En savoir plus sur le Master 2 Droit de la protection sociale à Lille

Le Master 2 Droit de la protection sociale est une nouvelle formation dispensée à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Lille. La première promotion a débuté en 2015-2016.

Le diplôme est dirigé par Céline Leborgne-Ingelaere, Maitre de Conférences HDR en droit privé et Jean-Philippe Tricoit également Maitre de Conférences HDR en droit privé, tous deux spécialistes en droit social.

Les enseignements sont assurés par des professionnels du droit de la protection sociale (URSSAF, RSI, avocats, Conseil Départemental, Juristes, Mutuelles, etc.) et des universitaires.

Pour en savoir plus :

http://mastersdroit.univ-lille2.fr/index.php?id=517

 

De nouvelles précisions concernant l’avis de passage délivré à l’employeur lors d’un contrôle URSSAF

Veille réalisée par Letticia CAMUS

Étudiante en M2 Droit de la protection sociale : letticia.camus@etu.univ-lille2.fr

Sous Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2015 n°14-23.739

Mots clés : contrôle URSSAF – avis de passage – obligations afférents à l’employeur

La Cour de cassation, dans son arrêt du 8 octobre 2015, confirme un redressement opéré au motif que l’avis de contrôle avait été exclusivement envoyé à l’employeur, en tant que représentant de la société. De plus, elle précise que celui-ci est débiteur des cotisations et contributions sociales et que l’absence de mention de l’établissement litigieux ne fait pas obstacle au contrôle opéré par une URSSAF incompétente territorialement par principe.

Selon le baromètre Atequacy, de plus en plus d’entreprises contrôlées par les différentes Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) se font redresser par la suite. Céline Crouzel, dans son article publié au Figaro constate que « 60% des contrôles se sont soldés par un redressement en 2014, contre 57% en 2013 et 51% en 2012 » (1). Le nombre de redressements a littéralement explosé cette année-là. Pour Grégory Desmoulins, avocat du cabinet Picovschi « cette situation d’explosion s’explique par le renforcement des moyens de contrôle, une meilleure efficacité et des moyens supplémentaires » (2).
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt en date du 8 octobre 2015, précise ces moyens de contrôle notamment en ce qui concerne l’avis de passage, préalable au contrôle, délivré par une URSSAF à la société concernée, ainsi que le champ d’application de son contrôle. En l’espèce, la société SCREG Île-de-France Normandie, aux droits de laquelle vient la société Colas Île-de-France Normandie (la société), fait l’objet d’un contrôle opéré par l’URSSAF de Paris et de la Région parisienne, qui notifie à l’établissement de Meaux de cette société une mise en demeure. La société saisit alors le tribunal des affaires de Sécurité sociale afin de faire annuler le redressement. La Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 3 juillet 2008 annule le redressement. Ce dernier arrêt est cassé par la deuxième chambre civile le 10 septembre 2009. La Cour d’appel de Paris statue de nouveau, le 26 juin 2014, donne droit à l’URSSAF et considère que le redressement est justifié. La société forme un pourvoi qui est rejeté par la deuxième chambre civile le 8 octobre 2015.
De fait, la Haute juridiction confirme le redressement de l’ URSSAF au motif que « l’avis que l’organisme de recouvrement doit faire parvenir, avant d’effectuer un contrôle en application de l’article L 243-7 du code de sécurité sociale, doit être envoyé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle. » puis « que cet avis concernait la société dans son ensemble, identifiée sous son numéro Siren, et non pas seulement les employés du siège de la société ; que la circonstance que le numéro de compte de l’établissement de Meaux ne figure pas sur cet avis ne signifie pas que le contrôle opéré par l’URSSAF de Paris était limité aux établissements situés dans son ressort ».
Il est alors possible de se demander si, dans le cadre d’un contrôle URSSAF, l’avis de passage doit obligatoirement être adressé à l’employeur et mentionner tous les établissements de la société objet du contrôle pour valider la procédure de redressement ?

