L’obligation pour la caisse de saisir le CRRMP pour avis lorsque l’une des conditions du tableau de maladies professionnelles est manquante

Note sous arrêt : Cour de cassation, chambre civile 2, 11 février 2016, n° 15-16.717

Mots clés : maladie professionnelle, condition de prise en charge, comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles

Note réalisée par Mégane CAIGNET, Etudiante en M2 “Droit de la protection sociale” : megane.caignet@univ-lille2.fr

Lorsque l’une des conditions du tableau de maladies professionnelles n’est pas remplie mais que le travail peut être reconnu comme la cause directe de la maladie, la caisse a l’obligation de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin d’obtenir son avis.

Dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 février 2016, la deuxième chambre civile rappelle les obligations de la caisse en matière de reconnaissance des maladies professionnelles. Il n’appartient pas à la caisse de décider seule du caractère professionnel de la maladie lorsqu’une condition du tableau de maladie professionnelle est manquante.

En l’espèce, un homme étant décédé d’un cancer broncho-pulmonaire primitif, sa veuve a fait dans les délais une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30 bis[1]. La caisse d’assurance maladie du Puy de Dôme a refusé de prendre en charge le cancer au titre de la maladie professionnelle en raison de l’absence d’exposition suffisante à l’amiante. La veuve, de ce fait, intente  un recours devant une juridiction de sécurité sociale. La veuve fait grief à l’arrêt rendu par la cour d’Appel de Riom d’avoir rejeté son recours en raison de l’exposition insuffisante à l’amiante de son mari, alors même qu’il n’y a pas eu d’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

La caisse d’assurance maladie pouvait-elle se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, sans recueillir l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors même qu’une des conditions du tableau était manquante et qu’elle était saisie d’un différend sur les conditions d’exposition au risque de la victime ?

La Cour de cassation fait une application concrète de la loi. Elle affirme que la cour d’Appel, alors « qu’elle constatait qu’une des conditions exigées par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles n’était pas remplie et qu’elle était saisie d’un différend portant sur les conditions de l’exposition au risque de la victime et que la caisse n’avait pas instruit la demande de reconnaissance de la maladie au regard des dispositions de l’article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la cour d’Appel qui ne pouvait se prononcer sans que la caisse ait recueilli l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a violé le texte susvisé ».

I Le rappel de l’existence de différentes procédures de reconnaissance des maladies professionnelles

L’article L461-1 en ses alinéas 2 à 5 dispose qu’« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

En l’espèce, la caisse reste figée sur le premier type de reconnaissance de maladie professionnelle, c’est-à-dire celle où les trois conditions du tableau sont remplies. De ce fait, une fois les trois conditions satisfaites, la présomption du caractère professionnel est établie. Or, en l’espèce, la condition de la durée de l’exposition n’est pas remplie pour la caisse. Ainsi pour elle, le débat est clos : la maladie ne sera pas reconnue comme d’origine professionnelle. En effet, elle relève que les « éléments versés aux débats, d’une part, que les pièces produites ne permettent pas d’établir une durée d’exposition d’au moins dix ans, d’autre part, que Bernard X… n’a été exposé, au cours de sa carrière professionnelle, que très épisodiquement à l’inhalation des poussières d’amiante ; qu’il retient que la condition d’exposition habituelle au risque posée par l’article L461-2 du code de la sécurité sociale n’est pas remplie et que le caractère professionnel de la maladie ne peut être reconnu que ce soit au titre de l’alinéa 2 de l’article L461-1 ou au titre de l’alinéa 3 ». Pour la caisse, il n’y a pas de lien entre le travail et la maladie. Or, en l’espèce, la procédure qui doit être utilisée est celle de la reconnaissance d’une maladie professionnelle ayant une des conditions manquantes au tableau. De ce fait, la maladie doit avoir été causée directement par le travail habituel de la victime et non pas essentiellement par ce travail.

En l’espèce, la caisse semble ne pas s’interroger sur les deux autres types de procédures alors même que la veuve intente un recours devant les juridictions de sécurité sociale. Le recours de la veuve aurait du aiguiller la caisse d’assurance maladie, car ce recours est opéré par rapport à la durée d’exposition au risque de la victime. C’est une procédure offerte par l’alinéa 3 de l’article L461-1 qui dispose que « Si une ou plusieurs conditions tenant […] à la durée d’exposition […] ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».

