariés. Cette tolérance étant prévue par des textes ministériels.

 

Après un contrôle, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Alsace a réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales due par l’association Organisation populaire des activités de loisirs (OPAL) la réduction dite Fillon ainsi que les bons d’achat et cadeaux en nature attribués aux salariés à l’occasion des fêtes de Noël 2010 et 2011.

 

L’OPAL a contesté en première instance la réintégration dans l’assiette des bons d’achat et cadeaux attribués à l’occasion des fêtes de Noël. L’affaire a ensuite été soumise à l’appréciation de la cour d’appel de Colmar.

L’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 23 juillet 2015 a fait partiellement droit au recours de l’OPAL. Cet arrêt annule le redressement de l’URSSAF au titre des bons d’achats de Noël. La cour d’appel se fonde essentiellement sur une instruction ministérielle du 17 avril 1985 et une lettre ministérielle du 12 décembre 1988, reprise par une lettre circulaire ACOSS (Agence centrale des organismes de sécurité sociale) n°2011-5024.

L’URSSAF Alsace a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel du 23 juillet 2015, faisant grief à l’arrêt attaqué d’avoir annulé le redressement notifié à l’OPAL au titre des bons d’achat reçus à Noël.

La cour d’appel retient, en vertu de l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 : « que les cadeaux et bons d’achat attribués à un salarié peuvent être exclus de l’assiette des cotisations lorsqu’ils sont attribués en relation avec un événement ». Par ailleurs la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 « édicte une présomption de non assujettissement des bons d’achat et cadeaux attribués à un salarié au cours d’une année civile à condition que le montant alloué au cours de l’année n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, que, dans ce cas, les libéralités sont exonérées de cotisations et contributions sociales ».

La cour d’appel de Colmar retient qu’en l’espèce l’URSSAF reconnaît que la valeur des bons d’achat attribués n’a pas excédé 5% du plafond mensuel de la sécurité social. La cour d’appel de Colmar en déduit que les bons d’achats reçus au titre de Noël 2010 et 2011 bénéficient d’une la présomption de non-assujettissement. Selon les motifs adoptés par la cour d’appel, l’existence d’un critère d’ancienneté pour attribuer les bons constitue un critère objectif de différence de rémunération. Ce critère ne remettrait donc pas en cause la présomption de non-assujettissement des bons d’achat.

Dans son moyen produit en cassation, l’URSSAF dément avoir reconnu que la valeur des bons d’achat n’avait pas dépassé 5% du plafond annuel de la sécurité social. L’argumentaire de l’URSSAF repose principalement sur le fait que, même si une présomption de non-assujettissement existe pour les avantages n’excédant pas 5% du plafond annuel de la sécurité sociale, l’OPAL ne peut se prévaloir d’une telle présomption. En effet l’URSSAF Alsace retient que cette tolérance ne s’applique que lorsque les avantages ont été attribués de manière non discriminatoire. Or l’OPAL a attribué les bons à ses salariés selon un critère d’ancienneté que l’URSSAF estime discriminatoire.

Toutefois, l’URSSAF ne conteste à aucun moment la validité de la tolérance en matière d’assujettissement faite à l’égard des bons d’achat et cadeaux alloués à un salarié, et dont la valeur ne dépasse pas 5% du plafond de la sécurité sociale.

Comment la présomption de non-assujettissement des bons d’achat, prévue par l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 et la lettre ministérielle du 12 décembre 1988, doit elle être appliquée ?

Dans son arrêt du 30 mars 2017, la Cour de cassation prend une solution radicale. Elle considère purement et simplement qu’une circulaire et une lettre ministérielle sont dépourvues de toute portée normative. En conséquence la présomption de non-assujettissement pour les bons d’achat n’a aucune base légale. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt du 23 juillet 2015 rendu par la cour d’appel de Colmar.

La Cour de cassation relève d’office un moyen relatif aux règles de droit applicables au litige. Elle en déduit une solution fondée sur l’absence de force normative des textes ministériels (I) invoqués par la Cour d’appel, et qui justifie une cassation sans même que soient examinés les moyens présentés  par l’URSSAF. Cette décision constitue une remise en cause d’une tolérance pratiquée de longue date par l’URSSAF concernant les bons d’achat  et cadeaux (II), et laisse des interrogations quant à la politique qui sera désormais appliquée en la matière.

  1. Une solution fondée sur l’absence de force normative des textes ministériels

La Cour de cassation vise dans sa décision l’article 12 du code de procédure civile. Cet article dispose que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. ».

La Cour de cassation reproche à la cour d’appel de Colmar d’avoir rendu un arrêt se basant sur des textes sans aucune portée normative, et se faisant d’avoir violé, par refus d’application, les textes visés à savoir les articles L. 136-2, L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, l’article 14 de l’ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée et l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale

Le moyen, tendant à l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel en raison de l’application de textes sans valeur juridique, a été soulevé d’office par la Cour de cassation sur le fondement de l’article 1015 du code de procédure civile. En effet à aucun moment l’URSSAF d’Alsace n’a invoqué ce moyen dans son pourvoi en cassation. Cela est compréhensible puisque l’URSSAF adapte fréquemment sa pratique en fonction des textes ministériels et circulaires ACOSS, comme le démontre sa tolérance en matière d’assujettissement des bons d’achat. La remise en question de la valeur juridique de ces textes ne représentait donc pas pour l’URSSAF un quelconque intérêt, ni par ailleurs pour l’OPAL qui se prévalait de ces textes.

Par ailleurs la solution de la Cour de cassation se bornant à retenir l’absence de fondement juridique, elle ne répond pas au problème qui avait été le cœur du litige, à savoir l’impact d’une clause d’ancienneté sur la présomption de non-assujettissement des bons d’achat et cadeaux.

De par la nature même de la solution retenue par la Cour de cassation, cette problématique devient inévitablement sans objet. En effet en écartant tout effet juridique produit par les textes ministériels et la circulaire ACOSS, la Cour de cassation rend la présomption de non-assujettissement des bons d’achat et cadeaux tout bonnement illégale. Et ce peu importe que le montant de ces bons excède ou non 5% du plafond mensuel de sécurité social, ou bien qu’il existe un critère d’ancienneté ou pas. Ces cadeaux et bons d’achat sont donc complètement soumis à cotisations sociales, et aucune exonération n’est prévue par le cadre légal.

En soi, l’affirmation de l’absence de pouvoir normatif des circulaires n’est pas surprenante. La Cour de cassation nous rappelle ici que les circulaires ne sont que des interprétations du droit, mais pas des actes produisant du droit. Toutefois, l’arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 2017 bouleverse une tolérance, qui était jusque-là relativement bien établie, et va sans doute forcer l’URSSAF à revoir sa position sur le sujet.

  1. La remise en cause d’une tolérance pratiquée de longue date par l’URSSAF

Cette jurisprudence vient rendre possible immédiatement tout redressement qui porterait sur les bons d’achat au titre desquels des cotisations sociales ne seraient pas payées. Il en résulte une situation pour le moins délicate, puisque l’URSSAF ne s’est jamais prononcée à l’encontre de cette exonération pour les bons ne dépassant pas 5% du plafond mensuel de sécurité sociale. Au contraire, l’URSSAF avait même mis cette tolérance en avant comme l’indique toujours aujourd’hui son site internet[1]. Certains auteurs de doctrine avaient également mis en avant cette tolérance de l’URSSAF en matière d’assujettissement des bons d’achat[2].

Pourtant, il ne saurait être reproché à la Cour de cassation d’avoir pris une décision imprévisible. Dans une affaire similaire en 1995[3] la Cour de cassation avait déjà signifié sa position concernant les instructions et circulaires ministérielles : « Alors que, d’une part, l’instruction ministérielle du 17 avr. 1985 […], n’est pas créatrice de droits et ne saurait restreindre ceux que tiennent de la loi les organismes de recouvrement ».

Dès lors la réaction future des URSSAF et de l’ACOSS est incertaine. Une tolérance continuera t’elle d’exister, bien qu’elle n’ait aucun fondement légal ? Les entreprises ayant bénéficié de cette tolérance seront-elles redressées ? Les entreprises tant que les URSSAF se retrouvent face à une incertitude compromettant leurs relations.

A une époque où la sécurisation juridique du cotisant semble être une priorité du réseau URSSAF, une réponse doit être apportée à ces questions. Cela pourrait sans doute se faire par le biais du rescrit social, outil de sécurisation juridique par excellence. Toutefois il apparait peu probable que chaque URSSAF décide unilatéralement de prendre une décision sur le sujet. Une réaction de l’ACOSS sera sans doute indispensable, mais le mécanisme du rescrit social permettra aux entreprises d’être protégées contre un éventuel redressement le temps que la question soit traitée.

De manière collatérale, l’arrêt du 30 mars 2017 pourrait représenter un frein à la politique actuelle de l’ACOSS qui tend à vouloir uniformiser les pratiques des URSSAF. Cette politique se concrétise par l’intermédiaire des circulaires ACOSS, visant à une plus grande homogénéité du réseau URSSAF, dont la Cour de cassation rappelle ici qu’elles n’ont aucun pouvoir normatif et donc aucun effet contraignant.

Reste à savoir si les URSSAF vont continuer à exécuter les directives citées et à avoir une certaine tolérance dans l’assujettissement des bon d’achat, ou si cet arrêt signe la fin de cette pratique.

[1]URSSAF, “L’attribution de cadeaux et de bons d’achat”, [en ligne], [consulté le 10 avril ], disponible sur www.urssaf.fr

[2]TUR (L.), «Cadeaux et bons d’achat – Régime social», JA 2009, n°410, p.13

[3]Cass soc. 23 mars 1995, n°92-11.833

Le droit d’agir du Régime Social des Indépendants (RSI) contre ses allocataires dans la relation triangulaire Société/Dirigeant/RSI

Le droit d’agir du Régime Social des Indépendants (RSI) contre ses allocataires dans la relation triangulaire Société/Dirigeant/RSI

Note sous arrêt : Cass., 2e civ., 26 mai 2016, n° 15-17272

Dans un arrêt rendu le 26 mai 2016, la position de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation est claire. Celle-ci affirme que « le travailleur indépendant est redevable des cotisations et contributions dues aux régimes des travailleurs non-salariés des professions non agricoles, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité. ». Ces derniers mots sont importants et surtout laissent supposer une large marge de manœuvre pour le RSI.

L’arrêt coïncide parfaitement avec l’obligation de payer les cotisations sociales pour le travailleur indépendant et de facto un assujettissement impossible à remettre en cause. En effet l’assujettissement traduit le devoir du salarié envers sa caisse d’affiliation de verser des cotisations et contributions sociales, sous réserves d’exonérations.

En outre, il paraît nécessaire de s’intéresser aux obligations de l’assuré envers sa caisse et les situations spécifiques dans lesquelles ce dernier peut se retrouver. Il sera également intéressant par la suite de s’interroger sur l’outil utilisé par le RSI (mais également par d’autres organismes de sécurité sociale comme l’URSSAF) à savoir la contrainte. Ce titre exécutoire est contesté par l’assuré devant la Cour de cassation.

Mots-clés : Contrainte ; Régime Social des Indépendants ; Affiliation ; Relation triangulaire RSI/Dirigeant/Société ; formalisme de la contrainte ; Rétablissement personnel ;

Note réalisée par Pauline PETITPAS, Étudiante en Master 2 Droit de la protection sociale – 03/2017

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 26 mai 2016, s’est prononcée sur la décision du TASS de Mont-de-Marsan et sur la validité juridique d’une contrainte notifiée à un travailleur indépendant pour la période de mars à octobre 2008.

En l’espèce, le travailleur indépendant, gérant d’une EURL (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée) depuis décembre 1997, avait saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS), dans le cadre d’une opposition à contrainte. Cet acte juridique lui a été signifié, en juillet 2009 par le RSI, dans le but de recouvrer des cotisations afférentes à cette activité pour la période de mars à octobre 2008. La situation professionnelle de l’assuré a évolué pendant cette période puisque l’EURL en question a cessé toute activité depuis le 1er décembre 2006. Néanmoins, l’assuré était également gérant d’une SARL (Société à Responsabilité Limitée) sur une période courant du 15 novembre 2001 au 9 juillet 2008. Cette société a été mise en liquidation judiciaire et clôturée pour insuffisance d’actifs le 13 juillet 2009.

Durant la période visée par la contrainte, le travailleur indépendant et demandeur au pourvoi n’était plus gérant de l’EURL mais d’une SARL. Autrement dit, le RSI a fait peser sur le travailleur indépendant, en qualité d’ancien gérant de l’EURL, une dette due en qualité de gérant d’une autre société (la SARL) qui a été, avant l’émission de la contrainte, liquidée pour insuffisance d’actifs.

Le travailleur indépendant a saisi le TASS de Mont-de-Marsan d’une opposition à contrainte le 23 juillet 2009. Dans son jugement en date du 13 janvier 2014, le Tribunal a validé partiellement la contrainte litigieuse. L’assuré forme alors un pourvoi en cassation et la Haute Juridiction, dans cet arrêt en date du 26 mai 2016, rejette ce pourvoi. La Cour confirme ainsi la décision du TASS et la validité de la contrainte émise par le RSI à l’attention de son assuré.

La deuxième chambre civile confirme la décision contestée et la validité de la contrainte en se basant sur deux arguments : « que le travailleur indépendant est redevable des cotisations et contributions dues aux régimes des travailleurs non-salariés de professions non agricoles, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité » et que « le tribunal en a exactement déduit que M.X avait été affilié à la caisse du RSI en tant que travailleur indépendant sans discontinuité, du 1er décembre 1997 au 9 juillet 2008, de sorte qu’il était redevable des cotisations réclamées, pour la période d’avril à juin 2008, afférentes à son activité professionnelle de gérant de société ».

Le travailleur indépendant s’appuyait, pour contester la validité de la contrainte, sur la cessation d’activité de la première société, sur l’application de l’article 1134 du Code civil ainsi que sur le principe d’autonomie des personnes morales. Enfin, le demandeur au pourvoi se fondait également sur l’absence d’intervention de la Caisse auprès du liquidateur pour la reconnaissance d’une créance RSI.