À cela, la Cour de cassation rappelle une précision importante et justifiée concernant la délivrance de l’avis de passage (I) qui permet de valider la procédure de contrôle URSSAF (II).
I – Des précisions sur l’avis de passage
Dans cet arrêt du 8 octobre 2015, les juges rappellent une précision qui avait été déjà apportée dans deux arrêts en date du 6 novembre 2014 notamment. En l’occurrence, l’avis de contrôle ne doit être envoyé qu’exclusivement à la personne de l’employeur, qui est tenu « aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle » (3). Ce principe a également été rappelé par un autre arrêt du 9 juillet 2015 (4). Cette solution complète ainsi l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale qui dispose : « un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ».
Le raisonnement de la Cour de cassation consiste alors à rappeler la règle issue des arrêts du 6 novembre 2014, pour affirmer que cet avis concernait la société dans son ensemble laquelle était identifiée par son numéro Siren, mais aussi que l’employeur avait pris connaissance de l’objet du contrôle et de son étendue sur l’ensemble de ses établissements. Par conséquent, les juges n’avaient ni dénaturé cet avis, ni omis d’observer le respect du principe du contradictoire. Or, tout l’intérêt de l’arrêt réside dans le fait de savoir jusqu’à quel point l’avis de passage doit être détaillé ? En effet, le Code de la sécurité sociale est imprécis sur le contenu de cet avis de passage. L’article R. 243-59 n’impose que deux mentions obligatoires, mentions probablement inspirées de la procédure fiscale, que sont la possibilité de se faire assister d’un conseil ainsi qu’une référence à la « Charte du cotisant contrôlé » (notamment la mention de l’adresse électronique du site où ce document est consultable) (5). Ainsi, d’autres mentions ne doivent pas obligatoirement apparaître sur l’avis de contrôle notamment l’objet du contrôle, la motivation de ce contrôle, sa période et son champ d’application. Ainsi, la solution rendue par la deuxième chambre civile est juridiquement justifiée dans la mesure où l’avis de passage n’avait pas à préciser le champ d’application du contrôle.
Cependant, il est possible de reprocher à la Haute juridiction de rendre une décision portant atteinte au principe du contradictoire. Ce principe exige « que le demandeur informe le défendeur de sa prétention, que les parties échangent leurs conclusions et leurs pièces, que les mesures propres à l’établissement de la preuve soient menées en présence des parties et de leurs conseils, que les débats soient eux-mêmes contradictoirement menés, que le jugement soit rendu en audience publique à une date dont les parties ont été tenues informées par le juge lors de la clôture des débats » (6). Il s’agit d’un principe directeur du procès civil qui est consacré par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’ homme et des libertés fondamentales de 1950, principe que le juge est tenu de faire respecter en vertu de l’article 16 du code de procédure civile. Ainsi, ce principe se retrouve dans le cadre d’un contrôle URSSAF au même titre que dans le cadre d’un contrôle fiscal, comme l’affirme justement l’employeur dans son pourvoi. C’est la raison pour laquelle un avis de passage doit être adressé à l’employeur, et exclusivement à celui-ci, avant la visite de l’inspecteur chargé du recouvrement dans l’entreprise, surtout que cet avis doit indiquer précisément l’objet du contrôle ainsi que les établissements concernés.
Néanmoins, ce constat est à nuancer en l’espèce du fait de la mauvaise foi de l’employeur qui affirmait ne pas avoir eu connaissance de l’existence d’un contrôle d’un de ses établissements alors qu’il avait ultérieurement adressé une lettre à l’ URSSAF de Seine et Marne prenant acte de l’avis de contrôle précédemment adressé. La mauvaise foi de l’employeur a donc primé sur le respect du principe du contradictoire.
De plus, la Cour en a déduit que dans la mesure où la société était identifiée par son numéro Siren, l’avis de contrôle concernait la société dans son ensemble. Cette déduction est tout à fait pertinente puisque par définition, le numéro SIREN – également appelé numéro unique d’identification – est un numéro à 9 chiffres qui permet d’identifier une entreprise (7). Si une entreprise possède plusieurs établissements, ces derniers sont identifiés par un « numéro Siret » qui a 14 chiffres et qui est composé du numéro Siren ainsi que de cinq chiffres propres à chacun des établissements (8). Ces numéros sont attribués par l’INSEE par l’intermédiaire du CFE. Par conséquent, l’avis de passage n’a pas à préciser le numéro Siret de tous les établissements concernés par ce contrôle et peut se contenter d’identifier la société par son numéro Siren pour indiquer qu’il s’agit de la société dans son ensemble. Par conséquent, respecte le principe du contradictoire, l’avis de passage qui se borne à indiquer la société destinataire par son numéro Siren pour indiquer que le contrôle concerne tous les établissements de ladite société.
II – Un redressement confirmé par le respect de la procédure de contrôle URSSAF
L’enjeu de cet arrêt est de savoir si le redressement est justifié ou pas, en fonction du respect ou non de la procédure de contrôle opéré par l’URSSAF. En effet, concernant la procédure, le principe est simple : toutes les règles formelles énumérées par l’article L. 243-59 du Code de la sécurité sociale sont considérées par la Cour de cassation comme des formalités substantielles. Elles conditionnent le contrôle. Si l’inspecteur chargé du recouvrement ne respecte pas une de ces formalités, ce non-respect entraîne automatiquement la nullité du contrôle et donc la nullité du redressement qui s’en suit. La Cour considère qu’il y a lieu d’en donner une interprétation restrictive.
Ainsi, en matière de contrôle, il n’y a pas de visite de l’inspecteur dans l’entreprise sans avoir laissé au préalable un avis de passage sauf dans l’hypothèse de recherche d’un travail dissimulé. Cet avis doit être envoyé en lettre recommandée avec avis de réception et il doit s’écouler un délai raisonnable entre la réception de l’avis de passage et cette visite (un délai de 15 jours selon l’ACOSS (9)). De plus, en cas de redressement, une mise en demeure doit être adressée à l’employeur et doit indiquer le montant donné et les motifs du redressement en vertu de l’article L. 244-2 dudit code. Or, c’est l’avis de passage qui est l’objet du litige.
En effet, c’est en validant l’avis de contrôle que la deuxième chambre civile a confirmé que la procédure de contrôle avait été respectée. Il s’agit du troisième temps du raisonnement de la Cour. En l’espèce, l’avis de passage avait été adressé dans les délais, en lettre recommandée avec avis de réception, en la personne de l’employeur. La Cour insiste, à deux reprises, sur ce dernier point en considérant qu’il incombe à l’employeur de payer les diverses charges sociales. C’est pour cette raison que l’avis de passage doit le concerner de manière exclusive puisqu’il est responsable en cas de redressement. Cette solution est juridiquement fondée puisqu’en droit de la protection sociale, l’employeur est le débiteur des cotisations et contributions sociales, sauf dans l’hypothèse d’un salarié isolé qui est envoyé pour le compte d’une entreprise étrangère sur le territoire français. C’est à lui qui revient la responsabilité de déclarer l’assiette sur laquelle se basent les cotisations sociales et lui appliquer les taux définis par décret. Cette solution est alors d’autant plus justifiée que l’employeur est le débiteur des cotisations et contributions sociales sur tous ses établissements. Or, l’employeur connaît l’activité ainsi que le nombre et la rémunération des salariés de ses établissements et donc qu’il lui incombe de les déclarer. Par conséquent, le fait que l’avis de passage ne mentionnait pas l’établissement de Meaux n’avait aucune incidence sur ses obligations déclaratives. Par ailleurs, l’employeur, en tant que représentant de la société dans son ensemble, est responsable tant civilement que pénalement, notamment du fait de ses préposés conformément aux articles 1384 alinéa 5 du Code civil et 121-3 du Code pénal. C’est la raison pour laquelle l’avis de redressement ne doit être adressé qu’à lui du fait de sa qualité de représentant de la société et des responsabilités qui lui incombent. Donc, a fortiori, la Haute juridiction a légalement considéré que l’employeur, en tant que représentant de la société dans son ensemble, devait être le seul destinataire de l’avis de passage et qu’il était le seul responsable en cas de redressement.
Enfin, la Cour de cassation permet également à une URSSAF d’étendre le champ d’application de son contrôle sur des établissements qui par principe ne relèvent pas de son ressort. Cette solution déroge au principe de compétence territoriale d’une URSSAF définie par l’article D. 213-1 du Code de la sécurité sociale qui dispose : « La circonscription territoriale d’une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales est départementale ou régionale.». En principe, l’URSSAF de Paris est incompétente pour opérer un contrôle sur l’établissement de Meaux, qui relève de la compétence de l’URSSAF de Seine-et-Marne. C’est la raison pour laquelle l’employeur avait un intérêt justifié pour former ce pourvoi et que son raisonnement pouvait être recevable. En effet, un contrôle opéré par une URSSAF incompétente territorialement entraînerait l’annulation de celui-ci (10).
Néanmoins, cette solution est motivée par un souci de simplification administrative du contrôle par une seule URSSAF, d’une société qui dispose de plusieurs établissements. Par ailleurs, les unions de recouvrement peuvent déléguer leur compétence via une convention générale de réciprocité établie et gérée par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). Cette délégation est prévue par l’article D. 213-1-1 du même code. Il serait alors possible que, les unions de recouvrement de Paris et de Seine et Marne soient liées par une telle convention.
1. Cécile Crouzel, De plus en plus de redressements après un contrôle Urssaf, lefigaro.fr, 27 novembre 2014
2. Maxime Brigand, Urssaf : de nouvelles règles menacent les entreprises françaises, lefigaro.fr, 23 septembre 2015
3. Civ 2, 6 novembre 2014 n°13-23.433 et Civ 2, 6 nov. 2014, n° 13-23.895, URSSAF de la Côte d’Or c/ SAS Lyonnaise des Eaux France JurisData n° 2014-026543
4. Civ 2, 9 juillet 2015 n°1421755
5. Lettre-circ. Acoss 27.07.2007 n° 2007-107
6. http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/contradictoire.php
7. http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/formalites/lexique
8. idem
9. Circulaire du 16 juillet 1999, n° 133
10. Civ 2, 25 avril 2013 n° 12-30.049