Cette procédure de reconnaissance offerte par l’alinéa 3 de l’article L461-1, ne fait pas l’objet d’une utilisation isolée, en effet, en 2011, 6564 pathologies[2] ont été reconnues au titre de la maladie professionnelle par cet alinéa 3.

Pour autant, la caisse maintient ses positions et refuse de prendre en charge la maladie au titre des maladies professionnelles et ne demande toujours pas la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En estimant  que l’exposition était épisodique sans se fier à l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse ne respecte pas les procédures définies à l’article L461-1 alinéa 5. En effet, la reconnaissance de la maladie professionnelle dans le cas d’une condition manquante au tableau doit être soumise  à l’avis préalable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

II L’obligation pour la caisse de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis dans certaines hypothèses de reconnaissance

Cette obligation est rappelée à l’alinéa 5 de l’article L461-1 du code de sécurité sociale, cet alinéa dispose que « dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1».

Le rôle du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est notamment d’intervenir lorsqu’une condition du tableau est manquante, cette commission a pour unique rôle d’apprécier le lien de causalité entre une exposition professionnelle et une lésion, c’est « le strict périmètre de son de champ de compétence »[3].

Or en l’espèce, il y a une véritable omission de la caisse de procéder à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Pourtant, la difficulté portait sur la durée de l’exposition, une des conditions du tableau n°30 bis n’était pas remplie. Par conséquent, la caisse avait pour obligation de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles même si pour elle, l’exposition n’était qu’épisodique. C’est l’avis du comité qui doit s’imposer à la caisse, mais pour cela, il doit être obligatoirement saisi au préalable.  Selon l’arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2014[4], « en cas de saisine d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), […] l’avis s’impose à la caisse ». De plus, cet avis devra être motivé, cette exigence ressort de la loi du 27 janvier 1994[5] qui stipule que « la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ».

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit rendre son avis sur le document CERFA n°S6024, la motivation doit être définie selon le document de la façon suivante « la motivation de l’avis du comité doit comprendre tous les renseignements nécessaires à la bonne information des parties, sauf ceux qui ont un caractère confidentiel (pathologie non déclarée à titre professionnel, facteurs pathogènes extra-professionnels) ».

Le rappel de cette obligation pour les caisses d’assurance maladie avait déjà été opéré dans un arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 2014[6]. La Cour affirme que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, la juridiction recueille préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1 ».

Ici, la procédure n’a pas correctement été respectée par la caisse et de ce fait la cour d’Appel ne pouvait pas rendre une telle décision alors que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’avait toujours pas été saisi. La Cour de cassation expose donc le fait  « Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait qu’une des conditions exigées par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles n’était pas remplie et qu’elle était saisie d’un différend portant sur les conditions de l’exposition au risque de la victime et que la caisse n’avait pas instruit la demande de reconnaissance de la maladie au regard des dispositions de l’article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la cour d’appel qui ne pouvait se prononcer sans que la caisse ait recueilli l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a violé le texte susvisé ».

 

[1] Tableau relatif au « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante » modifié par Décret n°2000-343 du 14 avril 2000 – art. 2 JORF 21 avril 2000

[2] Chiffres provenant du bilan des CRRMP CNAMTS, 2012

[3] La saisine des Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles par les tribunaux : d’une stricte mission réglementaire à un exercice d’expert polyvalent ? – Sophie Fantoni-Quinton – RDSS 2012. 931

[4] Civ 2e, 23 janvier 2014, n°12-29.420

[5] Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social

[6] Civ 2e, 7 mai 2014, n° 13-14.455

L’obligation générale d’information des caisses : une obligation en perdition ?

Note sous Cass. Civ. 2ème, 05 novembre 2015, n°14-25.053, réalisée par Emeline BARET sous la direction de Mme Céline Leborgne-Ingelaere, Maitre de conférences en Droit privé à l’Université Lille 2.

emeline.baret@etu.univ-lille2.fr

Les organismes de sécurité sociale sont tenus d’une obligation d’information envers les assurés sociaux. Cependant, cette obligation générale leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises. C’est ce que la rappelle la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 5 novembre 2015.

En l’espèce, une assurée reprochait à la caisse d’allocations familiales de son département (la CAF ci-après) de ne pas l’avoir suffisamment informée de ses droits pour ce qui concerne la prestation du jeune enfant, à savoir le complément de libre choix du mode de garde, dès l’ouverture de son droit. Elle a alors saisi la juridiction de sécurité sociale pour mettre en cause la responsabilité de la caisse. Le tribunal a condamné la caisse à lui verser une indemnisation suite au préjudice subi du fait de son manquement à son obligation d’information.

