Contrôle URSSAF par échantillonnage-extrapolation : le respect de la procédure ne se limite pas aux grandes entreprises

Contrôle URSSAF par échantillonnage-extrapolation : le respect de la procédure ne se limite pas aux grandes entreprises

Référence : Cass., 2e civ., 09 février 2017, n° 16-10.971

Résumé : Le contrôle URSSAF par échantillonnage et extrapolation doit respecter la procédure fixée par le Code de la sécurité sociale, peu important la taille de l’entreprise. Le non-respect de celle-ci  entraîne la nullité du chef de redressement concerné.

Note réalisée par Malitowski Kimberley, Étudiante en Master 2 Droit de la protection sociale, à l’Université Lille 2.

Lors de leurs contrôles, les inspecteurs du recouvrement ont la possibilité d’utiliser la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation mais celle-ci doit répondre aux conditions fixées par l’article R 243-59-2 du Code de la sécurité sociale, quel que soit l’effectif de l’entreprise. C’est ce qu’illustre l’arrêt commenté de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation du 9 février 2017.

En l’espèce, dans le cadre du contrôle d’une société  d’une cinquantaine de salariés, une URSSAF avait utilisé la méthode de l’échantillonnage-extrapolation. Pour ce faire, l’agent chargé du contrôle avait tiré au sort un échantillon de huit salariés ayant perçu des frais de déplacement afin de vérifier que la réglementation relative à ces derniers avait bien été respectée. Il avait ensuite demandé à l’employeur de fournir les justificatifs nécessaires. L’entreprise n’ayant pas fourni les justificatifs pour les huit salariés concernés, l’URSSAF avait considéré qu’elle était dans l’impossibilité de justifier de l’intégralité des frais de déplacement sur toute la période contrôlée et avait ainsi procédé au redressement sur la base de l’intégralité des frais remboursés sur deux années consécutives.

L’entreprise avait alors saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale afin de contester le redressement, en invoquant le non-respect de la procédure fixée à l’article R 243-59-2 du Code de la sécurité sociale. L’URSSAF ne niait  pas le non-respect de la procédure mais arguait que celle-ci ne concernait que les très grandes entreprises. Elle s’appuyait pour ce faire sur l’article 1er de l’arrêté du 11 avril 2007 définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation pris en application de l’article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale qui précise que « le nombre d’individus statistiques constituant l’échantillon ne peut être inférieur à cinquante ». Elle en déduisait qu’elle pouvait utiliser la méthode de l’échantillonnage-extrapolation sans être contrainte de respecter la procédure fixée par le Code de la sécurité sociale.

La question qui se posait à la Haute juridiction était de déterminer quelles entreprises sont concernées par les dispositions du Code de la sécurité sociale relatives à la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation.

Par cet arrêt, la Cour de cassation souligne que la procédure relative à la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation ne se limite pas aux grandes entreprises (I). Elle doit être ainsi respectée par l’agent du contrôle quel que soit l’effectif de l’entreprise. Si tel n’est pas le cas, cela entraîne l’annulation du chef de redressement concerné (II)

I Une procédure applicable quel que soit l’effectif de l’entreprise :

Dans le cadre de son contrôle, l’inspecteur du recouvrement peut utiliser, avec le consentement de l’employeur, les méthodes  de vérification par échantillonnage et extrapolation. L’échantillonnage consiste à extraire une population de salariés représentative de l’ensemble des salariés. Les conclusions établies à partir de cet échantillon sont ensuite extrapolées à l’ensemble de la population source.

La population sélectionnée peut servir d’échantillon pour l’ensemble du contrôle ou uniquement pour une ou plusieurs problématiques spécifiques. En l’espèce, l’agent utilisait cette méthode afin  de vérifier que la réglementation relative aux frais professionnels avait bien été respectée par l’entreprise.

La mise en œuvre de la  méthode d’échantillonnage-extrapolation est strictement encadrée. L’agent chargé du contrôle doit respecter une  procédure spécifique fixée par l’article R 243-59-2 du code de la sécurité sociale : il doit notamment informer la personne contrôlée des critères utilisés pour définir les populations examinées, le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d’extrapolation envisagée pour chacun d’eux. De plus, l’employeur doit être associé à chacune des étapes et doit être en mesure d’apporter toute observation. En l’espèce, la société estimait que le contrôle était irrégulier puisque cette procédure n’avait pas été respectée. Elle reprochait notamment  à l’URSSAF  « de ne pas avoir respecté les règles de contrôle par échantillonnage, quand elle n’a pas calculé le redressement par échantillonnage et extrapolation mais au réel, en se fondant sur l’intégralité des frais remboursés à tous les salariés au cours de la période contrôlée ».

