Retraite progressive : la justification d’une activité inférieure à la durée normale du travail doit être désormais exprimée en heures

Références : Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-26.276, Publié.

Résumé : Selon le premier de l’article L. 351-15 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, que l’assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du Code du travail, peut demander la liquidation de sa pension de retraite et le service d’une fraction de celle-ci aux conditions qu’il précise. Selon l’article L. 3123-1 du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale, à la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou à la durée applicable dans l’entreprise. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice de la retraite progressive est subordonné à la justification de l’exercice d’une activité dont la durée, exprimée en heures, est inférieure à la durée normale du travail.

Mots-clés : Retraite progressive ; conventions de forfait en jours ; activité à temps partiel ; durée normale du travail ;

Note réalisé par Alexis Van Brussel, Etudiant en Master 2 Droit de la protection sociale, FSJPS, Lille 2 – 22/01/2017

La retraite progressive est un dispositif résultant de la loi du 5 janvier 1988 (loi no 88-16 du 5 janvier 1988 ; JO n° du 6 janvier 1988), comme son nom l’indique est un dispositif permettant d’établir une transition progressive entre la vie active et la retraite en diminuant l’activité professionnelle du salarié, d’une part, et en lui permettant d’autre part de percevoir une partie de sa pension de retraite (Âge du salarié ; Yann LEROY ; avril 2016). Ce dispositif s’inscrit donc dans une logique offrant l’opportunité de rester plus longtemps dans la vie active, en raison d’un contexte d’allongement de l’age de départ à la retraite et d’une augmentation de la durée de cotisation, tout en « prenant en compte » dans une certaine mesure l’impossibilité à partir d’un certain age de soutenir le même rythme de travail que lorsque l’on est jeune. La retraite progressive est ainsi prévue à l’article L. 351-15 du Code de la sécurité sociale qui en précise les conditions de service.

 

Dans le cas présent, le 1er octobre 2011, un salarié a sollicité le bénéfice de la retraite progressive auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS). Or, la caisse lui a opposé un refus au motif que , étant soumis à une convention de forfait en jours qui ne mentionnait pas les horaires de travail à temps partiel , il ne pouvait donc pas bénéficier de la retraite progressive au sens de l’article L. 351-15 du Code de la sécurité sociale .

Le salarié a porté l’affaire devant la juridiction de sécurité sociale. Ce recours a donc été accueilli favorablement en appel au motif que le salarié avait signé le 12 mai 2011 (prenant effet le 1er octobre 2011) un avenant à son contrat de travail dont il résulte que la durée de travail du salarié était réduite de 214 jours à temps complet à 171 jours, qui permettait donc selon le salarié la reconnaissance d’une activité à temps partiel qui est un élément essentiel pour le bénéfice de la retraite progressive. D’autant que, selon le salarié, le dispositif de retraite progressive n’a pas été remis en cause par les conventions de forfait en jours issus des lois Aubry I (loi n°98-461 du 13 juin 1998 ; parution au journal officiel le 14 /06/98) et II et (loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 ; parution au journal officiel le 20/01/2000) que ainsi le salarié aurait respecté la lettre de l’article L. 3123-1 du Code du travail.

Cependant, la CNAVTS ayant formé un pourvoi en cassation, la deuxième chambre civile considère que, pour bénéficier de la retraite progressive, il faut justifier d’une « activité dont la durée, exprimée en heures, est inférieure à la durée normale du travail » et, en conséquencce, casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel.

 

Ainsi, on peut se demander si un salarié soumis à une convention de forfait en jours peut bénéficier du dispositif de retraite progressive ?