Le jugement a relevé que l’assuré avait rempli sa demande de complément de libre choix d’activité, complété par le complément de libre choix du mode de garde. A cette occasion, elle a appelé à de nombreuses reprises la caisse. Bien que le contenu des questions et des réponses qui ont été faites par téléphone ne puisse être établi avec certitude, l’allocataire a manifestement accompli un certain nombre de démarches à travers ces nombreux appels téléphoniques  pour faire valoir ses droits. De plus, la caisse connaissait ses dates de congés maternité et sa situation d’emploi.

Au vu de ces éléments, le tribunal des affaires de la sécurité sociale en a déduit que l’allocataire n’avait manifestement pas disposé de l’ensemble des informations nécessaires et qu’en délivrant une information partielle au moment de l’envoi des imprimés vierges, la CAF avait pu induire celle-ci, qui ignorait l’existence d’autres formulaires, en erreur. La caisse a été condamnée et a décidé de former un pourvoi en cassation.

Quelle est l’étendue de l’obligation d’information d’un organisme de sécurité sociale ?

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a répondu en deux temps. D’une part, les organismes étaient certes tenus à une obligation générale d’information envers leurs allocataires mais, d’autre part, celle-ci leur imposait seulement de répondre aux demandes qui leur étaient soumises. La Cour de cassation a cassé le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale, au visa de l’article 1382 du Code civil, reprochant ainsi aux juges du fond de ne pas avoir constaté que l’allocataire avait présenté à la CAF une demande de renseignement relative à la prestation complément de libre choix du mode de garde.

  1. Une obligation générale d’information des caisses toutefois conditionnée à des demandes précises des allocataires

La Cour de cassation, dans son arrêt du 5 novembre 2015, estime que les caisses de sécurité sociale sont soumises à une obligation générale d’information. Cependant, elle précise qu’en réalité c’est une simple exigence de aux sollicitations des allocataires. Pourtant, au regard des dispositions du code sécurité sociale, cette obligation est d’ordre général. La Cour de cassation vient ainsi restreindre le champ d’application de la loi.

Effectivement, selon les dispositions de l’article R.112-2 du Code de sécurité sociale, « avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes les mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux ». Plus particulièrement pour le cas d’espèce, l’article L.583-1 du Code de sécurité sociale nous indique que les caisses d’allocations familiales et leur personnel sont au service des allocataires et doivent leur procurer l’information sur la nature et l’étendue de leurs droits ainsi que leur prêter concours pour établir les demandes dont la satisfaction leur incombe.

L’obligation générale d’information semblait s’imposer aux organismes de sécurité sociale. Pour autant, la jurisprudence récente est devenue plus restrictive, comme en témoigne l’arrêt commenté. Cette décision s’inscrit d’ailleurs dans la lignée des décisions de la Cour de cassation. En effet, la Haute Cour était déjà venue préciser que « l’obligation générale d’information résultant de l’article R.112-2 du Code de sécurité sociale dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni d’avoir l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de leur indiquer les textes publiés au Journal officiel »[1].

Bien que la jurisprudence restreint l’application de l’article R.112-2 du Code de sécurité sociale, cette conception de l’obligation d’information des caisses à l’égard des assurés se comprend. Comme l’explique le Professeur Thierry Tauran, « d’un point de vue juridique, les rapports entre les caisses et leurs assurés sont de nature légale et règlementaire – et non de nature contractuelle – laissant la possibilité à ces dernières de se réfugier derrière la maxime « nul n’est censé ignorer la loi ». D’un point de vue concret, si les organismes sociaux devaient informer d’emblée l’ensemble des assurés, il en résulterait des blocages administratifs »[2]. Ainsi, il est conseillé aux affiliés d’indiquer dans leurs demandes d’informations qu’ils adresseront aux organismes sociaux une formule qui leur permettrait d’être informés sur l’ensemble de leurs droits comme par exemple : « je vous remercie de bien vouloir m’informer sur l’ensemble de mes droits et obligations ». Il n’y aura alors plus de moyens pour la caisse de s’affranchir de son obligation d’information. Encore faut-il que la preuve rapportée soit suffisante.

2. L’engagement de la responsabilité de la caisse soumise à une condition de preuve écrite

C’est au visa de l’article 1382 du Code civil que la Cour de cassation a rendu son arrêt du 5 novembre 2015 puisqu’en l’espèce, l’assurée a souhaité engager la responsabilité de la CAF pour méconnaissance de son obligation d’information. Pour ce faire, elle a agi sur le fondement délictuel, la preuve admise était alors libre.