L’URSSAF admettait le non-respect de la procédure mais indiquait que ces règles ne concernaient que les très grandes entreprises. En partant de cet argument, elle en déduisait ainsi pouvoir utiliser la technique de l’échantillonnage-extrapolation dans la société concernée sans avoir à respecter le cadre fixé par le Code de la sécurité sociale puisque cette société ne comportait qu’environ cinquante salariés.

Il est vrai que l’article R 243-59-2 du Code de la sécurité sociale ne donne aucun détail sur la taille des entreprises concernées par cette procédure. Aucun effectif minimum n’est ainsi prévu par celui-ci. En revanche, l’arrêté du 11 avril 2007 définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation pris en application de l’article R 243-59-2 du Code de la sécurité sociale précise que l’échantillon ne peut être inférieur à 50 salariés. Dans l’arrêt commenté, l’URSSAF s’appuyait donc sur cet article pour faire valoir son argument.

La deuxième Chambre civile de la Cour de cassation ne suit pas le raisonnement de l’URSSAF. Elle relève que les dispositions de l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ne font aucune distinction pour son application suivant l’importance des entreprises contrôlées. Ceci signifie que les agents qui utilisent la méthode de l’échantillonnage-extrapolation dans le cadre de leur contrôle doivent respecter la procédure fixée par le Code de la sécurité sociale, peu important la taille de l’entreprise.

La méthode de l’échantillonnage vise à faciliter le contrôle, notamment dans des entreprises de grande taille, pour lesquelles une vérification exhaustive de chaque salarié peut se révéler fastidieuse. Néanmoins elle n’est pas réservée à ces grandes entreprises. C’est ce que vient ici souligner la Haute juridiction.

Si cette méthode ne concerne pas seulement les grandes entreprises, en pratique elle ne peut s’appliquer qu’aux entreprises comprenant au moins 50 salariés puisque l’article 1er de l’arrêté du 11 avril 2007  dispose que « le nombre d’individus statistiques constituant l’échantillon ne peut être inférieur à cinquante ».

II Un non-respect de la procédure qui entraîne l’annulation du chef de redressement concerné :

L’URSSAF n’ayant pas respecté la procédure, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir annulé le chef de redressement relatif aux frais professionnels.

Par cet arrêt, la Haute juridiction confirme la solution rendue dans un arrêt en date du 09 juillet 2009 (Cass. 2e civ. 9-7-2009 n° 08-17.788) selon lequel le non-respect de la procédure relative à la méthode d’échantillonnage et d’extrapolation  « doit être sanctionné non pas par l’annulation de l’ensemble du redressement mais par la seule annulation de la partie du redressement calculée de manière irrégulière ». Dans cette affaire, l’inspecteur chargé du contrôle avait utilisé la méthode de l’échantillonnage et extrapolation sans obtenir l’accord préalable de l’employeur.

Outre le fait de préciser que les dispositions de  l’article R 243-59-2  du Code de la sécurité sociale ne concernent pas uniquement les grandes entreprises, la Cour de cassation  souligne une nouvelle fois que la méthode de l’échantillonnage et extrapolation répond à une procédure précise et ne peut être pratiquée en dehors du cadre strictement défini par le Code de la sécurité sociale.

Dans un souci de protection du cotisant, les juridictions se montrent fermes en  matière d’irrégularité de la procédure prévue lors d’un contrôle par échantillonnage et extrapolation.

Ainsi, dans un arrêt en date du 19 juin 2014, la Cour de cassation (Cass. 2 e civ. 19-06-2014, n°13-19150) a déclaré nul le contrôle pour lequel l’agent avait utilisé la méthode de l’échantillonnage et extrapolation car l’employeur de la société contrôlée n’avait pas été informé des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l’échantillon et des régularisation envisagées. Ceci est l’occasion pour la Haute juridiction de rappeler que dans le cadre de cette procédure, l’employeur doit être associé  à chacune de ses phases.