Le RSI avait-il la possibilité de notifier la contrainte malgré la situation juridique des sociétés, personnes morales, dont le demandeur au pourvoi était le gérant ? Autrement dit, la contrainte est-elle légitime et justifiée dans le fond mais aussi dans la forme ?

Par cet arrêt, rendu le 26 mai 2016, la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel le travailleur indépendant est redevable personnellement, en sa qualité d’ancien gérant, des cotisations et contributions dues aux régimes des travailleurs non-salariés des professions non agricoles. Elle souligne également l’impossibilité pour l’assuré de s’appuyer sur le droit commun et sous-entend la possibilité de déroger sur la forme et non sur le fond.

  1. I) La non application de la théorie de la société écran face au droit d’agir du RSI auprès de ses assurés

Les sociétés ont, par définition, une personnalité propre et ces dernières prennent systématiquement en charge, dans la pratique, les cotisations sociales de leur dirigeant. Néanmoins cette faculté, pour le dirigeant, de se décharger sur la société, qui est une personne morale en droit commun, présente des limites. Cet arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation illustre cette situation.

En effet, en cas de difficultés économiques rencontrées par les entreprises, des procédures collectives peuvent être mises en place. Certaines sont mises en place dans le but de redresser l’entreprise afin qu’elle soit « en meilleure santé » sur le marché (redressement judiciaire par exemple) et d’autres débouchent sur une cessation d’activité organisée. En l’espèce, il est question d’une liquidation judiciaire. Le travailleur indépendant et demandeur au pourvoi invoque l’article 1134 du code civil énonçant que « l’extinction de l’obligation ancienne s’étend à tous ses accessoires. Par exception, les sûretés d’origine peuvent être réservées pour la garantie de la nouvelle obligation avec le consentement des tiers garants ».

Suivant la logique de cet article de droit commun et celle du principe de l’autonomie de la personne morale, les dettes contractées par le dirigeant au travers de son entreprise auraient dû s’éteindre avec cette dernière au moment de la cessation d’activité. Par ailleurs, la seconde entreprise ayant été liquidée pour insuffisance d’actifs, les cotisations à recouvrer devaient être également, dans cette logique, effacées.

Cependant, cette logique a été écartée par la Cour de Cassation. Il est question dans cet arrêt d’une dette personnelle et non d’une dette de l’entreprise (dette professionnelle), personne morale. L’ex-dirigeant ne peut être mis de côté dans cette situation même si jusqu’à la cessation de l’EURL, cette dernière prenait en charge les contributions sociales.

L’explication à cette dérogation du droit commun est l’affiliation de la personne et son obligation de verser des cotisations sociales, à titre personnel, à la caisse de sécurité sociale à laquelle l’assuré est affilié. L’affiliation est le rattachement d’une personne à un régime obligatoire de Sécurité sociale et elle ne peut pas être considérée comme purement facultative. L’assujettissement est d’ordre public : toute personne qui exerce une activité professionnelle et qui réside en France est obligatoirement assujettie au régime de Sécurité sociale dont elle relève. De plus, en l’espèce, le demandeur au pourvoi était affilié obligatoirement au régime social des indépendants (RSI) en tant que gérant d’une EURL et gérant majoritaire d’une SARL. La conséquence première de l’assujettissement d’une personne à un régime de Sécurité sociale est que la rémunération qu’elle perçoit sera assujettie aux cotisations et contributions sociales correspondantes. Dans cet arrêt, la deuxième chambre civile souligne que le travailleur indépendant a été assujetti sans discontinuité au Régime. L’expression « sans discontinuité » est essentielle puisque cela sous-entend que la créance est de nature personnelle. Véritablement, l’existence de plusieurs entités économiques (SARL et EURL en l’espèce) importe peu du moment que le demandeur au pourvoi n’a pas été radié du RSI, sur cette période, la radiation ayant lieu auprès du Centre de Formalités des Entreprises compétent. L’ancien gérant qui a cessé l’activité de l’EURL a poursuivi son activité dans le cadre de son SARL et était donc toujours affilié au RSI. Ainsi pour la Caisse, les choses sont claires et indiscutables : l’assuré a l’obligation de respecter la contrainte qui lui a été notifiée et donc de payer les cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations de retard.

En vertu de l’article D 632-1 et L311-3 du CSS, les gérants majoritaires de SARL relèvent du régime social des travailleurs indépendants. Dans notre arrêt, le demandeur au pourvoi est bien un gérant de sociétés à responsabilité limitée. Celui- ci est personnellement redevable du paiement des cotisations au RSI. Cette idée que le gérant est personnellement redevable du paiement de cotisations sociales au RSI ne voit pas le jour à l’occasion de cet arrêt de 2016. En effet un arrêt de la Cour de cassation plus ancien, en date de 1999, l’énonçait déjà[1]. Même si les critiques sont vives de la part de certains affiliés, la dette reste une dette personnelle et en aucun cas ne peut être considérée comme une dette professionnelle.

Cependant, dans le contentieux de la Sécurité Sociale, ce sujet est complexe. On peut, à cet égard, citer un arrêt intéressant venant contredire cette réflexion juridique et qui a été approfondi par la suite par d’autres juridictions. Il s’agit d’un arrêt de la Cour d’appel de Grenoble en date du 10 décembre 2013[2]. En l’espèce, le tribunal d’instance de Grenoble (juridiction de premier degré), dans un jugement en date du 5 mars 2013 avait estimé que les dettes contractées à l’égard du RSI par un travailleur indépendant travaillant dans une SARL, « ne sont pas de nature professionnelle, car elles résultaient non pas de l’activité professionnelle de la débitrice mais du fait de son activité professionnelle. ». La Cour d’appel de Grenoble de 2013 va écarter ce « flou » juridique mais reconnaître, dans la même lignée que certains arrêts de la Cour de cassation, que « les dettes professionnelles s’entendent des dettes nées pour les besoins ou au titre d’une activité professionnelle. » et que « ces créances ne peuvent faire l’objet d’un effacement lors de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de M. X ».

Cet arrêt est diamétralement opposé à notre espèce puisque dans cette logique, la créance RSI doit être considérée comme professionnelle et non personnelle. La Cour d’appel rejette la distinction opérée par le premier juge qui avait considéré que la créance résultait non pas de l’activité professionnelle du débiteur mais « du fait de son activité professionnelle ». Par ailleurs, elle infirme le jugement de première instance car, « les cotisations au RSI naissent pour les besoins ou au titre de l’activité professionnelle et donc ne peuvent entrer dans le passif d’un débiteur bénéficiant d’une procédure de surendettement. ». Les cotisations RSI sont des dettes professionnelles. Cette réponse s’explique par le fait que les dettes contractées auprès du RSI, ont été engagées dans l’intérêt de l’entreprise dans laquelle travaille le travailleur indépendant.

Cet arrêt avait fait grand bruit puisque l’on pourrait considérer que ces cotisations, certes liées à son activité professionnelle et prises en charge par la société, sont versées au RSI dans l’intérêt unique du travailleur indépendant et non de la société car celle-ci n’en tirait économiquement aucun bénéfice. Le rétablissement personnel trouve donc à s’appliquer puisque la dette serait une dette personnelle à l’instar de l’arrêt commenté.

Néanmoins, cet arrêt de 2013 de la Cour d’appel de Grenoble se fonde sur d’autres arrêts plus anciens[3]. De plus, par la suite, d’autres Cours d’appel se sont alignées sur cette jurisprudence[4]. Ce mouvement jurisprudentiel a montré ses limites puisque d’autres Cours d’appel n’ont pas suivi cette logique, à l’instar de la Cour d’appel d’Aix en Provence[5] qui énonce que « les cotisations dues par Madame E… au RSI sont des dettes personnelles puisqu’il s’agit des cotisations obligatoires de sécurité sociale des gérants de SARL. ». L’arrêt du 26 mai 2016 en est d’ailleurs le parfait exemple. Sur ce point, un avis important rendu par la Cour de cassation le 8 juillet 2016[6]  est venu éclaircir les choses même si le doute jurisprudentiel reste présent. Dans cet avis, la Cour relève que « la dette de cotisations et contributions sociales destinée à assurer la couverture personnelle sociale d’un gérant majoritaire de SARL et dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF est de nature professionnelle, de sorte qu’elle échappe en tant que telle à l’effacement consécutif à la procédure de rétablissement personnel dans le cadre du dispositif de traitement du surendettement des particuliers. ». A la lecture de cet avis, nous pouvons comprendre que la Cour de Cassation exclut ces dettes sociales de la procédure de rétablissement personnel car elle les considère comme professionnelles.

Le rétablissement personnel suppose la possibilité, pour un particulier surendetté, d’obtenir l’effacement de ses dettes non professionnelles par le biais d’une décision de la Commission de surendettement. Cette procédure repose sur l’article L742 et suivants du Code de la Consommation.

L’arrêt est donc contraire à cet avis. Néanmoins le doute demeure et le sujet reste très discutable puisque le caractère personnel des dettes reste attaché au Code de la sécurité sociale en ce qu’il existe la notion d’ordre public d’affiliation. Cependant rien ne fait obstacle, à l’avenir,  à la mise en place d’une éventuelle exception relative aux cotisations de sécurité sociale rattachées à la personne même du dirigeant de SARL. Cet arrêt, bien qu’antérieur à l’avis cité, nous prouve bien qu’il est encore trop tôt pour être fixé définitivement sur la nature des contributions sociales et l’impact de ces dernières sur le patrimoine des travailleurs indépendants. Au final, la théorie de la société écran est loin d’être encore écartée.

Des travailleurs indépendants peuvent se retrouver confrontés à une contrainte quelques années après la liquidation de leurs sociétés. Il est toujours difficile à l’heure actuelle de répondre à la question de savoir si la créance RSI est une dette professionnelle ou personnelle. L’uniformité d’une jurisprudence sur ce sujet n’est malheureusement pas encore acquise. La solution pour éclaircir ce flou juridique pourrait être simplement de mettre fin à la possibilité pour les entreprises de prendre en charge les cotisations sociales et de faire reposer cette obligation au dirigeant. Ainsi le caractère personnel de la créance RSI serait garanti et ne laisserait place à aucun doute. Cependant cette possibilité heurterait de nombreux travailleurs indépendants. En effet, ces derniers peuvent préférer ce système de paiement de cotisations sociales pour des raisons pratiques ou pour favoriser cet effet de « société écran ». Cet effet peut laisser sous-entendre que le RSI ne pourra pas agir en recouvrement des cotisations sociales à l’avenir si l’entreprise cesse son activité (il sera question ici d’une volonté de sécuriser son patrimoine face à l’intervention de la Caisse).

La portée de cet arrêt reste pour le moment assez tangible sur le fond mais un autre point non relevé par la Cour mérite tout autant de réflexion. Ce point est relatif à la forme de la contrainte en l’espèce.

II) L’absence de prononciation de la Cour de cassation sur le formalisme de la contrainte

Dans cet arrêt, le demandeur au pourvoi aurait pu se fonder sur un autre moyen tout aussi intéressant en matière de validité de la contrainte. Il s’agit des règles de formalisme liées à ce titre exécutoire qu’est la contrainte. Par définition la contrainte est un titre exécutoire émis par l’Administration fiscale pour le recouvrement de certains impôts soit, par les organismes sociaux pour le recouvrement des cotisations, des pénalités et des majorations pour retard dues par les assurés et par les entreprises dont les cotisations sont impayées.

En vertu des articles L. 244-2 et L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte est délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet. Cet acte doit permettre à l’intéressé, à peine de nullité, par les seules indications qui s’y trouvent portées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. La contrainte doit comporter la nature, le montant des cotisations impayées, celui des majorations de retard, des pénalités, la période à laquelle elle se rapporte et la référence de la mise en demeure qui l’a précédée.

Dans notre espèce, ce qui nous intéresse est la contrainte émise à la personne morale puisque l’Organisme de sécurité sociale des travailleurs indépendants a adressé ce titre exécutoire à l’EURL en tant que personne morale dotée d’une personnalité juridique et surtout ayant eu la capacité de payer les cotisations sociales RSI afférentes à l’activité à la place du dirigeant. Telle est la situation en l’espèce. La signification de la contrainte destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son siège social ou de son principal établissement[7]. Or, en l’espèce, la contrainte est adressée à la mauvaise société (l’EURL et non la SARL). Ce moyen n’a pas été soulevée par le demandeur au pourvoi. En effet le demandeur pouvait invoquer devant la Cour que le RSI a émis une contrainte à l’adresse de la première société de l’ex gérant pour le recouvrement de cotisations sur une période afférente à l’activité de la seconde société mis en place par l’ex gérant à savoir la SARL. Ici le destinataire du titre exécutoire, personne morale, n’était pas celui visé dans les faits. En effet, le RSI aurait dû adresser cette contrainte à l’adresse de la seconde entreprise. Il y a donc méprise sur l’identité du destinataire selon Nicolas Pelletier[8] et donc possibilité d’invoquer un vice de forme. En effet, il y a dans cette logique, une erreur de formalisme susceptible d’entraîner la violation de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale relative à la signification de la contrainte. Néanmoins, en l’espèce ni la Cour de cassation ni le demandeur au pourvoi ne soulèvent ce point. Si ce point avait été soulevé, la réponse sans surprise de la Caisse aurait été de répondre que la dette demeure une dette personnelle rattachée à la personne du dirigeant, par conséquent peu importe que la contrainte ait été émise à telle ou telle société. L’important est que l’ex gérant ait été le dirigeant des deux sociétés et de facto de celle ayant reçue la contrainte. Ce formalisme s’applique également à la Mise en demeure qui est un outil indispensable pour entamer une procédure de recouvrement forcé des créances RSI.

La Haute juridiction fait preuve de souplesse dans cet arrêt concernant les exigences de forme. Il faut, cependant, rappeler que la Cour s’est montrée beaucoup plus stricte à ce sujet dans des arrêts antérieurs[9].

