L’incidence de l’avis rendu irrégulièrement par le CRRMP
Références : Cass. Civ 2ème 9 fév. 2017, Sté Valéo, n° 15-21.986, FS-P+B, Cassation partielle
Résumé : Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) est la structure clé par laquelle une maladie contractée dans le monde du travail peut être reconnue comme étant professionnelle, à défaut du bénéfice de la présomption des tableaux des maladies professionnelles. Cette institution est composée d’une liste exhaustive de membres. L’absence d’un membre suffit à annuler les avis rendus. Un décret du 7 juin 2016 est intervenu pour faire valider les avis rendus en l’absence d’un seul des membres. Ces avis non rendus à l’unanimité ne concernent néanmoins que les dossiers « les plus simples ».
Mots-clés : maladie professionnelle ; CRRMP ; reconnaissance de maladie professionnelle ; L 461-1 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale ; L 461-1 alinéa 4 du Code de la Sécurité Sociale ; décret du 7 juin 2016
Note réalisée par Aurélien Hany, Etudiant en Master 2 Droit de la protection sociale, FSJPS, Université de Lille 2
Depuis la loi du 27 janvier 1993 (n° 93-121), une maladie peut être reconnue d’origine professionnelle par deux moyens. Le premier moyen pour le salarié est de bénéficier de la présomption d’origine professionnelle de la maladie. Il convient alors de se reporter aux 98 tableaux crées pour faire face aux évolutions médicales. Le second est, pour le salarié, de prouver l’origine professionnelle de la maladie. Ce dernier a alors à sa charge d’apporter les éléments démontrant l’origine professionnelle de sa maladie auprès d’une institution spécifique. Cette institution est le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). Cette structure, distincte des organismes de Sécurité Sociale, a pour mission d’établir si, oui ou non, la pathologie a été contractée au travail du salarié.
Selon un rapport de gestion de 2014 établi par l’Assurance Maladie (Risques Professionnels n° 2015-090, juillet 2015, p. 53), 112 245 maladies ont été déclarées professionnelles. Cependant, seules 67 707 ont été prises en charge, soit 63,3%. Les différents CRRMP de France ont ainsi été saisis de près de 18 000 demandes pour la seule année 2015.
C’est dans ce contexte de contentieux important que le CRRMP joue un rôle déterminant, mais également difficile, dans la reconnaissance de nombreuses maladies professionnelles.
Dans un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation, un salarié a effectué une demande de reconnaissance auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Somme. Cette dernière a alors saisi le CRRMP de l’Aisne puis, suite à un avis favorable du comité, a pris en charge la maladie hors tableau déclarée le 13 mars 2011.
Son employeur, la société Valéo, a contesté le caractère professionnel de la pathologie. Elle a ainsi saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’Amiens le 22 juillet 2013. La juridiction a désigné un second CRRMP. Ce CRRMP de la région de Rouen-Normandie, dans un avis du 7 mars 2013, s’est également prononcé en faveur de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
L’employeur a interjeté appel. Il a invoqué l’irrégularité de composition des deux CRRMP pour demander l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM. Dans son arrêt du 26 mai 2015, la Cour d’Appel d’Amiens (n° 13/06091) annule les avis des CRRMP mais affirme que la décision de prise en charge de la CPAM est opposable à l’employeur.
L’employeur s’est pourvu en cassation. La CPAM de la Somme s’est également pourvu en cassation au titre du pourvoi incident. Se prononçant sur le moyen de l’employeur, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 9 février 2017, constate que la Cour d’Appel ayant annulé les avis des CRRMP aurait dû recueillir l’avis d’un troisième CRRMP régulièrement constitué.
La Haute juridiction soulève la difficulté de cerner les conséquences d’un avis rendu de façon irrégulière par le CRRMP.
Ainsi, pour la Cour de Cassation, la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles doit être impérativement respectée (I). Cependant, le Gouvernement est intervenu pour établir davantage de souplesse dans cette procédure (II)
- Une procédure de reconnaissance strictement réglementée
Les propos liminaires ont permis de rappeler les différents moyens de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie contractée au travail. Ces deux moyens sont donc strictement encadrés et le formalisme est fondamental et doit être rigoureusement respecté (A). Toute décision rendue qui ne respecte pas ce formalisme est ainsi sanctionnée d’inopposabilité pour l’employeur (B).