Une décision du TASS du MANS (TASS Mans, 9 janvier 2013 n° 22037) illustre également l’intransigeance des juges en cas de non-respect par les URSSAF de la procédure prévue lors d’un contrôle par échantillonnage. Dans cette décision, le tribunal a annulé un contrôle opéré par un inspecteur qui avait redressé des indemnités de grand déplacement en se fondant sur deux mois de paie pour extrapoler sur trois ans, en dehors du cadre réglementaire.

Cet arrêt a donc été  l’occasion pour la Cour de cassation de souligner à nouveau à quel point le respect de la procédure en matière de contrôle par échantillonnage et extrapolation est important et ce quelle que soit la taille de l’entreprise.

Précisions sur la délivrance de l’attestation de vigilance

Précisions sur la délivrance de l’attestation de vigilance

Mots-clés : solidarité financière, obligation de vigilance, conditions de délivrance, attestation, Urssaf, verbalisation pour travail dissimulé, juge du référé.

Note sous Civ. 2, 09/02/2017, n° 16-11.297.

par Olivia COSNUAU, Étudiante en Master 2 Droit de la protection sociale

Résumé: L’attestation de vigilance, permettant au cocontractant de vérifier que la personne qui exécute un contrat est à jour de ses obligations auprès des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales, ne peut être délivrée à la personne qui conteste par recours contentieux, sans les acquitter, les cotisations et contributions qui lui sont réclamées à la suite d’une verbalisation pour travail dissimulé.

 «Les pouvoirs exorbitants de l’URSSAF, un droit de vie ou de mort sur une société au regard d’une seule attestation.»[1]

Dans le but de prévenir le travail dissimulé, la Cour de cassation fait une application stricte de l’article L.243-15 du Code de la sécurité sociale, relative à l’attestation de vigilance, et revient sur les compétences du juge des référés.

En l’espèce, à l’issue d’un contrôle, l’URSSAF notifie à la société SGC divers chefs de redressement, dont l’un pour travail dissimulé. Elle conteste et saisit la Commission de recours amiable. Dans le même temps, l’URSSAF lui refuse la délivrance d’une attestation de vigilance prévue par l’article L. 243-15 du Code de la Sécurité sociale et lui notifie une mise en demeure de régler la totalité des cotisations et majorations retards.

L’employeur saisit en référé le président du Tribunal des affaires de la sécurité sociale qui le déboute de sa demande relative à la délivrance de ladite attestation. Ce dernier interjette appel pour le même motif. La cour d’appel de Douai, dans un arrêt en date du 27 novembre 2015, confirme le jugement de première instance.

L’employeur forme un pourvoi en cassation. Il fonde son argumentation sur l’article 809 du Code de procédure civile, en considérant que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.” Selon lui, l’absence de délivrance de l’attestation faisait naître l’imminence d’un dommage, l’empêchant de contracter et donc de poursuivre son activité.

Les juges de la Haute juridiction sont confrontés au problème suivant : l’existence d’un dommage imminent envers une société faisant l’objet d’un redressement pour travail dissimulé peut-elle justifier la délivrance de l’attestation de vigilance malgré l’interdiction légale ?

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 février 2017, rejette le pourvoi au visa de l’article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale qui dispose que « l’attestation de vigilance, (..) ne peut être délivrée à la personne qui conteste par recours contentieux, sans les acquitter, les cotisations et contributions qui lui sont réclamées à la suite d’une verbalisation pour travail dissimulé ». En conséquence, l’impossibilité de contracter pour la société suite à ce redressement découle de l’application même de la loi.

La Haute Cour considère également que, le juge des référés du contentieux général de la sécurité sociale, saisi d’une contestation du refus de délivrance de ladite attestation par un employeur verbalisé pour travail dissimulé, n’est pas tenu de prendre les mesures propres à prévenir l’imminence du dommage, sauf si la décision de redressement lui paraît manifestement illicite. Or, en l’espèce, l’employeur ne conteste ni la régularité de la procédure, ni le redressement lui-même.

Au regard de la lutte contre le travail illégal, les juges restent bienveillants dans l’application de la loi. Ainsi, ils refusent la délivrance de l’attestation de vigilance lorsque le demandeur n’en respecte pas les conditions (I) même si cette décision fragilise considérablement une entreprise. Toutefois, il s’avère que cette situation n’est pas immuable, lorsque la décision de redressement parait manifestement infondée (II).