Finalement, la portée de cet arrêt se situe juridiquement à la frontière entre le droit des sociétés et celui de la sécurité sociale. La relation triangulaire RSI/Travailleur indépendant/Société est étudiée dans cet arrêt en ce qui concerne la notification de la contrainte. De plus, la complexité est encore présente sur la détermination de la nature même de ces dettes sociales. La décision de la Cour d’appel de Grenoble est intéressante mais il aurait été intéressant de savoir quelle aurait été la position de la Cour de Cassation si un pourvoi en cassation avait été formé par la suite. Même si un avis de la Cour de cassation en juillet 2016[10] prône le caractère professionnel de la créance sociale, l’arrêt commenté, en date du 26 mai 2016, de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation se prononce manifestement dans le sens inverse. L’hésitation juridique dans ce domaine reste donc présente et seule une intervention législative ou une uniformisation de la jurisprudence dans ce domaine peut clarifier les choses.

 

 

 

[1] Cass. soc. 04.03.1999 n° 96-14.229

[2] CA Grenoble, 10-12-2013, n° 13/01590, Chambre civile 2

[3] Cass. Civ. 2ème, 8 avril 2004, Bull. N° 190, pourvoi n° 03-04.013

[4] CA Rouen, ch. de la proximité, 20 nov. 2014, n° 13/04479 et CA Caen, CH. CIVILE ET COMMERCIALE 02, 6 février 2014, n° 13/01466

[5] CA Aix en Provence 2015-06-10 13/22603

[6] Avis n° 16007 du 8 juillet 2016 (Demande n° 16-70.005) – ECLI:FR:CCASS:2016:AV16007

[7] Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 septembre 1989, 87-18.837

[8] L’Essentiel Droit des entreprises en difficulté, 2016, n° 7, juillet, § 104, p. 2, note de Nicolas Pelletier, « La société, écran de fumée entre le RSI et son dirigeant »

[9] Cass. 2e civ., 29 nov. 2012, n° 11-25371 : Bull. civ. IV, n° 194 et Arrêt n° 1589 du 3 novembre 2016 (15-20.433) – Cour de cassation – Deuxième chambre civile

[10] Avis n° 16007 du 8 juillet 2016 (Demande n° 16-70.005) – ECLI:FR:CCASS:2016:AV16007

La garantie du droit au recours effectif du débiteur en matière de contrainte

La garantie du droit au recours effectif du débiteur en matière de contrainte

Références: Cass. 2e civ, 16 juin 2016, 15-12.505, Publié au bulletin, Recueil Dalloz 2016 p.1374 et D. 2016. 1886, chron. Adida-Canac, Vasseur, de Leiris, Hénon, Palle, Becuwe et Touati

 

Résumé: La contrainte décernée par le Directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement.

Il n’est pas porté atteinte au droit à un recours effectif du cotisant si ce dernier a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.

 

Mots-clés: Sécurité sociale – Cotisations – Recouvrement – Contrainte – Contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale – Opposition du débiteur – Défaut – Effet

Note réalisée par Clarisse VITTORI,  Etudiante en Master 2 Droit de la protection sociale, à l’Université Lille 2

La question a été ici pour la Cour de cassation de déterminer si la contestation judiciaire d’un débiteur d’une décision implicite de rejet de son recours amiable, intervenue postérieurement à la signification d’une contrainte devenue définitive, la rend irrecevable.

En l’espèce, l’URSSAF d’Ile-de-France a notifié à une société à la suite d’un contrôle  portant sur les années 2007 à 2009 un redressement puis une mise en demeure.             La société a saisi le 6 janvier 2011 la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF. L’URSSAF a signifié le 10 février 2011 une contrainte pour le paiement des sommes litigieuses. La société a saisi le 8 avril 2011 une juridiction de sécurité sociale d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

 

La société fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable son recours selon le moyen que la mise en demeure du 10 décembre 2010 n’était pas restée « sans effet », de sorte que l’organisme de sécurité sociale n’était pas fondé à se délivrer un titre exécutoire pour une créance régulièrement contestée.

De plus, la société met en exergue le fait qu’elle a saisi dans le délai imparti de deux mois suivant la contrainte le tribunal des affaires de la sécurité sociale.

Enfin, la société fait valoir son droit à un recours effectif à l’encontre du redressement en vertu de l’article 6 § 1  de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

 

L’irrecevabilité du recours d’un débiteur intervenu postérieurement à une contrainte devenue définitive méconnait-il son droit à un recours effectif?

 

La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation répond par la négative.

Ainsi, la Cour de Cassation rappelle de façon stricte les conditions que l’URSSAF doit respecter en matière de recouvrement forcé (I) et met en exergue le respect du droit à un recours effectif (II).

I – Une procédure stricte en matière de recouvrement forcé

 La Cour de Cassation met en exergue l’irrecevabilité du recours du débiteur contre la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable alors que la contrainte est devenue définitive.

En effet, la Cour de Cassation précise que « le cotisant est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte ».

En ce sens, le cotisant n’a pas formé opposition à cette contrainte dans le délai légal de quinze jours qui lui était imparti.

De ce fait, il n’était plus recevable à contester la décision de la Commission qui porte sur le même objet que la contrainte.

Pour rappel, la contrainte est un titre exécutoire émis soit, par l’Administration fiscale pour le recouvrement de certains impôts soit, par les organismes sociaux (Caisses primaires d’assurance maladie, URSSAF, Caisses de retraite des professions libérales) pour le recouvrement des cotisations, des pénalités et des majorations pour retard dues par les assurés et par les entreprises dont les cotisations sont impayées.

En l’espèce, la contrainte est adressée au débiteur par l’URSSAF.

Sous peine de nullité, la signification de la contrainte doit permettre à l’assuré par les seules indications qui y sont mentionnées d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation.

De plus, aux termes de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, la validité de la contrainte dépend de la référence expresse à une mise en demeure envoyée précédemment pour le paiement de la même somme que celle demandée de la contrainte.

Le montant des sommes portées à la contrainte ne doit pas être supérieur à celui qui figure sur la contrainte.

En l’espèce, le cotisant a reçu une mise en demeure avant que l’URSSAF ne lui signifie une contrainte, permettant ainsi de respecter la condition de forme de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale.

L’intérêt de l’arrêt porte ici sur la concordance entre le recours du débiteur et le caractère définitif de la contrainte.

En ce sens, la Cour de cassation a déjà précisé que le recours engagé par le cotisant devant la Commission de recours amiable à la suite de la notification de la mise en demeure ne fait pas obstacle à ce que l’URSSAF fasse signifier une contrainte, avant même l’issue de ce recours amiable (Civ. 2e, 3 avr. 2014, n° 13-15.136, Bull. civ. II, n° 85 ; RDSS 2014. 583, obs. T. Tauran).

Ainsi, la jurisprudence a déjà énoncé la possibilité, pour l’URSSAF, de signifier une contrainte avant l’issue du recours amiable.

En ce sens, l’article L 244-9 du Code de la sécurité sociale prévoit que : « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte. »

Ainsi, pour s’opposer à ladite contrainte, le cotisant doit respecter un délai assez court, quinze jours, à compter de la signification de la contrainte.

En effet, l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, alinéa 3 prévoit que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »

 

En l’espèce, la société a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale le 8 avril 2011 alors que la signification de la contrainte a eu lieu le 10 février 2011.

Ainsi il s’est écoulé près de deux mois après la notification de sa contrainte alors que le délai légal s’élève à quinze jours.

De plus, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation (Civ. 2e, 16 juin 2016, n° 15-20.542) rappelle que l’absence de recours exercé par le cotisant devant le tribunal des affaires de sécurité sociale contre la décision de recours amiable, régulièrement notifiée et devenue définitive, ne lui permet pas de contester le bien-fondé de la créance de l’URSSAF à l’occasion d’une opposition à contrainte (Civ. 2e, 16 nov. 2004, n° 03-13.578 ; 22 janv. 2009, n° 07-21.555).

La Cour de Cassation rappelle dans cet arrêt les effets particuliers d’une contrainte : C’est un titre exécutoire qui a l’effet d’un jugement.

Conformément aux dispositions des articles L 111-3 et L 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’organisme signifiant la contrainte, en l’espèce, l’URSSAF, a dix ans à compter de la notification du jugement pour exécuter une décision de justice, y compris un jugement validant une contrainte.

En statuant dans ce sens, la Cour de Cassation affirme que le droit au recours effectif du débiteur a été respecté (II).

II – Le respect du droit à un recours effectif

 La Cour de cassation met en exergue la non-opposition dans le délai de quinze jours du débiteur à la contrainte qui lui été adressée.

Ainsi, pour la Cour de Cassation le cotisant n’a pas usé de son droit à un recours effectif qui lui était pourtant offert.

Toutefois, la Cour de cassation rappelle la condition selon laquelle le débiteur doit avoir été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.

Le droit à un recours effectif a été constitutionnellement consacré par la décision suivante: « Si le législateur peut conférer un effet exécutoire à certains titres délivrés par des personnes morales de droit public et, le cas échéant, par des personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public, et permettre ainsi la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée, il doit garantir au débiteur le droit à un recours effectif en ce qui concerne tant le bien-fondé desdits titres et l’obligation de payer que le déroulement de la procédure d’exécution forcée; lorsqu’un tiers peut être mis en cause, un recours effectif doit également lui être assuré; les droits de la défense et le principe du contradictoire qui en est le corollaire sont garantis dans la mesure où la contrainte décernée après mise en demeure restée infructueuse peut être contestée par le débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. » (Cons. const. 23 juill. 1999 : Rec. Cons. const., p. 100; JO 28 juill. 1999, p. 11250 (statuant à propos de la procédure d’opposition à tiers détenteur prévue à l’art. L. 652-3 CSS).

En l’espèce, la Cour de cassation ne se fonde pas sur cette décision constitutionnelle mais sur une disposition européenne, à savoir l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou appelée communément Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)  qui consacre le droit à un recours effectif.

Ainsi, la Convention européenne prévoit: « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice »

En l’espèce, la Haute juridiction semble considérer que le débiteur avait connaissance des délais et des voies de recours afférents à sa contrainte car elle décide que le droit au recours effectif du cotisant a été respecté.

Ainsi, c’est à bon droit que la Cour de Cassation applique strictement les textes liés au recouvrement forcé de la dette de la société permettant ainsi un financement effectif de la protection sociale.

Il convient toutefois de noter que la Cour de cassation apporte une décision à portée générale sans vérifier effectivement si le cotisant avait connaissance des délais et des voies de recours afférents.

La Haute Cour semble ainsi rappeler que nul n’est censé ignorer la loi.

En lien avec l’actualité, la Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (JORF n°0269 du 19 novembre 2016) prévoit que le cotisant ne formera plus son opposition à contrainte devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) mais devant le juge judiciaire, au sein de la section sociale du Tribunal de Grande instance (TGI).

 

 

PRÉCISION SUR L’ÉTENDUE DE L’OBLIGATION D’INFORMATION DES URSSAF

PRÉCISION SUR L’ÉTENDUE DE L’OBLIGATION D’INFORMATION DES URSSAF

 

Références : Cass. 2e civ., 31 mars 2016, URSSAF du Centre, venant aux droits de l’URSSAF du Cher c/ SAS Manpower France, n° 15-17.060, Publié, JCP S 2016, 1201, note G. Vachet ; Cah. soc. 2016, p. 287, obs. M. Keim Bagot ; D. 2016, p. 792 ; D., 14 avr. 2016, act., obs. M. Roussel.

 

Résumé : Lorsqu’elle est prévue par l’article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, la publication des directives, instructions et circulaires incombe, respectivement, aux administrations centrales et aux établissements publics dont elles émanent. Une telle mission de publication n’incombe pas à l’URSSAF. Le défaut de publication ne saurait, dès lors, engager la responsabilité de l’URSSAF.

 

Mots-clés : réduction « Fillon » ; obligation d’information ; URSSAF ; publication des directives, instructions et circulaires ; défaut de publication ; administrations centrales ; établissements publics ;  responsabilité de l’URSSAF (non) ;

 

La loi du 17 janvier 2003 (L. n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi, JO, 18 janv. 2003, p. 1080) a introduit un dispositif de réduction des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales (réduction « Fillon ») proportionnelle au salaire qui vise un nombre important de salariés et d’entreprises en France.

 

Un contentieux relatif à l’assiette des cotisations patronales s’est développé. Concernant la notion d’heure rémunérée, la loi du 19 décembre 2005 est intervenue (L. n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, JO n° 295, 20 déc. 2005, p. 19531). En revanche, la question de l’assiette des cotisations antérieures à cette loi n’a été réglée que par des lettres ministérielles du 18 avril 2006 (Circ. DSS/5 B no 2006-175 du 18 avril 2006 relative aux modalités d’assujettissement à cotisations de sécurité sociale, à CSG et à CRDS des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation des fonctions des dirigeants et mandataires sociaux, NOR :  SANS0630177C) et du 13 mars 2008 ainsi que par une circulaire ACOSS du 7 juillet 2006 qui a donné instruction aux URSSAF de mettre fin aux procédures de redressement et de se retirer des contentieux en cours. Ces instructions n’ont été publiées qu’en 2013 au détriment de nombreux affiliés. L’arrêt du 31 mars 2016 rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 31 mars 2016, URSSAF du Centre, venant aux droits de l’URSSAF du Cher c/ SAS Manpower France, n° 15-17.060, Publié, JCP S 2016, 1201, note G. Vachet ; Cah. soc. 2016, p. 287, obs. M. Keim Bagot ; D. 2016, p. 792 ; D., 14 avr. 2016, act., obs. M. Roussel) règle la question de leurs publicités et, plus précisément, du rôle de l’URSSAF à l’égard des cotisants.

 

Dans cette espèce, une société avait obtenu le remboursement partiel de ses cotisations appelées par l’URSSAF. Elle saisit la juridiction de sécurité sociale afin d’obtenir des dommages et intérêts en reprochant à l’organisme de ne pas avoir diffusé certaines circulaires administratives.

 

Les juges du fond retiennent la responsabilité de l’URSSAF au motif qu’elle avait « manqué de transparence et de loyauté à l’égard des cotisants, et avait ainsi rompu le principe d’égalité des citoyens devant l’impôt », ce qui a généré un préjudice pour la société qui n’a pu agir et demander le remboursement des cotisations du fait de la prescription.

