Quelques arrêts marquants en droit social Janvier/février 2016

Tour d’horizon rédigé par les étudiants de M2 Droit de la santé en milieu de travail

Cass.soc., 10 févr. 2016, n° 14-26.147, P+B

Sauf dispositions légales contraires, une convention collective ne peut pas permettre à l’employeur de modifier le contrat de travail d’un salarié sans son accord exprès (Cass.soc., 10 févr. 2016, n° 14-26.147, P+B).

Cette solution classique est en l’espèce appliquée au droit du sport. La charte de football professionnel, ayant valeur de convention collective, ne peut pas permettre à l’employeur de diminuer la rémunération de leurs joueurs jusqu’à 20% sans leur accord en cas de relégation dans une division inférieure.

 

Cass. Soc. 10 fév. 2016, FS-P+B, n°14-24.350

Cet arrêt rappelle l’indépendance entre l’obligation de sécurité de l’employeur et celle du salarié. En l’espèce, la salariée en question avait accepté des conditions de travail qui présentaient manifestement des risques pour sa santé contre une augmentation de salaire. Pourtant, un tel accord ne permet pas d’atténuer la responsabilité de l’employeur en matière de sécurité et de santé au travail.

 

Cass., soc. 26 janv. 2016, n°14-15.360 :

En l’espèce, un employeur avait produit en justice un message électronique provenant de la boite mail personnelle d’une salariée ; cette boite mail étant totalement distincte de la boite mail professionnelle de cette dernière. Les juges ont alors écarté du débat ce message personnel,arguant que la production en justice d’une telle preuve porte atteinte au secret des correspondances de la salariée (Cf. Cass., soc. 2 oct. 2001, n° 99-42.942, arrêt « Nikon »).

 

Cass. crim., 12 janv. 2016, n°14.87-695 et 14.87-696 :

L’envoi à l’URSSAF de la déclaration unique d’embauche comprenant une demande d’examen médical ne dispense pas l’employeur d’assurer l’effectivité de cet examen. L’employeur doit s’assurer de l’effectivité de son obligation de sécurité jusqu’à la réalisation de la visite médicale. En l’espèce, l’employeur s’était simplement contenté d’envoyer ladite déclaration sans se préoccuper de la réalisation de la visite, c’est pourquoi la Haute Juridiction a reconnu sa responsabilité pénale. Par cette décision, la chambre criminelle se rapproche de la chambre sociale (Cass. soc., 18 déc. 2013, n°12-15.454).

 

6 janv.2016, n°14.12-3717 :

L’employeur peut licencier un ancien salarié protégé sans avoir à demander l’autorisation de l’inspecteur du travail (IT) à la condition que le licenciement ne soit pas prononcé pour des faits antérieurs ayant déjà fait l’objet d’un refus d’autorisation de l’IT. Si cette condition n’est pas respectée, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

 

 

Soc. 27 janv. 2016, n° 15-10.640

En l’espèce, des salariés ont été exposé à l’amiante durant l’exécution de leur travail. Les salariés attaquent leur employeur en justice pour manquement à son obligation de sécurité et de résultat notamment « lié aux risques de l’exposition à un facteur pathogène ». De ce fait, ils demandent indemnisation de leur préjudice qui selon eux est distinct du préjudice d’anxiété, et déclarent que « le préjudice né du manquement à l’obligation de sécurité de résultat correspondait au préjudice spécifique d’anxiété ». Déboutés en appel, ils forment un pourvoi. La cour de cassation, rejette le pourvoi aux motifs que « le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l’amiante est constitué par le seul préjudice d’anxiété dont l’indemnisation répare l’ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d’un tel risque ». Ainsi, les salariés en refusant l’indemnisation du préjudice d’anxiété ne peuvent plus bénéficier d’une autre indemnisation.

Cet arrêt n’est qu’une confirmation d’un arrêt du 25 septembre 2013 qui a précisé notamment que « l’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété répare l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante »

 

Soc. 3 février 2016, n°14-18.600 :

La motivation même partielle du licenciement par l’action en justice d’un salarié, constitutive d’une liberté fondamentale, entraine à elle-seule la nullité du licenciement, sans qu’il y ait lieu de rechercher l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement. C’est ce que rappelle la chambre sociale dans une affaire où l’employeur reprochait à un salarié dans la lettre de licenciement d’avoir saisi le juge prud’homal d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

 

Soc 18 février 2016, n°14-22708:

Lorsque l’employeur prononce à tort une mise à pied conservatoire, il doit verser au salarié les salaires afférents à cette période et ce même si le salarié avait été placé en arrêt maladie sur cette même période.

 

2e ch.civ Cour de Cassation le 11 février 2016 n° 14-27021 :

Dans les 48 heures qui suivent le début de l’arrêt de travail, le salarié doit impérativement envoyer le certificat médical à sa caisse primaire d’assurance maladie.

Les indemnités journalières peuvent être réduites de 50% en cas d’envoi tardif. En outre, la jurisprudence considère que l’assurance maladie peut légitimement refuser de verser des indemnités journalières lorsque la CPAM ne reçoit l’arrêt de travail qu’après la fin de la période de repos, cet envoi tardif rendant tout contrôle impossible.

Soc. 12 février 2016 n° 14-24886 :

Un salarié a outrepassé sa liberté d’expression en proférant des propos injurieux et diffamatoires à l’égard du gérant de la société.

Cass. Soc., 28 janvier 2016, n° 14-15374 :

L’entreprise qui n’organise pas de visite médicale de reprise dans les délais suite à un arrêt de travail, et méconnait, en plus des restrictions émises par le médecin du travail dans un avis d’aptitude avec réserves, les plaintes du salarié à cet effet, commet un manquement grave qui justifie la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.

Le recouvrement des cotisations et contributions sociale dues par les travailleurs non salariés agricoles ne revêt pas le caractère de pratique commerciale au sens de la directive 2005/29/CE.

Veille réalisée par Zélia ALAKE, Etudiante en M2 Droit de la protection sociale

zelia.alake@etu.univ-lille2.fr

Note sous Cass. 2éme civ., 18 juin 2015, 14-18.049

Mots clés : Droit de la sécurité sociale, recouvrement des cotisations et contributions sociales, pratique commerciale, charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Depuis plusieurs années déjà, certaines voix s’opposant au monopole de la sécurité sociale et luttant en faveur de la désaffiliation du système de sécurité sociale s’élèvent et se font entendre. Aussitôt dit, aussitôt contredit !

La Cour de cassation, dans cet arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 18 juin 2015, défend une fois de plus le principe de solidarité si cher à notre système de sécurité sociale. Elle rappelle, au regard du droit de l’Union européenne, que l’obligation d’affiliation et de paiement de cotisations aux régimes de sécurité sociale n’est pas un choix, mais bien une obligation incombant à tous les assurés sociaux puisque les organismes de Sécurité sociale ne sont pas des entreprises, et que les assurés ne peuvent être considérés comme des consommateurs.

En l’espèce, la caisse de mutualité sociale agricole de Sèvres-Vienne (CMSA) a pratiqué des oppositions à tiers détenteur sur le compte bancaire d’un couple d’exploitants agricoles afin d’obtenir le paiement des cotisations sociales afférentes aux années 2004 et 2007. Le couple d’exploitants agricole a alors saisi le juge de l’exécution aux fins d’annulation. La cour d’Appel de Poitiers, dans son arrêt en date du 25 mars 2014, les débouta de leur demande. Les juges du fond se réfèrent dans un premier temps à l’arrêt de la CJUE du 3 octobre 2013 dont il ressort que “les organismes de sécurité sociale sont des entreprises entrant dans le champ d’application de la directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur”. Ils en déduisent dans un second temps que les soumissions des prestations aux dispositions de la directive de 2005 emportent la mise en œuvre du droit de l’UE, et l’application corrélative des articles 12 et 34 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantissant la liberté d’association et le droit d’accéder à un régime de sécurité sociale, lorsqu’un organisme de mutualité sociale agricole procède à une affiliation et recouvre les créances qui s’y rapportent.

Suite à cet arrêt, les exploitants agricoles formèrent un pourvoi en cassation aux fins d’annulation et formulèrent une demande préalable de saisine préjudicielle de la CJUE.