En l’espèce, l’allocataire a fourni ses relevés d’appels téléphoniques qui attestent de nombreux appels passés à la caisse. Cependant, le contenu des questions et des réponses qui ont été faites par téléphone ne peut être établi avec certitude. La Cour a ainsi considéré que l’assurée n’a pas présenté à la caisse une demande de renseignements relative à la prestation complément de libre choix du mode de garde. A défaut de preuve écrite, effectivement, l’assurée ne peut pas prouver sa demande.

Autrement dit, par cet arrêt, la Cour imposerait à l’allocataire de rapporter la preuve de sa demande spécifique. Mais raisonner ainsi conduirait à vider l’obligation d’information à la charge des organismes de sécurité sociale de son intérêt.

De plus, rapporter une telle preuve signifierait que l’assuré ait compris la complexité du droit de la sécurité sociale. Or, les caisses ont pour mission d’informer les assurés de leurs droits et donc de la législation applicable en matière de sécurité sociale[3], cela démontre bien que les subtilités de ce droit ne sont pas comprises de tous.

En outre, les organismes de sécurité sociale ne bénéficient pas d’une immunité de sorte que lorsqu’ils commettent une faute d’une particulière gravité ou lorsqu’ils donnent une information erronée à l’assuré, leur responsabilité peut être engagée. L’assuré pourra alors obtenir réparation pour cette faute commise[4].

Par conséquent, le conseil qui est donné aux assurés est de formuler toutes leurs demandes d’informations par écrit. Ils pourront ainsi en cas de problème prouver plus aisément leurs demandes. La caisse quant à elle devra prendre les précautions nécessaires par rapport à la réponse apportée. Enfin, il ne faudra pas oublier dans le courrier ou le mail d’élargir la demande en sollicitant la caisse de les informer sur l’ensemble des droits de l’assuré.

[1] Civ. 2ème, 28 novembre 2013, n° 12-24.210

[2] Observation de Thierry Tauran sous l’arrêt commenté, RDSS 2015 p. 1127

[3] Article R.112-2 du Code de sécurité sociale

[4] Arrêts Civ. 2ème, 16 octobre 2008, n°07-18.492 et Soc., 31 mai 2001, n°99-20.912

Une protection sociale en libre-service ?

“Le numéro d’avril 2016 du trimestriel “Mutations” interroge les évolutions de la protection sociale, alors que se dessinent, avec la discussion autour de la création d’un compte personnel d’activité (CPA), les prémices d’une individualisation des droits sociaux. Au péril des principes de solidarité ?”

A LIRE !

http://www.mutualite.fr/actualites/compte-personnel-dactivite-cpa-une-protection-sociale-en-libre-service/

Peut-on cumuler pension d’invalidité et allocations chômage ?

Mots-clés : pension d’invalidité, allocations chômage

Note par Jennifer Coursière, Etudiante en M2 Droit de la protection sociale

Note sous Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 janvier 2016, 14-25.566, Publié au bulletin

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do;jsessionid=19B90BBDCA455613C557F85355E519E8.tpdila09v_2?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031899432&fastReqId=727812505&fastPos=14

La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 21 janvier 2016, vient confirmer qu’il est possible de cumuler une pension d’invalidité avec des allocations d’assurance chômage sous réserve de remplir certaines conditions.

La pension d’invalidité vise à compenser la perte de gain ou de travail pour un salarié victime d’un accident de droit commun qui aurait laissé des séquelles. La question se pose de savoir si cette pension est cumulable avec d’autres revenus. Dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation, se pose la question de savoir si la pension d’invalidité est cumulable avec des allocations d’assurance chômage.
En l’espèce, l’assuré est titulaire d’une pension d’invalidité. La CPAM lui demande le remboursement d’indemnités journalières perçues au titre de l’assurance maladie sur une période de deux ans. Toutefois, ce moyen n’est pas retenu par la Cour. La CPAM sollicite également le remboursement d’arrérages de la pension d’invalidité. La Cour d’appel donne raison à la CPAM. L’assuré forme donc un pourvoi en cassation.
Est-il possible de cumuler une pension d’invalidité avec des allocations chômage ?
La Cour d’appel fait valoir que la caisse peut suspendre le versement de la pension d’invalidité en tout ou partie dès lors que l’assuré reprend un travail. En l’espèce, sur la période où lui sont réclamés les arrérages de pension d’invalidité, Madame X avait touché des allocations chômage. La Cour fait valoir qu’il convient d’appliquer les règles de non cumul entre allocations chômage et pension d’invalidité. Cependant, la Cour d’appel ne caractérise en aucun cas la reprise du travail par l’assuré. Il en suit que la Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel.