 

Un pourvoi est formé par l’URSSAF.

 

La question posée à la cour de cassation était de savoir si une Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) engageait sa responsabilité civile en n’informant pas les cotisants de l’existence de lettres émanant d’autres administrations qui lui donnaient instruction de mettre fin aux procédures de redressement et de se retirer des contentieux en cours.

 

La Cour de cassation infirme l’analyse des juges du fond au visa de l’article 7 de la loi du 17 juillet 1978 (L. n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, JO, 18 juil. 1978, p. 2851), des articles 29 et 32 du décret du 30 décembre 2005 (D. n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l’application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, JO n° 304, 31 déc. 2005, p. 20827) et de l’article 1382 du Code civil (devenu depuis la réforme du droit des obligations opérée par l’ordonnance du 10 février 2016, l’article 1240 de ce même code). Elle précise que l’URSSAF n’avait pas à indemniser une entreprise en raison de la non-publication d’une circulaire dans la mesure où cette mission incombait aux administrations centrales et aux établissements publics dont elles émanent.

 

Par cette décision, la cour de cassation vient préciser l’étendue de l’obligation d’information des URSSAF en rejetant l’application des articles 1382 du Code civil et R. 112-2 du Code de sécurité sociale (I) en privilégiant l’application du texte spécial tiré de la Loi de 1978 (II).

 

I.- Exclusion de l’article 1382 du Code civil et R. 112-2 du Code de sécurité sociale : délimitation de l’étendue de l’obligation d’information des organismes de sécurité sociale

 

Le principe d’une obligation générale d’information existe pour les organismes de base de la sécurité sociale. Il est institué par l’article R. 112-2 du Code de la sécurité sociale : « avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux ».

 

Pour rappel, dans un premier temps, la jurisprudence exigeait pour engager la responsabilité contractuelle d’un organisme de sécurité sociale, soit la démonstration d’une faute grossière de la part de celui-ci, soit l’existence d’un préjudice anormal en résultant pour l’usager.

 

La Cour de cassation a abandonné cette conception restrictive de la responsabilité des organismes de sécurité sociale en étendant leur responsabilité au régime de droit commun de la responsabilité délictuelle des articles 1382 du Code civil (Cass. soc., 12 juil. 1995, n° 93-12.196 ; Pour une étude générale, Th. Tauran, « La responsabilité civile des URSSAF », RDSS 2012, p. 544)

 

S’agissant plus spécifiquement de l’URSSAF, la jurisprudence de la cour de cassation sanctionne par des dommages et intérêts tout « manquement de l’URSSAF au devoir qu’ont les organismes de sécurité sociale de prendre toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux » (Cass. soc., 31 mai 2001, URSSAF de Douai c/ EURL Fournil Saint Pierre, n° 99-20.912, Bull. civ., V, n° 201, p. 158).

 

L’arrêt ici commenté délimite l’obligation d’information générale incombant à l’URSSAF par l’arrêt de 2001 (Cass. soc., 31 mai 2001, préc.) en l’excluant de la responsabilité délictuelle et confirme la position de la cour de cassation. L’information générale incombant à l’URSSAF semble se cantonner aux informations émanant directement de cette dernière. C’est ce que veut signifier la deuxième chambre civile en estimant que « la publication des circulaires et instructions litigieuses n’incombait pas à l’URSSAF » dans l’arrêt commenté.

 

II.- L’APPLICATION STRICTE DE L’ARTICLE 7 DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978

 

Conformément à l’article 15 de la Déclaration des droits de 1789 prévoyant que « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration », une loi du 17 juillet 1978 (L. n° 78-753 du 17 juillet 1978, préc.) pose les bases de la liberté d’accès aux documents administratifs. Avec la loi « CNIL » (L. n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, JO, 7 janv. 1978, p. 227) et la loi « Archives » (L. n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, JO, 5 janv. 1979, p. 43), le législateur a souhaité améliorer les relations entre usagers et Administration et rendre concret le droit d’accès des citoyens aux documents administratifs. Il sera noté que par ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 (Ord. n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration, JO n° 248, 25 oct. 2015, p. 19872), les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ont été abrogées et codifiées dans le Code des relations entre le public et l’administration en ses articles L. 300-1 et suivants (Livre III relatif aux documents administratifs et la réutilisation des Informations publiques).

 

Cela étant, l’article 7 de cette loi de 1978 énonce que « font l’objet d’une publication, les directives, les instructions, les circulaires, ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives ». L’article 1er de cette même loi vise « l’état, les collectivités territoriales ainsi que les autres personnes de droit public ou droit privé chargées d’une telle mission ». En l’espèce, cette décision vise un organisme privé chargé d’une mission de service public qui ne fait pas partie des organismes mentionnés par l’article 7.

 

Des précisions sont apportées concernant les personnes privées chargées d’une mission de service public et semble exclure l’URSSAF. La cour de cassation indique que lesdits documents doivent être publiés mais que ce n’est pas à la charge de l’URSSAF, mais de l’administration centrale ou l’établissement public dont elle découle et fait donc primer l’application de l’article 7 sur l’article réglementaire en limitant le devoir d’information des URSSAF à leur stricte information.

 

De plus, il est possible de s’interroger sur la responsabilité du ministre et de l’ACOSS. En effet, l’article 312-2 du Code des relations entre le public et l’administration qui a remplacé l’article 7 de la loi du 17 juillet 1978 (L. n° 78-17 du 6 janvier 1978, préc.) prévoit l’obligation au ministre et à l’ACOSS de publier les circulaires. N’ayant pas respecté cette obligation, on peut s’interroger sur l’éventuelle réparation pouvant intervenir. M. Gérard Vachet (« Absence d’indemnisation d’un cotisant pour non-publication d’une circulaire par l’URSSAF », JCP S n° 22, 7 juin 2016, 1201) indique que l’article L. 243-6-2 du Code de la sécurité sociale qui donne la possibilité aux cotisants d’invoquer la doctrine de l’administration centrale, ne pouvait pas s’appliquer en l’espèce. Cet article ne peut être invoqué que pour faire obstacle à un redressement fondé sur une doctrine nouvelle plus stricte. Par conséquent, seul la perte de chance peut être appliqué ici. Cette solution est critiquable notamment par son manque transparence à l’égard des employeurs.

 

Comme le souligne Mme Magali Roussel (V. M. Roussel, « Etendue de l’obligation d’information des URSSAF ». obs. sous Cass. 2e civ., 31 mars 2016, D., 14 avr. 2016, act.), cette décision s’insère dans la volonté que défend, notamment l’URSSAF, de rendre plus accessible les droits des usagers à l’égard des administrations et est en adéquation avec l’extension du rescrit social depuis le 1er janvier 2016 en précisant le champ de l’obligation d’information incombant à cet organisme (V. Ord. n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l’administration, sur l’application d’une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur, JO n° 287, 11 déc. 2015, p. 22852).

LE RENVERSEMENT DE LA PRÉSOMPTION LÉGALE DE NON-SALARIAT PERMET LA RÉINTÉGRATION DES SOMMES VERSÉES DANS L’ASSIETTE DES COTISATIONS SOCIALES DE L’EMPLOYEUR

LE RENVERSEMENT DE LA PRÉSOMPTION LÉGALE DE NON-SALARIAT PERMET LA RÉINTÉGRATION DES SOMMES VERSÉES DANS L’ASSIETTE DES COTISATIONS SOCIALES DE L’EMPLOYEUR

 

Références : Cass. 2e civ., 7 juil. 2016, URSSAF de Paris et région parisienne c/ Société Formacad, n° 15-16.110, Publié, JCP E 2016, 1462, note Fr. Taquet.

 

Résumé : Si, selon l’article L. 8221-6-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, les personnes physiques ou dirigeants de personnes morales, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription sur les registres que ce texte énumère, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail, cette présomption légale de non-salariat qui bénéficie aux personnes sous le statut d’auto-entrepreneur peut être détruite s’il est établi qu’elles fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. En ce sens, les formateurs recrutés sous le statut d’auto-entrepreneurs étant liés à la société donneuse d’ordre par un lien de subordination juridique permanente, le montant des sommes qui leur avaient été versées devait être réintégrées dans l’assiette des cotisations de l’employeur.

 

Mots clés : Présomption de non-salariat ; Présomption simple ; Preuve contraire ; Lien de subordination juridique permanente ; contrat de travail ; auto-entreprise ; auto-entrepreneur ;  donneur d’ordre ;  assiette des cotisations sociales de l’employeur ; réintégration ;

 

Note réalisée par Clarisse Vittori, Etudiante en Master 2 Droit de la Protection sociale à l’Université Lille II.

 

En utilisant la méthode du faisceau d’indices, la Cour de cassation reprend la solution de la Cour d’appel en décidant que les formateurs recrutés à compter du 1er janvier 2009 sous le statut d’auto-entrepreneurs étaient liés à la société par un lien de subordination juridique permanente et  en a déduit que le montant des sommes qui leur avaient été versées devait être réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales dues par l’employeur.

En l’espèce, suite à un contrôle inopiné portant sur les années 2009 et 2010, l’URSSAF d’Île-de-France, a notifié, le 16 décembre 2010, à une société qui exerce une activité de formation, un redressement réintégrant dans l’assiette des cotisations les sommes versées à des formateurs recrutés sous le statut « d’auto-entrepreneurs » (V. pour le statut juridique, E. Mazzei, « Auto-entrepreneur », JCl Commercial, Fasc. 81). La société conteste la validité du redressement et a saisi d’un recours la juridiction de sécurité sociale. Déboutée en appel, la société a formé un pourvoi en cassation.

Selon la société, les formateurs étaient liés par un contrat de prestations de services, les rendant indépendants et responsables quant à l’exercice de leurs missions et du choix de leurs méthodes. En ce sens, ils étaient libres de tout lien de subordination juridique avec la société.

De plus, la société se défend de l’existence d’un contrat d’adhésion la liant avec les formateurs du fait du mandat l’autorisant à accomplir les formalités administratives et les déclarations sociales et fiscales liées à leurs activités.

La  société contredit également la présence d’une clause de non-concurrence dans le contrat de prestations de services.

L’existence d’un lien de subordination juridique permanente permet-il la réintégration des sommes versées dans l’assiette des cotisations sociales de l’employeur ?

Apportant une réponse à cette question dans un arrêt rendu le 7 juillet 2016 (Cass. 2e civ., 7 juil. 2016, URSSAF de Paris et région parisienne c/ Société Formacad, n° 15-16.110, Publié, JCP E 2016, 1462, note Fr. Taquet), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la présomption légale de non-salariat est une présomption simple (I) qui peut être détruite pour conduire ainsi à une réintégration des sommes versées dans l’assiette des cotisations de l’employeur (II).

 

I.– LA PRÉSOMPTION LÉGALE DE NON-SALARIAT : UNE PRÉSOMPTION  SIMPLE

 

La Cour de cassation fonde son raisonnement sur l’article L. 8221-6-1 du Code du travail qui prévoit que « sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription: Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ».

Ainsi, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle les conditions de la présomption légale de non-salariat qui s’applique aux travailleurs inscrits au registre du commerce ou des métiers, énoncée pour la première fois par la loi Madelin du 11 février 1994 (L. n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, JO n° 37, 13 févr. 1994, p. 2493), pour vérifier si cette présomption s’applique en l’espèce aux formateurs.

Cette présomption de non-salariat avait été abrogée par la loi « Aubry II » du 19 janvier 2000 (L. n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, JO n° 16, 20 janv. 2000, p. 975), puis rétablie par la loi du 1er août 2003 (L. n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique, JO n° 179, 5 août 2003, p. 13449) et se trouve aujourd’hui renforcée par la loi du 4 août 2008 (L. n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, JO n° 181, 5 août 2008, p. 12471) créant le statut d’auto-entrepreneur.

Ainsi, la Cour de cassation énonce que la « présomption légale de non-salariat qui bénéficie aux personnes sous le statut d’auto-entrepreneur peut être détruite s’il est établi qu’elles fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente ».

En effet, la Cour de cassation précise que la présomption de non-salariat est une présomption simple qui peut-être renversée si un lien de subordination juridique permanente est établi.

Pour rappel, selon une jurisprudence constante, lle lien de subordination juridique est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, des directives et les horaires, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Cass. soc., 13 nov. 1996, Société générale, n° 94-13187, Bull. civ., V, n° 386, p. 275).

La deuxième Chambre civile appuie sur le caractère « permanent » de ce lien de subordination juridique qui permet la qualification du contrat de travail. Selon M. Jean Mouly, professeur à l’université de Limoges, « c’est le critère classique de l’obéissance hiérarchique et de la détermination unilatérale des conditions de travail par le chef d’entreprise qui permet de rétablir le salariat » (J. Mouly, « Quand l’auto-entreprise sert de masque au salariat », Dr. soc. 2016, p. 859). Pourtant, cette condition de permanence n’était pas exigée auparavant par la jurisprudence (en ce sens, Cass. soc., 8 juill. 2003, n° 01-40.464, Bull. civ. V, n° 217).

Afin d’établir la qualité des travailleurs, la Cour de cassation utilise la méthode du faisceau d’indices.

En effet, la Cour de cassation relève, à la lecture des déclarations annuelles des données sociales de 2008 et 2009 de la société, que les formateurs exerçaient leur activité dans les locaux de la société, que leur clientèle restait la propriété exclusive de la société, qu’il revenait à la société d’établir les programmes lors de réunion pédagogiques à travers lesquelles l’enseignant n’avait aucune liberté pour concevoir ses cours, qu’une clause de non-concurrence d’une durée d’un an après la résiliation du contrat de prestation était prévue et qu’un mandat autorisait la société pour le compte des formateurs  à réaliser l’ensemble des démarches administratives.

Ainsi, la deuxième Chambre Civile a pu conclure que « ce contrat était conclu pour une durée indéterminée de sorte que le formateur n’est pas un formateur occasionnel mais bien un enseignant permanent », en caractérisant le lien de subordination juridique permanent liant la société et les formateurs.

En ce sens, la Cour de cassation retient le critère de l’absence d’autonomie du travailleur et  requalifie le contrat d’entreprise en un contrat de travail permettant ainsi à l’URSSAF la réintégration des cotisations sociales (II).

