Veille réalisée par Zélia ALAKE, Etudiante en M2 Droit de la protection sociale
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Note sous Cass. 2éme civ., 18 juin 2015, 14-18.049
Mots clés : Droit de la sécurité sociale, recouvrement des cotisations et contributions sociales, pratique commerciale, charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Depuis plusieurs années déjà, certaines voix s’opposant au monopole de la sécurité sociale et luttant en faveur de la désaffiliation du système de sécurité sociale s’élèvent et se font entendre. Aussitôt dit, aussitôt contredit !
La Cour de cassation, dans cet arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 18 juin 2015, défend une fois de plus le principe de solidarité si cher à notre système de sécurité sociale. Elle rappelle, au regard du droit de l’Union européenne, que l’obligation d’affiliation et de paiement de cotisations aux régimes de sécurité sociale n’est pas un choix, mais bien une obligation incombant à tous les assurés sociaux puisque les organismes de Sécurité sociale ne sont pas des entreprises, et que les assurés ne peuvent être considérés comme des consommateurs.
En l’espèce, la caisse de mutualité sociale agricole de Sèvres-Vienne (CMSA) a pratiqué des oppositions à tiers détenteur sur le compte bancaire d’un couple d’exploitants agricoles afin d’obtenir le paiement des cotisations sociales afférentes aux années 2004 et 2007. Le couple d’exploitants agricole a alors saisi le juge de l’exécution aux fins d’annulation. La cour d’Appel de Poitiers, dans son arrêt en date du 25 mars 2014, les débouta de leur demande. Les juges du fond se réfèrent dans un premier temps à l’arrêt de la CJUE du 3 octobre 2013 dont il ressort que “les organismes de sécurité sociale sont des entreprises entrant dans le champ d’application de la directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur”. Ils en déduisent dans un second temps que les soumissions des prestations aux dispositions de la directive de 2005 emportent la mise en œuvre du droit de l’UE, et l’application corrélative des articles 12 et 34 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantissant la liberté d’association et le droit d’accéder à un régime de sécurité sociale, lorsqu’un organisme de mutualité sociale agricole procède à une affiliation et recouvre les créances qui s’y rapportent.
Suite à cet arrêt, les exploitants agricoles formèrent un pourvoi en cassation aux fins d’annulation et formulèrent une demande préalable de saisine préjudicielle de la CJUE.
D’une part, sur la demande de question préjudicielle, les requérants soutiennent que les articles L. 723-1, L. 723-2, L. 725-3 et L. 725-12 du code rural et de la pêche maritime confèrent aux organismes de mutualité sociale agricole des attributions exorbitantes du droit commun pour le recouvrement des créances de cotisations et de majorations et pénalités de retard se rapportant à une adhésion obligatoire au régime de sécurité sociale agricole. Ils souhaitent par conséquent savoir si ces articles sont compatibles avec le principe de la liberté de prestations de service active résultant des directives du 18 juin 1992, du 10 novembre 1992 et du 11 mai 2005, ensemble des articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne( TFUE ), ainsi qu’avec le principe de liberté d’association et le droit d’accéder à un régime de sécurité sociale garantis par l’article 12 et 34 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les requérants soutiennent, d’autre part, que la cour d’appel a violé les articles 56 et 57 du TFUE, l’ensemble des directives du 18 juin 1992, du 10 novembre 1992 et du 11 mai 2005. Ils déduisent en effet de l’arrêt rendu par la CJUE le 3 octobre 2013, selon lequel les régimes de sécurité sociale sont des entreprises au sens de la directive du 11 mai 2005, que les affiliés au régime de sécurité sociale doivent être considérés comme des consommateurs, et doivent par conséquent être libres de s’affilier à un régime de sécurité sociale.
Par ailleurs, les requérants reprochent à la cour d’appel d’avoir violé les articles 12, 34 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en se référant uniquement à la décision de la CJUE qui exclue les régimes de sécurité sociale du champ d’application des directives du 18 juin 1992, du 10 novembre 1992 quand les articles L. 722-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime sont contraires à la liberté d’association et au droit d’accéder à un régime de sécurité sociale en ce qu’ils rendent obligatoire l’affiliation et confèrent des attributions exorbitantes du droit commun en matière de recouvrement des cotisations et contributions aux organismes de mutualité sociale agricole.