D’une part, sur la demande de question préjudicielle, les requérants soutiennent que les articles L. 723-1, L. 723-2, L. 725-3 et L. 725-12 du code rural et de la pêche maritime confèrent aux organismes de mutualité sociale agricole des attributions exorbitantes du droit commun pour le recouvrement des créances de cotisations et de majorations et pénalités de retard se rapportant à une adhésion obligatoire au régime de sécurité sociale agricole. Ils souhaitent par conséquent savoir si ces articles sont compatibles avec le principe de la liberté de prestations de service active résultant des directives du 18 juin 1992, du 10 novembre 1992 et du 11 mai 2005, ensemble des articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne( TFUE ), ainsi qu’avec le principe de liberté d’association et le droit d’accéder à un régime de sécurité sociale garantis par l’article 12 et 34 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les requérants soutiennent, d’autre part, que la cour d’appel a violé les articles 56 et 57 du TFUE, l’ensemble des directives du 18 juin 1992, du 10 novembre 1992 et du 11 mai 2005. Ils déduisent en effet de l’arrêt rendu par la CJUE le 3 octobre 2013, selon lequel les régimes de sécurité sociale sont des entreprises au sens de la directive du 11 mai 2005, que les affiliés au régime de sécurité sociale doivent être considérés comme des consommateurs, et doivent par conséquent être libres de s’affilier à un régime de sécurité sociale.

Par ailleurs, les requérants reprochent à la cour d’appel d’avoir violé les articles 12, 34 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en se référant uniquement à la décision de la CJUE qui exclue les régimes de sécurité sociale du champ d’application des directives du 18 juin 1992, du 10 novembre 1992 quand les articles L. 722-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime sont contraires à la liberté d’association et au droit d’accéder à un régime de sécurité sociale en ce qu’ils rendent obligatoire l’affiliation et confèrent des attributions exorbitantes du droit commun en matière de recouvrement des cotisations et contributions aux organismes de mutualité sociale agricole.

La Cour de cassation se devait donc de répondre au problème suivant : Est-ce que le recouvrement des cotisations prévu par les dispositions du code rural et de la pêche maritime, peut être considéré comme une pratique commerciale entrant dans le champ d’application de la directive de 2005 ?

La Cour de cassation dans son arrêt en date du 18 juin 2015 rejette le pourvoi. Les Hauts Magistrats de la Cour de cassation affirment tout d’abord qu’il n’y a pas lieu de saisir la CJUE d’une question préjudicielle au motif que la CJCE saisie d’une question identique a déjà tranché le problème par un arrêt du 26 mars 1996 (Affaire C-238/94 José Garcia e.a contre Mutuelle de prévoyance sociale d’Aquitaine e.a)

. Or, en application de l’article 267 du TFUE, l’obligation de saisir la CJUE d’une question préjudicielle disparaît quand la question soulevée est identique à celle ayant déjà fait l’objet d’une décision à titre préjudiciel dans une espèce analogue.

 

Puis, les juges affirment que l’article 2 de la directive de 2005 définit les « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », comme « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs “et que par conséquent  le recouvrement des cotisations tel que prévu par le code rural et de la pêche maritime et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime de protection sociale des travailleurs non salariés agricoles ne revêt pas le caractère d’une pratique commerciale au sens de la disposition susmentionnée et n’entre pas, dès lors, dans le champ d’application de la directive.

Les Hauts Magistrats de la Cour de cassation ont aussi rappelé que l’article 34 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne reconnaît et respecte le droit d’accès aux prestations de Sécurité sociale et aux services sociaux selon les règles établies par le droit de l’Union et les législations et pratiques nationales, et que l’article 51 § 2 de cette même Charte n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union européenne au-delà des compétences de l’Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelle pour l’Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités.

I) L’inapplicabilité de la directive de 2005 aux organismes de Sécurité sociale

Les Hauts magistrats de la Cour de cassation précisent que selon l’article 2, d) de la directive de 2005, on entend par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs : toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ». En cela, elle opère un contrôle de qualification inédit sur la catégorie de pratique commerciale.

Aux fins de contester l’obligation d’affiliation au régime de sécurité sociale, le raisonnement de la partie défenderesse consistait à considérer les organismes de sécurité sociale comme entrant dans le champ de la directive de 2005, afin d’en déduire qu’ils sont des entreprises, et que les affiliés sont des consommateurs libres de s’affilier ou non à un régime de sécurité sociale. La Cour de cassation rejette cette argumentation, et dut se prononcer pour la première fois sur le fondement de la directive de 2005 en qualifiant la notion de pratique commerciale. Jusqu’alors, elle ne s’était prononcée que sur le caractère déloyal de la pratique et non sur la catégorie de pratique commerciale (1).

De cette définition, la Cour de cassation déduit que ” le recouvrement des cotisations et les contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime de protection sociale des travailleurs non salariés agricoles ne revêt pas le caractère d’une pratique commerciale, et n’entre donc pas dans le champ d’application de la directive”.

La Cour de cassation est donc en parfaite cohérence avec sa jurisprudence antérieure. Par un arrêt en date du 25 avril 2007, les hauts magistrats de la Cour de cassation avaient déjà affirmé que ” les régimes de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non-agricoles constituent un régime légal obligatoire de Sécurité sociale fondé sur un principe de solidarité et fonctionnant sur la répartition, et non la capitalisation, et que les caisses en assurant la gestion ne constituent pas des entreprises au sens du traité instituant la Communauté européenne. (Cour de Cassation, Chambre civile 2, 25 avril 2007, 06-13.743).L’activité de ces organismes ne pouvait donc entrer dans le champ d’application des directives concernant la concurrence en matière d’assurance.

Par ailleurs, il avait par exemple aussi été jugé que les URSSAF ne pouvaient être considérées comme des entreprises au sens du droit européen de la concurrence (2).

Ainsi, les juges réaffirment l’essence même du principe de solidarité qui passe par une affiliation et par des cotisations obligatoires.

II) Le rappel prévisible de l’obligation de cotiser aux régimes obligatoires de sécurité sociale

De l’inapplicabilité de la directive de 2005 découle le rejet de tout contrôle sur le fondement des dispositions de la charte de l’UE.

En se référant explicitement à l’article 34§1 de la charte de l’UE, la Cour de cassation entend rappeler fermement la liberté dont disposent les État membres pour établir les modalités d’accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection. Puis en visant l’article 51§2 les juges écartent l’examen de la situation litigieuse au regard de la charte de l’UE. En effet, la situation litigieuse n’étant pas régie par le droit de l’UE, puisque la directive de 2005 est inapplicable au régime de sécurité sociale, les dispositions du code rural et de la pêche maritime ne peuvent pas être contrôlées sur le fondement de la charte de l’UE (3).

Dès lors, puisqu’en France il est établi que l’affiliation au régime de sécurité sociale est obligatoire en vertu du principe de solidarité, il va sans dire que les assurés sont obligés de payer leurs cotisations sociales.

L’article L111-1 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 1 que « l’organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale ». Même si ce principe ne découle pas de l’ordonnance du 4 octobre 1945, la logique de la solidarité se trouve au cœur de notre système de sécurité sociale et permet de le libérer d’une stricte logique d’assurance. (il en résulte en effet que les cotisations sont déterminées en fonction du revenu, et non en fonction du risque, et que le financement du système de retraite se fait par répartition et non par capitalisation). Or, c’est précisément ce que remettent en cause certains assurés, qui souhaitent quitter la Sécurité sociale au profit d’une assurance privée européenne, moins chère et plus protectrice.

C’est dans ce contexte que certains assurés avaient saisi la CJUE afin que soit reconnue la fin du monopole de la Sécurité sociale.

Le célèbre arrêt de principe Poucet et Pistre du 17 février 1993, annonciateur d’une longue série d’arrêts, avait donc dû trancher la question fondamentale qui était celle de savoir si les organismes de sécurité sociale pouvaient être considérés comme des entreprises. En l’espèce, des artisans et des commerçants affirmaient que l’affiliation obligatoire était contraire au droit européen, et caractérisait un abus de position dominante de la part de la sécurité sociale. Mais la CJUE avait balayé d’un revers de main ces considérations, en déduisant du principe de solidarité que les organismes de sécurité sociale ne sont pas des entreprises, et donc ne sont pas des entreprises européennes pouvant tomber sous le coup des règles européennes réglant la concurrence entre les entreprises(4). Puis l’arrêt Garcia du 26 mars 1996 s’était illustré dans la continuité de cette jurisprudence. (Affaire C-238/94 José Garcia e.a contre Mutuelle de prévoyance sociale d’Aquitaine e.a)

Mais l’arrêt de tous les espoirs pour les fervents contestataires du monopole de la sécurité sociale est bien entendu l’arrêt rendu par la CJUE le 3 octobre 2013 (5). Retenu en l’espèce par les requérants au soutien de leur argumentation, cet arrêt avait jugé que ” les organismes en charge de la gestion d’un régime de sécurité sociale sont des entreprises entrant dans le champ d’application de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur “. Ce moyen justifiant que la Cour de cassation se prononce sur la notion de pratique commerciale, n’a évidemment pas été retenu par la Cour de cassation.