I. Réflexions sur la pension d’invalidité

L’incapacité concerne les salariés de moins de 60 ans qui, du fait de leur état de santé, présentent une capacité de gain ou de travail réduite d’au moins 2/3 (article L.341-1 et R.341-2 du Code de la Sécurité sociale). La pension d’invalidité vise à compenser cette perte de salaire. La pension d’invalidité est servie à titre temporaire (article L.341-9 du Code de la Sécurité sociale). Selon l’article L.341- 4 du Code de la Sécurité sociale, il existe trois catégories d’invalidité en fonction desquelles le montant de la pension d’invalidité va varier. La première catégorie d’invalidité concerne les personnes qui peuvent continuer d’exercer une activité. Généralement, cette activité ne sera pas la même qu’avant l’accident ou alors il lui faudra un poste de travail ou des horaires aménagés. La Sécurité sociale versera donc une pension d’invalidité pour compenser cette perte de gain. La deuxième catégorie d’invalidité concerne les assurés qui ne peuvent plus exercer aucune activité professionnelle, tandis que la troisième catégorie d’invalidité concerne les personnes qui ne peuvent plus exercer aucune activité professionnelle et qui ont besoin d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de la vie courante. Afin de pouvoir bénéficier de la pension d’invalidité, l’assuré doit être immatriculé depuis une période d’au moins 12 mois durant laquelle il doit avoir cotisé sur un salaire égal à au moins 2030 fois le SMIC horaire ou avoir travaillé au moins 600 heures au moment de l’arrêt de travail au cours duquel va avoir lieu la constatation de l’invalidité (article L.341-2 du Code de la Sécurité sociale). La mise en invalidité peut être demandée soit par l’assuré lui-même par le biais de l’envoi d’un certificat médical de son médecin traitant, soit par le médecin conseil de la CPAM (article R.341-8 du Code de la Sécurité Sociale). Dans ce dernier cas, le médecin de la caisse va constater la stabilisation de l’état de santé de l’assuré et lui notifier la date à laquelle il ne percevra plus d’indemnités journalières de maladie. A partir de là, le salarié sera mis en invalidité et pourra percevoir une pension d’invalidité. La CPAM a ensuite deux mois (article R.341-9 du Code de la Sécurité sociale), pour instruire la demande de pension d’invalidité.

Le montant de la pension d’invalidité est déterminé en prenant en compte les 10 meilleures années de salaire de l’assuré et en calculant son salaire annuel moyen à partir de ces années. Ensuite, on applique des taux différents à ce salaire annuel moyen selon la catégorie d’invalidité à laquelle appartient l’assuré. Pour une invalidité de première catégorie, le taux applicable sera de 30% (article R341-4 du Code de la Sécurité Sociale); pour une invalidité de seconde catégorie, il sera de 50% (article R.341-5 du Code de la Sécurité Sociale) et pour une invalidité de 3ème catégorie, il sera de 50% comme pour la deuxième catégorie mais majorée en plus de 40% (article R.341-6 du Code de la Sécurité sociale). La pension d’invalidité est versée à l’assuré mensuellement. La CPAM a ensuite le pouvoir de revoir le montant de la pension d’invalidité en fonction de l’évolution de la situation du salarié. En effet, en cas d’évolution de l’état de santé de l’assuré comme le passage d’une catégorie d’invalidité à une autre, le montant de la pension d’invalidité pourra être revu à la hausse ou à la baisse (article L.341-11 du Code de la Sécurité sociale). Lorsque le salarié atteint l’âge de la retraite, sa pension d’invalidité est remplacée par une pension de vieillesse pour inaptitude (article L.341-15 du Code de la Sécurité sociale). De la même façon, le montant de la pension d’invalidité peut être revu si le salarié reprend une activité professionnelle que celle-ci soit salariée ou non salariée (article L.341-12 du Code de la Sécurité sociale).
Cette situation précise interpelle dans l’arrêt du 21 janvier 2016 (n°14-25.566) ici commenté.

