Veille réalisée par Claire CASTELLANOS
Etudiante en M2 Droit de la protection sociale
claire.castellanos@etu.univ-lille2.fr
Sous Cass, soc. 6 octobre 2015 n°13-26.052
Mots clés : Faute inexcusable – Droits à la retraite.
La demande d’indemnisation de la perte, tant de l’emploi que des droits à la retraite correspond en réalité à une demande de réparation des conséquences de l’accident du travail. Le salarié, licencié pour inaptitude suite à un accident du travail imputable à une faute inexcusable de l’employeur, ne peut plus demander au juge prud’homal une indemnisation pour perte d’emploi et des droits à la retraite.
Dans la droite ligne de la Chambre mixte de la Cour de cassation (Cass, Soc. 6 octobre 2015 n°13-26.052), la Chambre sociale met fin à toute possibilité pour le juge prud’homal de réparer les préjudices liés à la perte d’emploi et des droits à la retraite en cas de licenciement pour inaptitude d’un salarié suite à un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, à la suite de nombreux arrêts de travail pour maladie, un salarié protégé a été pris en charge au titre de la législation des risques professionnels, et placé en deuxième catégorie d’invalidité avant d’être licencié pour inaptitude. Le médecin du travail le déclare inapte aux fonctions de comptable. Le tribunal des affaires de sécurité sociale retient la faute inexcusable de l’employeur et le salarié saisit le conseil de prud’hommes. Le pourvoi du salarié devant la Chambre sociale de la Cour de cassation met en lumière de nombreux moyens. Néanmoins, dans cette étude nous ne retiendrons que le troisième et le premier moyen pris en sa septième branche.
La Chambre sociale de la Cour de cassation souligne clairement l’impossibilité de réparer les préjudices liés à la perte de l’emploi et des droits à la retraite en cas de licenciement pour inaptitude du salarié suite à un accident du travail : « Mais attendu que la demande d’indemnisation de la perte, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, tant de l’emploi que de ces droit à la retraite correspondant en réalité à une demande de réparation des conséquences de l’accident du travail, la cour d’appel qui n’avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision » .
La Cour de cassation se voit poser la question suivante : à quel titre les victimes d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peuvent-elles demander des sommes en réparation de cette faute, alors même qu’elles sont censées être prises en compte au sein de la rente majorée ?
I. Une mise en conformité de la jurisprudence de la Chambre sociale et de la Chambre mixte de la Cour de cassation
Jusqu’à récemment, pour la Chambre sociale, le salarié licencié pour inaptitude suite à un accident du travail pouvait demander devant le conseil de prud’hommes une indemnisation complémentaire à la charge de son employeur pour perte d’emploi et des droits à la retraite même s’il bénéficiait d’une rente majorée en raison d’une faute inexcusable. La Cour de cassation estimait qu’il s’agissait de l’indemnisation d’un préjudice consécutif au licenciement qui pouvait s’ajouter à la réparation spécifique afférente à l’accident du travail décidée par le tribunal des affaires de sécurité sociale (Cass. Soc., 26 octobre 2011, n°10-20.991 ; Cass. Soc., 26 janvier 2011, n°09-41.342 ; Cass. Soc., 14 avril 2010, n°09-40.357).
Cette solution a été remise en cause par la Chambre mixte de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 janvier 2015, du moins concernant la perte des droits à la retraite pour le motif suivant : « la rente majorée (prévue par l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale), qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, couvre de manière forfaitaire la perte de droit à la retraite ». Cette règle est applicable « même lorsque la perte de droits à la retraite est consécutive à un licenciement pour inaptitude » (Cass. Ch. Mixte, 9 janv. 2015, n°13-12.310).
A titre de rappel, lorsque le salarié est victime d’un accident du travail, il bénéficie, si son incapacité permanente est supérieure à 10%, d’une rente viagère. En cas de faute inexcusable, non seulement la rente viagère est majorée mais le salarié peut demander à son employeur la réparation de l’ensemble des préjudices complémentaires non couverts par la rente (CSS, art. L. 452-3 ; Cons. Const. 18 juin 2010, n°2010-8 QPC). Ainsi, la demande d’indemnisation pour les frais d’aménagement du logement et du véhicule, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, le préjudice sexuel, la perte de revenus subie pendant l’incapacité temporaire, les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle de l’incapacité et le déficit fonctionnel permanent sont au nombre des préjudices expressément couverts par la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. Ces préjudices couverts ne peuvent donc pas donner lieu à indemnisation complémentaire.