 

II.– LA RÉINTÉGRATION DANS L’ASSIETTE DES COTISATIONS SOCIALES DE L’EMPLOYEUR

 

La  Cour de cassation en requalifiant le contrat permet de rappeler une jurisprudence constante affirmée depuis un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 4 mars 1983 qui précise que « la volonté des parties est impuissante à soustraire un salarié à son statut social qui découle nécessairement des conditions d’accomplissement de son travail » (Ass. plén., 4 mars 1983, Ecole des Roches, n° 81-11.647, Bull. Ass. plén., n° 3 ; D. 1983, Jurispr. p. 381, concl. J. Cabanne).

En l’espèce, c’est l’URSSAF qui s’est rendu compte du « montage juridique » (J. Mouly, « Quand l’auto-entreprise sert de masque au salariat », Dr. soc. 2016, p. 859) en relevant la dissimulation d’un travail salarié. L’enjeu de la requalification en un contrat de travail est ici pour l’URSSAF, de réintégrer dans l’assiette des cotisations de l’employeur les sommes  versées aux entrepreneurs. En effet, il est aisé de comprendre que parfois certains employeurs préfèrent recourir à l’auto-entreprise, au lieu d’un travail salarié, afin d’éviter le paiement des cotisations sociales.

Cette requalification permet néanmoins une protection sociale de ces pseudo-auto-entrepreneurs qui sont finalement salariés et qui pourront cotiser et bénéficier des prestations pour les différents risques sociaux auxquels ils seront exposés durant leur vie professionnelle tels que le risque maladie/maternité/invalidité/décès, le risque accident du travail/maladie professionnelle, le risque famille, le risque vieillesse et le risque chômage.

De plus, cela constitue un manque à gagner pour l’URSSAF qui se livre à une réelle chasse à ces « faux indépendants » (V. JCP E 2016, 1462, note Fr. Taquet). Pour lutter contre le travail dissimulé, les tribunaux se montrent attentifs (V. ainsi, Cass. crim., 15 déc. 2015, n° 14-85.638, Bull. crim. n° 302, JCP G 2016, 118 « est coupable de travail dissimulé l’employeur ayant fait travailler dans les mêmes conditions ses anciens salariés sous le statut d’auto-entrepreneurs – de même, doit être requalifié en contrat de travail, le contrat de mission conclu entre un auto-entrepreneur et une société dès lors que l’intéressé avait travaillé dans le respect d’un planning quotidien précis établi par la société, qu’il était tenu d’assister à des entretiens individuels et à des réunions commerciales, que la société lui avait assigné des objectifs de chiffre d’affaires annuel et qu’il lui était imposé, en des termes acerbes et critiques, de passer les ventes selon une procédure déterminée sous peine que celles-ci soient refusées » ; Cass. soc., 6 mai 2015, n° 13-27.535, inédit).

L’arrêt du 7 juillet 2016 est à inscrire dans ce courant car en l’espèce il s’agissait également d’une société exerçant une activité de formation pour laquelle un redressement réintégrant dans l’assiette des cotisations les sommes versées à des formateurs recrutés sous le statut d’« auto-entrepreneur » était demandé par l’URSSAF.

Ainsi, la position de la deuxième chambre civile n’est pas nouvelle mais rappelle les risques pour l’entreprise et l’auto-entrepreneur: D’une part, la société pourrait avoir à gérer une demande de requalification du contrat d’auto-entrepreneur en contrat de travail devant le conseil de prud’hommes ou encore à faire face à un contrôle URSSAF avec un redressement correspondant au montant des cotisations salariales et patronales sur la base d’un poste équivalent dans l’entreprise avec le danger supplémentaire du travail dissimulé (C. trav., art. L. 8221-5) ; et d’autre part, l’auto-entrepreneur pourrait devoir rembourser les éventuelles prestations sociales ou allocations-chômage qu’il aurait touchées durant cette période (JCP E 2016, 1462, note Fr. Taquet).

En ce sens, une certaine insécurité juridique et des zones d’ombre demeurent sur le statut d’auto-entrepreneur et le risque de requalification. Ainsi, la clarification par les pouvoirs publics semble être indispensable.

PROCÉDURE DE RECOUVREMENT DE L’URSSAF ET PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE

Références : Cass. 2e civ., 31 mars 2016, URSSAF d’Ile-de-France c/ Société Emi Music France, n° 15-14.683, inédit, JSL n° 412, 20 juin 2016, pp. 28-29, note Fr. Taquet.

 

Résumé : Les renseignements recueillis par les inspecteurs du recouvrement n’ayant pas été obtenus auprès de l’employeur, la procédure de recouvrement entreprise ne peut pas être considérée comme répondant aux exigences du principe du contradictoire.

 

Mots-clés : URSSAF ; recouvrement ; article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; modalités de contrôle ; inspecteurs du recouvrement ; principe du contradictoire ;  renseignements recueillis ; tiers à l’employeur;

 

Note réalisée par Cécile Lerat, Etudiante en M2 Droit de la protection sociale, FSJPS, Université de Lille 2

 

Dans une espèce du 31 mars 2016 (Cass. 2e civ., 31 mars 2016, URSSAF d’Ile-de-France c/ Société Emi Music France, n° 15-14.683, inédit, JSL n° 412, 20 juin 2016, pp. 28-29, note Fr. Taquet), l’URSSAF a opéré un contrôle au sein d’une société d’édition et de production musicale puis à un redressement ainsi qu’à une mise en demeure sur la base de renseignements obtenus par l’Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA) chargée de l’affiliation de certains auteurs et artistes.

 

La société d’édition et de production musicale a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable ayant maintenu le redressement opéré au titre des droits d’auteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS). Puis, la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 22 janvier 2015 a confirmé la décision prise par le TASS de rejeter un tel recours aux motifs que, la société ne peut reprocher à l’URSSAF de ne pas l’avoir informée à cette époque de la teneur d’une lettre de l’AGESSA et que les renseignements recueillis auprès de l’AGESSA ne font pas partie des documents consultés dont il est obligatoirement fait mention dans la lettre d’observation adressée à l’employeur à l’issue du contrôle.

 

La société décide de se pourvoir en cassation aux motifs que les inspecteurs de recouvrement s’étaient fondés pour justifier le redressement litigieux sur deux lettres de l’AGESSA lesquelles n’avaient pas été mentionnées dans le document adressé à la société à l’issue du contrôle. En conséquence, le procès-verbal de contrôle ne peut faire référence à des éléments non mentionnés dans la lettre d’observation. La société rappelle de surcroît que les inspecteurs de recouvrement peuvent interroger les personnes rémunérées par la société et peuvent avoir accès à tout document présenté par l’employeur nécessaire au contrôle  mais ne peuvent se fonder sur aucun autre document ni interroger d’autres personnes ou organismes extérieurs à la société employeur. Ainsi la société soulève-t-elle comme moyen à son pourvoi le non-respect du principe du contradictoire au sein de la procédure de contrôle mise en œuvre envers elle.

 

La Cour de cassation dans cet arrêt du 31 mars 2016 (Cass. 2e civ., 31 mars 2016, préc.) casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 22 janvier 2016 en toutes ces dispositions. Elle affirme que les renseignements ainsi recueillis par les inspecteurs de recouvrement n’avaient pas été obtenus auprès de l’employeur et que la cour d’appel a donc violé l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale encadrant la procédure de contrôle de l’URSSAF.

 

Cet arrêt nous permet de revenir sur les modalités des contrôles orchestrés par l’URSSAF. En effet le non-respect de ces modalités entache-t-il le principe du contradictoire dont doit faire preuve la procédure de contrôle ? Et quelle sera la sanction de ce non respect ?

 

L’arrêt du 31 mars 2016 (Cass. 2e civ., 31 mars 2016, préc.) n’est certes pas publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation mais revient sur l’interprétation que doivent faire les juges de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale sur les modalités de contrôle des inspecteurs de recouvrement de l’URSSAF ainsi que sur la nécessité du caractère contradictoire de la procédure de contrôle qui en l’espèce n’est pas respectée et qui n’est pas sanctionnée par les juges du fond.

 

I.- LA NÉCESSITÉ D’UNE INTERPRÉTATION STRICTE DE L’ARTICLE R. 243-59 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

 

L’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dispose de l’ensemble des modalités couvrant le contrôle d’un inspecteur du recouvrement de l’URSSAF auprès d’un employeur. Les modalités, dont il est question dans cet arrêt du 31 mars 2016, se situent aux alinéas 8 et 9 :

 

« L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. […] Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature ».

 

Il faut savoir que tous les alinéas de cet article du code de la sécurité sociale sont d’interprétation stricte depuis un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 10 mai 2005 (Cass. 2e civ., 10 mai 2005, n° 04-30.046, inédit). En l’espèce, la Cour de cassation rappelle cette volonté d’interprétation stricte en particulier sur ces deux alinéas.

 

Il en résulte que c’est bien auprès de l’employeur contrôlé que l’inspecteur de recouvrement doit former la demande de remise des documents nécessaires. Et les pouvoirs accordés aux inspecteurs doivent être appréciés de manière stricte (Cass. 2e civ., 11 févr. 2016, URSSAF d’Arras-Calais-Douai, n° 15-13.724, Publié), leurs pouvoirs ne sont pas étendus aux documents fournis par une autorité tierce à l’employeur concerné. Il convenait en conséquence et à bon droit pour la Cour de cassation de casser l’arrêt des juges de fond ayant estimé que l’AGESSA n’était pas étrangère à la situation de l’entreprise redevable de cotisations en l’espèce. L’inspecteur aurait dû se contenter des documents fournis par la société d’édition et de production musicale et ne pas prendre en compte les lettres de l’AGESSA dans les conclusions de son contrôle et l’édition de la lettre de redressement. L’AGESSA reste un tiers à l’opération de contrôle et de redressement malgré son rôle de centralisation des affiliations de certains auteurs et artistes.

 

La conséquence d’un contrôle effectué en méconnaissance des règles légales comme en l’espèce est le non-respect du caractère contradictoire de la procédure rendant nul le redressement effectué par l’URSSAF.

 

 

II.- LE RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE ESSENTIEL MÊME EN MATIÈRE DE PROCÉDURE DE CONTRÔLE DE L’URSSAF

 

Le principe essentiel entourant la nécessité de cette stricte interprétation du texte, est que l’employeur doit être en mesure de connaître la nature de son obligation afin qu’il ne puisse se méprendre sur les opérations de contrôle. Ainsi, l’inspecteur aurait dû se contenter des documents fournis par l’employeur demandés préalablement au contrôle, autrement l’employeur est en situation de faveur par rapport à l’inspecteur de recouvrement est le principe du contradictoire n’est en rien respecté.

 

Le principe du contradictoire se doit d’être respecté même en cas de procédure de contrôle de l’URSSAF car c’est un principe de droit existant dans toute procédure qu’elle soit civile, administrative, pénale ou même disciplinaire. Il signifie que chacune des parties doit être mise en mesure de discuter l’énoncé des faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposés.

 

La nécessité de respecter ce principe du contradictoire a déjà eu l’occasion d’être rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 5 novembre 1999 (Cass. soc., 5 nov. 1999, Société des transports Poitevins, n° 96-21843, Bull. civ. V, n° 437, p. 322). En effet, la Haute juridiction a annulé le redressement opéré par l’URSSAF en cas de non-respect du caractère contradictoire de la procédure de contrôle.

 

On peut estimer que l’URSSAF n’a pas respecté en l’espèce ce principe du contradictoire en retenant des documents non fournis par l’employeur et donc inconnus pour ce dernier. Il a retenu en l’espèce pour procéder au redressement de cotisations de la société d’édition et de production musicale des lettres de l’AGESSA sans prendre la peine d’informer l’employeur au préalable de cette prise en compte. Il est alors justifié que la Cour de cassation estime que les juges du fond aient violé l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale et annule le redressement. La nullité du redressement étant la sanction adéquate dans une telle situation.

 

Cet arrêt du 31 mars 2016 est une énième interprétation des modalités de contrôle devant être appliquées par les inspecteurs de recouvrement de l’URSSAF. Mais cet arrêt apparaît comme un éclairage nécessaire pour les juges du fond qui n’ont pas assimilé l’AGESSA comme un tiers à l’employeur alors que la Haute juridiction insiste bien sur l’interprétation stricte de ces notions pour effectuer un redressement des cotisations le plus juste possible par l’application du principe du contradictoire de la procédure de contrôle.

 

 

L’invalidité du redressement URSSAF fondé sur une clause admettant le cumul emploi-retraite dans un régime de retraite à prestations définies

Références : CA Paris, 20 oct. 2016, SAS R. Développement, RG n° 15/03.844, inédit.

 

Résumé : Aucun texte n’interdit au bénéficiaire d’un régime de retraite à prestations définies qui, ayant achevé sa carrière dans l’entreprise et liquidé ses droits à la retraite au titre du régime obligatoire , de recourir au dispositif de cumul emploi-retraite.

 

Mots-clés : retraites à prestations définies ; retraite chapeau ; cumul emploi-retraite ; achèvement de carrière ; redressement URSSAF ;

Note réalisée par Baptiste BERNARD, étudiant en Master 2 Droit de la protection sociale

Les régimes de retraites à prestations définies sont plus connus par le grand public sous l’expression “retraites chapeaux”. La médiatisation de ces régimes est principalement due aux retraites chapeaux dont les montants jugés importants ont été versés à certains dirigeants de grandes entreprises. Toutefois, les retraites à prestations définies sont un mécanisme de retraite régulièrement utilisé au sein des entreprises et permettant aux salariés d’obtenir une retraite supplémentaire. L’intérêt du régime de retraite à prestations définies est qu’il est exonéré de cotisations sociales, de CSG et de CRDS, et est financé par une contribution spécifique

 

Dans une décision rendue par la Cour d’appel de Paris le 20 octobre 2016 (CA Paris, 20 oct. 2016, SAS R. Développement, RG n° 15/03.844, inédit),  une entreprise a fait l’objet d’un contrôle d’assiette par l’URSSAF Ile-de-France. Suite au contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont relevé quatre points de redressement, parmi lesquels un point relatif à la mise en cause des régimes de retraite à prestations définies mis en place par l’entreprise. Une lettre d’observations a été notifiée à l’entreprise le 31 mai 2012 avec un certain montant de redressement, dont la quasi-totalité portait sur le point évoqué.

