Veille réalisée par Thomas HUGON, Étudiant en M2 Droit de la protection sociale
Note sous Cass. 2ème civ., 28 mai 2015 (pourvoi N° 14-18536)
Mots clés : taux bureau, personnel sédentaire, siège social, établissements distincts.
En vertu de l’article 1er, III, de l’arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP), les sièges sociaux des entreprises constituent des établissements distincts qui doivent faire l’objet d’une tarification particulière, notamment si les risques d’accidents du travail auxquels est exposé leur personnel ne sont pas aggravés par d’autres risques relevant de la même entreprise tels que ceux engendrés par les chantiers, magasins, atelier, dépôt, qu’ils soient ou non distincts géographiquement et si le personnel employé est sédentaire. C’est tout l’intérêt soulevé par l’arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation, lors de l’audience publique du jeudi 28 mai 2015 (pourvoi N° 14-18536), opposant la société anonyme Transeco à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du CENTRE.
Dans un contexte économique rude où chaque dépense est comptée, la baisse de certaines charges sociales dues par l’employeur, au travers de l’application du taux bureau, demeure un enjeu majeur pour les entreprises.
La société de transport Transeco souhaite bénéficier du taux réduit de cotisations d’accidents du travail pour le personnel administratif de son siège social. La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Centre se livre à un examen de la situation et va exclure de l’application de ce taux certains salariés. La société forme alors un recours devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail. Le 26 mars 2014, la Cour Nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) rend une décision qui va débouter Transeco de sa demande. Cette dernière forme alors un pourvoi en cassation. Enfin, le 28 mai 2015, la Cour de cassation casse et annule, en toutes ses dispositions, la décision retenue par la CNITAAT.
« Attendu, selon ce texte, que les sièges sociaux et bureaux des entreprises constituent des établissements distincts qui doivent faire l’objet d’une tarification particulière si les risques d’accidents du travail auxquels est exposé leur personnel ne sont pas aggravés par d’autres risques relevant de la même entreprise tels que ceux engendrés par les chantiers, magasins, ateliers, dépôts, qu’ils soient ou non distincts géographiquement et si le personnel employé est sédentaire » ; « Qu’en statuant ainsi par des motifs étrangers à la caractérisation des risques effectifs auxquels était exposé le personnel administratif de la société, la Cour nationale a violé le texte susvisé ».
Dans quel contexte les conditions d’attribution d’un taux préférentiel aux sièges sociaux et bureaux d’une entreprise s’appliquent-elles ?
La cour de cassation a établi une stricte appréciation du périmètre d’application du taux bureau en définissant son domaine (I), tout en se prononçant sur une interprétation erronée de la juridiction d’appel (II).
I. Le respect du périmètre d’application du taux bureau
Les cotisations d’accidents du travail et maladies professionnelles représentent aujourd’hui un coût considérable à la charge des entreprises. L’application du taux réduit va permettre de réduire ces dépenses en demeurant subordonné au respect de deux conditions cumulatives soumises au contrôle de la caisse compétente (Cass.soc., 19 décembre 1996, n° 95-16.005). L’existence de ce taux se traduit par une volonté d’optimisation des coûts supportés par le siège social d’une entreprise. En effet, les salariés qualifiés de « personnel administratif » ne sont pas exposés aux mêmes risques que les ouvriers et peuvent ainsi bénéficier d’un taux réduit.
L’article 1er, III de l’arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles prévoit que constituent des établissements distincts qui doivent faire l’objet d’une tarification particulière les sièges sociaux et bureaux des entreprises répondant aux conditions fixées par ce même article.
Tout d’abord, l’arrêt retient que les risques d’accident du travail auxquels est exposé le personnel ne peuvent être aggravés par d’autres risques relevant de la même entreprise tels que ceux engendrés par les chantiers, magasins, ateliers, dépôts, qu’ils soient ou non distincts géographiquement. Une condition d’indépendance stricte des risques est ainsi requise. En effet, il n’est pas admis que le personnel administratif puisse bénéficier d’un taux réduit si celui-ci est fréquemment exposé à des risques plus importants. Il n’y a donc pas de véritable indépendance à partir du moment où des agents administratifs doivent traverser une cour intérieure desservant le garage, les bureaux étant installés dans la même enceinte que les magasins et le dépôt et les différents locaux communiquant entre eux (Cass.soc., 6 octobre 1994, n° 92-13.605) . Une condition de sédentarité doit également être observée : l’exercice de la profession visée ne doit pas exiger de déplacements fréquents hors du lieu où elle s’exerce. Le cas échéant, est admis une limite de personnel non sédentaire fixée par l’arrêté. La Cour de cassation retient que le personnel des sièges sociaux et bureaux exerçant des fonctions liées au risque de l’activité principale de l’entreprise ne peut suffire à exclure l’application du taux bureau. Les taux réduits réservés aux sièges sociaux ne peuvent être appliqués dans le cas d’une société dont l’activité principale s’exerce dans l’immeuble où se trouve son siège social (Cass.soc., 11 mars 1987, n°84-17.074) .