Ainsi cette décision protectrice du principe de solidarité, s’avère être cohérente en tous points avec les jurisprudences internes et communautaires. Elle doit donc être approuvée car parfaitement justifiée, d’autant que  le raisonnement retenu en l’espèce peut être étendu à tous les travailleurs et ce, quels que soit les régimes  de sécurité sociale en cause.

Les contestataires continueront à protester, mais la cour de cassation continuera à leur opposer une jurisprudence désormais bien rodée. La désaffiliation aux régimes de sécurité sociale ce n’est pas pour aujourd’hui. Longue vie à la solidarité.

(1) Bertrand INES, notion de pratique commerciale et conformité à la Charte UE, Dalloz actualité 15 juillet 2015

(2) Cass. civ 2, 20 mars 2008 n ° 07-13.321, Dalloz jurisprudence, note Bertrand VALLIER ” les URSSAF ne sont pas des entreprises au sens du droit européen de la concurrence”

(3) Bertrand INES, notion de pratique commerciale et conformité à la Charte UE, Dalloz actualité 15 juillet 2015

(4) Philippe LAIGRE, Les organismes de Sécurité sociale sont-ils des entreprises : droit social 1993 p.488

(5) CJUE, 3 octobre 2013, n° C 59/12, aff. BKK

 

 

La réparation du préjudice causé par le travail ouverte par le droit commun uniquement dans le cadre de la faute intentionnelle !

Veille réalisée par Mégane CAIGNET, Étudiante en M2 Droit de la protection sociale

Note sous Cour de cassation, chambre sociale, 10 décembre 2015, n° 14-23 161

Mots clés : taux bureau, personnel sédentaire, siège social, établissements distincts.

Dans le cadre de la réparation des préjudices en cas d’accident du travail, le salarié a le droit à une réparation automatique mais forfaitaire. Afin de majorer cette réparation, il est possible d’intenter une action en faute inexcusable contre l’employeur devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. Une autre action peut être envisagée devant le Tribunal de Grande Instance mais uniquement dans le cas d’une faute intentionnelle de l’employeur. Si un salarié intente une action devant les tribunaux de droit commun, afin de demander la réparation de son préjudice causé par la faute inexcusable de l’employeur, alors cette action sera irrecevable.

La particularité de l’arrêt rendu le 10 décembre 2005 réside dans les spécificités du droit en Outre-mer. En effet, Mayotte est un département d’Outre-mer depuis Avril 2011 et pourtant il reste soumis à des dispositions particulières en matière de protection sociale. C’est donc pour cela que ne sont pas visés les articles du code de sécurité sociale mais les articles du décret n°57-245 du 24 février 1957 relatif à « la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d’Outre-mer »[1]. La détermination de la juridiction compétente doit donc se conformer aux textes susvisés.

 

Dans l’arrêt de la Cour de cassation du 10 décembre 2015, la chambre sociale est venue rappeler l’articulation entre la faute inexcusable et la faute intentionnelle en cas d’accident du travail ainsi que les tribunaux compétents dans chacun des cas.

 

En l’espèce, un salarié engagé dans la société en contrat à durée indéterminée Sodifram en qualité d’électromécanicien depuis le 1 mai 2001 a été victime d’un accident du travail le 11 août 2006. Il est victime de brûlures ayant entrainé une incapacité totale de travail de plus de trois mois. De ce fait, il saisit le tribunal de première instance de Mayotte afin d’obtenir la réparation de son préjudice selon le droit commun. Le tribunal, le 24 mai 2011, se déclare incompétent au profit du tribunal du travail. Le salarié fait grief à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Saint Denis de la Réunion d’avoir déclaré irrecevable son action.

 

Un salarié peut-il obtenir la réparation des préjudices dus à son accident du travail devant les juridictions de droit commun en l’absence de faute intentionnelle ?

 

La Cour de cassation affirme à travers l’arrêt du 10 décembre 2015 que : « le salarié ne demandant pas la majoration de rente prévue par l’article 34 du décret du 24 février 1957 en cas de faute inexcusable de l’employeur mais la réparation de son préjudice selon les règles du droit commun, possibilité qui n’est ouverte selon l’article 35 du même décret qu’en cas de faute intentionnelle de celui-ci, la cour d’appel a à bon droit déclaré sa demande irrecevable ; que le moyen n’est pas fondé ». Ainsi, la Cour de cassation distingue les deux procédures entre la faute intentionnelle et la faute inexcusable. De ce fait, le salarié ne pouvait pas intenter d’action au civil.

I Le défaut de prise en charge de la réparation du préjudice causé par l’accident du travail selon les règles de droit commun

Le droit français, dispose dans son article L452-4 alinéa 1er qu’à « défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement ».

Cette compétence est également établie dans l’article 34 du décret n°57-245  selon lequel « Lorsque l’accident est dû à une faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, les indemnités dues à la victime ou à ses ayants droit, en vertu du présent décret, sont majorées. Le montant de la majoration est fixé par l’organisme assureur en accord avec la victime et l’employeur ou, à défaut, par le tribunal du travail compétent sans que la rente ou le total des rentes allouées puisse dépasser soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire ».  Ainsi, dans le cas des départements d’Outre-mer, et plus particulièrement à Mayotte, la juridiction compétente pour fixer la majoration de rente dans le cas d’une faute inexcusable de l’employeur est le tribunal du travail.

En l’espèce, le salarié invoque la faute inexcusable de l’employeur mais il l’assimile au dol afin de faire valoir une réparation devant le droit commun. Il convient de rappeler la définition de la faute inexcusable de l’employeur, celle-ci ayant été définie par les célèbres arrêts amiante[2] selon lesquels  « l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ».  Cette définition a été donnée dans le cadre de la maladie professionnelle et a été étendue par la suite aux accidents du travail par un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 11 avril 2002[3]

En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur est avérée. Effectivement, le salarié a dû intervenir sous les ordres de son employeur sur un transformateur de courant haute tension sans couper le courant ni même avoir suivi une formation spécifique qui était obligatoire. De ce fait, l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat. Pour autant, le salarié ne demande pas la majoration de sa rente selon l’article 34 du décret mais la réparation de son préjudice selon le droit commun. Or sa demande a été déclarée irrecevable. En effet, l’utilisation du droit commun pour agir dans le cadre de l’article 35 du décret n’est possible que dans le cadre de la faute intentionnelle de l’employeur.

En d’autres termes, si le salarié avait agi en justice selon les dispositions de l’article 34 du décret, il aurait pu obtenir une majoration de sa rente. Mais la Cour de cassation juge sur le fond des affaires[4],  elle vérifie que la décision attaquée a rendu une application correcte de la loi. En l’espèce, la cour d’appel avait à bon droit jugé la demande du salarié irrecevable. Il n’est pas possible d’agir en droit commun en l’absence de faute intentionnelle de l’employeur.

II La non reconnaissance de la faute intentionnelle

Le code de sécurité sociale dispose en son article L452-5 que « si l’accident est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve, contre l’auteur de l’accident, le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ». En l’espèce, il faut appliquer la législation relative à Mayotte, à savoir l’article 35[5] selon lequel « si l’accident est dû à une faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l’auteur de l’accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent décret ».

Il convient de rappeler la définition de la faute intentionnelle de l’employeur en matière d’accident du travail : « la faute intentionnelle doit s’entendre d’une faute qui a été commise volontairement dans l’intention délibérée de causer un dommage »[6]. La Cour de cassation rappelle les éléments de la faute intentionnelle dans un arrêt du 22 octobre 1975[7] où un notaire « n’avait pas commis une simple négligence mais sacrifié en connaissance de cause les intérêts de son client ». Il faut donc retrouver cette notion de volonté, d’intention, pour établir la faute intentionnelle.