I- L’application stricte de la loi relative aux conditions de délivrance de l’attestation de vigilance

Dans le cadre d’une relation contractuelle, la loi instaure des obligations à la charge des deux parties. Tous les six mois, l’une des parties doit vérifier que son cocontractant s’acquitte de ses obligations déclaratives[2]. Cela nécessite la remise d’un document appelé « attestation de vigilance ». La délivrance de cette attestation est soumise à plusieurs conditions et fait l’objet d’un contrôle strict et lourd de conséquences lorsque celle-ci est manquante.

La cour estime que “l’attestation de vigilance, qui permet au cocontractant de vérifier que la personne qui exécute ou doit exécuter un contrat portant sur l’exécution d’un travail, la fourniture d’une prestation de services ou un acte de commerce, est à jour de ses obligations auprès des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales, ne peut être délivrée à la personne qui conteste par recours contentieux, sans les acquitter, les cotisations et contributions qui lui sont réclamées à la suite d’une verbalisation pour travail dissimulé;

C’est au visa de l’article L.243-15 du Code de la sécurité sociale que les juges rendent leur décision. Il s’agit du refus de délivrer l’attestation de vigilance et en conséquence, le rejet du pourvoi formé par l’employeur. Cet article, qui peut paraître long et complexe à la première lecture, est pourtant parfaitement clair. L’attestation ne peut être délivrée à la personne qui n’est pas à jour dans le paiement de ses cotisations et contributions sociales réclamées suite à une verbalisation pour travail dissimulé.

En effet, le fondement de cette attestation est de s’assurer, pour le cocontractant, de la légalité de son partenaire concernant son activité professionnelle et ainsi éviter le cas échéant en cas de fraude, la solidarité financière. Car si le donneur d’ordre n’apporte pas l’attestation de vigilance remise par son cocontractant et que ce dernier est verbalisé pour travail dissimulé, le donneur d’ordre sera tenu responsable financièrement. La jurisprudence est très ferme et l’a d’ailleurs réaffirmé récemment dans deux arrêts du 11 février 2016[3] concernant le contenu de ladite attestation, “seule l’attestation permet de ne pas être tenue responsable financièrement avec le cocontractant aucun autre document n’est admis“.

En l’espèce, la société avait fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF pour lequel un procès-verbal au titre du délit de travail dissimulé avait été dressé. L’entreprise est mise en demeure de payer ses cotisations et contributions sociales dues au titre d’un redressement pour travail dissimulé. L’employeur a certes contesté devant la Commission de recours amiable le délit, mais n’a pas pour autant payé ses cotisations ni contesté le redressement devant le juge de référé. Ce sont ces deux éléments qui lui sont reprochés par la Cour de cassation.

En effet, il apparait illogique pour les  juges d’accorder la délivrance d’une attestation de vigilance qui a pour signification de déclarer le cocontractant respectueux de ses obligations légales alors même qu’il fait l’objet d’un redressement. La décision de non-délivrance de l’attestation, dès qu’une société est mise en examen pour un délit de travail dissimulé, alors même que sa culpabilité n’est pas encore prouvée, peut paraître sévère pour certains et très commentée[4]. Il est certain que sans l’obtention de cette attestation, l’employeur est “neutralisé” et ne peut plus contracter ni exercer son activité .

Néanmoins, dans cet arrêt les juges ne restent pas insensibles à la situation dans laquelle se retrouve l’employeur et précisent implicitement un moyen de contestation pour les sociétés qui souhaitent obtenir la délivrance de cette attestation.

II- La contestation du délit de travail dissimulé préalable à la délivrance de l’attestation de vigilance:

Cette décision du 9 février 2017 n’est pas inédite mais reprend un positionnement déjà bien affirmé par les juges et justifié au regard de la loi. Néanmoins, les conséquences qui en résultent socialement et économiquement ne peuvent être ignorées et une solution équitable semble être soulevée par les juges.

La cour estime que “l’impossibilité de contracter dans laquelle se trouve cette personne est une conséquence de l’application de la loi et que le juge du référé du contentieux général de la sécurité sociale, saisi d’une contestation du refus de délivrance de ladite attestation par un employeur faisant l’objet d’un redressement pour travail dissimulé, n’a le pouvoir de prendre les mesures propres à prévenir l’imminence du dommage qu’il constate que si la décision de redressement lui paraît manifestement infondée”.

