Note sous arrêt : Cour de cassation, chambre civile 2, 11 février 2016, n° 15-16.717
Mots clés : maladie professionnelle, condition de prise en charge, comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Note réalisée par Mégane CAIGNET, Etudiante en M2 “Droit de la protection sociale” : megane.caignet@univ-lille2.fr
Lorsque l’une des conditions du tableau de maladies professionnelles n’est pas remplie mais que le travail peut être reconnu comme la cause directe de la maladie, la caisse a l’obligation de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin d’obtenir son avis.
Dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 février 2016, la deuxième chambre civile rappelle les obligations de la caisse en matière de reconnaissance des maladies professionnelles. Il n’appartient pas à la caisse de décider seule du caractère professionnel de la maladie lorsqu’une condition du tableau de maladie professionnelle est manquante.
En l’espèce, un homme étant décédé d’un cancer broncho-pulmonaire primitif, sa veuve a fait dans les délais une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30 bis[1]. La caisse d’assurance maladie du Puy de Dôme a refusé de prendre en charge le cancer au titre de la maladie professionnelle en raison de l’absence d’exposition suffisante à l’amiante. La veuve, de ce fait, intente un recours devant une juridiction de sécurité sociale. La veuve fait grief à l’arrêt rendu par la cour d’Appel de Riom d’avoir rejeté son recours en raison de l’exposition insuffisante à l’amiante de son mari, alors même qu’il n’y a pas eu d’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La caisse d’assurance maladie pouvait-elle se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, sans recueillir l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors même qu’une des conditions du tableau était manquante et qu’elle était saisie d’un différend sur les conditions d’exposition au risque de la victime ?
La Cour de cassation fait une application concrète de la loi. Elle affirme que la cour d’Appel, alors « qu’elle constatait qu’une des conditions exigées par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles n’était pas remplie et qu’elle était saisie d’un différend portant sur les conditions de l’exposition au risque de la victime et que la caisse n’avait pas instruit la demande de reconnaissance de la maladie au regard des dispositions de l’article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la cour d’Appel qui ne pouvait se prononcer sans que la caisse ait recueilli l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a violé le texte susvisé ».
I Le rappel de l’existence de différentes procédures de reconnaissance des maladies professionnelles
L’article L461-1 en ses alinéas 2 à 5 dispose qu’« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
En l’espèce, la caisse reste figée sur le premier type de reconnaissance de maladie professionnelle, c’est-à-dire celle où les trois conditions du tableau sont remplies. De ce fait, une fois les trois conditions satisfaites, la présomption du caractère professionnel est établie. Or, en l’espèce, la condition de la durée de l’exposition n’est pas remplie pour la caisse. Ainsi pour elle, le débat est clos : la maladie ne sera pas reconnue comme d’origine professionnelle. En effet, elle relève que les « éléments versés aux débats, d’une part, que les pièces produites ne permettent pas d’établir une durée d’exposition d’au moins dix ans, d’autre part, que Bernard X… n’a été exposé, au cours de sa carrière professionnelle, que très épisodiquement à l’inhalation des poussières d’amiante ; qu’il retient que la condition d’exposition habituelle au risque posée par l’article L461-2 du code de la sécurité sociale n’est pas remplie et que le caractère professionnel de la maladie ne peut être reconnu que ce soit au titre de l’alinéa 2 de l’article L461-1 ou au titre de l’alinéa 3 ». Pour la caisse, il n’y a pas de lien entre le travail et la maladie. Or, en l’espèce, la procédure qui doit être utilisée est celle de la reconnaissance d’une maladie professionnelle ayant une des conditions manquantes au tableau. De ce fait, la maladie doit avoir été causée directement par le travail habituel de la victime et non pas essentiellement par ce travail.