L’application de ce principe a été repris par la jurisprudence, notamment dans un arrêt du 25 octobre 2005[8] « l’article L 451-1 du code de la sécurité sociale interdit à la victime d’un accident du travail l’exercice d’une action en réparation de son préjudice selon le droit commun, l’article L 452-5 autorise une telle action si l’accident est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés ». On retrouve une nouvelle fois ce fondement dans l’arrêt du 27 mars 2012[9] « les parties civiles ne sont pas recevables à agir conformément au droit commun, en l’absence d’une faute intentionnelle de l’employeur ou de la faute d’un tiers extérieur à l’entreprise »

 

Or en l’espèce, la faute intentionnelle n’est pas reconnue, le salarié évoque dans ses arguments la faute inexcusable de l’employeur. Par conséquent, il n’est pas possible d’appliquer l’article 35 du décret. De ce fait, le salarié voulant faire application de l’article 35 pour obtenir réparation de son préjudice, possibilité qui n’est ouverte que dans le cas d’une faute intentionnelle, la cour de cassation ne pouvait que retenir l’irrecevabilité de son action.

Par conséquent, la Cour de cassation a ici fait un juste rappel de la non-recevabilité d’une action intentée au civil en cas d’un accident du travail à l’exception de la présence d’une faute intentionnelle de l’employeur.

[1] Version consolidée au 10 mars 2016

[2] Cour de Cassation, chambre sociale, 28 février 2002 n°00-10.051

[3] Cour de Cassation, chambre sociale, 11 avril 2002 n°00-16.535

[4] Article L411-2 du code de l’organisation judiciaire

[5] Décret n°57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d’outre-mer

[6] Définition du dictionnaire juridique Dalloz

[7] Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 octobre 1975, 74-12.918

[8] Cour d’appel de Riom, SOC, du 25 octobre 2005

[9] Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 mars 2012, 10-85.130

Les conditions qui subordonnent le droit aux allocations de logement familiales entendues strictement par les juges

Veille réalisée par Alexandra Fatermann, Étudiante en Master 2 Droit de la protection sociale

alexandra.fatermann@etu.univ-lille2.fr

Note sous Cass. 2ème civ., 7 mai 2015 ( 14-13.807)

Mots clés: allocations / conditions/ droit au logement / protection / décent

Chacun devrait pouvoir bénéficier d’un logement décent. Or, et cette réalité est bien connue, ce n’est malheureusement pas le cas. Ainsi, entre 2006 et 2010, le nombre de mal logés a augmenté de près de 10%. Selon l’Observatoire des inégalités, 3,6 millions de personnes sont concernées par le mal logement en 2012. Malgré l’entrée en vigueur de la loi DALO n° 2007-290 (droit au logement opposable) instituée le 5 mars 2007, laquelle reconnaît le droit à un logement décent à toute personne résidant régulièrement sur le territoire français, et qui n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens, de nombreuses personnes souffrent toujours du non ou mal logement. Selon les chiffres du mal logement de 2015 du rapport annuel de la fondation de l’Abbé pierre 3,8 millions de personnes sont jugées mal logées. 643 000 n’ont pas de domicile personnel, 85 000 vivent dans une habitation de fortune toute l’année (1). Le problème de mal ou non logement est réel et ce en dépit de toutes les aides qui existent, telles que les aides personnelles au logement. Elles constituent le principal instrument de la politique de logement en France (2). En effet, près de 6 millions de ménages bénéficient chaque année, pour un coût global de près de 18 milliards d’euros, des allocations personnalisées de logement (APL), des allocations de logement à caractère familial (ALF), des allocations de logement à caractère social (ALS). Celles-ci supposent le respect de conditions précises, lesquelles occupent parfois le contentieux. Le présent arrêt l’illustre.

Le juge est la bouche de la loi. Il doit d’appliquer la loi strictement, comme le rappelle un arrêt en date du 7 mai 2015, rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation. Celle-ci s’est prononcée sur l’obligation de respecter les conditions imposées par la loi pour bénéficier des allocations de logement familiales. La solution est logique : le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Ceci résulte de l’article 12 alinéa 1 du code de procédure civile.

Dans le présent arrêt, M.X souhaite bénéficier des ALF. La CAF lui refuse. Il intente une action mais la Cour d’Appel ne fait pas droit à sa demande au motif qu’”il ne peut tirer avantage de droits attachés à un logement qu’il a lui même implanté en zone verte constructible sans solliciter de l’administration les autorisations nécessaires”.

La Cour de cassation est confrontée à la question de savoir si le droit aux allocations de logement familiales dépend uniquement des conditions posées par la loi ?

Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle qu’ “en ajoutant une condition de conformité du logement aux règles d’urbanisme que le texte susvisé ne prévoit pas, la Cour d’Appel a violé ce dernier”. Elle censure donc la décision de la Cour d’appel.

Cette décision de la Cour de Cassation permet de nous rendre compte qu’effectivement le droit aux allocations de logements familiales est subordonné à certaines conditions énoncées par la loi mais que celles-ci sont protectrice pour le locataire ainsi que pour le droit au logement.

I:  Le droit aux allocations de logement familiales (ALF) subordonné à certaines conditions énoncées par la loi 

Il existe trois types d’aides au logement. L’APL est destinée à toute personne locataire d’un logement neuf ou ancien,  ou accédant à la propriété ou déjà propriétaire.

L’ALS est destinée à aider les personnes qui ne peuvent prétendre à aucune autre aide au logement, telles que l’APL et l’ALF dont il est question dans l’arrêt. En effet, pour pouvoir bénéficier de cette aide,  il ne faut pas entrer dans  le champ d’application de l’APL et avoir des enfants à charge ou former un ménage marié depuis moins de cinq ans, le mariage ayant eu lieu avant les 40 ans de chacun des conjoints.

Une fois  déterminé à qui est destinée cette allocation, le public visé doit remplir certaines conditions d’ouverture du droit. Ainsi, un plafond de ressources ne doit pas être dépassé. De plus une condition de prise en charge du logement est à supporter. En revanche, ce logement doit être la résidence principale, c’est à dire occupé au moins huit mois par an  (3). S’agissant de la condition la plus importante, le logement doit être décent, et présenter un confort minimum et conforme aux normes de santé et de sécurité.

L’article L 542-2 du code de la sécurité sociale affirme que l’allocation de logement n’est due que si la personne habite “ un logement répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ”. Ainsi, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. (4)

En l’espèce,  la Cour d’appel n’accorde pas les allocations car “le logement serait implanté en zone verte non constructible”. Or, les conditions n’évoquent aucunement ce critère.

 

II : Des conditions protégeant le locataire ainsi que le droit au logement 

Ces conditions peuvent parfois paraître contraignantes. Toutefois elles s’avèrent nécessaires pour le locataire. En effet, grâce à ces conditions, les bailleurs ne sont pas totalement libres de leur choix et ils doivent notamment respecter l’obligation de délivrer un logement décent. Pour l’essentiel, le logement est considéré comme décent s’il satisfait à certaines conditions liées à la sécurité physique et à la santé des locataires. Par exemple, les matériaux de construction, des canalisations ou des revêtements ne doivent pas présenter de risques manifestes pour la santé et la sécurité du locataire. Le logement doit également être doté d’éléments d’équipement et de confort nécessaires à l’habitation (5). On comprend donc que cette condition vient protéger le locataire.

La notion de logement décent est, depuis une décision du Conseil Constitutionnel du 19 janvier 1995, un objectif de valeur constitutionnelle, une avancée majeure dans la politique du logement et une réelle protection pour le locataire (6). Cette décision du conseil constitutionnel, rendue à propos de la loi n°95-74 du 21 janvier 1995 relative à la diversité de l’habitat , a considéré que la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent constitue un objectif constitutionnel qui prolonge le principe de la dignité de la personne humaine et la renforce.

Depuis, cet objectif est souvent rappelé. Tel est le cas par exemple dans un arrêt du conseil d’État en date du 9 juillet 1997 « OPHLM de Saint-Priest » (7). La Cour de Cassation s’est également montrée soucieuse d’assurer une effectivité de la notion de logement décent en donnant raison à la locataire d’un logement HLM dont le logement n’avait pas l’eau courante dans un arrêt rendu le 15 décembre 2004 (8). Dans ses conclusions sur cette affaire, l’avocat général André Gariazzo a rappelé que «  l’obligation de délivrer un logement décent relève d’un objectif de valeur constitutionnelle », la décence constituant « une exigence à caractère d’ordre public » (9).