 

L’entreprise a contesté en vain le redressement auprès de l’inspecteur du recouvrement. Le 16 novembre 2012, l’URSSAF a mis en demeure l’entreprise de s’acquitter du montant du  redressement et des majorations de retard. L’entreprise a alors saisi la commission de recours amiable pour contester le chef de redressement lié aux régimes de retraite à prestations définies, puis a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le silence de la commission.

 

La commission de recours amiable a finalement rejeté le recours de la société le 22 juillet 2013. La société a de nouveau saisi la juridiction sociale tout en s’acquittant des sommes dues au titre du redressement.

 

Le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) a validé le redressement par jugement du 23 janvier 2015. Le tribunal a estimé que les régimes de retraites mis en place par l’entreprise ne constituaient pas des régimes de retraite à prestations au sens de l’article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale. Cette décision était fondée sur le fait que les régimes de retraites mis en place par l’entreprise autorisaient une reprise d’activité ultérieure dans le cadre d’un cumul emploi-retraite. Ce raisonnement est tiré de l’article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale, qui dispose que les droits à prestations sont conditionnées par l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise.

 

L’entreprise a interjeté appel du jugement du TASS devant la Cour d’appel de Paris.

 

Le régime de retraire à prestations définies instauré par l’entreprise peut-il admettre dans une clause le recours au dispositif de cumul emploi-retraite?

 

La Cour d’appel de Paris rappelle tout d’abord les dispositions de l’article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale, qui subordonnent la mise en place d’un régime de retraite à prestations définies à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire pour pouvoir bénéficier d’une exonération sociale. La cour d’appel de Paris considère qu’il faut trancher la compatibilité entre l’article L. 137-11 et la loi du 17 décembre 2008 (L. n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, JO n° 294, 18 déc. 2008, p. 19291) qui a instauré le cumul emploi-retraite. Plus précisément, la Cour d’appel analyse l’article L. 161-22 du Code de la sécurité sociale qui édicte les conditions de cumul emploi-retraite. Ce texte soumet le cumul emploi-retraite à deux conditions : la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur et la liquidation par l’assuré de ses retraites de base et complémentaire. La Cour d’appel de Paris relève qu’aucune restriction n’est apportée par le cumul emploi retraite en matière de retraite supplémentaire d’entreprise. Elle revient également sur la circulaire du 8 mars 2004 relative à la contribution à la charge de l’employeur sur les régimes de retraite conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise, citée par leTASS en première instance (Circulaire DSS n° 105/2004 du 8 mars 2004, Liaisons Sociales Quotidien n° 14093, 11 mars 2004, pp. 2-3). La Cour d’appel de Paris retient de la circulaire qu’elle ne prévoit qu’une seule interdiction d’exercice d’une activité professionnelle, celle concernant les salariés licenciés après l’âge de 55 ans.

 

Elle déduit de tout ce qui précède “que l’achèvement de la carrière correspond à la liquidation de la pension de retraite de base et la cessation de toute activité génératrice de droits à la retraite, les rémunérations versées dans le cadre du cumul emploi retraite étant sans conséquence sur la pension de base déjà liquidée“.

 

En conséquence la Cour d’appel de Paris considère que rien n’interdit le bénéficiaire d’un régime de retraite à prestations définies de recourir au dispositif de cumul emploi-retraite, et que le redressement fondé sur ce point doit être annulé.

 

Cet arrêt revêt une importance certaine en ce qu’il affirme la compatibilité entre les régimes de retraite à prestations définies et le cumul emploi-retraite (I). Toutefois en l’absence d’un arrêt de cassation rendu sur le sujet, il s’agit d’une solution encore incertaine et génératrice d’insécurité juridique (II).

 

I.- L’AFFIRMATION DE LA COMPATIBILITÉ ENTRE RETRAITE CHAPEAU ET CUMUL EMPLOI-RETRAITE

 

Pour affirmer cette compatibilité la cour d’appel de Paris se base sur l’article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale, comportant la notion d’achèvement de carrière, et sur la loi du 17 décembre 2008 qui instaure le cumul emploi-retraite (L. n° 2008-1330, préc.).

 

Tout d’abord, la Cour d’appel retire de l’article L. 161-22 du Code de la sécurité sociale, qui édicte les conditions de cumul emploi-retraite, que :

 

“le service d’une pension de vieillesse [… ] liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, […] est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur ;

[…] sous réserve que l’assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle”.

 

Le cumul emploi-retraite ne serait donc possible qu’après la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur, et après la liquidation des retraites de base et complémentaires. Le texte n’exige effectivement pas de liquider les retraites supplémentaires, telles que les retraites chapeaux, pour bénéficier du cumul emploi-retraite.

 

En ce qui concerne la notion d’achèvement de la carrière, la Cour d’appel déduit de la circulaire du 8 mars 2004 (Circulaire DSS n° 105/2004, préc.) que cette achèvement correspond “à la liquidation de la pension de retraite de base et la cessation de toute activité génératrice de droits à la retraite, les rémunérations versées dans le cadre du cumul emploi retraite étant sans conséquence sur la pension de base déjà liquidée“.

 

En combinant cette notion d’achèvement de la carrière avec les conditions du cumul emploi-retraite, la cour d’appel considère donc qu’un cumul emploi-retraite ne fait pas obstacle à l’obtention d’une retraite à prestations définies. Le redressement Urssaf sur les régimes de retraite à prestations définies n’est donc pas valide, puisqu’il doit se limiter à analyser si la pension de retraite de base a été liquidée et à vérifier qu’il y a bien cessation de toute activité génératrice de droits à la retraite.

 

Toutefois, le raisonnement de la Cour d’appel de Paris semble perfectible, et les différences d’interprétation entre l’URSSAF, le TASS et la Cour d’appel de Paris révèlent un flou source d’insécurité juridique en la matière (II).

 

II.- UNE SOLUTION ENCORE INCERTAINE ET GÉNÉRATRICE D’INSÉCURITÉ JURIDIQUE

 

Il est possible d’estimer que, par son raisonnement, la Cour d’appel de Paris dénature l’article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale. De manière curieuse, elle commence par démontrer que l’existence d’une retraite supplémentaire, telle qu’une retraite chapeau, n’empêche pas d’accéder à un cumul emploi-retraite alors que la question posée par le cas d’espèce est en inverse.

 

En effet, il ne s’agit pas de déterminer si un salarié ayant liquidé une retraite supplémentaire est éligible au cumul emploi-retraite, mais plutôt de savoir si prévoir ce cumul lors de la mise en place du régime de retraite à prestations définies na va pas à l’encontre des conditions posées par L. 137-11. L’enjeu ici n’est pas tant de permettre à un salarié bénéficiaire d’une retraite chapeau d’accéder à un cumul-emploi retraite, mais plutôt de déterminer si l’entreprise peut inciter à ce cumul tout en conservant les exonérations sociales apportées par le régime de retraite à prestations définies.

 

De plus, pour justifier que le cumul emploi-retraite n’est pas une entorse à la règle de l’achèvement de carrière énoncée par l’article L. 137-11, la Cour d’appel de Paris considère que les rémunérations versées dans le cadre du cumul emploi retraite sont sans conséquence sur la pension de base déjà liquidée.

 

Cependant, et bien que cela soit vrai pour toute pension de base liquidée à partir de 2015 en vertu de l’article L. 161-22-1 du Code de la sécurité sociale, il s’agit d’une disposition de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 qui ne s’appliquait pas avant 2015 (L. n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, JO n° 17, 21 janv. 2014, p. 1050). Or, le litige ayant mené à l’arrêt présent a débuté avant 2015, et les cotisations vieillesse versées permettaient alors d’acquérir des nouveaux droits à la retraite dans le cadre d’un cumul emploi-retraite. Dès lors, la définition de l’achèvement de carrière donnée par la Cour d’appel semble inadaptée aux litiges antérieurs à 2015.

 

La portée juridique de cet arrêt est d’autant plus discutable qu’elle souligne une grande différence d’interprétation entre la Cour d’appel de Paris d’un côté, l’URSSAF Ile-de-France et le TASS de l’autre. En l’absence pour le moment de tout arrêt de cassation faisant autorité sur ce sujet, la question de la compatibilité entre régime de retraite à prestations définies et cumul emploi-retraite constitue une source d’insécurité juridique pour les entreprises.

 

Il est d’ailleurs possible de remarquer que la procédure du rescrit social n’a pas été d’une grande efficacité dans ce litige, malgré les réformes récentes tendant à la renforcer. En effet dans le cadre de cette procédure l’URSSAF avait indiqué le 16 novembre 2009 que la clause de reprise d’activité ne permettait pas le bénéfice de l’article L. 137-1. Malgré cette réponse l’entreprise a conservé cette clause, conduisant au redressement URSSAF et au présent contentieux.

 

L’entreprise, bien qu’elle ait obtenu gain de cause, se retrouve donc dans une situation précaire, entre une URSSAF ouvertement hostile à la compatibilité entre retraites chapeaux et cumul emploi-retraite et une jurisprudence d’appel favorable mais dont on ne sait pas si elle serait approuvée par la Cour de cassation. Il est donc souhaitable que la situation soit un jour réglée soit par un arrêt de cassation donnant une réponse claire aux entreprises et aux URSSAF.

Sources documentaires:

 

Barthelemy (J.), « Fidélité et régime de retraite à prestations définies », Dr. soc. 1991, pp. 409-412 ;

 

François (B.), « Vers un nouvel encadrement des retraites chapeau », Rev. Sociétés, 2015, p. 266 ;

 

François (B.), « Retraites chapeau : de nouvelles mesures », Rev. Sociétés, 2016, p. 267 ;

 

Kerbourc’h (J.-Y.), « Le cumul emploi-retraite au milieu du gué », Dr. soc. 2014, p. 604 ;

 

Langlois (P.), « Variations sur les régimes à prestations définies », Dr. soc. 2009, p. 462 ;

 

VACHET (G.), “Cotisations. Assiette. Contributions patronales à un régime de retraite chapeau”, RDSS, 1995, p.546

Transiger avec l’URSSAF, au péril de l’égalité ?

Etude réalisée par Félix MIRGAINE, étudiant en Master 2 Droit de la protection sociale

felix.mirgaine@etu.univ-lille2.fr

Mots clés : transaction, litige, relations URSSAF / cotisants, égalité de traitement

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 et son décret d’application paru en février dernier offrent désormais un cadre légal et une procédure réglementée à une pratique existante mais inusuelle : la transaction entre URSSAF et cotisants. Il n’est pas pour autant certain que cette réforme assure le succès de ce mode de résolution des conflits, tant la transaction semble aller à contre-courant des principes directeurs qui innervent la législation relative au financement des régimes de Sécurité sociale.

“Accord vaut mieux que plaid” est une maxime juridique qui résume parfaitement l’essence même de la transaction. Définie à l’article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat écrit « par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». La Cour de cassation ajoute, de manière constante, que la transaction suppose des concessions réciproques des deux parties signataires[1]. Elle a pour effet le renoncement des parties à toute contestation juridictionnelle sur l’objet de la transaction.

La transaction s’inscrit, plus largement, dans un ensemble de modes amiables de résolution des conflits. Promus comme la solution idoine à la judiciarisation excessive des litiges, ces modes alternatifs de résolution des conflits embrassent une vision tant économique que sociologique[2]. Economique car désengorger les tribunaux c’est réduire le coût de la justice. Sociologique car l’entente cordiale vaut toujours mieux qu’une escrime judiciaire, non seulement dispendieuse mais aussi chronophage.

En Droit de la Sécurité sociale, l’objectif de freiner le contentieux devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale est réel mais subsidiaire. La transaction est d’abord perçue comme le signe d’une « volonté de passer d’une relation strictement verticale à une possible coopération »[3], à une réelle « relation de confiance entre cotisants et organismes de recouvrement »[4]. Il s’agit avant tout de déraidir et moderniser les échanges entre les URSSAF et les employeurs.

C’est précisément dans cette visée que la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 n°2014-1554 du 22 décembre 2014 a créé un nouvel article L.243-6-5 dans le Code de la Sécurité sociale ; article qui prévoit la possibilité pour les cotisants et les directeurs des organismes de recouvrement de conclure une transaction pour éteindre un litige né ou prévenir un différend à naître. Un décret d’application était attendu avant le 1er octobre 2015. Jamais à l’heure en la matière, le gouvernement a finalement publié le décret le 17 février 2016[5].

Il est ainsi dorénavant prévu qu’un cotisant peut prendre l’initiative de demander, à l’URSSAF dont il dépend, la conclusion d’une transaction lorsque le différend né ou à naître porte sur des thèmes limitativement énumérés par la loi, soit :

  • le montant des majorations et pénalités de retard ;
  • l’évaluation d’éléments d’assiette des cotisations et contributions dues relativement aux avantages en nature, avantages en argent et aux frais professionnels, lorsque cette évaluation présente une difficulté particulière ;
  • le montant des redressements calculés en application de la méthode d’évaluation par extrapolation ou le montant des redressements calculés forfaitairement en raison de l’insuffisance ou du caractère inexploitable des documents administratifs ou comptables.

A contrario la loi exclut du champ matériel de la transaction les situations de travail dissimulé ou les contestations de cotisants s’étant rendus coupables de manœuvres dilatoires dans le but de nuire au bon déroulement du contrôle.

A vrai dire, cotisants et unions de recouvrement n’ont pas attendu la loi de financement pour 2015 et son décret d’application pour conclure des accords transactionnels, jusqu’alors officieux. Autorisées de longue date par la jurisprudence de la Cour de cassation[6], les transactions étaient déjà usitées dans les relations entre les URSSAF et leurs cotisants. De ce point de vue, le législateur n’est intervenu que pour offrir un cadre légal et réglementé à une pratique déjà établie.