Enfin, la pension d’invalidité permet la prise en charge des frais de maladie et de maternité du salarié à 100% (article R.341-24 du Code de la Sécurité sociale). De plus, si le salarié en invalidité continue d’exercer une activité professionnelle, il pourra bénéficier, en cas d’arrêt de travail, des indemnités journalières de la Sécurité sociale sous réserve de continuer à remplir les conditions d’ouverture des droits. Il apparait donc, en l’espèce, que malgré le versement de sa pension d’invalidité, l’assurée pouvait avoir droit au versement de ses indemnités de Sécurité sociale au titre de la maladie si elle continuait à travailler et remplissait toujours les conditions d’ouverture de droit.

II. Le cumul pension d’invalidité – allocation chômage
Selon l’article L.341-12 du Code de la Sécurité Sociale, la CPAM a la possibilité de suspendre la pension d’invalidité d’un assuré en tout ou partie, en cas de reprise du travail. Néanmoins, il est également possible de cumuler pension d’invalidité et allocation chômage. Il faut toutefois remplir certaines conditions.

Cette possibilité est ouverte aux assurés par la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 (Règlement UNÉDIC annexé à la convention d’assurance chômage, 14 mai 2014, art. 18, § 2). Il faut tout d’abord savoir que n’importe quelle pension d’invalidité de n’importe quelle catégorie est admise à se cumuler avec les allocations de chômage. Pour bénéficier d’une allocation chômage, il faut pouvoir être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi. Cela pose donc la question de savoir ce qu’il advient des invalides des catégories 2 et 3 qui sont définis par leur impossibilité d’exercer une activité professionnelle. Après une période d’hésitation de la jurisprudence, il a finalement été décidé dans l’arrêt du 22 février 2005 (n°03-11.467) que l’invalidité au titre de l’article L.141-4 du Code de la Sécurité sociale ne se confondait pas avec l’inaptitude définie par le droit du travail qui est une simple aptitude ou non au poste de travail déterminée par le médecin du travail. De ce fait, les juges considèrent que rien ne justifie d’exclure la personne en invalidité du versement des allocations chômage sauf à démontrer que la personne invalide ne remplit pas la condition d’aptitude. En revanche, en ce qui concerne les invalides de catégorie 1, cette inscription ne pose aucun problème et se fait dans les conditions de droit commun. Une fois qu’il est établi que tous les travailleurs invalides peuvent bénéficier du cumul des allocations de chômage et de la pension d’invalidité, il faut déterminer selon quelles modalités ce cumul va s’effectuer.
Ces modalités de cumul vont être différentes selon la catégorie d’invalidité dans laquelle va être classée le travailleur. Ces modalités sont définies par le règlement UNEDIC annexé à la Convention d’assurance chômage du 14 mai 2014. Pour une invalidité de première catégorie, le principe est simple, la pension d’invalidité pourra être cumulée dans son intégralité avec les allocations chômage. En revanche, pour une invalidité de deuxième ou de troisième catégorie, il va falloir distinguer deux situations. Dans la première situation, la pension d’invalidité a été cumulée même pendant une courte période avec les revenus d’une activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture des droits au chômage. Dans ce premier cas, la pension d’invalidité pourra être intégralement cumulée avec les allocations chômage. En revanche, si la pension d’invalidité n’a jamais été cumulée avec les revenus de l’activité professionnelle, la pension d’invalidité ne pourra se cumuler avec l’allocation chômage que de manière partielle. En effet, dans ce deuxième cas, il faudra déduire le montant de la pension d’invalidité du montant de l’allocation chômage.
La CPAM a la possibilité de suspendre la pension d’invalidité de l’assuré en cas de reprise du travail (article L. 341-12 du Code de la Sécurité sociale). La CPAM a l’obligation de suspendre cette pension lorsque le montant de la pension d’invalidité cumulé avec les revenus que l’assuré peut tirer de son travail excède pendant deux trimestres consécutifs le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi de l’invalidité (article R.341-17 du Code de la Sécurité sociale). Les éléments apportés dans l’arrêt du 21 janvier 2016 (n°14-25.566) ne permettent pas de savoir dans quelle catégorie d’invalidité se place l’assuré et donc ne permettent pas de savoir si elle pouvait bénéficier du cumul des allocations chômage avec sa pension d’invalidité ou si la CPAM devait suspendre la pension d’invalidité. Il appartenait donc à la Cour d’appel d’analyser ces éléments afin de pouvoir conclure que l’assuré devait rembourser une partie de sa pension d’invalidité.