Depuis, la loi ALUR n° 2014-366  (accès au logement et urbanisme rénové) du 24 mars 2014, apporte quelques éléments supplémentaires quant à cette obligation. En effet, en cas de non-respect le bailleur est sanctionné. Celui-ci, risque de voir les allocations consignées jusqu’à ce qu’il rende le logement décent (article 85). De plus, la loi prévoit la possibilité de lui imposer les travaux nécessaires dans un certain délai sous peine d’astreinte financière (article 79). Les sanctions permettent de renforcer la protection du locataire. Celui-ci est souvent en situation de besoin, et est généralement contraint de tout accepter pourvu qu’il ait un endroit où dormir.

En dépit de ces sanctions, on constate que «le mal logement» est toujours présent dans la société. Par conséquent, la loi SRU (solidarité et renouvellement urbain) du 13 décembre 2000 n° 2000-1208 est intervenue pour garantir la construction de logements supplémentaire. En effet, son article 55 instaure un seuil minimum de 20% de logement sociaux à atteindre dans les communes et depuis 2013 certaines communes sont soumises 25%. Cette loi permettra peut-être une réduction des chiffres de mal ou non logement qui sont conséquents.

Cet arrêt permet de mettre en lumière la problématique du mal logement, et de nous rendre compte qu’aujourd’hui ce fléau social n’est toujours pas réglé. Malheureusement tout le monde n’a pas la chance d’avoir un endroit qu’il peut considérer comme son logement et ce en dépit de toutes les mesures prises. Enfin, il permet de nous rendre compte que le bénéfice d’allocations est soumis à certaines conditions, qui permettent de protéger le locataire. En effet, grâce aux conditions légales rappelées avec force dans le présent arrêt le locataire pourra bénéficier des allocations.

1: Le site de la fondation de l’abbé Pierre, différents rapports

= http://www.fondation-abbe-pierre.fr/20e-reml

2 : “Les allocations logements : comment les réformer ?” de Antoine BOZIO, Gabrielle FACK, et Julien GRENET avec la collaboration de Malka GUILLOT, et Marion MONNET et Lucile ROMANELLO

3: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13132

4: L’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

5: Décret en Conseil d’État n° 2002-120 du 30 janvier 2002

6:  Décision n° 94-359 DC du 19 janvier 1995

7: Arrêt cité dans l’ouvrage « L’essentiel du droit des politiques sociales », auteur Emmanuel AUBIN

8:  3ème Chambre civile, 15 décembre 2004 (en cours de publication, pourvoi n° 02-20.614)

9:  “L’exigence de la délivrance au preneur d’un logement décent impose son alimentation en eau courante” – JCP notarial, 2005, n° 22, 3 juin, immobilier, commentaires, n° 1290, p. 1011, note André Gariazzo

 

 

Travail domestique et protection sociale

Soixante millions de travailleurs domestiques sur 67 millions dans le monde n’ont toujours accès à aucune forme de couverture de sécurité sociale, indique une nouvelle étude de l’Organisation internationale du Travail (OIT) intitulée Social protection for domestic workers: Key policy trends and statistics  («La protection sociale pour les travailleurs domestiques: principales tendances politiques et statistiques»)

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_459133/lang–fr/index.htm

http://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/021764789782-9-travailleurs-domestiques-sur-10-nont-pas-de-protection-sociale-1206837.php

Tiers payant : l’assurance maladie et les complémentaires santé présentent leur rapport commun

“Conformément à l’article 83 de la loi de modernisation de notre système de santé, promulguée le 27 janvier 2016, les caisses nationales d’assurance maladie, l’association des complémentaires santé (réunissant les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d’assurances) ont travaillé conjointement à l’élaboration de solutions techniques présentées dans un rapport sur le tiers payant qui sera remis à la ministre des affaires sociales et de la santé d’ici la fin de ce mois. Il a vocation à présenter l’ensemble des modalités techniques permettant la mise en place du tiers payant pour tous les bénéficiaires de l’assurance maladie, à la fois sur la part obligatoire et sur la part complémentaire”.

http://www.securite-sociale.fr/Tiers-payant-l-assurance-maladie-et-les-complementaires-sante-presentent-leur-rapport-commun

La faute inexcusable caractérisée par un manquement à l’obligation de sécurité de résultat

Veille réalisée par Jennifer Coursière, Étudiante en Master 2 Droit de la protection sociale

jennifer.coursiere@etu.univ-lille2.fr

Note sous Cass. 2ème civ., 26 novembre 2016, n° 14-26240

Mots-clés : obligation de sécurité de résultat – faute inexcusable – maladie professionnelle

Depuis sa reconnaissance dans les arrêts du 28 février 2002 (arrêts « amiante », n°99-18.389, n°99-18.390, n° 99-21-255, n°99-17.201), l’obligation de sécurité de résultat occupe une place importante dans la jurisprudence de la Cour de cassation. Cependant, depuis le début de l’année 2015 et de manière claire dans l’arrêt du 25 novembre 2015 (arrêt « Air France », n° 14-24444), la jurisprudence a quelque peu assouplie sa jurisprudence concernant l’obligation de sécurité de résultat en considérant que l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de sécurité prévues par le Code du travail ne contrevient pas à son obligation. En revanche, cet assouplissement ne s’applique pas au contentieux de l’amiante pour lequel la jurisprudence est constante depuis 2002. Cette jurisprudence permet de faire découler la faute inexcusable de l’employeur du simple manquement de celui-ci à son obligation de sécurité de résultat.
L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 novembre 2015 concerne un salarié atteint d’une maladie liée à l’amiante. Dans cette affaire, la CPAM avait rendu une première décision dans laquelle elle refusait la prise en charge au titre de la législation professionnelle. Un mois plus tard, elle acceptait de le prendre en charge en précisant que cette deuxième décision n’aurait pas d’incidence pour l’employeur. Le salarié engageait ensuite une procédure devant le TASS afin de demander la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. La Cour d’appel donnait raison au salarié. L’employeur se pourvoit alors en cassation au motif que la caisse avait précisé que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ne lui était pas opposable et que la caisse ne lui avait pas transmis toutes les pièces du dossier. De plus, il soutient qu’avant de se prononcer sur la faute inexcusable, les juges doivent tout d’abord caractériser l’exposition à l’amiante.
Le manquement à l’obligation de sécurité de résultat suffit-il à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ? Telle était la question posée à la Cour de cassation.
Pour appuyer leur décision, les juges font valoir le fait que la décision de la caisse était sans incidence sur la reconnaissance ou non de la faute inexcusable. Le juge rappelle également que l’exposition à l’amiante était caractérisée par la seule reconnaissance de la maladie professionnelle du salarié. En effet, le tableau n°30B correspondant à l’affection dont souffre le salarié liste les activités que le salarié doit avoir exercé pour que la maladie professionnelle puisse être caractérisée et dans cette liste, toutes les activités sont en rapport avec l’amiante. En découle donc le fait que la maladie du salarié est forcément en lien avec l’amiante. Les juges vont ensuite rappeler que l’employeur a l’obligation de remplir une obligation de sécurité de résultat envers son salarié. Ici, les juges prouvent que cette obligation de sécurité de résultat n’a pas été remplie ce qui permet de caractériser la faute inexcusable. Les juges vont aussi rappeler les caractéristiques de la faute inexcusable. Découle donc de tous ces moyens, un rejet du pourvoi de l’employeur par les juges de la Cour de cassation.