La Cour de cassation se devait donc de répondre au problème suivant : Est-ce que le recouvrement des cotisations prévu par les dispositions du code rural et de la pêche maritime, peut être considéré comme une pratique commerciale entrant dans le champ d’application de la directive de 2005 ?
La Cour de cassation dans son arrêt en date du 18 juin 2015 rejette le pourvoi. Les Hauts Magistrats de la Cour de cassation affirment tout d’abord qu’il n’y a pas lieu de saisir la CJUE d’une question préjudicielle au motif que la CJCE saisie d’une question identique a déjà tranché le problème par un arrêt du 26 mars 1996 (Affaire C-238/94 José Garcia e.a contre Mutuelle de prévoyance sociale d’Aquitaine e.a)
. Or, en application de l’article 267 du TFUE, l’obligation de saisir la CJUE d’une question préjudicielle disparaît quand la question soulevée est identique à celle ayant déjà fait l’objet d’une décision à titre préjudiciel dans une espèce analogue.
Puis, les juges affirment que l’article 2 de la directive de 2005 définit les « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », comme « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs “et que par conséquent le recouvrement des cotisations tel que prévu par le code rural et de la pêche maritime et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime de protection sociale des travailleurs non salariés agricoles ne revêt pas le caractère d’une pratique commerciale au sens de la disposition susmentionnée et n’entre pas, dès lors, dans le champ d’application de la directive.
Les Hauts Magistrats de la Cour de cassation ont aussi rappelé que l’article 34 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne reconnaît et respecte le droit d’accès aux prestations de Sécurité sociale et aux services sociaux selon les règles établies par le droit de l’Union et les législations et pratiques nationales, et que l’article 51 § 2 de cette même Charte n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union européenne au-delà des compétences de l’Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelle pour l’Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités.
I) L’inapplicabilité de la directive de 2005 aux organismes de Sécurité sociale
Les Hauts magistrats de la Cour de cassation précisent que selon l’article 2, d) de la directive de 2005, on entend par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs : toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ». En cela, elle opère un contrôle de qualification inédit sur la catégorie de pratique commerciale.
Aux fins de contester l’obligation d’affiliation au régime de sécurité sociale, le raisonnement de la partie défenderesse consistait à considérer les organismes de sécurité sociale comme entrant dans le champ de la directive de 2005, afin d’en déduire qu’ils sont des entreprises, et que les affiliés sont des consommateurs libres de s’affilier ou non à un régime de sécurité sociale. La Cour de cassation rejette cette argumentation, et dut se prononcer pour la première fois sur le fondement de la directive de 2005 en qualifiant la notion de pratique commerciale. Jusqu’alors, elle ne s’était prononcée que sur le caractère déloyal de la pratique et non sur la catégorie de pratique commerciale (1).
De cette définition, la Cour de cassation déduit que ” le recouvrement des cotisations et les contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime de protection sociale des travailleurs non salariés agricoles ne revêt pas le caractère d’une pratique commerciale, et n’entre donc pas dans le champ d’application de la directive”.
La Cour de cassation est donc en parfaite cohérence avec sa jurisprudence antérieure. Par un arrêt en date du 25 avril 2007, les hauts magistrats de la Cour de cassation avaient déjà affirmé que ” les régimes de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non-agricoles constituent un régime légal obligatoire de Sécurité sociale fondé sur un principe de solidarité et fonctionnant sur la répartition, et non la capitalisation, et que les caisses en assurant la gestion ne constituent pas des entreprises au sens du traité instituant la Communauté européenne. (Cour de Cassation, Chambre civile 2, 25 avril 2007, 06-13.743).L’activité de ces organismes ne pouvait donc entrer dans le champ d’application des directives concernant la concurrence en matière d’assurance.
Par ailleurs, il avait par exemple aussi été jugé que les URSSAF ne pouvaient être considérées comme des entreprises au sens du droit européen de la concurrence (2).
Ainsi, les juges réaffirment l’essence même du principe de solidarité qui passe par une affiliation et par des cotisations obligatoires.
II) Le rappel prévisible de l’obligation de cotiser aux régimes obligatoires de sécurité sociale
De l’inapplicabilité de la directive de 2005 découle le rejet de tout contrôle sur le fondement des dispositions de la charte de l’UE.