Sécuriser cet usage n’était toutefois pas superflu. Les directeurs des organismes de recouvrement pouvaient être rétifs quant à l’utilisation de ce mode de règlement des conflits. Une incertitude planait en effet sur sa licéité. La législation relative au recouvrement des cotisations étant d’ordre public et de facto impérative, se posait la question de savoir si les directeurs des organismes pouvaient valablement conclure de tels contrats. D’autant qu’il arrivait que « l’agent comptable de l’URSSAF se montre réticent à encaisser l’indemnité transactionnelle versée par le cotisant en dehors de tout texte : sa crainte était de commettre un délit d’abus de gestion »[7].

Est-ce que ce nouveau cadre juridique aura pour effet d’étendre une pratique jusque là timidement employée ? L’avenir nous le dira. Mais répondre dès à présent par la négative n’est pas bien périlleux. Le décret du 15 février 2016 fournit une véritable notice d’utilisation de la transaction, mais qui demeure complexe à mettre en œuvre, tandis que l’esprit de la transaction va à rebours de la culture juridique des unions de recouvrement, fondée sur l’observance d’un droit d’ordre public et l’application du principe d’égalité de traitement.

Sur la forme : un formalisme contre-productif

Parier sur l’insuccès de la mesure n’est ni impudent, ni imprudent. Survoler les huit alinéas de l’article R243-45-1, créé par le décret du 15 février 2016, suffit à entrevoir une procédure transactionnelle percluse de formalismes de nature à décourager tantôt les employeurs, tantôt les directeurs d’organisme.

Sur ce point, il convient, en premier lieu, de préciser que la demande de transaction obéit à des conditions préalables de recevabilité. L’employeur devra d’abord être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard de l’organisme, à l’exclusion naturellement des cotisations ou majorations de retard faisant l’objet de la demande de transaction.

Ensuite, si la transaction peut classiquement terminer un litige né ou parer un litige à naître, l’article R.243-45-1 conditionne la recevabilité de la demande « à la condition que les créances concernées aient fait l’objet d’une contestation ». Cela revient à dire que l’employeur devra obligatoirement avoir reçu une mise en demeure de payer sa dette pour être instigateur d’une transaction. D’ailleurs, l’article susvisé dispose expressément que « la demande n’est recevable qu’après réception de la mise en demeure ». D’aucuns le regrettent et considèrent qu’il aurait été souhaitable de laisser la possibilité à l’entreprise « de prendre l’initiative de la procédure transactionnelle avant de passer par l’étape tant redoutée du contrôle » contribuant ainsi «à développer une relation entre l’entreprise et l’organisme en dehors de toute période de vérification et permis de sécuriser  juridiquement certains dispositifs en amont »[8].

D’autre part, l’article L.243-6-5 indique que la possibilité de conclure une transaction sur un chef de redressement faisant l’objet d’un recours devant la commission de recours amiable de l’organisme est suspendue. Cette précision est somme toute judicieuse tant il serait inconvenant et incongru que le directeur de l’organisme prenne une décision avant  même que la commission de recours amiable, émanation du conseil d’administration paritaire, ait statué sur la contestation. Cette faculté est, quoi qu’il en soit, rétablie « à la date de décision de cette commission » ou « lorsque le tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi », le cotisant ayant la possibilité de se prévaloir d’une décision implicite de rejet à l’issue du délai d’un mois après la saisine de la commission.

La procédure transactionnelle ne s’engage donc pas n’importe quand et pour n’importe quel motif. En restreignant le périmètre matériel et temporel de la transaction, le code de la Sécurité sociale réduit en aval le champ des possibles ; en amont, par une procédure chargée, il amenuise ses chances de réussite.

Précisément, aux termes de l’article R.243-45-1, la demande de transaction doit nécessairement comporter :

  • le nom et l’adresse de l’employeur ;
  • son numéro d’inscription si toutefois il est déjà inscrit au régime général de Sécurité sociale ;
  • tous documents et supports d’information utiles à l’identification des montants faisant l’objet de la demande transactionnelle ;
  • les références de la mise en demeure couvrant les sommes faisant l’objet de la demande.

Surtout, la demande de l’employeur doit être « motivée ». Le décret n’apporte aucune autre précision. Il sera alors aisé pour l’URSSAF de refuser la demande aux motifs d’une absence ou d’une insuffisance de motivation, dans la mesure où que le directeur reste libre de son appréciation et que « le refus de transiger justifié par l’absence de motivation ou par une motivation ne semble pas justifié une action engagée contre l’organisme »[9].

La demande ne pourra être étudiée par le directeur de l’organisme qu’à la stricte condition qu’elle soit complète. Dans le cas contraire, un courrier sera alors adressé au cotisant afin qu’il communique les éléments manquants dans un délai de 21 jours. Passé ce délai, la demande sera réputée caduque.

Viendra alors la procédure d’instruction et d’approbation de la demande, qui n’est du reste pas plus élémentaire que la procédure de demande. Le directeur de l’URSSAF dispose d’un délai de 30 jours pour notifier sa réponse à l’entreprise. Il vérifiera notamment si la demande de transaction est correctement motivée et si elle contient des concessions sérieuses de la part de l’entreprise.

Si les deux parties consentent à transiger, « le directeur et le demandeur conviennent d’une proposition de protocole transactionnel, conforme à un modèle » qui sera approuvé par arrêté ministériel (article R.243-45-1).

Attention : une réponse positive du directeur de l’organisme n’emporte pas droit à la transaction d’abord parce que les parties peuvent, à tout moment et sans aucune motivation, abandonner la procédure, et surtout parce que la proposition de protocole doit encore être approuvée par la Mission Nationale de Contrôle et d’audit des organismes de Sécurité sociale (MNC). Ce service à compétence nationale rattaché au directeur de la Sécurité sociale, procédera au contrôle de la légalité du protocole transactionnel et à la réalité des concessions réciproques. La MNC doit se prononcer dans un délai de 30 jours, prorogeable une fois. Etant précisé qu’elle peut interrompre à tout moment le délai pour demander des informations complémentaires au directeur de l’organisme.

Il faudra donc attendre la décision d’approbation de la MNC, qui sera notifiée au directeur de l’URSSAF, lequel en informera le cotisant. Ce n’est qu’à ce moment, et pas avant, que la transaction produira ses effets. Les parties à la transaction seront alors privées du droit d’intenter tout recours contentieux qui aurait pour effet de remettre en cause l’objet de la transaction. L’employeur devra, à l’évidence, tenir ses engagements ; à défaut, la transaction deviendrait caduque et l’URSSAF serait fondée à entreprendre le recouvrement forcée des sommes litigieuses.

Force est de constater que la procédure transactionnelle n’est pas exempte de quelques lourdeurs administratives. D’ailleurs, cet écueil avait été mis en exergue lors des débats parlementaires où il était considéré que « ce dispositif conduirait à un formalisme excessif qui irait à l’encontre du choc de simplification engagé par le Gouvernement et renchérirait les coûts de gestion des URSSAF » et que « cette mesure compliquerait inutilement la situation car, dans la plupart des cas, les recours se règlent à l’amiable »[10]. En effet, les saisines de la Commission de recours amiable sont devenues coutumières en cas de désaccord avec l’organisme.

Seulement, ce formalisme n’est pas dénué de sens. Transiger avec un cotisant n’est pas un acte insignifiant ou négligeable. Les URSSAF gèrent les deniers de l’ensemble du système de protection sociale et participent ainsi à une mission de service public des plus importantes. La réglementation en la matière est donc marquée par un fort caractère impératif. Dès lors, il apparaît logique que les concessions du directeur de l’URSSAF soient ceintes d’un cadre juridique qui assure la transparence des pratiques. A cette fin, le directeur de l’URSSAF devra rendre compte, dans un rapport annuel, de toutes les transactions conclues l’année précédente. Probablement l’occasion future de constater l’échec de la mesure…

Sur le fond : une mesure à contresens

A l’image du rescrit social, reflet du rescrit fiscal, la transaction sociale fait écho à la transaction fiscale, de plus en plus utilisée par l’administration fiscale en vue de récupérer l’impôt des “repentis” de l’évasion fiscale[11]. Mais le parallèle s’arrête là : l’URSSAF, qui avait déjà la possibilité de transiger, ne le faisait que très rarement[12]. De surcroît, en matière sociale, la transaction est expressément exclue en cas de fraude caractérisée par du travail dissimulé. En droit fiscal, la transaction n’est prohibée qu’en cas de pénalités afférentes à des impositions ayant donné lieu à dépôt de plainte pour fraude fiscale, ou en cas de dépôt envisagé ; ce qui est beaucoup plus souple au regard du modique nombre de poursuites pénales engagées en la matière.

Pourtant, à en croire le législateur, la transaction sociale conviendrait tant aux organismes de recouvrement, en vue de l’amélioration de l’efficacité du redressement, qu’aux cotisants qui bénéficieront ainsi d’une marge de manœuvre pour négocier et, le cas échéant, minorer les redressements. Les concessions réciproques seraient le signe d’une nouvelle relation d’égal à égal. Mais l’esprit même de la transaction constitue une objection dirimante à ce dessein et subodore un destin de bide législatif.

La rareté des transactions entre unions de recouvrements et employeurs n’est pas sans justifications. Et, ce ne sont pas les nouveaux atours procéduraux, au demeurant complexes, qui garantiront l’attrait d’un contrat dont les conséquences vont à contresens des principes directeurs des organismes de recouvrement.

Car transiger avec l’URSSAF, c’est transiger avec l’égalité de traitement des cotisants, avec l’égalité devant la loi ; c’est transiger avec la légalité, avec la stricte application de la loi. Or, les unions de recouvrement ont à cœur de suivre rigoureusement la législation de sécurité sociale et de l’appliquer de manière uniforme, sans égard à la nature ou la taille de l’entreprise cotisante. Pour preuve : la commission de recours amiable n’est pas une instance de conciliation mais doit toujours fonder légalement ses décisions. La position névralgique des URSSAF dans le système de protection sociale mais aussi dans le tissu économique du pays a toujours supposé un respect intransigeant des règles de droit et de l’égalité entre cotisants. En dépendent aussi bien une concurrence économique non faussée que le financement des prestations de Sécurité sociale.

La transaction, manifestation de la liberté contractuelle des parties, entraîne quant à elle,  une distorsion de la loi en vue de la résolution du litige : la volonté des parties se place au dessus de la règlementation. En somme, l’application stricte de la loi est évincée par l’exigence de réciprocité des concessions. Il s’agit d’apporter d’avantage de flexibilité et, au fond, d’instiller de l’équité là où règne d’ordinaire l’égalité.

 Le directeur ne transigera avec le cotisant que lorsqu’un impérieux principe d’équité le commandera. D’abord, lorsque la gravité de la faute ou de l’erreur à l’origine de la régularisation sera sans commune mesure avec le montant du redressement. Ensuite, en cas de manifeste inadéquation de l’activité de l’entreprise aux situations prévues par les textes. Guère plus.

Ce contresens presque conceptuel serait néanmoins « justifié par l’intérêt que présentent les transactions : elles permettent d’accélérer et de sécuriser le recouvrement »[13]. Est-ce que le jeu en vaut néanmoins la chandelle ? Il est permis d’en douter. Les performances des URSSAF dans le recouvrement des créances sont déjà particulièrement élevées. En 2014, le taux de restes à recouvrer n’était que de 0,93%[14]. Le constat peut paraître sévère, mais la mesure ne présente pas peu ou pas d’utilité pour les unions de recouvrement.

En présente-t-elle davantage pour les cotisants ? Bien qu’il faille se garder de tout argument péremptoire en la matière, toujours est-il que les cotisants semblent davantage en attente de sécurisation juridique que de souplesse contractuelle. Ils réclament un droit moins changeant, moins obscur. Sur ce point, la transaction ne saurait être considérée comme un facteur de stabilité juridique. Le sort de la transaction est laissé à la libre appréciation du directeur de l’organisme qui tranchera à l’aune des cas d’espèce. Surtout, l’effet de la transaction n’est que relatif : le décret prévoit textuellement que la transaction signée « n’emporte pas d’effet sur l’interprétation du droit concernant les motifs mentionnés dans la lettre d’observations ». La transaction ne peut donc fixer la position de l’URSSAF sur une question de droit. La transaction signée n’a pas plus d’effets à l’égard d’autres cotisants qui ne peuvent s’en prévaloir pour en bénéficier ou en demander l’application.

La mesure correspond certainement à une demande de certaines entreprises, spécialement les grandes ou très grandes entreprises, dont la moindre erreur de droit peut aboutir à d’exorbitantes régularisations.

Mais il faut espérer que la transaction sociale ne devienne pas une aubaine pour certains employeurs, bien conseillés, qui chercheront au mieux à gagner du temps, au pire à utiliser la mesure à des fins dilatoires. En effet, la demande de transaction interrompt la procédure de recouvrement forcé des créances. Tout autant, elle interrompt le délai applicable pour saisir la Commission de recours amiable. Il sera donc possible de saisir la Commission à la suite d’une demande transactionnelle. Puisque l’URSSAF ne délivre aucune contrainte en cas de saisine de la Commission, il suffira de procéder à une demande de transaction avant la saisine de la Commission, puis le cas échéant du tribunal, pour retarder de quelques bons mois la venue du huissier… Accélérer le recouvrement, vraiment ?

[1] p. ex., Cass. soc., 28 nov. 2000, n°98-43.635.

[2] FOULON (M.), STRICKLER (Y.), Modes alternatives de résolution des litiges, in JurisClasseur Procédure Civil, LexisNexis, 2014, Fasc. 1000.

[3] VENEL (J.), « Conclusion d’une transaction avec l’URSSAF : mode d’emploi », JCPS, 2016, n°10, 1084.

[4] PLFSS 2015, Annexe 10 « Fiches d’évaluation préalable des articles de projet de loi », http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/projets/pl2252-ei.pdf (consulté le : 23 avril 2016) ; VENEL (J.), « L’engagement d’une relation de confiance entre cotisants et organismes de recouvrement », RDSS, 2015, p.325.

[5] D. n°2016-15, 15 février 2016, fixant la procédure de transaction en matière de recouvrement de cotisations et contributions de Sécurité sociale : JO du 17 février 2016.