I. La reconnaissance de la maladie professionnelle par la caisse

Afin que la caisse prenne en charge au titre de la législation professionnelle une maladie, le salarié doit tout d’abord démontrer l’origine professionnelle de la maladie. Pour cela, il existe deux procédures : la plus ancienne et la principale est la procédure de reconnaissance par tableau mais elle a été assouplie depuis 1993 par le biais de la reconnaissance hors tableau (loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social). La maladie dont souffre le salarié dans cette affaire est une maladie classée dans un tableau, le n°30B. Afin d’établir le caractère professionnel de la maladie, le salarié doit pouvoir prouver qu’il remplit les conditions posées par le tableau concernant sa maladie. Ce tableau se compose de trois colonnes : le nom de la maladie, le délai de prise en charge et la liste des activités exercées. Lorsque le salarié établit la preuve que ces trois conditions sont remplies et à condition d’avoir été exposé de manière habituelle au risque, une présomption d’imputabilité du caractère professionnel de la maladie sera reconnue.
La maladie doit être médicalement constatée par le médecin traitant qui va établir un certificat médical en 4 exemplaires. C’est ensuite au salarié d’effectuer la déclaration de la maladie professionnelle à la caisse. Cette déclaration s’effectue à l’aide du formulaire de déclaration de maladie professionnelle dans un délai de 15 jours après la déclaration de la maladie ou la cessation du travail (articles L.461-5, R.461-5 et D.461-8 du Code de la Sécurité sociale). La caisse a ensuite l’obligation de procéder à une enquête (articles R.441-12 et D. 461-9 du Code de la Sécurité sociale). La caisse a un délai de 3 mois pour instruire cette enquête qui peut être prolongée de trois autres mois à condition d’en informer l’employeur et le salarié avant la fin du premier délai de trois mois (article L.461-5 du Code de la Sécurité sociale). La caisse doit ensuite notifier la décision de prise en charge ou non de la maladie au titre de la législation professionnelle à l’employeur et au salarié. En l’espèce, une décision de non prise en charge au titre de la législation professionnelle a été rendue le 24 février 2011. Le salarié a contesté cette décision afin de bénéficier de la prise en charge par la législation professionnelle. Cette contestation doit être effectuée dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision de non prise en charge par la caisse. Le salarié pourra soit demander une expertise médicale, soit engager une procédure devant le TASS (articles L.141-1 et L.141-2-1du Code de la Sécurité sociale). Il semble que dans ce cas, le salarié ait engagé une procédure pour bénéficier d’une nouvelle expertise médicale ce qui a finalement aboutit le 24 mars 2011 à une décision de prise en charge de la maladie par la caisse. Cette nouvelle décision n’a aucune influence sur l’employeur puisque les rapports de la victime et de la caisse sont indépendants des rapports de l’employeur avec la caisse (Cass. soc., 14 oct. 1993, no 91-17.161).
Dans cet arrêt, l’employeur, afin de contester la faute inexcusable a voulu se prévaloir de la décision initiale de la caisse du 24 février 2011. Cependant, il est établi par la jurisprudence que la décision de la caisse, même s’il s’agit d’un refus de prise en charge, est sans incidence sur la reconnaissance de la faute inexcusable (Cass. 2e civ., 17 janv. 2008, no 07-11.885). Il était donc impossible pour l’employeur de se prévaloir de cet argument afin de contester la faute inexcusable invoquée par le salarié.
II. La reconnaissance de la faute inexcusable

La faute inexcusable de l’employeur a été redéfinie par un les arrêts « amiante » du 28 février 2002 (n°99-18.389, n°99-18.390, n° 99-21-255, n°99-17.201). Afin que cette faute soit établie il suffit de remplir deux critères : l’employeur a ou aurait du avoir conscience du danger et il n’a pas pris les mesures nécessaires pour s’en protéger. Avec les nouveaux critères définis par cet arrêt, le salarié n’a plus à prouver que la faute était d’une exceptionnelle gravité. En effet, l’ancienne définition donnée par un arrêt du 15 juillet 1941 (arrêt Villa des chambres réunies du 15 juillet 1941) prévoyait que « la faute retenue devait s’entendre d’une faute d’une gravité exceptionnelle, dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l’absence de toute cause justificative et se distinguant par le défaut d’un élément intentionnel ». Il s’agit donc d’un assouplissement pour le salarié qui peut voir la faute exceptionnelle reconnue plus facilement. Cette simplification de la reconnaissance de la faute inexcusable est difficile pour les employeurs puisque la reconnaissance de la faute inexcusable entraine de lourdes conséquences pour eux. En effet, la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail prévoit une réparation forfaitaire et automatique et interdit au salarié d’engager une action au civil contre son employeur. Ces conditions ne s’appliquent pas en cas de faute inexcusable. En effet, en cas de faute inexcusable, le salarié pourra obtenir une réparation intégrale ainsi que l’indemnisation de tous ses préjudices et une majoration de sa rente en cas d’invalidité (article L.452-2 du Code de la Sécurité sociale).
Dans cet arrêt, pour reconnaitre la faute inexcusable, la Cour de cassation considère que l’employeur n’avait pas rempli son obligation de sécurité de résultat. L’obligation de sécurité de résultat a été utilisée pour la première fois par les juges dans un arrêt du 28 février 2002. La situation était similaire à cet arrêt puisque le salarié se trouvait atteint d’une maladie professionnelle liée à l’amiante. Dans les arrêts « amiante » de 2002, la Cour de cassation affirme clairement que le manquement à l’obligation de sécurité de résultat a le caractère d’une faute inexcusable de l’employeur. Néanmoins, elle reprend également les deux conditions de la faute inexcusable.
Dans les arrêts liés à l’amiante, la difficulté pour les juges est parfois de prouver la conscience que l’employeur avait ou aurait du avoir du danger. Un décret (décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante) a été publié en 1977 sur les seuils d’exposition des travailleurs aux fibres d’amiante. A partir de ce moment là, les juges considèrent que les employeurs avaient conscience du danger. Pour les personnes employées avant 1977, il est plus difficile d’admettre que l’employeur pouvait avoir conscience du danger mais les juges vont tenir compte de l’activité exercée, de l’exposition plus ou moins forte à l’amiante, de la taille de l’entreprise… Ce décret va donc fortement faciliter la preuve de la faute inexcusable. De plus, les juges considèrent que les employeurs ne peuvent pas s’exonérer de leur obligation de sécurité de résultat en arguant que l’Etat français n’avaient pas interdit l’amiante et qu’ils appliquaient la législation en vigueur. En effet, à partir du moment où ils connaissaient le danger auquel ils exposaient leurs salariés, ils auraient du prendre les mesures pour les en protéger.
Au vue de cette jurisprudence constante, la Cour de cassation le 26 novembre 2015 peut donc prononcer la faute inexcusable de l’employeur en raison du manquement à l’obligation de sécurité de résultat. En effet, dans cet arrêt l’employeur ne prouve à aucun moment qu’il avait rempli son obligation bien que dans un arrêt du 28 mai 2014 (n°13-12.485), la Cour de cassation avait clairement réaffirmé le principe selon lequel en matière d’obligation de sécurité de résultat c’est sur l’employeur que pèse la charge de la preuve. L’employeur aurait donc du essayer de démontrer ici qu’il avait bien rempli son obligation notamment en démontrant qu’il avait mis des équipements de protection individuelle à la disposition de ses salariés. Le fait qu’il ne cherche pas à faire cette démonstration caractérise donc la deuxième condition de la faute inexcusable selon laquelle l’employeur aurait du prendre les mesures nécessaires pour protéger son salarié du danger. En l’espèce, le manquement à cette obligation de sécurité de résultat permet donc à la Cour de cassation de caractériser la faute inexcusable ce qui entraine donc un rejet du pourvoi de l’employeur.

L’obligation d’instruction de la Caisse face aux réserves émises par l’employeur en matière d’accident du travail

Veille réalisée par Marine TESTIER, Etudiante en M2 Droit de la protection sociale

marine.testier@etu.univ-lille2.fr

Note sous Cass. 2éme civ., 17 décembre 2015, n° 14-28312

Mots clés : Accident du travail, réserves motivées, enquête contradictoire, inopposabilité de la décision
En matière d’accident du travail, l’employeur qui a un doute sur la réalité de l’accident doit émettre des réserves motivées lors de la déclaration de celui-ci. Ces réserves ne sont pas sans conséquence puisqu’elles entrainent systématiquement le déclenchement d’une enquête contradictoire par la Caisse primaire d’assurance maladie. En cas de non-respect de cette enquête contradictoire, la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle devient inopposable à l’employeur.
L’employeur peut parfois être méfiant lorsqu’un accident du travail est invoqué par un salarié. Tel est le cas lorsque la réalité de l’accident parait douteuse en l’absence de lésions ou de témoins. Dans de telles circonstances, il est primordial pour l’employeur d’émettre des réserves sur la déclaration d’accident du travail. En effet, ces réserves, qui doivent être motivées, imposent à la Caisse primaire d’assurance maladie l’ouverture d’une enquête contradictoire. Cette problématique s’est notamment posée dans l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 17 décembre 2015 (n° 14-28312).

En l’espèce, un salarié de la société ADECCO a été victime, le 27 mars 2008, d’un accident que la Caisse Primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a pris en charge, le 15 avril 2008, au titre de la législation professionnelle. Contestant l’opposabilité de cette décision à son égard faute, pour la Caisse, d’avoir procédé à une instruction du dossier malgré les réserves émises par l’employeur, la société a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité Sociale. La Caisse fait grief à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 7 octobre 2014 d’accueillir ce recours.