En se référant explicitement à l’article 34§1 de la charte de l’UE, la Cour de cassation entend rappeler fermement la liberté dont disposent les État membres pour établir les modalités d’accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection. Puis en visant l’article 51§2 les juges écartent l’examen de la situation litigieuse au regard de la charte de l’UE. En effet, la situation litigieuse n’étant pas régie par le droit de l’UE, puisque la directive de 2005 est inapplicable au régime de sécurité sociale, les dispositions du code rural et de la pêche maritime ne peuvent pas être contrôlées sur le fondement de la charte de l’UE (3).
Dès lors, puisqu’en France il est établi que l’affiliation au régime de sécurité sociale est obligatoire en vertu du principe de solidarité, il va sans dire que les assurés sont obligés de payer leurs cotisations sociales.
L’article L111-1 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 1 que « l’organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale ». Même si ce principe ne découle pas de l’ordonnance du 4 octobre 1945, la logique de la solidarité se trouve au cœur de notre système de sécurité sociale et permet de le libérer d’une stricte logique d’assurance. (il en résulte en effet que les cotisations sont déterminées en fonction du revenu, et non en fonction du risque, et que le financement du système de retraite se fait par répartition et non par capitalisation). Or, c’est précisément ce que remettent en cause certains assurés, qui souhaitent quitter la Sécurité sociale au profit d’une assurance privée européenne, moins chère et plus protectrice.
C’est dans ce contexte que certains assurés avaient saisi la CJUE afin que soit reconnue la fin du monopole de la Sécurité sociale.
Le célèbre arrêt de principe Poucet et Pistre du 17 février 1993, annonciateur d’une longue série d’arrêts, avait donc dû trancher la question fondamentale qui était celle de savoir si les organismes de sécurité sociale pouvaient être considérés comme des entreprises. En l’espèce, des artisans et des commerçants affirmaient que l’affiliation obligatoire était contraire au droit européen, et caractérisait un abus de position dominante de la part de la sécurité sociale. Mais la CJUE avait balayé d’un revers de main ces considérations, en déduisant du principe de solidarité que les organismes de sécurité sociale ne sont pas des entreprises, et donc ne sont pas des entreprises européennes pouvant tomber sous le coup des règles européennes réglant la concurrence entre les entreprises(4). Puis l’arrêt Garcia du 26 mars 1996 s’était illustré dans la continuité de cette jurisprudence. (Affaire C-238/94 José Garcia e.a contre Mutuelle de prévoyance sociale d’Aquitaine e.a)
Mais l’arrêt de tous les espoirs pour les fervents contestataires du monopole de la sécurité sociale est bien entendu l’arrêt rendu par la CJUE le 3 octobre 2013 (5). Retenu en l’espèce par les requérants au soutien de leur argumentation, cet arrêt avait jugé que ” les organismes en charge de la gestion d’un régime de sécurité sociale sont des entreprises entrant dans le champ d’application de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur “. Ce moyen justifiant que la Cour de cassation se prononce sur la notion de pratique commerciale, n’a évidemment pas été retenu par la Cour de cassation.
Ainsi cette décision protectrice du principe de solidarité, s’avère être cohérente en tous points avec les jurisprudences internes et communautaires. Elle doit donc être approuvée car parfaitement justifiée, d’autant que le raisonnement retenu en l’espèce peut être étendu à tous les travailleurs et ce, quels que soit les régimes de sécurité sociale en cause.
Les contestataires continueront à protester, mais la cour de cassation continuera à leur opposer une jurisprudence désormais bien rodée. La désaffiliation aux régimes de sécurité sociale ce n’est pas pour aujourd’hui. Longue vie à la solidarité.
(1) Bertrand INES, notion de pratique commerciale et conformité à la Charte UE, Dalloz actualité 15 juillet 2015
(2) Cass. civ 2, 20 mars 2008 n ° 07-13.321, Dalloz jurisprudence, note Bertrand VALLIER ” les URSSAF ne sont pas des entreprises au sens du droit européen de la concurrence”
(3) Bertrand INES, notion de pratique commerciale et conformité à la Charte UE, Dalloz actualité 15 juillet 2015
(4) Philippe LAIGRE, Les organismes de Sécurité sociale sont-ils des entreprises : droit social 1993 p.488
(5) CJUE, 3 octobre 2013, n° C 59/12, aff. BKK