Selon la Cour de cassation, l’impossibilité pour l’employeur de pouvoir continuer à exercer son activité du fait du simple refus de la délivrance de son attestation découle de la loi. Le juge des référés n’avait pas compétence pour prendre des mesures venant mettre fin à cette situation prévue légalement.

Ce fondement oblige la cour à rejeter toute l’argumentation de l’employeur, et à refuser la délivrance de l’attestation.

La Cour de cassation, dans son attendu, ne remet pas en cause le fait que l’employeur subit un préjudice. Le blocage de son activité professionnelle peut en effet mettre en péril une société mais, ce moyen est insuffisant au regard de la loi, ne permettant pas de faire exception à la règle.

Cette décision n’est pas nouvelle et avait fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) rejetée par la Cour de cassation en 2012 considérant que « le refus de délivrance de l’attestation peut être contesté, y compris par voie de référé ». Dans le cas présent, la Cour de cassation poursuit son raisonnement de 2012 et indique à l’employeur les modalités de contestation du refus de la délivrance de l’attestation de vigilance. Ce dernier ne doit pas contester en priorité le refus de délivrance de l’attestation mais le redressement pour travail dissimulé. Ce n’est que si délit de travail dissimulé est ” manifestement infondée” que le juge des référés pourra prendre des mesures pour permettre la poursuite de l’activité de l’employeur.

Néanmoins, pour que le délit soit qualifié de “manifestement infondé”, il revient à l’employeur d’apporter les preuves de son innocence. En l’espèce, l’employeur devra prouver au juge des référés que l’infraction de travail dissimulé n’est pas fondée et qu’elle lui cause un dommage imminent.

Quelques difficultés apparaissent dans ce raisonnement. Que sous-entend la Cour de cassation par “manifestement infondée”? Qu’est-ce qu’un redressement manifestement infondé ? Ce sont des termes qui nécessitent un éclaircissement de la part des juges et qui risquent de causer des difficultés au juge des référés dans l’appréciation du délit de travail dissimulé. Enfin, comment l’employeur justifiera-t-il le dommage imminent alors même que la cour considère que le blocage de son activité est une conséquence de la loi ?

En conclusion, en cas d’établissement d’un procès-verbal pour travail dissimulé, l’employeur peut contester la décision de redressement infondée. Son recours n’a de chance d’aboutir que s’il en apporte la preuve. En cas de décision favorable, l’employeur pourra demander et obtenir la délivrance de son attestation et ainsi poursuivre son activité. Cette affaire ne semble pas être réglée et risque de soulever de nombreuses critiques et interrogations.

[1]F. Taquet « Quelques réflexions et propositions en matière de travail dissimulé » Petites affiches n°253, 20 décembre 2016

[2]Article L.8222-1 du Code du travail.

« Travail dissimulé : le contenu de l’obligation de vigilance du donneur d’ordre est précisé » Liaisons  sociales Quotidien n°17030, 1er mars 2016.

[3]Cass. 2e civ, 11 février 2016, n°14-10.614 ; n° 15-10.168 F-PB

[4]H. Guyot « Travail Dissimulé et refus de délivrance de l’attestation de vigilance : pouvoirs du juge des référés » La semaine juridique Social n°11, 21 mars 2017.

  1. Willmann « Vigilance sur l’attestation de vigilance » Lexbase Hebdo édition sociale n°689, 2 mars 2017.

De nouvelles précisions concernant l’avis de passage délivré à l’employeur lors d’un contrôle URSSAF

Veille réalisée par Letticia CAMUS

Étudiante en M2 Droit de la protection sociale : letticia.camus@etu.univ-lille2.fr

Sous Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2015 n°14-23.739

Mots clés : contrôle URSSAF – avis de passage – obligations afférents à l’employeur

La Cour de cassation, dans son arrêt du 8 octobre 2015, confirme un redressement opéré au motif que l’avis de contrôle avait été exclusivement envoyé à l’employeur, en tant que représentant de la société. De plus, elle précise que celui-ci est débiteur des cotisations et contributions sociales et que l’absence de mention de l’établissement litigieux ne fait pas obstacle au contrôle opéré par une URSSAF incompétente territorialement par principe.