Ainsi, les réserves émises par l’employeur dans le cadre d’un accident du travail entrainent-elles inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge en cas de non-respect de l’instruction ?

Dans son arrêt rendu le 17 décembre 2015, la Cour de cassation a répondu à cette problématique en affirmant que : « Constituent des réserves au sens de l’article R 441-11 du Code de la sécurité sociale (…) les contestations par l’employeur du caractère professionnel de l’accident, qui portent sur les circonstances, de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ». Les réserves évoquaient une pathologie antérieure à l’accident signalé par le salarié le 28 mars 2008. Dès lors, la Caisse ne pouvait prendre en charge l’accident d’emblée et a violé le principe du contradictoire. « La Cour d’appel a exactement déduit que la Caisse n’ayant pas procédé à une instruction de la demande de prise en charge de l’accident, sa décision n’était pas opposable à l’employeur ». Le moyen n’est pas fondé. Le pourvoi est rejeté.

I- L’importance des réserves émises par l’employeur en matière d’accident du travail

L’article R 441-11 du Code de la sécurité sociale évoque les réserves que l’employeur peut émettre sur un accident du travail. Il dispose en effet que : « I. ― La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur. (…) III. ― En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ». Dans certains cas, l’absence de lésions apparentes ou de témoins ou le contexte dans lequel l’accident est intervenu peuvent susciter des doutes sur la réalité dudit accident. Dans ce cas, l’employeur doit tout de même établir une déclaration d’accident du travail. En revanche, il est impératif qu’il émette des réserves motivées, en établissant de la manière la plus précise les éléments provoquant un doute sur la réalité de cet accident.

La Caisse primaire est le juge d’instruction de cette déclaration d’accident du travail. En principe, il y a deux cas où elle est obligée de faire une enquête contradictoire. Le premier cas est le décès du salarié et le second cas est lorsque l’employeur a émis des réserves. La Caisse a alors l’obligation de respecter le principe du contradictoire dans le cadre de l’enquête. L’article R441-10 du Code de la sécurité sociale dispose que : « La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu ». Au visa de l’article R441-14 du Code de la sécurité sociale, la Caisse peut renouveler ce délai une fois de deux mois.
S’agissant des réserves émises par l’employeur sur la déclaration d’accident du travail, il n’y avait aucune obligation de les motiver. Cela a été rectifié par le Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 – art. 1 qui est venu modifier l’article R 441-11 du Code de la sécurité sociale. Depuis le 1er janvier 2010, les réserves doivent être motivées soit sous l’angle des considérations de circonstances de temps et de lieu, soit au regard d’une cause étrangère.

La cause étrangère peut regrouper deux types d’hypothèses. La première hypothèse intervient lorsque l’employeur pense que le salarié s’est blessé mais que cela n’a rien à voir avec le travail. La seconde hypothèse intervient pour les pathologies antérieures.

En l’espèce, dans l’arrêt rendu le 17 décembre 2015, l’employeur avait émis des réserves en invoquant la cause étrangère due à l’existence d’un état pathologique préexistant. En effet, lors de la déclaration du salarié, celui-ci a fait part de douleurs au dos antécédentes au fait accidentel. Il avait par ailleurs indiqué que « les lésions décrites par le salarié s’approchent davantage d’une maladie telle que celles indemnisables au titre des tableaux n° 97 et 98 prévus à l’article R 461-3 du Code de la sécurité sociale ». Ces réserves sont donc motivées et évoquent l’existence d’une pathologie antérieure à l’accident signalé par le salarié.
II- L’inopposabilité de la décision de la Caisse à l’employeur
La législation professionnelle est financée exclusivement par l’employeur, d’où l’importance d’émettre des réserves motivées si celui-ci a des doutes sur ledit accident. Le fait d’émettre des réserves est ainsi impératif pour l’employeur lorsqu’il a un doute sur la réalité de l’accident puisque cela lui octroie deux avantages. Le premier avantage est le déclenchement de l’enquête opérée par la Caisse. Le second avantage est le droit d’accéder au dossier dans le cadre du respect du principe du contradictoire. Ce sera alors à la Caisse de décider s’il s’agit bel et bien d’un accident du travail ou au contraire si les doutes sont justifiés.

Lorsque la Caisse considère que son enquête est terminée, elle est tenue d’envoyer une lettre recommandée à l’employeur indiquant que l’enquête est close. Celui-ci a alors dix jours pour venir consulter les pièces du dossier. Si elle ne le fait pas, la décision serait inopposable à l’employeur.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a estimé que : « après avoir énoncé que, par application de l’article R. 441-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, les caisses primaires doivent, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elles prévoient de prendre leur décision, la cour d’appel qui a relevé, hors de toute dénaturation, que l’employeur avait reçu un courrier de la caisse l’informant de la fin de la procédure d’instruction et de la possibilité de consulter le dossier pendant un délai de dix jours, de sorte qu’il avait été ainsi avisé de la date à partir de laquelle cet organisme envisageait de prendre sa décision, et de l’existence d’éléments susceptibles de lui faire grief, en a exactement déduit que la caisse, qui n’avait pas à l’aviser du résultat de l’instruction, avait respecté son obligation d’information » (1).

Le respect du principe du contradictoire ne vaut que si la Caisse doit faire une enquête, d’où l’importance d’émettre des réserves en cas de doute. En revanche, il ne s’agit pas pour l’employeur d’émettre systématiquement des réserves. Celles-ci doivent être motivées et l’employeur doit avoir un doute sur la réalité de l’accident, notamment en raison de l’absence de lésions ou de témoins. Concernant le dossier qui doit être effectué par la Caisse, l’article R 441-13 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; 1°) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire ; 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement, le rapport de l’expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».

A ce titre, Pierre OLLIER a rappelé que : « La jurisprudence sanctionne le caractère non contradictoire de la procédure par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de la caisse. C’est ainsi qu’ont été déclarées inopposables à l’employeur les décisions prises sans que la caisse ait fait procéder à l’enquête légale obligatoire (Soc. 17 juillet 1998, Bull. n° 396, Soc. 20 décembre 2001, Bull. n° 396) » (3). Cette solution est protectrice. En effet, selon une jurisprudence constante, Pierre-Yves VERKINDT a pu rappeler les conséquences d’une telle inopposabilité en indiquant que « cette situation, qui ne prive pas le salarié concerné du bénéfice du Livre IV du code de la sécurité sociale (CSS), conduit à la non prise en compte de la décision de reconnaissance pour le calcul des cotisations dont cet employeur est redevable. Tel est le « moteur » du contentieux de l’inopposabilité» (3).

1. Cour de cassation, Civ. 2e, 5 avril 2007, n°06-11468
2. Pierre OLLIER, conseiller à la Cour de cassation, « La responsabilité de l’employeur en matière d’accident du travail et de maladies professionnelles »
3. Pierre-Yves VERKINDT, « A propos de l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge d’une pathologie ou d’un accident au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale » – RDSS 2007. 706

LE CHAMP D’APPLICATION DE LA TARIFICATION DES SIEGES SOCIAUX

Veille réalisée par Thomas HUGON, Étudiant en M2 Droit de la protection sociale

Note sous Cass. 2ème civ., 28 mai 2015 (pourvoi N° 14-18536)

Mots clés : taux bureau, personnel sédentaire, siège social, établissements distincts.

En vertu de l’article 1er, III, de l’arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP), les sièges sociaux des entreprises constituent des établissements distincts qui doivent faire l’objet d’une tarification particulière, notamment si les risques d’accidents du travail auxquels est exposé leur personnel ne sont pas aggravés par d’autres risques relevant de la même entreprise tels que ceux engendrés par les chantiers, magasins, atelier, dépôt, qu’ils soient ou non distincts géographiquement et si le personnel employé est sédentaire. C’est tout l’intérêt soulevé par l’arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation, lors de l’audience publique du jeudi 28 mai 2015 (pourvoi N° 14-18536), opposant la société anonyme Transeco à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du CENTRE.
Dans un contexte économique rude où chaque dépense est comptée, la baisse de certaines charges sociales dues par l’employeur, au travers de l’application du taux bureau, demeure un enjeu majeur pour les entreprises.
La société de transport Transeco souhaite bénéficier du taux réduit de cotisations d’accidents du travail pour le personnel administratif de son siège social. La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Centre se livre à un examen de la situation et va exclure de l’application de ce taux certains salariés. La société forme alors un recours devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail. Le 26 mars 2014, la Cour Nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) rend une décision qui va débouter Transeco de sa demande. Cette dernière forme alors un pourvoi en cassation. Enfin, le 28 mai 2015, la Cour de cassation casse et annule, en toutes ses dispositions, la décision retenue par la CNITAAT.
« Attendu, selon ce texte, que les sièges sociaux et bureaux des entreprises constituent des établissements distincts qui doivent faire l’objet d’une tarification particulière si les risques d’accidents du travail auxquels est exposé leur personnel ne sont pas aggravés par d’autres risques relevant de la même entreprise tels que ceux engendrés par les chantiers, magasins, ateliers, dépôts, qu’ils soient ou non distincts géographiquement et si le personnel employé est sédentaire » ; « Qu’en statuant ainsi par des motifs étrangers à la caractérisation des risques effectifs auxquels était exposé le personnel administratif de la société, la Cour nationale a violé le texte susvisé ».
Dans quel contexte les conditions d’attribution d’un taux préférentiel aux sièges sociaux et bureaux d’une entreprise s’appliquent-elles ?
La cour de cassation a établi une stricte appréciation du périmètre d’application du taux bureau en définissant son domaine (I), tout en se prononçant sur une interprétation erronée de la juridiction d’appel (II).