La contestation tardive de l’origine professionnelle de l’accident, dans le cadre d’une reconnaissance postérieure en faute inexcusable de l’employeur

Veille réalisée par Edwige VAILLAND

Etudiante en M2 Droit de la protection sociale

edwige.vailland@etu.univ-lille2.fr

Sous Cass, soc. 5 novembre 2015 n°13-28.373

La caisse primaire d’assurance maladie est tenue de notifier à l’employeur ses décisions (notamment la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle) depuis le 1e janvier 2010 par lettre recommandée. Elle doit y mentionner les délais et voies de recours contre lesdites décisions. En effet, au-delà de deux mois à compter de la notification, la décision devient définitive, et donc, plus aucune contestation n’est possible pour l’employeur. Cependant, dans un arrêt du 5 novembre 2015, la Cour de Cassation estime que dans le cadre d’une reconnaissance en faute inexcusable de l’employeur, ce dernier peut contester le caractère professionnel de l’accident sans tenir compte du délai d’opposabilité.

En l’espèce, un salarié employé en tant qu’électromécanicien intérimaire par une société, a été mis à disposition d’une autre société, par un contrat du 22 novembre 2010. Le même jour, il est victime d’un accident vasculaire cérébral dans le cadre de sa mission alors qu’il se rendait à Séoul. La caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le salarié a ensuite saisi le juge en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, au motif que ce dernier n’aurait pas respecté son obligation de sécurité de résultat. La Cour d’appel de Dijon constate que la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail est irrecevable, faute de contestation dans le délai de deux mois à compter de la notification. L’employeur forme un pourvoi en cassation. La Haute Juridiction casse et annule la décision des juges du fond.

Est-il possible pour l’employeur de contester la décision de prise en charge de la caisse, malgré le délai d’opposabilité, dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable ?