Selon le baromètre Atequacy, de plus en plus d’entreprises contrôlées par les différentes Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) se font redresser par la suite. Céline Crouzel, dans son article publié au Figaro constate que « 60% des contrôles se sont soldés par un redressement en 2014, contre 57% en 2013 et 51% en 2012 » (1). Le nombre de redressements a littéralement explosé cette année-là. Pour Grégory Desmoulins, avocat du cabinet Picovschi « cette situation d’explosion s’explique par le renforcement des moyens de contrôle, une meilleure efficacité et des moyens supplémentaires » (2).
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt en date du 8 octobre 2015, précise ces moyens de contrôle notamment en ce qui concerne l’avis de passage, préalable au contrôle, délivré par une URSSAF à la société concernée, ainsi que le champ d’application de son contrôle. En l’espèce, la société SCREG Île-de-France Normandie, aux droits de laquelle vient la société Colas Île-de-France Normandie (la société), fait l’objet d’un contrôle opéré par l’URSSAF de Paris et de la Région parisienne, qui notifie à l’établissement de Meaux de cette société une mise en demeure. La société saisit alors le tribunal des affaires de Sécurité sociale afin de faire annuler le redressement. La Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 3 juillet 2008 annule le redressement. Ce dernier arrêt est cassé par la deuxième chambre civile le 10 septembre 2009. La Cour d’appel de Paris statue de nouveau, le 26 juin 2014, donne droit à l’URSSAF et considère que le redressement est justifié. La société forme un pourvoi qui est rejeté par la deuxième chambre civile le 8 octobre 2015.
De fait, la Haute juridiction confirme le redressement de l’ URSSAF au motif que « l’avis que l’organisme de recouvrement doit faire parvenir, avant d’effectuer un contrôle en application de l’article L 243-7 du code de sécurité sociale, doit être envoyé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle. » puis « que cet avis concernait la société dans son ensemble, identifiée sous son numéro Siren, et non pas seulement les employés du siège de la société ; que la circonstance que le numéro de compte de l’établissement de Meaux ne figure pas sur cet avis ne signifie pas que le contrôle opéré par l’URSSAF de Paris était limité aux établissements situés dans son ressort ».
Il est alors possible de se demander si, dans le cadre d’un contrôle URSSAF, l’avis de passage doit obligatoirement être adressé à l’employeur et mentionner tous les établissements de la société objet du contrôle pour valider la procédure de redressement ?