Pour la Chambre mixte, la perte des droits à la retraite est déjà couverte par la rente majorée et n’ouvre donc pas droit à une réparation complémentaire (Cass. Ch. Mixte, 9 janv. 2015, n°13-12.310 ; communiqué relatif à l’arrêt de la chambre mixte)
La Chambre sociale de la Cour de cassation tire les conséquences de la solution de la Chambre mixte : « la demande d’indemnisation de la perte, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, tant de l’emploi que des droits à la retraite correspondant en réalité à une demande de réparation des conséquences de l’accident du travail » doit être rejetée.
Force est de constater que la perte de l’emploi et des droits à la retraite consécutive à l’accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur ne peut donc être considérée comme un préjudice distinct de celui ayant donné lieu à la réparation spécifique afférente à l’accident du travail y compris si ce préjudice est consécutif au licenciement pour inaptitude du salarié. L’indemnisation de ce préjudice ne peut être demandée devant le juge prud’homal de façon autonome. La juridiction de sécurité sociale, en application de la solution dégagée par la Chambre mixte de la Cour de cassation, rejettera sans doute également toute demande d’indemnisation pour perte d’emploi et de droits à la retraite au motif que ce préjudice est couvert par la rente majorée versée au titre de l’accident du travail.
II. Une remise en cause souhaitée du système d’indemnisation ?
Ce régime d’indemnisation est vivement critiqué car il n’accorde qu’une réparation partielle et forfaitaire. La Cour de cassation préconise d’ailleurs une intervention législative permettant aux victimes d’accident du travail de bénéficier d’une réparation intégrale (Communiqué relatif à l’arrêt n°280 de la Chambre mixte du 9 janvier 2015).
La Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale. Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 « n’a ni remis en cause le caractère forfaitaire de la rente, ni consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l’accident dû à la faute inexcusable de l’employeur. Toutefois, il a formulé une réserve sur la liste des préjudices complémentaires énoncés à l’article L. 452-3, en autorisant une indemnisation des préjudices qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ». (Conseil constitutionnel, 18 juin 2010, Epoux L. QPC n°2010-8)
La loi a prévu que, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime puisse certes obtenir une réparation complémentaire, mais que celle-ci est partielle, à savoir d’une part une majoration de la rente, et d’autre part une prise en compte des préjudices complémentaires tels que les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, la perte ou la diminution des possibilités de promotions professionnelles. Ainsi, même dans le cadre d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime d’un accident du travail n’obtiendra jamais la réparation intégrale de tous ses préjudices corporels.
Cette situation peut paraître particulièrement grave notamment dans le cas d’un handicap lourd. Il y a aura certes, une majoration de la rente pour tierce personne, mais elle sera bien inférieure à la rente 24 heures sur 24 pour tierce personne que la victime peut obtenir en droit commun.
Il est indispensable de rappeler que, dans le cadre des accidents de la circulation la victime retrouve son droit à indemnisation totale, lorsqu’il s’agit d’un accident de trajet (Loi du 5 juillet 1985 n°85-677). La victime est alors indemnisée sur le fondement de la loi sur les accidents de la circulation, et obtient ainsi la réparation intégrale de ses préjudices.
Dans le Rapport annuel de la Cour de cassation en date de 2014, la Cour rappelle sa volonté d’établir une modification dans la réparation des conséquences de la faute inexcusable.
« Depuis 2010, le Rapport suggère une modification des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dès lors que celles-ci, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel, ne permettent pas une indemnisation intégrale des victimes d’accidents du travail dus à la faute inexcusable de leur employeur. » (Rapport annuel de la Cour de cassation 2014 p. 51).
Le droit à une réparation intégrale pour les victimes d’un accident du travail imputable à une faute inexcusable de l’employeur est une volonté fondamentale énoncée par les juges du quai de l’horloge.
La direction des affaires civiles indique que cette proposition de modification de la réparation nécessite des discussions interministérielles. Ainsi cette évolution législative est marquée par des enjeux juridiques mais également financiers conséquents.