[6] Cass. soc., 22 oct. 1970, n°69-10.087.

[7] MORVAN (P.), Droit de la protection sociale, Paris : LexisNexis, 2015, 7e édition, p. 605

[8] VENEL (J.), « Conclusion d’une transaction avec l’URSSAF : mode d’emploi », loc. cit.

[9] PAGNERRE (Y.), JEANSEN (E.), « La transaction en droit de la sécurité sociale », JCPS, 2016, n°11, 1167.

[10] Déb. parl. AN (CR), du 24 novembre 2014, 1ère séance http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2014-2015/20150068.asp (consulté le : 23 avril 2016).

[11] Avis de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire relatif sur le projet de la loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, 2013, n°1125, AN, http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1125.asp (consulté le : 23 avril 2016).

[12] Déb. parl. AN (CR), du 23 octobre 2014, 2e séance, http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2014-2015/20150032.asp (consulté le : 23 avril 2016)

[13] PLFSS 2015, Annexe 10 « Fiches d’évaluation préalable des articles de projet de loi », article 15, http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/projets/pl2252-ei.pdf (consulté le : 23 avril 2016).

[14] ACOSS, « le réseau des URSSAF en chiffres », http://www.acoss.fr/home/lacoss-et-les-urssaf/reperes/chiffres-cles.html (consulté le 23 avril 2016).

Le recouvrement des cotisations et contributions sociale dues par les travailleurs non salariés agricoles ne revêt pas le caractère de pratique commerciale au sens de la directive 2005/29/CE.

Veille réalisée par Zélia ALAKE, Etudiante en M2 Droit de la protection sociale

zelia.alake@etu.univ-lille2.fr

Note sous Cass. 2éme civ., 18 juin 2015, 14-18.049

Mots clés : Droit de la sécurité sociale, recouvrement des cotisations et contributions sociales, pratique commerciale, charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Depuis plusieurs années déjà, certaines voix s’opposant au monopole de la sécurité sociale et luttant en faveur de la désaffiliation du système de sécurité sociale s’élèvent et se font entendre. Aussitôt dit, aussitôt contredit !

La Cour de cassation, dans cet arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 18 juin 2015, défend une fois de plus le principe de solidarité si cher à notre système de sécurité sociale. Elle rappelle, au regard du droit de l’Union européenne, que l’obligation d’affiliation et de paiement de cotisations aux régimes de sécurité sociale n’est pas un choix, mais bien une obligation incombant à tous les assurés sociaux puisque les organismes de Sécurité sociale ne sont pas des entreprises, et que les assurés ne peuvent être considérés comme des consommateurs.

En l’espèce, la caisse de mutualité sociale agricole de Sèvres-Vienne (CMSA) a pratiqué des oppositions à tiers détenteur sur le compte bancaire d’un couple d’exploitants agricoles afin d’obtenir le paiement des cotisations sociales afférentes aux années 2004 et 2007. Le couple d’exploitants agricole a alors saisi le juge de l’exécution aux fins d’annulation. La cour d’Appel de Poitiers, dans son arrêt en date du 25 mars 2014, les débouta de leur demande. Les juges du fond se réfèrent dans un premier temps à l’arrêt de la CJUE du 3 octobre 2013 dont il ressort que “les organismes de sécurité sociale sont des entreprises entrant dans le champ d’application de la directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur”. Ils en déduisent dans un second temps que les soumissions des prestations aux dispositions de la directive de 2005 emportent la mise en œuvre du droit de l’UE, et l’application corrélative des articles 12 et 34 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantissant la liberté d’association et le droit d’accéder à un régime de sécurité sociale, lorsqu’un organisme de mutualité sociale agricole procède à une affiliation et recouvre les créances qui s’y rapportent.

Suite à cet arrêt, les exploitants agricoles formèrent un pourvoi en cassation aux fins d’annulation et formulèrent une demande préalable de saisine préjudicielle de la CJUE.

D’une part, sur la demande de question préjudicielle, les requérants soutiennent que les articles L. 723-1, L. 723-2, L. 725-3 et L. 725-12 du code rural et de la pêche maritime confèrent aux organismes de mutualité sociale agricole des attributions exorbitantes du droit commun pour le recouvrement des créances de cotisations et de majorations et pénalités de retard se rapportant à une adhésion obligatoire au régime de sécurité sociale agricole. Ils souhaitent par conséquent savoir si ces articles sont compatibles avec le principe de la liberté de prestations de service active résultant des directives du 18 juin 1992, du 10 novembre 1992 et du 11 mai 2005, ensemble des articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne( TFUE ), ainsi qu’avec le principe de liberté d’association et le droit d’accéder à un régime de sécurité sociale garantis par l’article 12 et 34 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les requérants soutiennent, d’autre part, que la cour d’appel a violé les articles 56 et 57 du TFUE, l’ensemble des directives du 18 juin 1992, du 10 novembre 1992 et du 11 mai 2005. Ils déduisent en effet de l’arrêt rendu par la CJUE le 3 octobre 2013, selon lequel les régimes de sécurité sociale sont des entreprises au sens de la directive du 11 mai 2005, que les affiliés au régime de sécurité sociale doivent être considérés comme des consommateurs, et doivent par conséquent être libres de s’affilier à un régime de sécurité sociale.

Par ailleurs, les requérants reprochent à la cour d’appel d’avoir violé les articles 12, 34 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en se référant uniquement à la décision de la CJUE qui exclue les régimes de sécurité sociale du champ d’application des directives du 18 juin 1992, du 10 novembre 1992 quand les articles L. 722-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime sont contraires à la liberté d’association et au droit d’accéder à un régime de sécurité sociale en ce qu’ils rendent obligatoire l’affiliation et confèrent des attributions exorbitantes du droit commun en matière de recouvrement des cotisations et contributions aux organismes de mutualité sociale agricole.

La Cour de cassation se devait donc de répondre au problème suivant : Est-ce que le recouvrement des cotisations prévu par les dispositions du code rural et de la pêche maritime, peut être considéré comme une pratique commerciale entrant dans le champ d’application de la directive de 2005 ?

La Cour de cassation dans son arrêt en date du 18 juin 2015 rejette le pourvoi. Les Hauts Magistrats de la Cour de cassation affirment tout d’abord qu’il n’y a pas lieu de saisir la CJUE d’une question préjudicielle au motif que la CJCE saisie d’une question identique a déjà tranché le problème par un arrêt du 26 mars 1996 (Affaire C-238/94 José Garcia e.a contre Mutuelle de prévoyance sociale d’Aquitaine e.a)

. Or, en application de l’article 267 du TFUE, l’obligation de saisir la CJUE d’une question préjudicielle disparaît quand la question soulevée est identique à celle ayant déjà fait l’objet d’une décision à titre préjudiciel dans une espèce analogue.

 

Puis, les juges affirment que l’article 2 de la directive de 2005 définit les « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », comme « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs “et que par conséquent  le recouvrement des cotisations tel que prévu par le code rural et de la pêche maritime et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime de protection sociale des travailleurs non salariés agricoles ne revêt pas le caractère d’une pratique commerciale au sens de la disposition susmentionnée et n’entre pas, dès lors, dans le champ d’application de la directive.

Les Hauts Magistrats de la Cour de cassation ont aussi rappelé que l’article 34 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne reconnaît et respecte le droit d’accès aux prestations de Sécurité sociale et aux services sociaux selon les règles établies par le droit de l’Union et les législations et pratiques nationales, et que l’article 51 § 2 de cette même Charte n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union européenne au-delà des compétences de l’Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelle pour l’Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités.

I) L’inapplicabilité de la directive de 2005 aux organismes de Sécurité sociale

Les Hauts magistrats de la Cour de cassation précisent que selon l’article 2, d) de la directive de 2005, on entend par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs : toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ». En cela, elle opère un contrôle de qualification inédit sur la catégorie de pratique commerciale.

Aux fins de contester l’obligation d’affiliation au régime de sécurité sociale, le raisonnement de la partie défenderesse consistait à considérer les organismes de sécurité sociale comme entrant dans le champ de la directive de 2005, afin d’en déduire qu’ils sont des entreprises, et que les affiliés sont des consommateurs libres de s’affilier ou non à un régime de sécurité sociale. La Cour de cassation rejette cette argumentation, et dut se prononcer pour la première fois sur le fondement de la directive de 2005 en qualifiant la notion de pratique commerciale. Jusqu’alors, elle ne s’était prononcée que sur le caractère déloyal de la pratique et non sur la catégorie de pratique commerciale (1).

De cette définition, la Cour de cassation déduit que ” le recouvrement des cotisations et les contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime de protection sociale des travailleurs non salariés agricoles ne revêt pas le caractère d’une pratique commerciale, et n’entre donc pas dans le champ d’application de la directive”.

La Cour de cassation est donc en parfaite cohérence avec sa jurisprudence antérieure. Par un arrêt en date du 25 avril 2007, les hauts magistrats de la Cour de cassation avaient déjà affirmé que ” les régimes de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non-agricoles constituent un régime légal obligatoire de Sécurité sociale fondé sur un principe de solidarité et fonctionnant sur la répartition, et non la capitalisation, et que les caisses en assurant la gestion ne constituent pas des entreprises au sens du traité instituant la Communauté européenne. (Cour de Cassation, Chambre civile 2, 25 avril 2007, 06-13.743).L’activité de ces organismes ne pouvait donc entrer dans le champ d’application des directives concernant la concurrence en matière d’assurance.

Par ailleurs, il avait par exemple aussi été jugé que les URSSAF ne pouvaient être considérées comme des entreprises au sens du droit européen de la concurrence (2).

Ainsi, les juges réaffirment l’essence même du principe de solidarité qui passe par une affiliation et par des cotisations obligatoires.

II) Le rappel prévisible de l’obligation de cotiser aux régimes obligatoires de sécurité sociale

De l’inapplicabilité de la directive de 2005 découle le rejet de tout contrôle sur le fondement des dispositions de la charte de l’UE.

En se référant explicitement à l’article 34§1 de la charte de l’UE, la Cour de cassation entend rappeler fermement la liberté dont disposent les État membres pour établir les modalités d’accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection. Puis en visant l’article 51§2 les juges écartent l’examen de la situation litigieuse au regard de la charte de l’UE. En effet, la situation litigieuse n’étant pas régie par le droit de l’UE, puisque la directive de 2005 est inapplicable au régime de sécurité sociale, les dispositions du code rural et de la pêche maritime ne peuvent pas être contrôlées sur le fondement de la charte de l’UE (3).

Dès lors, puisqu’en France il est établi que l’affiliation au régime de sécurité sociale est obligatoire en vertu du principe de solidarité, il va sans dire que les assurés sont obligés de payer leurs cotisations sociales.

L’article L111-1 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 1 que « l’organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale ». Même si ce principe ne découle pas de l’ordonnance du 4 octobre 1945, la logique de la solidarité se trouve au cœur de notre système de sécurité sociale et permet de le libérer d’une stricte logique d’assurance. (il en résulte en effet que les cotisations sont déterminées en fonction du revenu, et non en fonction du risque, et que le financement du système de retraite se fait par répartition et non par capitalisation). Or, c’est précisément ce que remettent en cause certains assurés, qui souhaitent quitter la Sécurité sociale au profit d’une assurance privée européenne, moins chère et plus protectrice.

C’est dans ce contexte que certains assurés avaient saisi la CJUE afin que soit reconnue la fin du monopole de la Sécurité sociale.

Le célèbre arrêt de principe Poucet et Pistre du 17 février 1993, annonciateur d’une longue série d’arrêts, avait donc dû trancher la question fondamentale qui était celle de savoir si les organismes de sécurité sociale pouvaient être considérés comme des entreprises. En l’espèce, des artisans et des commerçants affirmaient que l’affiliation obligatoire était contraire au droit européen, et caractérisait un abus de position dominante de la part de la sécurité sociale. Mais la CJUE avait balayé d’un revers de main ces considérations, en déduisant du principe de solidarité que les organismes de sécurité sociale ne sont pas des entreprises, et donc ne sont pas des entreprises européennes pouvant tomber sous le coup des règles européennes réglant la concurrence entre les entreprises(4). Puis l’arrêt Garcia du 26 mars 1996 s’était illustré dans la continuité de cette jurisprudence. (Affaire C-238/94 José Garcia e.a contre Mutuelle de prévoyance sociale d’Aquitaine e.a)

Mais l’arrêt de tous les espoirs pour les fervents contestataires du monopole de la sécurité sociale est bien entendu l’arrêt rendu par la CJUE le 3 octobre 2013 (5). Retenu en l’espèce par les requérants au soutien de leur argumentation, cet arrêt avait jugé que ” les organismes en charge de la gestion d’un régime de sécurité sociale sont des entreprises entrant dans le champ d’application de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur “. Ce moyen justifiant que la Cour de cassation se prononce sur la notion de pratique commerciale, n’a évidemment pas été retenu par la Cour de cassation.

Ainsi cette décision protectrice du principe de solidarité, s’avère être cohérente en tous points avec les jurisprudences internes et communautaires. Elle doit donc être approuvée car parfaitement justifiée, d’autant que  le raisonnement retenu en l’espèce peut être étendu à tous les travailleurs et ce, quels que soit les régimes  de sécurité sociale en cause.

Les contestataires continueront à protester, mais la cour de cassation continuera à leur opposer une jurisprudence désormais bien rodée. La désaffiliation aux régimes de sécurité sociale ce n’est pas pour aujourd’hui. Longue vie à la solidarité.

(1) Bertrand INES, notion de pratique commerciale et conformité à la Charte UE, Dalloz actualité 15 juillet 2015

(2) Cass. civ 2, 20 mars 2008 n ° 07-13.321, Dalloz jurisprudence, note Bertrand VALLIER ” les URSSAF ne sont pas des entreprises au sens du droit européen de la concurrence”

(3) Bertrand INES, notion de pratique commerciale et conformité à la Charte UE, Dalloz actualité 15 juillet 2015

(4) Philippe LAIGRE, Les organismes de Sécurité sociale sont-ils des entreprises : droit social 1993 p.488

(5) CJUE, 3 octobre 2013, n° C 59/12, aff. BKK