 

Il convient, en premier lieu, de préciser que l’article L. 351-15 du Code de la sécurité sociale pose trois conditions pour pouvoir bénéficier du dispositif de retraite progressive(Travail à temps partiel ; Carole LEFRANC-HAMONIAUX ; juin 2012 ,actualisation : octobre 2015). Tout d’abord , il faut avoir atteint l’age légal pour liquider ses droits à pension conformément à l’article L. 351-15 du Code de la sécurité sociale. En outre, il faut aussi justifier d’une durée d’assurance d’au moins 150 trimestres pour pouvoir prétendre au bénéfice de ce dispositif. Enfin, la dernière condition qui est celle qui nous intéresse en l’espèce et qui est tout à fait logique : il faut exercer une activité à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du Code du travail. Ledit article du Code du travail auquel nous renvoie le Code de la sécurité sociale nous présente donc les cas où le salarié est considéré comme effectuant une activité à temps partiel. Ce sont les cas où les salariés ont une durée du travail inférieure : à la durée légale ou conventionnelle du travail, à la durée mensuelle résultant de l’application sur la période de la durée légale ou conventionnelle du travail, ou à la durée annuelle de travail légale (1607 heures) ou conventionnelle.

 

Dans l’arrêt ci-commenté de la deuxième chambre civile, cette dernière vient donc préciser la condition de l’activité à temps partiel et confirmer les deux autres conditions par la même occasion.En effet, désormais l’exercice d’une activité à temps partiel n’est démontré que si l’activité dont la durée inférieure à la durée normale du travail est exprimée en heures. De prime abord, on peut s’étonner de cette précision en apparence technique et se dire que cette précision n’aura aucune influence. Cependant, cette précision vient de fait exclure les salariés soumis aux conventions de forfait jours du bénéfice de la retraite progressive. Dès lors, on s’interroge sur cette décision de la Haute juridiction qui est en rupture avec sa jurisprudence antérieure, ainsi elle énonçait que « l’assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du Code du travail , seule justification d’une activité à temps partiel, peut demander … » sans aucune référence à une durée exprimée en heure (Cass. 2e civ., 18 déc. 2014, n° 13-28.826). On assiste donc à un revirement de jurisprudence qui pourrait être motivé par le fait que la chambre sociale de la Cour de cassation a établi que un salarié en forfait jour peut avoir un nombre de jour inférieur au maximum présent dans l’accord mais cela ne fait pas du-dit salarié un salarié à temps partiel (Cass. soc., 9 juil. 2003, n° 01-42.451). La deuxième chambre civile semble donc aligner sa jurisprudence en accord avec celle de la chambre sociale (En ce sens, Th. Tauran, note sous Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-26.276 JCP S 2016, 1418).

L’attendu de principe de cet arrêt de la deuxième chambre civile qui de fait vient réduire le champ d’application de l’article L351-15 du code de la sécurité sociale. Cet arrêt semble donc exclure du bénéfice de ce dispositif les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée (Art. L. 3121-43, C. trav.). Or, ces salariés sont en nombre relativement important car 43 % des cadres sont soumis au forfait annuel en jours (DARES analyses, juil. 2015 , n° 48) ; les cadres,  statistiquement, entrent sur le marché du travail plus tardivement et, conséquemment, à cotiser plus longuement pour leur pension de retraite. Dès lors, ils doivent travailler jusqu’à un âge plus avancé et sont logiquement une catégorie de salariés pouvant être intéressée à bénéficier de ce dispositif (de surcroît dans ce contexte d’allongement de l’age de départ par les réformes successives). L’exclusion de cette catégorie de salarié de ce dispositif de transition entre la retraite et la vie active semble donc relativement sévère et pénalisante d’autant plus que durant cette décennie le nombre de bénéficiaires de ce dispositif a relativement fortement augmenté (multiplié par 10 entre 2005 et 2015, source  CNAV- SNSP ,Évolution du nombre des bénéficiaires de la retraite progressive en paiement au 31 décembre 2015) .

De plus, on peut aussi s’interroger sur la possibilité future des salariés sous le régime des forfaits en heures sur l’année de bénéficier du dispositif de retraite progressive si leur nombre d’heur sur l’année est diminué sur l’année par rapport au maximum prévu par l’accord collectif (Art. L. 3121-42, C. trav.). Car si l’on s’en tient à la lettre de l’arrêt ces salariés pourraient bénéficier du dispositif prévu par l’article L. 351-15 du Code de la sécurité sociale car l’activité réduite est alors exprimée en heure. Cependant, l’interrogation semble tout de même de mise étant donné la similitude en terme d’autonomie d’organisation d’emploi du temps des salariés quand aux régimes de forfaits annuel en jours et en heures.