I. Le respect du périmètre d’application du taux bureau
Les cotisations d’accidents du travail et maladies professionnelles représentent aujourd’hui un coût considérable à la charge des entreprises. L’application du taux réduit va permettre de réduire ces dépenses en demeurant subordonné au respect de deux conditions cumulatives soumises au contrôle de la caisse compétente (Cass.soc., 19 décembre 1996, n° 95-16.005). L’existence de ce taux se traduit par une volonté d’optimisation des coûts supportés par le siège social d’une entreprise. En effet, les salariés qualifiés de « personnel administratif » ne sont pas exposés aux mêmes risques que les ouvriers et peuvent ainsi bénéficier d’un taux réduit.
L’article 1er, III de l’arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles prévoit que constituent des établissements distincts qui doivent faire l’objet d’une tarification particulière les sièges sociaux et bureaux des entreprises répondant aux conditions fixées par ce même article.
Tout d’abord, l’arrêt retient que les risques d’accident du travail auxquels est exposé le personnel ne peuvent être aggravés par d’autres risques relevant de la même entreprise tels que ceux engendrés par les chantiers, magasins, ateliers, dépôts, qu’ils soient ou non distincts géographiquement. Une condition d’indépendance stricte des risques est ainsi requise. En effet, il n’est pas admis que le personnel administratif puisse bénéficier d’un taux réduit si celui-ci est fréquemment exposé à des risques plus importants. Il n’y a donc pas de véritable indépendance à partir du moment où des agents administratifs doivent traverser une cour intérieure desservant le garage, les bureaux étant installés dans la même enceinte que les magasins et le dépôt et les différents locaux communiquant entre eux (Cass.soc., 6 octobre 1994, n° 92-13.605) . Une condition de sédentarité doit également être observée : l’exercice de la profession visée ne doit pas exiger de déplacements fréquents hors du lieu où elle s’exerce. Le cas échéant, est admis une limite de personnel non sédentaire fixée par l’arrêté. La Cour de cassation retient que le personnel des sièges sociaux et bureaux exerçant des fonctions liées au risque de l’activité principale de l’entreprise ne peut suffire à exclure l’application du taux bureau. Les taux réduits réservés aux sièges sociaux ne peuvent être appliqués dans le cas d’une société dont l’activité principale s’exerce dans l’immeuble où se trouve son siège social (Cass.soc., 11 mars 1987, n°84-17.074) .
En l’espèce, il s’agit d’une activité de transports routiers de marchandises qui exposent les livreurs à certains risques d’accidents du travail. Il s’avère que le responsable d’exploitation, le responsable adjoint et les agents administratifs effectuaient des tâches qui avaient trait à l’activité des conducteurs. La Cour de cassation reproche à la Cour Nationale d’avoir méconnu et de ne pas avoir considéré au préalable le respect de ces deux conditions essentielles pour caractériser l’absence de taux réduit. L’arrêt retient que la CNITAAT s’est prononcée sans vérifier que les conditions d’application d’un tarif préférentiel se trouvaient satisfaites, alors même que l’activité de transports routiers de marchandises concernait non seulement l’activité de livraison exercée par les chauffeurs routiers mais également l’activité des salariés affectés à la gestion des transports. La Cour Nationale s’est abstenue de vérifier que les risques d’accident du travail auxquels était exposé ce personnel administratif se trouvaient effectivement aggravés du fait d’une exposition à d’autres risques inhérents à l’activité de transports routiers de marchandises et a, par conséquent, violé l’article 1er III de l’arrêté du 17 octobre 1995.

II. Un nécessaire rétablissement des conditions d’application
Depuis 2010, la tarification des accidents du travail/maladies professionnelles (AT/MP) a été réformée dans le but de mettre un terme au système antérieur jugé trop complexe et opaque et donc source de contestations de la part des employeurs .
Dans un arrêt similaire de la Cour de cassation du 6 mai 2010 , la société Millery Entreprise avait réclamé l’application du taux réduit en faveur de certains de ses salariés. Suite à quoi, la caisse régionale de l’assurance maladie (CRAM) lui avait opposé un refus et la société avait porté un recours devant la CNITAAT. Dans son interprétation, la Cour de cassation a pris de soin de rappeler les conditions nécessaires à la mise en œuvre du taux bureau. Elle a ainsi fait une stricte application de l’article 1er III de l’arrêté du 17 octobre 1995. Ayant constaté que le directeur commercial, le directeur de travaux, le directeur technique et le conducteur de travaux de la société se rendaient régulièrement sur les chantiers, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail en avait légitimement déduit qu’ils étaient exposés aux risques d’accident du travail inhérents aux chantiers. Ainsi, la condition de non-aggravation des risques n’était pas remplie pour chacun de ces quatre salariés et le tarif préférentiel n’avait donc pas vocation à s’appliquer. Pourquoi avoir rendu une décision différente pour des faits en apparence similaires ?
Il est important de rappeler que les conditions impératives requises pour la validité d’un tarif préférentiel sont : l’absence d’aggravation des risques effectifs d’accidents du travail par d’autres risques présents dans l’entreprise ainsi que la sédentarisation du personnel employé. Pour exclure le personnel administratif de la société Transeco du taux réduit de cotisations AT/MP, la CNITAAT a considéré que les fonctions exercées par ces salariés revêtaient un lien direct avec l’activité principale de l’entreprise. Ce qui signifie qu’elle a outrepassé le champ d’application. La Cour de cassation a sanctionné cet arrêt aux motifs que la Cour Nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail avait statué : « par des motifs étrangers à la caractérisation des risques effectifs auxquels étaient exposés le personnel administratif » (Cour de cassation, 28 mai 2015). En l’espèce, le personnel administratif ainsi exclu de la tarification particulière était bien sédentaire mais la CNITAAT avait apprécié leurs fonctions au regard de l’activité principale de l’établissement pour déterminer s’ils devaient être rattachés à cette dernière ou au personnel de bureaux. La Cour de cassation a alors jugé qu’il s’agissait d’une appréciation erronée puisque la spécificité du personnel dit bureau se fait eu égard aux risques effectifs et non aux fonctions exercées.
Dans cet arrêt du 28 mai 2015, la Cour de cassation a rectifié une confusion émise par l’organisme de sécurité sociale et a donc fait une application stricte de la tarification particulière du personnel des sièges sociaux et bureaux.

1 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do

2 Cass.soc., 19 décembre 1996, Société transports Grimaud c/ Caisse régionale d’assurance maladie, n° 95-16.005

3 Article 1er, III, de l’arrêté du 17 octobre 1995, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles D. 242-6-1 à D. 242-6-18, D. 242-29 à D. 242-36 ; modifié par l’arrêté du 29 décembre 2011

4 Cass.soc., 6 octobre 1994, Société d’exploitation des établissements Jacques Y c/ Caisse régionale d’Assurance maladie du Sud-est, n° 92-13.605, inédit

5 Cass.soc., 11 mars 1987, Société Locadaf c/ Caisse régionale de l’assurance maladie d’Ile- de-France, n° 84-17.074

6 Réforme sur la tarification des risques professionnels introduite par le Décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010 + revue Lamy Social, Bref social n°15473 du 29octobre 2009

7 Cass. 2e civ. 6 mai 2010, Société Millery Entreprise c/ Caisse régionale de l’assurance maladie de Normandie, n° 09-12.253