A. Le formalisme : élément essentiel de la procédure
La procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle est strictement encadrée. Deux hypothèses différentes doivent être distinguées s’agissant de la reconnaissance prouvée de la maladie par le salarié. Dans les deux hypothèses, la CPAM ne peut prendre en charge une maladie comme étant d’origine professionnelle que si le CRRMP a été saisi et a reconnu que la pathologie était professionnelle. Cette procédure rigoureuse est issue de l’article L 461-1 du Code la Sécurité Sociale (CSS).
La première hypothèse est précisée à l’article L 461-1 alinéa 3 du CSS. Dans ce cas, le salarié, bien que remplissant les critères établis par les tableaux, n’a pas pu effectuer à temps sa demande de reconnaissance. Ne bénéficiant pas de la présomption, ce dernier devra alors transmettre sa demande au CRRMP. Celui-ci recherchera si la pathologie est directement causée par le travail. Un lien même faible ou accessoire suffit à faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie.
La seconde hypothèse est précisée à l’article L 461-1 alinéa 4 du CSS. Dans ce cas, le salarié souhaite faire reconnaître une maladie qui n’est pas répertoriée dans les tableaux des maladies professionnelles. De ce fait, dans un premier temps, la CPAM va refuser de prendre en charge la pathologie. Dans un second temps, la caisse va transmettre au CRRMP pour avis. La maladie ne sera reconnue d’origine professionnelle qu’à deux conditions. La première est que le salarié doit démontrer un taux d’incapacité permanente physique d’au moins 25%. La seconde est que la maladie doit être en lien direct et essentiel avec le travail.
La composition des CRRMP est également précisée par l’article D 461-27 du Code de la Sécurité Sociale. Chaque comité est composé de 3 membres : le médecin-conseil régional (ou son représentant) ; le médecin inspecteur régional du travail et de l’emploi (MIRTE) (ou son représentant) ; un professeur des universités ou un praticien hospitalier. En l’espèce, le premier CRRMP n’a rendu un avis qu’avec un seul membre (le médecin-conseil régional). Le second CRRMP s’est, pour lui, exprimé sans l’avis du médecin inspecteur régional du travail et de l’emploi. Ainsi, dans les deux cas la composition des CRRMP était irrégulière.
Ainsi, la Cour de Cassation a observé le non-respect de la forme. Ce non-respect de la procédure a pour conséquence l’annulation des avis rendus par les CRRMP. La conséquence est alors que la CPAM doit alors saisir un troisième CRRMP afin d’obtenir un avis régulièrement rendu.
B. L’inopposabilité d’une décision irrégulière
L’autre conséquence majeure de la solution rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation est l’inopposabilité à l’employeur de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prise par la caisse.
Cette solution rendue par la Cour de Cassation marque un revirement de jurisprudence. En effet, dans un précédent arrêt du 9 mars 2006 (n° 04-30.408), la même deuxième chambre civile avait décidé que l’absence d’un des membres du CRRMP ne rendait pas inopposable à l’égard de l’employeur la décision de reconnaissance.
L’employeur dispose d’un intérêt évident à agir contre la reconnaissance d’une maladie professionnelle. Ce dernier dispose d’un intérêt direct et personnel puisque, dans certains cas, la prise en charge d’un accident à titre professionnel peut avoir des répercussions sur le taux de cotisation patronale. Ceci a notamment été rappelé dans un arrêt rendu par la Chambre Sociale le 3 février 1988 (n° 86-15.099).
De plus, la Cour de cassation reconnaît le droit général de tout employeur de contester le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie reconnu au bénéfice de l’un de ses salariés. Selon la juridiction suprême, l’employeur conserve toujours le droit de contester le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie même sur le terrain de l’opposabilité, peu important que le taux de cotisations susceptible d’être impacté soit devenu définitif ou que la Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail (CARSAT) ait d’elle-même écarté la maladie ou l’accident litigieux lors de la détermination du taux de cotisation selon différentes jurisprudences (2ème civ 21 juin 2005 (n° 03-30.649) et 2ème civ 3 septembre 2009 (n° 08-16.483).