La Cour de Cassation estime que l’employeur, dans l’hypothèse où il agit lors d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable, peut passer outre le délai d’opposabilité et contester le caractère professionnel de l’accident (I), évitant ainsi de nombreuses conséquences financières (II).
I- La contestation de l’origine professionnelle de l’accident suite à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur

Depuis le 1e janvier 2010 (Décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009), la caisse primaire doit notifier à l’employeur ses décisions par lettre recommandée, en précisant les délais et voies de recours (Cass. Civ. 2, 24 janvier 2013, n° 11-26.994). Lorsque la caisse prend en charge un accident au titre de la législation professionnelle, l’employeur peut contester cette décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la caisse (en application de l’article R.441-14 du Code de la sécurité sociale). Or, en l’espèce, l’employeur n’avait pas consulté les pièces du dossier ni contesté la décision dans le délai qui lui était imparti.
La jurisprudence est constante sur le fait qu’une fois le délai expiré, la décision de la caisse est reconnue définitive et l’employeur ne peut plus la contester (Cass. civ. 2, 16 septembre 2003, n° 02-31.017 ; Cass. civ. 2, 19 décembre 2013, n° 12-25.661), même en cas de contestation de son taux de cotisation (Circ. DSS/2 n° 2009-267, 21 août 2009, CSS, art. R. 441-14). Cependant, suite au pourvoi de l’employeur, la Cour de Cassation a opéré un revirement en estimant que « si la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée ou notifiée dans les conditions prévues par le dernier de ces textes [R.441-14 du Code de la sécurité sociale], revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ». Il semble donc que la solution s’applique autant pour les accidents du travail que pour les maladies professionnels.
En réaction à l’action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ce dernier peut contester l’origine professionnelle de l’accident, même s’il ne l’avait pas fait au moment de la décision de prise en charge (JCP 2015, n°48). Les juges posent donc des limites à la forclusion. Autrement dit, cette solution offre une voie de recours supplémentaire aux employeurs puisqu’il n’y aura pas de faute inexcusable si l’accident survenu n’est pas un accident du travail. Désormais, la Cour de Cassation distingue la contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge par la caisse (laquelle est irrecevable passé le délai de 2 mois), de la contestation du caractère professionnel de l’accident comme moyen de défense lors d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable (sans effet sur l’opposabilité de la décision de prise en charge).

II – Les conséquences de cette contestation

L’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat, dont le manquement a le caractère d’une faute inexcusable lorsque « l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver » (Cass. Soc., 28 février 2002, n° 00-10.051, arrêt Amiante). Pour éviter d’être confronté à cette procédure de reconnaissance de la faute inexcusable, l’employeur devrait émettre des réserves motivées lors de la déclaration de l’accident. Il est également incité à effectuer des actes de prévention, et à se soucier de la santé et de la sécurité de ses salariés.

L’arrêt rapporté a fait l’objet d’une large publication et apporte un élément nouveau dans les procédures de contestation de la faute inexcusable. Le fait que la décision de prise en charge de l’accident par la caisse soit définitive à l’égard de l’employeur ne le prive pas de la possibilité d’opposer au salarié l’absence de caractère professionnel de l’accident lorsque le salarié invoque l’existence d’une faute inexcusable (JSP 17 novembre 2015, n°47). Dès lors, cela permet à l’employeur d’éviter les conséquences financières importantes de la faute inexcusable s’il s’avère que l’accident n’a pas d’origine professionnelle (Cass. Civ., 2 mars 2004, n°02-30.666). Il pourra éviter d’indemniser le dommage du salarié, octroyer des majorations de rente (sous visa de l’article L.452-2 CSS), ainsi qu’une indemnisation de ses préjudices (sous visa de l’article L.452-3 CSS) tels que le préjudice esthétique, d’agrément, diminution de chance de promotion professionnelle ; et enfin des préjudices non visés dans ce code dans les conditions de droit commun (Cass. Civ., 04 avril 2012, n°11-15.393) tels que des frais d’aménagement du logement et d’un véhicule (Cass. civ., 30 juin 2011, n° 10-19.475) ou encore le préjudice de la non-réalisation d’un projet familial. Par ailleurs, la décision rendue par la caisse au profit de la victime, sur la contestation du caractère professionnel d’un accident, demeure sans incidence sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle car les rapports entre la caisse et la victime sont indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur (Cass. civ. 2, 19 février 2009, n° 08-10.544 : JurisData n° 2009-047194). De sorte que l’employeur restera contraint d’assumer l’éventuelle augmentation de son taux AT-MP.

L’employeur est souvent mis à mal dans la jurisprudence puisqu’il doit subir de nombreuses responsabilités, mais au contraire dans cet arrêt il bénéficie d’une issue de secours pour alléger celles-ci. Cette solution constitue une avancée majeure dans le contentieux de la faute inexcusable en accordant aux employeurs, qui n’ont pas évalués les conséquences d’une absence de contestation de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnel (dans les délais légaux), un échappatoire à une possible condamnation pour faute inexcusable. L’employeur a donc intérêt à contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie et sa prise en charge.

 

Burn-out : le définir pour mieux le soigner

Pour pouvoir reconnaître le burn-out, encore faut-il savoir de quoi on parle. C’est la position de Marisol Touraine, la ministre de la Santé, qui a annoncé la mise en place d’un groupe d’experts chargé de définir médicalement le burn-out et la manière de le traiter. Elle répond ainsi à une proposition de loi qui veut en faire une maladie professionnelle. Les explications du Dr Patrick Légeron, psychiatre et co-auteur du rapport de l’Académie de médecine sur la question.

http://www.francetvinfo.fr/sante/psycho-bien-etre/burn-out-le-definir-pour-mieux-le-soigner_1326881.html

La GUL ne verra pas le jour

Note réalisée par Emeline BARET, Étudiante en M2 Droit de la protection sociale

 

Face à la crise actuelle du logement et au problème des loyers impayés, il apparaissait nécessaire de mettre en place un dispositif qui permettrait de sécuriser les relations entre les propriétaires et les locataires.

Promulguée le 24 mars 2014, la loi pour l’Accès au logement et un urbanisme rénové autrement dit la loi ALUR, prévoyait en son article 8 une garantie universelle contre les loyers impayés (GUL), gérée et financée par l’Etat. L’objectif premier de cette garantie était de permettre au bailleur de se prémunir contre les impayés, pour les contrats conclus à partir de janvier 2016.