À cela, la Cour de cassation rappelle une précision importante et justifiée concernant la délivrance de l’avis de passage (I) qui permet de valider la procédure de contrôle URSSAF (II).
I – Des précisions sur l’avis de passage
Dans cet arrêt du 8 octobre 2015, les juges rappellent une précision qui avait été déjà apportée dans deux arrêts en date du 6 novembre 2014 notamment. En l’occurrence, l’avis de contrôle ne doit être envoyé qu’exclusivement à la personne de l’employeur, qui est tenu « aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle » (3). Ce principe a également été rappelé par un autre arrêt du 9 juillet 2015 (4). Cette solution complète ainsi l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale qui dispose : « un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ».
Le raisonnement de la Cour de cassation consiste alors à rappeler la règle issue des arrêts du 6 novembre 2014, pour affirmer que cet avis concernait la société dans son ensemble laquelle était identifiée par son numéro Siren, mais aussi que l’employeur avait pris connaissance de l’objet du contrôle et de son étendue sur l’ensemble de ses établissements. Par conséquent, les juges n’avaient ni dénaturé cet avis, ni omis d’observer le respect du principe du contradictoire. Or, tout l’intérêt de l’arrêt réside dans le fait de savoir jusqu’à quel point l’avis de passage doit être détaillé ? En effet, le Code de la sécurité sociale est imprécis sur le contenu de cet avis de passage. L’article R. 243-59 n’impose que deux mentions obligatoires, mentions probablement inspirées de la procédure fiscale, que sont la possibilité de se faire assister d’un conseil ainsi qu’une référence à la « Charte du cotisant contrôlé » (notamment la mention de l’adresse électronique du site où ce document est consultable) (5). Ainsi, d’autres mentions ne doivent pas obligatoirement apparaître sur l’avis de contrôle notamment l’objet du contrôle, la motivation de ce contrôle, sa période et son champ d’application. Ainsi, la solution rendue par la deuxième chambre civile est juridiquement justifiée dans la mesure où l’avis de passage n’avait pas à préciser le champ d’application du contrôle.
Cependant, il est possible de reprocher à la Haute juridiction de rendre une décision portant atteinte au principe du contradictoire. Ce principe exige « que le demandeur informe le défendeur de sa prétention, que les parties échangent leurs conclusions et leurs pièces, que les mesures propres à l’établissement de la preuve soient menées en présence des parties et de leurs conseils, que les débats soient eux-mêmes contradictoirement menés, que le jugement soit rendu en audience publique à une date dont les parties ont été tenues informées par le juge lors de la clôture des débats » (6). Il s’agit d’un principe directeur du procès civil qui est consacré par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’ homme et des libertés fondamentales de 1950, principe que le juge est tenu de faire respecter en vertu de l’article 16 du code de procédure civile. Ainsi, ce principe se retrouve dans le cadre d’un contrôle URSSAF au même titre que dans le cadre d’un contrôle fiscal, comme l’affirme justement l’employeur dans son pourvoi. C’est la raison pour laquelle un avis de passage doit être adressé à l’employeur, et exclusivement à celui-ci, avant la visite de l’inspecteur chargé du recouvrement dans l’entreprise, surtout que cet avis doit indiquer précisément l’objet du contrôle ainsi que les établissements concernés.
Néanmoins, ce constat est à nuancer en l’espèce du fait de la mauvaise foi de l’employeur qui affirmait ne pas avoir eu connaissance de l’existence d’un contrôle d’un de ses établissements alors qu’il avait ultérieurement adressé une lettre à l’ URSSAF de Seine et Marne prenant acte de l’avis de contrôle précédemment adressé. La mauvaise foi de l’employeur a donc primé sur le respect du principe du contradictoire.
De plus, la Cour en a déduit que dans la mesure où la société était identifiée par son numéro Siren, l’avis de contrôle concernait la société dans son ensemble. Cette déduction est tout à fait pertinente puisque par définition, le numéro SIREN – également appelé numéro unique d’identification – est un numéro à 9 chiffres qui permet d’identifier une entreprise (7). Si une entreprise possède plusieurs établissements, ces derniers sont identifiés par un « numéro Siret » qui a 14 chiffres et qui est composé du numéro Siren ainsi que de cinq chiffres propres à chacun des établissements (8). Ces numéros sont attribués par l’INSEE par l’intermédiaire du CFE. Par conséquent, l’avis de passage n’a pas à préciser le numéro Siret de tous les établissements concernés par ce contrôle et peut se contenter d’identifier la société par son numéro Siren pour indiquer qu’il s’agit de la société dans son ensemble. Par conséquent, respecte le principe du contradictoire, l’avis de passage qui se borne à indiquer la société destinataire par son numéro Siren pour indiquer que le contrôle concerne tous les établissements de ladite société.
II – Un redressement confirmé par le respect de la procédure de contrôle URSSAF