En l’espèce, il s’agit d’une activité de transports routiers de marchandises qui exposent les livreurs à certains risques d’accidents du travail. Il s’avère que le responsable d’exploitation, le responsable adjoint et les agents administratifs effectuaient des tâches qui avaient trait à l’activité des conducteurs. La Cour de cassation reproche à la Cour Nationale d’avoir méconnu et de ne pas avoir considéré au préalable le respect de ces deux conditions essentielles pour caractériser l’absence de taux réduit. L’arrêt retient que la CNITAAT s’est prononcée sans vérifier que les conditions d’application d’un tarif préférentiel se trouvaient satisfaites, alors même que l’activité de transports routiers de marchandises concernait non seulement l’activité de livraison exercée par les chauffeurs routiers mais également l’activité des salariés affectés à la gestion des transports. La Cour Nationale s’est abstenue de vérifier que les risques d’accident du travail auxquels était exposé ce personnel administratif se trouvaient effectivement aggravés du fait d’une exposition à d’autres risques inhérents à l’activité de transports routiers de marchandises et a, par conséquent, violé l’article 1er III de l’arrêté du 17 octobre 1995.
II. Un nécessaire rétablissement des conditions d’application
Depuis 2010, la tarification des accidents du travail/maladies professionnelles (AT/MP) a été réformée dans le but de mettre un terme au système antérieur jugé trop complexe et opaque et donc source de contestations de la part des employeurs .
Dans un arrêt similaire de la Cour de cassation du 6 mai 2010 , la société Millery Entreprise avait réclamé l’application du taux réduit en faveur de certains de ses salariés. Suite à quoi, la caisse régionale de l’assurance maladie (CRAM) lui avait opposé un refus et la société avait porté un recours devant la CNITAAT. Dans son interprétation, la Cour de cassation a pris de soin de rappeler les conditions nécessaires à la mise en œuvre du taux bureau. Elle a ainsi fait une stricte application de l’article 1er III de l’arrêté du 17 octobre 1995. Ayant constaté que le directeur commercial, le directeur de travaux, le directeur technique et le conducteur de travaux de la société se rendaient régulièrement sur les chantiers, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail en avait légitimement déduit qu’ils étaient exposés aux risques d’accident du travail inhérents aux chantiers. Ainsi, la condition de non-aggravation des risques n’était pas remplie pour chacun de ces quatre salariés et le tarif préférentiel n’avait donc pas vocation à s’appliquer. Pourquoi avoir rendu une décision différente pour des faits en apparence similaires ?
Il est important de rappeler que les conditions impératives requises pour la validité d’un tarif préférentiel sont : l’absence d’aggravation des risques effectifs d’accidents du travail par d’autres risques présents dans l’entreprise ainsi que la sédentarisation du personnel employé. Pour exclure le personnel administratif de la société Transeco du taux réduit de cotisations AT/MP, la CNITAAT a considéré que les fonctions exercées par ces salariés revêtaient un lien direct avec l’activité principale de l’entreprise. Ce qui signifie qu’elle a outrepassé le champ d’application. La Cour de cassation a sanctionné cet arrêt aux motifs que la Cour Nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail avait statué : « par des motifs étrangers à la caractérisation des risques effectifs auxquels étaient exposés le personnel administratif » (Cour de cassation, 28 mai 2015). En l’espèce, le personnel administratif ainsi exclu de la tarification particulière était bien sédentaire mais la CNITAAT avait apprécié leurs fonctions au regard de l’activité principale de l’établissement pour déterminer s’ils devaient être rattachés à cette dernière ou au personnel de bureaux. La Cour de cassation a alors jugé qu’il s’agissait d’une appréciation erronée puisque la spécificité du personnel dit bureau se fait eu égard aux risques effectifs et non aux fonctions exercées.
Dans cet arrêt du 28 mai 2015, la Cour de cassation a rectifié une confusion émise par l’organisme de sécurité sociale et a donc fait une application stricte de la tarification particulière du personnel des sièges sociaux et bureaux.
1 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do
2 Cass.soc., 19 décembre 1996, Société transports Grimaud c/ Caisse régionale d’assurance maladie, n° 95-16.005
3 Article 1er, III, de l’arrêté du 17 octobre 1995, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles D. 242-6-1 à D. 242-6-18, D. 242-29 à D. 242-36 ; modifié par l’arrêté du 29 décembre 2011
4 Cass.soc., 6 octobre 1994, Société d’exploitation des établissements Jacques Y c/ Caisse régionale d’Assurance maladie du Sud-est, n° 92-13.605, inédit
5 Cass.soc., 11 mars 1987, Société Locadaf c/ Caisse régionale de l’assurance maladie d’Ile- de-France, n° 84-17.074
6 Réforme sur la tarification des risques professionnels introduite par le Décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010 + revue Lamy Social, Bref social n°15473 du 29octobre 2009
7 Cass. 2e civ. 6 mai 2010, Société Millery Entreprise c/ Caisse régionale de l’assurance maladie de Normandie, n° 09-12.253