Ce dispositif était présenté comme une « sécurité sociale » du logement. Il était gratuit et directement proposé pour tous les baux ; il était destiné à permettre un accès plus facile au logement pour les locataires, sécuriser les propriétaires et prévenir les expulsions. Autrement, cette garantie répondait à un triple objectif :

  • garantir le propriétaire contre le risque de loyers impayés et finalement en protégeant les propriétaires les encourager à mettre en location des logements vacants ;
  • faciliter l’entrée des locataires dans le logement car beaucoup de personnes qui ont des revenus irréguliers ou modestes peuvent néanmoins payer des loyers mais leur irrégularité effraie les bailleurs d’où l’instauration de cette garantie qui permettait de faciliter cette entrée ;
  • et, améliorer la prévention des expulsions en essayant de trouver des solutions avec le locataire suite aux impayés.

Ces trois objectifs étaient dans une suite logique de la protection sociale à vocation universelle. Cette garantie était applicable à tous les logements du parc privé (nus ou meublés), à titre de résidence principale, ce qui représentait plus de 6 millions de logements en 2013.

Pour ce faire, un établissement public aurait été créé pour gérer une Caisse qui se serait chargée de régler aux propriétaires les montants des loyers non recouvrés, dans la limite d’un loyer de référence, fixé par le préfet dans les zones d’encadrement des loyers (article 6 de la loi) et par décret sur le reste du territoire. Autrement dit, le bailleur n’avait pas la garantie d’être intégralement indemnisé si le loyer contractuel était supérieur à celui fixé par le préfet. Cette limite dans l’indemnisation était aussi une incitation pour les propriétaires à se baser sur ces loyers préfectoraux.

Cette garantie universelle protégeait les propriétaires mais également les locataires. Ces derniers, lorsqu’ils étaient incapables de payer leurs loyers n’encourraient pas l’expulsion. Cela aurait été le rôle de la Caisse qui se serait retournée vers les locataires pour le recouvrement ou aurait analysé les mesures à prendre, si ceux-ci avaient de réelles difficultés de règlement.

Le bailleur qui aurait préféré demander une caution aurait pu le faire, mais il aurait dû expressément renoncer à la GUL dans le contrat de bail. Le cumul des dispositifs était en effet interdit. La durée maximale d’indemnisation était fixée par décret (elle aurait dû être de 18 mois d’après les déclarations du ministère du Logement) et la franchise aurait été équivalente à 1 mois de loyer.

Cependant, suite à divers amendements du Parlement, la garantie universelle a perdu de son importance car celle-ci n’était plus « si universelle que cela ». Effectivement, le propriétaire aurait pu avoir le choix de ne pas la prendre et de préférer une assurance privée qui l’aurait mieux couvert comme il en existait déjà. Par exemple, on peut citer les « Garanties loyers impayés » (GLI) qui existent depuis plus de 30 ans ou encore la « Garantie des risques locatifs » (GRL) qui existe depuis 2010.

Surtout, cette loi était imprécise et devait être complétée par un décret d’application. Mais aucun décret n’a été adopté. Pire encore, le gouvernement a écarté cette mesure au profit d’une autre mesure plus allégée : la « Visale » (pour Visa pour le logement et l’emploi).

L’universalité de la GUL a été mise de côté. Désormais, seuls les jeunes salariés, de moins de 30 ans, ou ceux en situation précaire sont concernés, à savoir les travailleurs en CDD, en période d’essai, en apprentissage ou en intérim.

C’est donc un pas en arrière qui est fait avec l’abandon de la GUL et avec cette nouvelle loi Visale qui a perdu son caractère universel. Pour voir le fonctionnement de la Visale :

http://www.village-justice.com/articles/Mise-place-dispositif-VISALE,21353.html

 

Licenciement pour inaptitude suite à un accident du travail imputable à une faute inexcusable de l’employeur

Veille réalisée par Claire CASTELLANOS

Etudiante en M2 Droit de la protection sociale

claire.castellanos@etu.univ-lille2.fr

Sous Cass, soc. 6 octobre 2015 n°13-26.052

Mots clés : Faute inexcusable – Droits à la retraite.

La demande d’indemnisation de la perte, tant de l’emploi que des droits à la retraite correspond en réalité à une demande de réparation des conséquences de l’accident du travail. Le salarié, licencié pour inaptitude suite à un accident du travail imputable à une faute inexcusable de l’employeur, ne peut plus demander au juge prud’homal une indemnisation pour perte d’emploi et des droits à la retraite.
Dans la droite ligne de la Chambre mixte de la Cour de cassation (Cass, Soc. 6 octobre 2015 n°13-26.052), la Chambre sociale met fin à toute possibilité pour le juge prud’homal de réparer les préjudices liés à la perte d’emploi et des droits à la retraite en cas de licenciement pour inaptitude d’un salarié suite à un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur.

En l’espèce, à la suite de nombreux arrêts de travail pour maladie, un salarié protégé a été pris en charge au titre de la législation des risques professionnels, et placé en deuxième catégorie d’invalidité avant d’être licencié pour inaptitude. Le médecin du travail le déclare inapte aux fonctions de comptable. Le tribunal des affaires de sécurité sociale retient la faute inexcusable de l’employeur et le salarié saisit le conseil de prud’hommes. Le pourvoi du salarié devant la Chambre sociale de la Cour de cassation met en lumière de nombreux moyens. Néanmoins, dans cette étude nous ne retiendrons que le troisième et le premier moyen pris en sa septième branche.