L’enjeu de cet arrêt est de savoir si le redressement est justifié ou pas, en fonction du respect ou non de la procédure de contrôle opéré par l’URSSAF. En effet, concernant la procédure, le principe est simple : toutes les règles formelles énumérées par l’article L. 243-59 du Code de la sécurité sociale sont considérées par la Cour de cassation comme des formalités substantielles. Elles conditionnent le contrôle. Si l’inspecteur chargé du recouvrement ne respecte pas une de ces formalités, ce non-respect entraîne automatiquement la nullité du contrôle et donc la nullité du redressement qui s’en suit. La Cour considère qu’il y a lieu d’en donner une interprétation restrictive.
Ainsi, en matière de contrôle, il n’y a pas de visite de l’inspecteur dans l’entreprise sans avoir laissé au préalable un avis de passage sauf dans l’hypothèse de recherche d’un travail dissimulé. Cet avis doit être envoyé en lettre recommandée avec avis de réception et il doit s’écouler un délai raisonnable entre la réception de l’avis de passage et cette visite (un délai de 15 jours selon l’ACOSS (9)). De plus, en cas de redressement, une mise en demeure doit être adressée à l’employeur et doit indiquer le montant donné et les motifs du redressement en vertu de l’article L. 244-2 dudit code. Or, c’est l’avis de passage qui est l’objet du litige.
En effet, c’est en validant l’avis de contrôle que la deuxième chambre civile a confirmé que la procédure de contrôle avait été respectée. Il s’agit du troisième temps du raisonnement de la Cour. En l’espèce, l’avis de passage avait été adressé dans les délais, en lettre recommandée avec avis de réception, en la personne de l’employeur. La Cour insiste, à deux reprises, sur ce dernier point en considérant qu’il incombe à l’employeur de payer les diverses charges sociales. C’est pour cette raison que l’avis de passage doit le concerner de manière exclusive puisqu’il est responsable en cas de redressement. Cette solution est juridiquement fondée puisqu’en droit de la protection sociale, l’employeur est le débiteur des cotisations et contributions sociales, sauf dans l’hypothèse d’un salarié isolé qui est envoyé pour le compte d’une entreprise étrangère sur le territoire français. C’est à lui qui revient la responsabilité de déclarer l’assiette sur laquelle se basent les cotisations sociales et lui appliquer les taux définis par décret. Cette solution est alors d’autant plus justifiée que l’employeur est le débiteur des cotisations et contributions sociales sur tous ses établissements. Or, l’employeur connaît l’activité ainsi que le nombre et la rémunération des salariés de ses établissements et donc qu’il lui incombe de les déclarer. Par conséquent, le fait que l’avis de passage ne mentionnait pas l’établissement de Meaux n’avait aucune incidence sur ses obligations déclaratives. Par ailleurs, l’employeur, en tant que représentant de la société dans son ensemble, est responsable tant civilement que pénalement, notamment du fait de ses préposés conformément aux articles 1384 alinéa 5 du Code civil et 121-3 du Code pénal. C’est la raison pour laquelle l’avis de redressement ne doit être adressé qu’à lui du fait de sa qualité de représentant de la société et des responsabilités qui lui incombent. Donc, a fortiori, la Haute juridiction a légalement considéré que l’employeur, en tant que représentant de la société dans son ensemble, devait être le seul destinataire de l’avis de passage et qu’il était le seul responsable en cas de redressement.
Enfin, la Cour de cassation permet également à une URSSAF d’étendre le champ d’application de son contrôle sur des établissements qui par principe ne relèvent pas de son ressort. Cette solution déroge au principe de compétence territoriale d’une URSSAF définie par l’article D. 213-1 du Code de la sécurité sociale qui dispose : « La circonscription territoriale d’une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales est départementale ou régionale.». En principe, l’URSSAF de Paris est incompétente pour opérer un contrôle sur l’établissement de Meaux, qui relève de la compétence de l’URSSAF de Seine-et-Marne. C’est la raison pour laquelle l’employeur avait un intérêt justifié pour former ce pourvoi et que son raisonnement pouvait être recevable. En effet, un contrôle opéré par une URSSAF incompétente territorialement entraînerait l’annulation de celui-ci (10).
Néanmoins, cette solution est motivée par un souci de simplification administrative du contrôle par une seule URSSAF, d’une société qui dispose de plusieurs établissements. Par ailleurs, les unions de recouvrement peuvent déléguer leur compétence via une convention générale de réciprocité établie et gérée par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). Cette délégation est prévue par l’article D. 213-1-1 du même code. Il serait alors possible que, les unions de recouvrement de Paris et de Seine et Marne soient liées par une telle convention.
1. Cécile Crouzel, De plus en plus de redressements après un contrôle Urssaf, lefigaro.fr, 27 novembre 2014
2. Maxime Brigand, Urssaf : de nouvelles règles menacent les entreprises françaises, lefigaro.fr, 23 septembre 2015
3. Civ 2, 6 novembre 2014 n°13-23.433 et Civ 2, 6 nov. 2014, n° 13-23.895, URSSAF de la Côte d’Or c/ SAS Lyonnaise des Eaux France JurisData n° 2014-026543
4. Civ 2, 9 juillet 2015 n°1421755
5. Lettre-circ. Acoss 27.07.2007 n° 2007-107
6. http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/contradictoire.php
7. http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/formalites/lexique
8. idem
9. Circulaire du 16 juillet 1999, n° 133
10. Civ 2, 25 avril 2013 n° 12-30.049