En effet, lorsqu’une maladie est reconnue d’origine professionnelle, l’employeur subira l’impact directement sur son taux accident du travail et maladie professionnelle.
Dans un premier temps, la CPAM se charge de l’instruction de la maladie et paye les prestations aux salariés victimes d’accidents du travail et des maladies professionnelles. Dans un second temps, la CARSAT facture à l’employeur le montant des prestations versées.
Ainsi, l’intérêt financier pour l’employeur est évident. La solution établissant l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM représente un avantage non négligeable dans les finances de l’employeur via l’absence d’impact de la maladie reconnue sur son taux accident du travail et maladie professionnelle.
Dans cet arrêt du 9 février 2017, la Cour de Cassation ayant reconnu le non-respect du formalisme de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle a écarté l’application de cette reconnaissance pour l’employeur. Cependant, le pouvoir réglementaire est intervenu pour assouplir cette procédure.
2. L’intervention du pouvoir réglementaire
Face à l’exigence d’un tel formalisme, le pouvoir réglementaire est intervenu pour assouplir les règles en place et amoindrir la procédure (A). L’objectif de cette mesure est aussi de simplifier la reconnaissance de certains dossiers « simples » (B).
A. Une exigence procédurale amoindrie
Le pouvoir réglementaire, conscient des difficultés pratiques à réunir tous les membres du CRRMP, est intervenu par la rédaction d’un décret qui vient remettre en cause la stricte procédure de reconnaissance. Le décret du 7 juin 2016 (D. n° 2016-756 publié au JO le 9 juin 2016) vient ainsi modifier la procédure mise en place pour la simplifier. Il porte application de l’article 27 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.
Lorsque le CRRMP est saisi dans le cadre de la première hypothèse précédemment évoquée, c’est à dire lorsque la maladie figure dans le tableau mais que les conditions dudit tableau ne sont pas remplies, la procédure est allégée.
Dans cette hypothèse, le CRRMP peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres seulement. Par application de ce décret, le CRRMP n’a plus à être réuni intégralement pour rendre un avis de façon régulière. La réunion de tous les membres n’est plus nécessaire que dans le cas d’un désaccord.
En l’espèce, le premier CRRMP ne disposait que d’une seule signature sur les deux requises. Le second, quant à lui, respectait cette exigence amoindrie car il y avait bien les deux signatures. Ainsi, la solution apportée par l’arrêt en l’espèce ne serait plus un moyen de défense pouvant être invoqué aujourd’hui pour un employeur. L’exigence de forme est volontairement mise de côte par le pouvoir réglementaire pour s’en tenir uniquement au fond.
B. Une reconnaissance simplifiée des dossiers légers
L’objectif du décret du 7 juin 2016 est clairement affiché par le texte lui-même. Il s’agit de « recentrer et de renforcer l’action des comités sur les cas les plus complexes – parmi lesquels les dossiers de pathologies psychiques ». Le texte prévoit ainsi la « possibilité d’un examen des dossiers les plus simples par deux médecins au lieu de trois ».
Cette démarche de simplification s’inscrit dans une politique globale de « choc de simplification ». En effet, en réduisant les exigences de forme, le gouvernement a fait le choix d’une reconnaissance simplifiée des maladies professionnelles. Cependant cette simplification est réduite à des hypothèses pour lesquelles il n’y a pas de difficultés, pour les dossiers les plus simples. Ainsi, pour les dossiers complexes, le formalisme reste le même et il apparaît clair que la solution établie par l’arrêt en l’espèce reste d’importance notable.
Cette reconnaissance simplifiée des dossiers légers s’inscrit également dans la volonté de reconnaissance simplifiée des maladies psychiques. Ce décret procède à diverses modifications de la procédure d’instruction applicable. Ces modifications « faciliteront la reconnaissance de l’ensemble des maladies professionnelles, notamment celle des affections psychiques » selon le texte même du décret du 7 juin 2016 dans ses propos introductifs (non codifiés) lui-même. Ce sujet épineux de la reconnaissance psychique et de leur difficulté de reconnaissance est ainsi évoqué dans le décret. Ce n’est pas le cœur de la question soulevée par l’arrêt en l’espèce mais étant donné la complexité des dossiers de maladies psychiques, il ne fait nul doute que la réponse de la Cour de Cassation sur le formalisme restera applicable à ce sujet.