La Chambre sociale de la Cour de cassation souligne clairement l’impossibilité de réparer les préjudices liés à la perte de l’emploi et des droits à la retraite en cas de licenciement pour inaptitude du salarié suite à un accident du travail : « Mais attendu que la demande d’indemnisation de la perte, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, tant de l’emploi que de ces droit à la retraite correspondant en réalité à une demande de réparation des conséquences de l’accident du travail, la cour d’appel qui n’avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision » .

La Cour de cassation se voit poser la question suivante : à quel titre les victimes d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peuvent-elles demander des sommes en réparation de cette faute, alors même qu’elles sont censées être prises en compte au sein de la rente majorée ?

I. Une mise en conformité de la jurisprudence de la Chambre sociale et de la Chambre mixte de la Cour de cassation
Jusqu’à récemment, pour la Chambre sociale, le salarié licencié pour inaptitude suite à un accident du travail pouvait demander devant le conseil de prud’hommes une indemnisation complémentaire à la charge de son employeur pour perte d’emploi et des droits à la retraite même s’il bénéficiait d’une rente majorée en raison d’une faute inexcusable. La Cour de cassation estimait qu’il s’agissait de l’indemnisation d’un préjudice consécutif au licenciement qui pouvait s’ajouter à la réparation spécifique afférente à l’accident du travail décidée par le tribunal des affaires de sécurité sociale (Cass. Soc., 26 octobre 2011, n°10-20.991 ; Cass. Soc., 26 janvier 2011, n°09-41.342 ; Cass. Soc., 14 avril 2010, n°09-40.357).

Cette solution a été remise en cause par la Chambre mixte de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 janvier 2015, du moins concernant la perte des droits à la retraite pour le motif suivant : « la rente majorée (prévue par l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale), qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, couvre de manière forfaitaire la perte de droit à la retraite ». Cette règle est applicable « même lorsque la perte de droits à la retraite est consécutive à un licenciement pour inaptitude » (Cass. Ch. Mixte, 9 janv. 2015, n°13-12.310).

A titre de rappel, lorsque le salarié est victime d’un accident du travail, il bénéficie, si son incapacité permanente est supérieure à 10%, d’une rente viagère. En cas de faute inexcusable, non seulement la rente viagère est majorée mais le salarié peut demander à son employeur la réparation de l’ensemble des préjudices complémentaires non couverts par la rente (CSS, art. L. 452-3 ; Cons. Const. 18 juin 2010, n°2010-8 QPC). Ainsi, la demande d’indemnisation pour les frais d’aménagement du logement et du véhicule, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, le préjudice sexuel, la perte de revenus subie pendant l’incapacité temporaire, les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle de l’incapacité et le déficit fonctionnel permanent sont au nombre des préjudices expressément couverts par la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. Ces préjudices couverts ne peuvent donc pas donner lieu à indemnisation complémentaire.
Pour la Chambre mixte, la perte des droits à la retraite est déjà couverte par la rente majorée et n’ouvre donc pas droit à une réparation complémentaire (Cass. Ch. Mixte, 9 janv. 2015, n°13-12.310 ; communiqué relatif à l’arrêt de la chambre mixte)

La Chambre sociale de la Cour de cassation tire les conséquences de la solution de la Chambre mixte : « la demande d’indemnisation de la perte, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, tant de l’emploi que des droits à la retraite correspondant en réalité à une demande de réparation des conséquences de l’accident du travail » doit être rejetée.

Force est de constater que la perte de l’emploi et des droits à la retraite consécutive à l’accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur ne peut donc être considérée comme un préjudice distinct de celui ayant donné lieu à la réparation spécifique afférente à l’accident du travail y compris si ce préjudice est consécutif au licenciement pour inaptitude du salarié. L’indemnisation de ce préjudice ne peut être demandée devant le juge prud’homal de façon autonome. La juridiction de sécurité sociale, en application de la solution dégagée par la Chambre mixte de la Cour de cassation, rejettera sans doute également toute demande d’indemnisation pour perte d’emploi et de droits à la retraite au motif que ce préjudice est couvert par la rente majorée versée au titre de l’accident du travail.

II. Une remise en cause souhaitée du système d’indemnisation ?

Ce régime d’indemnisation est vivement critiqué car il n’accorde qu’une réparation partielle et forfaitaire. La Cour de cassation préconise d’ailleurs une intervention législative permettant aux victimes d’accident du travail de bénéficier d’une réparation intégrale (Communiqué relatif à l’arrêt n°280 de la Chambre mixte du 9 janvier 2015).

La Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale. Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 « n’a ni remis en cause le caractère forfaitaire de la rente, ni consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l’accident dû à la faute inexcusable de l’employeur. Toutefois, il a formulé une réserve sur la liste des préjudices complémentaires énoncés à l’article L. 452-3, en autorisant une indemnisation des préjudices qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ». (Conseil constitutionnel, 18 juin 2010, Epoux L. QPC n°2010-8)

La loi a prévu que, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime puisse certes obtenir une réparation complémentaire, mais que celle-ci est partielle, à savoir d’une part une majoration de la rente, et d’autre part une prise en compte des préjudices complémentaires tels que les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, la perte ou la diminution des possibilités de promotions professionnelles. Ainsi, même dans le cadre d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime d’un accident du travail n’obtiendra jamais la réparation intégrale de tous ses préjudices corporels.
Cette situation peut paraître particulièrement grave notamment dans le cas d’un handicap lourd. Il y a aura certes, une majoration de la rente pour tierce personne, mais elle sera bien inférieure à la rente 24 heures sur 24 pour tierce personne que la victime peut obtenir en droit commun.