En l’espèce, la caisse semble ne pas s’interroger sur les deux autres types de procédures alors même que la veuve intente un recours devant les juridictions de sécurité sociale. Le recours de la veuve aurait du aiguiller la caisse d’assurance maladie, car ce recours est opéré par rapport à la durée d’exposition au risque de la victime. C’est une procédure offerte par l’alinéa 3 de l’article L461-1 qui dispose que « Si une ou plusieurs conditions tenant […] à la durée d’exposition […] ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
Cette procédure de reconnaissance offerte par l’alinéa 3 de l’article L461-1, ne fait pas l’objet d’une utilisation isolée, en effet, en 2011, 6564 pathologies[2] ont été reconnues au titre de la maladie professionnelle par cet alinéa 3.
Pour autant, la caisse maintient ses positions et refuse de prendre en charge la maladie au titre des maladies professionnelles et ne demande toujours pas la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En estimant que l’exposition était épisodique sans se fier à l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse ne respecte pas les procédures définies à l’article L461-1 alinéa 5. En effet, la reconnaissance de la maladie professionnelle dans le cas d’une condition manquante au tableau doit être soumise à l’avis préalable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
II L’obligation pour la caisse de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis dans certaines hypothèses de reconnaissance
Cette obligation est rappelée à l’alinéa 5 de l’article L461-1 du code de sécurité sociale, cet alinéa dispose que « dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1».
Le rôle du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est notamment d’intervenir lorsqu’une condition du tableau est manquante, cette commission a pour unique rôle d’apprécier le lien de causalité entre une exposition professionnelle et une lésion, c’est « le strict périmètre de son de champ de compétence »[3].
Or en l’espèce, il y a une véritable omission de la caisse de procéder à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Pourtant, la difficulté portait sur la durée de l’exposition, une des conditions du tableau n°30 bis n’était pas remplie. Par conséquent, la caisse avait pour obligation de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles même si pour elle, l’exposition n’était qu’épisodique. C’est l’avis du comité qui doit s’imposer à la caisse, mais pour cela, il doit être obligatoirement saisi au préalable. Selon l’arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2014[4], « en cas de saisine d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), […] l’avis s’impose à la caisse ». De plus, cet avis devra être motivé, cette exigence ressort de la loi du 27 janvier 1994[5] qui stipule que « la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ».
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit rendre son avis sur le document CERFA n°S6024, la motivation doit être définie selon le document de la façon suivante « la motivation de l’avis du comité doit comprendre tous les renseignements nécessaires à la bonne information des parties, sauf ceux qui ont un caractère confidentiel (pathologie non déclarée à titre professionnel, facteurs pathogènes extra-professionnels) ».
Le rappel de cette obligation pour les caisses d’assurance maladie avait déjà été opéré dans un arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 2014[6]. La Cour affirme que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, la juridiction recueille préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1 ».
Ici, la procédure n’a pas correctement été respectée par la caisse et de ce fait la cour d’Appel ne pouvait pas rendre une telle décision alors que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’avait toujours pas été saisi. La Cour de cassation expose donc le fait « Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait qu’une des conditions exigées par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles n’était pas remplie et qu’elle était saisie d’un différend portant sur les conditions de l’exposition au risque de la victime et que la caisse n’avait pas instruit la demande de reconnaissance de la maladie au regard des dispositions de l’article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la cour d’appel qui ne pouvait se prononcer sans que la caisse ait recueilli l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a violé le texte susvisé ».
[1] Tableau relatif au « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante » modifié par Décret n°2000-343 du 14 avril 2000 – art. 2 JORF 21 avril 2000
[2] Chiffres provenant du bilan des CRRMP CNAMTS, 2012
[3] La saisine des Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles par les tribunaux : d’une stricte mission réglementaire à un exercice d’expert polyvalent ? – Sophie Fantoni-Quinton – RDSS 2012. 931
[4] Civ 2e, 23 janvier 2014, n°12-29.420
[5] Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social
[6] Civ 2e, 7 mai 2014, n° 13-14.455