Il est indispensable de rappeler que, dans le cadre des accidents de la circulation la victime retrouve son droit à indemnisation totale, lorsqu’il s’agit d’un accident de trajet (Loi du 5 juillet 1985 n°85-677). La victime est alors indemnisée sur le fondement de la loi sur les accidents de la circulation, et obtient ainsi la réparation intégrale de ses préjudices.

Dans le Rapport annuel de la Cour de cassation en date de 2014, la Cour rappelle sa volonté d’établir une modification dans la réparation des conséquences de la faute inexcusable.
« Depuis 2010, le Rapport suggère une modification des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dès lors que celles-ci, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel, ne permettent pas une indemnisation intégrale des victimes d’accidents du travail dus à la faute inexcusable de leur employeur. » (Rapport annuel de la Cour de cassation 2014 p. 51).
Le droit à une réparation intégrale pour les victimes d’un accident du travail imputable à une faute inexcusable de l’employeur est une volonté fondamentale énoncée par les juges du quai de l’horloge.

La direction des affaires civiles indique que cette proposition de modification de la réparation nécessite des discussions interministérielles. Ainsi cette évolution législative est marquée par des enjeux juridiques mais également financiers conséquents.

Remise en cause de la qualité de cotisant des salariés : analyse intéressante d’un arrêt récent

Analyse par Jacques BICHOT :

http://www.economiematin.fr/news-securite-sociale-cotisations-entreprises-part-salariale

Un arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 2015, relatif aux cotisations de sécurité sociale, remet en cause la qualité de cotisant des salariés.

Ceux-ci ne cotiseraient pas, contrairement à l’idée habituelle que l’on se fait des cotisations dites “salariales” : seuls les employeurs seraient réellement des cotisants.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031651890&fastReqId=344030589&fastPos=1

Les perspectives financières des régimes de base de la sécurité sociale associées à la loi de financement pour 2016

Ce document détaille les prévisions financières pour 2016 des quatre branches des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du fonds de solidarité vieillesse (FSV), telles qu’elles ont été adoptées dans la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2016 et intégrant l’impact financier des mesures adoptées dans le cadre de cette même loi, de la loi de finances pour 2016 et des dispositions prises par voie réglementaire.

Défaut de prise en charge par l’assurance maladie en cas de non-respect de la formalité de l’entente préalable !

Veille réalisée par Emeline BARET

Etudiante en M2 Droit de la protection sociale
emeline.baret@etu.univ-lille2.fr

Sous Cass. Civ. 2ème, 18 juin 2015, n°14-20.0258

Mots clés : Assurance maladie – Prise en charge – Entente préalable

Dans le cadre du plan de maitrise médicalisée des dépenses de santé, l’immense majorité des caisses de sécurité sociale refuse d’attribuer des prestations en nature de l’assurance maladie lorsque la formalité de l’entente préalable n’a pas été mise en œuvre. Au visa de l’article L.165-1 et de l’article R.165-23 du Code de la sécurité sociale, la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 18 juin 2015 (n°14-20.258) qu’ « aucune prise en charge ne peut être imposée à l’organisme d’assurance maladie lorsque les formalités de l’entente préalable n’ont pas été accomplies, soit par l’assuré, soit par le professionnel de santé qui fait bénéficier ce dernier de la dispense d’avance des frais ».

En l’espèce, la caisse de mutualité sociale agricole avait refusé de prendre en charge le renouvellement d’un traitement médical mis en œuvre en faveur d’un assuré par une entreprise spécialisée. Selon la caisse, la société n’a pas respecté la procédure de l’entente préalable et elle a estimé que celle-ci avait dépassé le délai raisonnable laissé aux assurés et aux professionnels afin qu’ils puissent accomplir cette formalité. Effectivement, un délai de tolérance est accepté entre l’installation du traitement et la transmission des demandes de prise en charge. Un délai de trois mois est considéré acceptable. Or, en l’espèce, la société qui a pris en charge le traitement médical de l’assuré a adressé à la caisse sa demande plus de cinq mois après la date d’installation du traitement. Pour autant, les juges du fond avaient admis la prise en charge des frais liés au traitement de l’assuré car il n’était pas tributaire du manquement de la formalité de la société. La caisse s’est alors pourvue en cassation.

Conformément à sa jurisprudence, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux (1) au motif qu’elle n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. Autrement dit, la Cour d’appel avait reconnu le manquement des professionnels de santé à la formalité de l’entente préalable et le dépassement du délai raisonnable, et malgré cela, elle avait accordé la prise en charge du traitement médical, au dépend donc de l’organisme de sécurité sociale. La cassation était donc prévisible car à quoi bon instaurer une formalité d’entente préalable et qui plus est un délai raisonnable si les juges du fond ne respectent pas les règles ?
I. La procédure de l’entente préalable

De nombreux actes et traitements médicaux sont soumis à la procédure de l’entente préalable auprès de l’organisme de prise en charge, après avis du médecin-conseil. La liste de ces actes est indiquée aux articles L.165-1 et R.165-23 du Code de sécurité sociale. La caisse a alors 15 jours pour examiner cette demande de prise en charge.

Le décret du 20 juin 2001 a institué une procédure d’acceptation tacite lorsque les actes soumis à une entente préalable n’ont pas fait l’objet d’une réponse par la caisse dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande par le service du contrôle médical. La Cour de cassation a justement fait application de cette règle dans un arrêt du 19 juin 2014 (2) considérant que lorsque l’accord préalable de la caisse est nécessaire au remboursement d’un traitement particulier, le silence gardé pendant plus de quinze jours par la caisse sur la demande de prise en charge vaut décision d’acceptation. Il est à noter que cette acceptation tacite ne vaut que pour les actes postérieurs à la demande de prise en charge.

Toutefois, cette règle de l’entente préalable n’empêche pas les organismes d’assurance maladie d’accorder parfois aux assurés des délais de « tolérance » lorsque la mise en œuvre d’un traitement est complexe ou longue. Tel peut être le cas lorsque les actes prescrits au patient par son médecin nécessitent un traitement avec appareillage.

Dans l’arrêt rapporté, les juges ont d’ailleurs rappelé qu’en raison de l’urgence de la situation, rendue parfois nécessaire par l’installation de certains traitement, une période de tolérance peut être accordée par l’organisme social entre le jour d’installation du traitement et celui de la transmission à ses services des demandes d’accord préalable. Ce délai de tolérance est estimé à trois mois à la suite de l’installation du traitement. Or, la demande d’entente avait été envoyée à la caisse de mutualité sociale agricole plus de cinq mois après cette installation soit une durée manifestement excessive, sachant que la société chargée des soins n’indiquait pas que ce délai était trop court compte tenu des spécificités du malade. Les juges du fond avait accordé la prise en charge des soins, malgré ce non-respect du délai, à compter de la date de la réception de la demande d’entente préalable. Mais la Cour de cassation a cassé et annulé ce jugement en faisant une juste application des articles L.165-1 et R. 165-23 du Code de sécurité sociale.

II. Une solution stricte de la Cour de cassation

L’assuré ou le professionnel de santé qui applique la procédure du tiers-payant doit respecter la procédure de l’entente préalable auprès de l’organisme d’assurance maladie. A défaut, aucune prise en charge ne peut lui être imposée. Les frais engendrés par certains traitements médicaux sont lourds financièrement. Il est donc indispensable de respecter cette procédure d’autant que les caisses n’hésiteront pas à refuser la prise en charge du traitement, au détriment des finances du patient ou du professionnel de santé.

C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans cet arrêt du 18 juin 2015. La société ne s’était pas conformée au caractère préalable de la prise en charge. Aussi, la caisse n’avait aucune obligation de prise en charge des soins. Elle a rejeté de bon droit la couverture pour cause d’inobservation de la procédure d’entente préalable.

Comme l’explique Monsieur Thierry Tauran (3), « certains assurés confortés par leur médecin traitant, pratiquent volontiers la technique du « fait accompli » : ils font installer par un professionnel de santé (ex : entreprise spécialisée) un appareillage sophistiqué à la suite d’une prescription médicale et en réclament la prise en charge à leur caisse d’assurance maladie. La procédure de l’entente préalable est ignorée en pareil cas. Une telle attitude ne peut que susciter les réticences de l’organisme social, éclairé par son médecin-conseil sur la pertinence et le coût du traitement ainsi accompli ».

De plus, les caisses de sécurité sociale sont aujourd’hui dans une politique de maîtrise médicalisée des dépenses de santé, avec des contraintes financières importantes, de sorte qu’elles n’accordent pas de prises en charge si la procédure n’a pas été respectée. Il revient à l’assuré et au professionnel de santé d’être vigilants dans l’application de celle-ci. A ce propos, il est d’ailleurs conseillé aux assurés d’envoyer cette demande par courrier recommandé avec accusé de réception car leur bonne foi est inopérante en pareil cas (4).

La Cour de cassation avait déjà jugé une pareille situation à propos du non-respect de la procédure. En l’espèce, en cas de traitement de l’assuré médicalement justifié, la prise en charge doit être accordée même si l’entreprise chargée de la mise en œuvre du traitement n’a pas respecté le caractère préalable du délai notamment en raison de problèmes administratifs qui ne sont pas de son chef. La cassation avait été prononcée pour violation de la procédure de l’entente préalable (5).

Le principe est donc qu’aucune prise en charge ne peut être imposée à l’organisme de sécurité sociale lorsque les formalités de l’entente préalable ne sont pas respectées par l’assuré. Il convient donc aux assurés d’être le plus rigoureux possibles afin d’éviter ce genre de mésaventure.

1. CA Bordeaux, 15 mai 2014, n°13/04236, Dalloz jurisprudence
2. Civ. 2ème, 19 juin 2014, n°13-18.999, Dalloz jurisprudence
3. TAURAN (T.), RDSS 2015.931 – 30 octobre 2015
4. Soc., 29 mars 1989, n°86-18.381
5. Civ. 2ème, 3 avril 2014, n°13-15.436, Dalloz jurisprudence

TRIBUNE Une sécurité sociale professionnelle qui protège les jeunes précaires !

Le 21 janvier dernier, le Ministère du Travail a lancé un débat autour de la création du Compte personnel d’activité (CPA). Afin de représenter les intérêts des jeunes précaires, le collectif Génération Précaire propose sa contribution.

http://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/TRIBUNE-Une-securite-sociale-professionnelle-qui-protege-les-jeunes-precaires-2016-02-08-1200738416

La mise en place de la Protection Universelle Maladie (PUMa) au 1er janvier 2016

Le 1er janvier 2016, la protection universelle maladie est entrée en application. Cette réforme, prévue par l’article 59 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, parachève la logique initiée avec la mise en place de la couverture maladie universelle (CMU) de base en 1999 qui visait à ouvrir des droits à l’assurance maladie à toutes les personnes qui en étaient dépourvues.

La PUMa garantit désormais à toute personne qui travaille ou réside en France un droit à la prise en charge des frais de santé, sans démarche particulière à accomplir.